CHAPITRE DEUXIÈME. — Prélèvement. — Abandon
Le passif étant supérieur à l’actif, la communauté ne présente aucun émolument pour la veuve. En raison de cela, Mmc Guy entend user du bénéfice de l’article 1471 du Code civil et faire le prélèvement des biens acquêts jusqu’à concurrence du montant de ses reprises ; pour le surplus des biens être attribué aux héritiers de M. Guy afin de les remplir des reprises en deniers de celui-ci et être affectés à l’acquit des dettes auxquelles ils sont tenus pour le tout, en conformité de l'article 1483 du Gode civil.
| 1er. — Fixation des droits de Mme Guy. — Prélèvement.
Mm0 Guy a droit sur la communauté à :
1° 4 200 francs, montant de ses reprises (art. 1er de la masse passive), ci. . . 4 200 »
2° Et 200 francs pour son indemnité de nourriture (art. 3 de la même masse) ci. 200 »
Total, 4400 francs, ci . 4 400 »
Pour se remplir de cette somme, Mmo veuve Guy déclare prélever les biens ci-après, du consentement de M. Honoré Guy et de M. et Mmo Rufin qui, en tant que de besoin, lui en font l’attribution à titre de partage :
lù Toutle mobilier, composant l’article lcrde la masse active, pour 1400 francs, ci. 1 400 »
2° Et le verger, formant l’article 6, pour 3 000 francs, ci . 3 000 »
Somme égale à ses droits, 4400 francs, ci . 4 400 »
| 2. — Attributions aux héritiers.
Les héritiers de M. Guy étant tenus à l’intégralité des dettes, auxquelles Mmo Guy ne doit aucunement contribuer puisque la communauté ne présente pas d’émolument, ont droit, par contre, à tous les biens acquêts restants après les prélèvements opérés par Mmo Guy sauf le droit d’usufruit résultant en faveur de Mm° Guy sur les biens de la succession de son mari et qui sera déterminé ci-après.
quand l’actif de la communauté se trouve absorbé par les reprises des époux et par le passif de la communauté, la femme est considérée comme n’ayant pas d’émolument à réclamer; par suite, la femme, même acceptante, après avoir prélevé ses reprises sur
En conséquence, ils ont, comme succédant à M. Guy, la propriété des biens ci-après, dont Mmo veuve Guy, en tant que de besoin, leur fait l’attribution à titre de partage, sous
réserve de son droit d’usufruit :
1° Les 250 francs de deniers comptants (art. 2), ci. . . 250 »
2° La pièce de terre contenant cinquante-cinq ares (art. 3), estimée 1,500 francs,
ci . 1 500 »
3° Celle contenant trente-six ares (art. 4), estimée 1 000 francs, ci . 1 000 »
4° Celle contenant trois hectares dix ares (art. 5), estimée 6 500 francs, ci . . 6 500 »
5° La vigne composant l’article 7, estimée 4 600 francs . 4 600 »
Ensemble, 13. 850 francs, ci . 13 850 »
Ils confondent sur ces biens les reprises en deniers de M. Guy, leur frère.
Et comme étant seuls tenus à la totalité des dettes de la communauté, ils s’obligent, M. et Mmo Rufin, solidairement entre eux, à les payer, en principal et intérêts, exactement aux époques d’échéance, de manière qu’aucun recours ne puisse être exercé contre Mmo Guy, en raison de son engagement solidaire pour ce qui concerne les créances de MM. Voisin et Finet.
| 3. — Usufruit de Mme Guy. — Conversion en rente viagère.
L’actif attribué aux héritiers de M. Guy, tant pour les remplir des reprises en deniers
de la succession que pour faire face au passif de la communauté, s’élève à la somme de
13 850 Irancs, ci . . 13 850 »
Pour calculer les droits d’usufruit de Mmc Guy sur cet actif, il y a lieu d’en déduire le passif restant à acquitter par les héritiers de M. Guy, consistant dans :
1° Les frais d’inventaire s’élevant à 240 francs, ci . 240 »
2° La créance de M. Voisin s’élevant à 5 127 francs, ci . 5 127 »
3° La créance de M. Finet s’élevant à 3 120 francs, ci . 3 120 »
4° Le passif divers de communauté s’élevant à 2 465 francs, ci. . 2 465 »
5° Les frais d’inhumation s’élevant à 612 francs, ci . 612 »
6® Et le deuil de Mme Guy, fixé à 150 francs, ci . 150 »
Ensemble, 11 714 francs, ci . 11 714 » 11 714 »
De sorte qu’il reste un actif net de 2 136 francs, ci . 2 136 »
Dont la moitié revenant en usufruit à Mme Guy est de 1068 francs, ci. . . . 1 068 »
Les héritiers de M. Guy, voulant user du droit que leur accorde l’article 767 du code civil, de convertir l’usufruit de Mme Guy en unerente viagère équivalente, ont, par ces mêmes présentes, créé et constitué au profit et sur la tête de Mme Guy, qui accepte, pour lui tenir lieu de ses droits d’usufruit dans la succession de son mari, résultant à son profit de l’arlicle 767 § 5, du Gode civil,
Une rente annuelle et viagère de 40 francs, qu’ils s’obligent conjointement et solidairement à payer et servir à Mmc Guy, en un seul terme le... à partir du jour du décès de M. Guy et pendant la vie et jusqu’au jour du décès de Mmc Guy, époque à laquelle cette rente sera éteinte et amortie et les héritiers de M. Guy seront entièrement libérés et affranchis de son service.
Mme Guy ne sera pas tenue de justifier de certificat de vie pour recevoir les arrérages de sa rente. En cas de décès de M. Guy et de Mmo Rufin ou de l’un d’eux, il y aura solidarité et indivisibilité entre leurs héritiers et représentants, comme aussi entre le survivant d’eux et les héritiers du prémourant, pour le service exact des arrérages, lesquels héritiers devront supporter les frais de la signification prescrite par l’article 877 du Gode civil, si elle devient nécessaire. .
En raison du peu d’importance de la rente, Mme Guy déclare dispenser, quant à présent, les héritiers de M. Guy, de toute garantie hypothécaire; mais elle se réserve le draitde leur en réclamer une suffisante pour le cas où ils resteraient trois années entières sans lui
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
l’actif de la communauté, peut abandonner aux héritiers du mari, à titre de partage, tout le surplus de l’actif, tant pour les remplir des reprises du mari que pour l’acquit des dettes de la communauté, sans qu’une telle stipulation soit considérée comme une transmission de propriété donnant ouverture au droit de cession ou de soulte [supra n° 7184).
faire le service de cette rente; et les frais de cette garantie et ceux nécessités pour l’obtenir seront à la charge des héritiers de M. Guy.
Au moyen de la présente constitution de rente, Mmc Guy se reconnaît remplie et désintéressée de ses droits de successibilité dans la succession de son mari et renonce à demander aucun compte et partage de cette succession.
| 4. — Conditions.
1° Mrao veuve Guy fera et disposera du mobilier et de l’immeuble par elle prélevés pour se remplir de ses reprises, comme de chose lui appartenant en pleine propriété au moyen des présentes, et la jouissance à son profit remonte au jour du décès de M. Guy.
Elle en acquittera les impôts de toute nature à partir du même jour.
Elle supportera les servitudes passives pouvant grever cet immeuble, sauf à s’en défendre et à profiter de celles actives, s’il en existe, à ses risques et périls, et sans que la présente clause puisse conférer a des tiers plus de droits que ceux qu’ils pourraient avoir en vertu de la loi ou de titres réguliers et non prescrits.
Elle se reconnaît en possession des titres de propriété dudit immeuble.
2° Les héritiers de M. Guy demeurent propriétaires, comme étant à ses droits, des autres biens delà communauté; et ils en ont aussi la jouissance, à partir du jour du décès de M. Guy.
Us se reconnaissent en possession des titres de propriété, des immeubles.
3° Les frais des présentes et ceux auxquels elles donneront ouverture, seront supportés par M. Guy et Mmo Rufin.
Pour l’exécution des présentes, etc.
Dont acte,
Fait et passé, etc.
Enregistrement. — Droit proportionnel de 0 fr. 20 p. 100, sur l’actif net de communauté ( supra nos 7136 et suiv.) droit fixe de 3 francs pour conversion d’usufruit en rente viagère [supra nos 3024) et droit de 2 p. 100 sur l’indemnité de nourriture [supra n° 7230).
FORMULE 18. — Liquidation amiable. — Communauté d'acquêts. — Payement en deniers des reprises de la veuve. — Abandon de Pactif aux héritiers pour leurs reprises et l’acquit des dettes [N03 7766, 7767].
Par-devant Me...,
Ont comparu :
Mme Iléloïse-Julie Mégnier. veuve de M. Théodore Villard, en son vivant peintre vitrier, ladite dame sans profession, demeurant à...,
Agissant :
1° Gomme ayant été commune en biens acquêts avec M. Villard, son défunt mari, aux termes de leur contrat de mariage reçu par Me..., notaire à..., le...
2° Et en qualité de créancière de la communauté et même de la succession de son mari, pour ses reprises et conventions matrimoniales.
Etant fait observer que Mmo veuve Villard a renoncé à l’usufruit de moitié que la loi lui confère sur la succession de son mari, suivant déclaration passée au greffe du tribunal civil de..., le...,
D’une part;
* Et M. Auguste-Victor Charton, marchand boulanger, et Mme Félicité-Léonie Villard son épouse de lui autorisée, demeurant ensemble à...
M. et Mmc Charton, mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts,
COMMUNAUTÉ D’ACQUÊTS (Form. 18).
| 12. — Explications de la formule dix-huitième.
77GG. Déficit de communauté. — Dans la formule 18, de même que dans la formule précédente, l’actif de communauté n’est pas suffisant pour faire face au prélèvement des reprises des époux et à l’acquit des dettes. Mais la présente formule en
aux termes de leur contrat de mariage passé devant M0..., notaire à..., le... ne contenant aucune clause d’emploi pour les biens propres de l’épouse, ni aucune clause restrictive de sa capacité civile.
D'autre part ;
Mmc Charton, seule héritière de M. Villard, son frère décédé à..., le... ainsique le constate l’intitulé de l’inventaire après le décès de ce dernier, qui sera ci-après énoncé.
Lesquels ont, par ces présentes, procédé à la liquidation de la communauté ayant existé entre M. et Mmc Villard.
Préalablement, ils ont fait l’exposé préliminaire qui suit :
EXPOSÉ PRÉLIMINAIRE
lre Observation. — Mariage. — Contrat de mariage.
M. et Mme Villard se sont mariés à la mairie de..., le...
Ils avaient, au préalable, dressé des clauses et conditions civiles de leur union, suivant contrat passé devant Me..., notaire à..., le..., contenant adoption du régime de la communauté réduite aux acquêts.
Le futur époux a apporté en mariage, comme provenant tant de ses biens que des successions de ses père et mère décédés :
1° Les vêtements, linge et bijoux à son usage personnel, et divers outils de sa profession
de peintre, le tout d’une valeur de 800 francs, ci . 800 »
2° Une somme de 1,600 francs en numéraire, ci . 1 600 »
Ensemble, 2,400 francs, ci . 2 400 »
La succession de M. Villard en effectuera la reprise en deniers.
3° Et une pièce de terre en labour, située commune de..., lieudit..., de la contenance de soixante-douze ares vingt-cinq centiares, à lui échue par le partage des successions de ses père et mère, opéré suivant acte reçu par M0..., notaire à... le... Cette pièce de terre n’a pas été aliénée.
IL a déclaré n’être grevé d’aucune dette.
La future épouse, de son côté, a apporté en mariage comme provenant de ses épargnes :
Un trousseau se composant de vêtements, linge et bijoux à son usage personnel, linges de lit, de toilette et de table, et divers meubles et objets mobiliers, le tout d’une valeur de
1215 francs, ci . • 1 215 »
Et ses père et mère lui ont constitué en dot une somme de 2000 francs en numéraire, payable le jour du mariage, dont la célébration leur en tiendrait quittance, ci . . ^ 000 »
Ensemble, 3 215 francs, ci . 3 215 »
Mrae Villard effectuera la reprise en deniers de cette somme.
Il a été dit que la reprise des apports des époux aurait lieu conformément à la loi.
Ce contrat ne contient aucune libéralité entre les époux.
L’inventaire ci-après énoncé mentionne que pendant le mariage M. \ illard n’a recueilli aucune succession, donation ni legs.
Et que Mme Villard n’a recueilli rien autre chose que les successions de ses père et mère.
2e Observation. — Successions de M. et Mme Mégnier, recueillies par Mme Villard.
M. Louis Mégnier et Mrac Honorine Accare, son épouse, sont décédés en leur demeure à..., le mari le..., la femme le..., laissant pour héritiers trois enfants au nombre desquels figurait Mme Villard.
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS
diffère, en ce sens que la veuve, au lieu de faire un prélèvement pour ses reprises en biens de la communauté, exige leur payement en deniers.
77G7. Reprises de la veuve. — Payement en deniers. — La femme a le choix
Le partage de ces successions a été opéré suivant acte passé devant notaire à...,
le..., par lequel, pour remplir Mmo Villard de son tiers, il lui a été attribué, outre le rapport
de deux mille francs à elle donnés par son contrat de mariage :
1° Divers meubles et objets mobiliers, d’une valeur de 612 francs, ci ... . 612 »
2° Une créance sur M. Laherche, au capital de 1,200 francs, résultant d’une obligation pour prêt reçue par Me..., notaire à..., le..., plus 28 francs pour prorata d’intérêts au décès; ensemble 1 228 francs, ci . 1 228 »
Cette créance a été remboursée pendant le mariage.
3° Et une maison située à..., qui a été vendue depuis (3e observation).
Ensemble, pour les attributions mobilières . 1 840 »
On en déduit 210 francs pour la part à la charge de Mme Yillard dans les frais de partage et les droits de succession, ci . 210 »
Reste net, 1,630 francs, ci . 1 630 »
Mm0 Yillard effectuera la reprise en deniers de cette somme.
3e Observation. — Vente de la maison propre à Mmc Yillard.
Suivant contrat passé devant M0..., notaire à..., le..., M. et Mme Yillard ont vendu à M. Léon Dubois, cultivateur, demeurant à..., la maison échue à Mmo Vtllabd par le partage des successions de ses père et mère (2e observation ci-dessus). Cette vente a été faite moyennant le prix de deux mille sept cents francs, payé tant comptant que suivant quittance reçue par le même notaire, le...
Mmo Yillard a droit à la reprise en deniers de ce prix.
4e Observation. — Décès de M. Villard. — Inventaire .
M. Yillard est décédé à..., le...
Inventaire après son décès a été dressé par M0..., notaire soussigné, à la date du..., à la requête de :
1° Mme veuve Yillard, aux mêmes qualités que ci-dessus;
2° Et Minc Charton, comme seule héritière de son frère.
Le mobilier inventorié a été prisé par M6.... greffier de la justice de paix à...; le montant de cette prisée s’est élevé à 1 816 francs.
Les papiers ont été inventoriés sous six cotes, dont voici le dépouillement :
Cote lre. — 1 pièce. — Expédition du contrat de mariage de M. et Mmc Villard (lro observation).
Cote 2°. — 1 pièce. — Extrait du partage des successions deM. etMmc Mégnier (2° observ.).
Cote 3°. — 4 pièces. — Partage dés successions de M. et Mmo Yillard, père et mère, et titres de propriété de la pièce de terre apportée en mariage par M. Yillard (lro observ.).
Cote 4e. — 13 pièces. — Pièces relatives aux acquisitions ci-après d’immeubles dépendant de la communauté et titres de propriété de ces immeubles.
1° Suivant contrat reçu parM0..., notaire à..., le..., M. Villard a acquis de M. Louis Constant- et Mmo Geneviève Gelle, son épouse, demeurant à..., une maison située à .., rue... nu... moyennant 2 600 francs payés par quittance devant le même notaire, du...
2° Aux termes d’un contrat devant M0..., notaire à..., du..., M. Victor Gillard, cultivateur, demeurant à..., a vendu à M. Villard une pièce de terre en labour située commune de..., lieudit..., contenant soixante-deux ares, moyennant 1 230 francs, payés comptant.
3° Enfin, par contrat passé devant M0..., notaire à..., le..., M. Villard a acquis de M. Ernest- Jules Chavot, demeurant à..., une vigne enclose de haies, située commune de..., lieudit..., de la contenance de un hectare cinquante ares, moyennant 3100 francs, payés tant comptant que suivant quittance devant le même notaire, du...
Cote 5e. — 3 pièces. — Livres et registres desquels il résulte que, suivant le détail donné
COMMUNAUTÉ D’ACQUÊTS (Form. 18).
de se faire payer ses reprises, soit par un prélèvement sur les biens de la communauté soit en deniers [supra n° 5811), alors surtout que la communauté est en déficit : si elle opte pour le payement de ses reprises en deniers, elle doit faire l’abandon
en l’inventaire, il est du par divers, pour travaux et fournitures, une somme de 2 408 francs, . dont le recouvrement est certain.
Cote 6e. — 42 pièces. — Déclarations passives et inventorié de mémoires et factures, desquels il résulte qu’il est dû par la communauté :
1° A M. Auguste Mathé, rentier, demeurant à..., une somme de deux mille francs, principal d’une obligation pour prêt souscrite à son profit par M. et Mmo Villàrd, suivant acte reçu par M0..., notaire à..., le..., plus 32 francs pour prorata d’intérêts au décès, ensemble
2 032 francs, ci . 2 032 »
2° A divers, pour fournitures, travaux et frais de dernière maladie, une somme
de 4 320 francs, ci . . 4 320 »
Ensemble 6 352 francs, ci . 6 352 »
Cet inventaire terminé, Mmo Villard l’a certifié véritable, et elle est demeurée gardienne des objets inventoriés.
OPÉRATIONS
Ces faits exposés, il est passé aux opérations de liquidation.