TITRE TROISIÈME
DE LA COMMUNAUTÉ LÉGALE
4400. Partage. — Après la dissolution de la com munauté, il y a lieu au partage de l’actif et à la répartition des dettes entre les époux, ou entre le survivant et les héritiers du prédécédé (G. civ., 1467).
4401. Division. — Les articles 873 et 1220 du Code civil, relatifs à la division des dettes et des créances entre cohéritiers, ne s’appliquent pas en matière de liquidation de communauté. Il résulte des dispositions des articles 1468 à 1474 et de la combinaison des articles 1482 à 1484 du même code, que, par le seul fait de la dissolution d’une communauté, les créances et les dettes ne se divisent pas de plein droit en autant de parts distinctes qu’il y a de cointéressés au partage, et que, tant que cette communauté n’a pas été partagée et liquidée, la part de chaque époux ou de ses représentants dans les créances ou dettes reste indéterminée (IIuc, IX, 337; Cass.,
,n „„ / dociininene, il, ld7d ; Caen, 13 novembre 1844 • S 46 ir qi . Uss H novembre 1878, 18 mars 1890 ; S. 79 I 157 ■ 90 T ’rm n I-a' ’ , 3 ? des intéressés dans une communauté indivis^ peu 'sans ’l! cLen *
poursuivre le recouvrement de sa auote-mri r P ' ’ concours des autres,
ordonner le dépôt à la caisse des m ' ■ ,Une C1 L’ance’ saup aux tribunaux à en
1881 , Rép. Defrénois,C859T ^ COnsl8’natlons dans l'intérêt commun (Cass-, 7 février
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comprendront • l’une les biens a i1 \°n etie divisées en deux opérations qui
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De rétablissement de laotif et d„ passif de 1, communauté.
DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTÉS