DE LA NULLITÉ ET DE LA RESCISION EN MATIÈRE DE LIQUIDATION
4393. Nullité. — La liquidation de communauté, bien que définitive, peut, comme le partage d’une hérédité, être annulée par suite d’un vice résultant de violence, dol, erreur, omission, etc., voir supra nos 2831 à 2849.
4394. Rescision. — En outre, l’égalité étant de l’essence du partage, il peut y avoir lieu à rescision de la liquidation de communauté, conformément à T article 887
COMMUNAUTÉ LÉGALE
du Code civil, lorsque, soit le conjoint survivant, soit les héritiers de l’époux prédécédé, établissent, à leur préjudice, une lésion de plus du quart (Pothier, 71 5; Marcadé, 1476, 1 ; Rodière et Pont, 1106; Laurent, XXIII, 16; Guillouard, III, 1337; Baudry-Lacantinerie, II, 1337). La lésion se calcule sur la totalité des biens attribués au copartageant lésé, tant pour ses reprises que pour sa partdans l'actif net (Guillouard, III, 1338; Baudry-Lacantinerie, II, 1337; Cass., 13 août 1883; Poitiers, 21 mai 1884; Rép. Defrénois, 1901, 2601). Les autres règles à ce sujet, expliquées supra nos 2850 à 2897, sont communes à la liquidation de communauté.
439o. Licitation. — Ces règles sont applicables alors meme que l’indivision a cessé par le fait d’une licitation, sans qu'il soit nécessaire que la lésion excède les sept douzièmes; il suffit du quart (Paris, 21 mai 1813; voir supra n° 2869).
4390. Actes entachés de rescision. — Tout acte ayant pour objet de partager définitivement la communauté est susceptible d’être rescindé pour cause de lésion, supra n° 2864. Spécialement il en est ainsi de l’acte par lequel la femme, après avoir accepté la communauté, a été déclarée attributaire par prélèvement de la totalité des biens communs pour la remplir de ses reprises (Bourges, 13 juin 1877 ; Agen, 20 janvier 1896; Rép. Defrénois, 234, 91 il).
4397. Formes. — La demande en nullité ou en rescision de la liquidation se porte devant le tribunal du lieu de la dissolution de la communauté (G. civ., 822), et se forme conformément à ce qui est dit supra nos 2898 à 2902.
439B. Extinction. — L'action en nullité ou en rescision est éteinte soit par la prescription de dix années (G. civ., 1304), soit par la ratification expresse ou tacite, de la même manière qu'en matière de partage de succession, supra nos 2903 à 2917.
4399. Effet. — L’effet de la nullité ou de la rescision, quand elle a été prononcée, est de remettre les parties dans le même état que si la liquidation n’avait pas été opérée, et il y a lieu à une nouvelle liquidation, comme si la communauté était toujours restée indivise, supra nos 2918 à 2923.