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DE LA LIQUIDATION APRÈS DIVORCE

Explications de la formule trente-sixième.

787o. Dissolution du mariage. — Lorsque le divorce est devenu définitif par suite de la transcription du jugement sur les registres de l’état civil, le mariage est dissous; ce qui entraîne forcément la dissolution delà communauté ( supra n° 6797).

| 7. — De la liquidation de communauté après divorce

FORMULE 36. — Liquidation judiciaire de communauté entre époux divorcés. — Etat liquidatif [Nos 7875 à 7885].

Etat des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. Léon-Ernest Prévôt, marchand tailleur d'habits, et Mmo Iléloïse-Désirée Derléteau, son épouse, par suite du divorce prononcé entre eux, suivant jugement du tribunal civil de..., en date du.. ., dûment transcrit et qui sera ci-après énoncé.

Dressé par M0..., notaire à..., soussigné, commis à cet effet par le même jugement.

Ces opérations ont lieu entre :

M. Léon-Ernest Prévôt, marchand tailleur d’habits, demeurant à..., rue..., n°...

Ayant pour avoué constitué M0..., exerçant près le tribunal civil de...

Et Mmo Iléloïse-Désirée Derléteau, divorcée de M. Prévôt, sans profession, demeurant à..., rue..., n°...

A.yant pour avoué constitué M0..., exerçant aussi près le tribunal civil de...

Pour la clarté des opérations de liquidation et partage et afin d’en faciliter l'intelligence elles seront précédées des observations préliminaires qui suivent :

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES

lre Observation. — Mariage de M. et Mmc Prévôt. — Contrat de mariage.

M. Prévôt et Mmo Derléteau se sont mariés à la mairie de..., le...

Préalablement à leur mariage, ils en avaient arrêté les clauses et conditions civiles, suivant contrat passé devant M°. . ., notaire soussigné, le. . .

Aux termes de ce contrat, qui contient adoption du régime de la communauté réduite aux acquêts :

I. Le futur époux a déclaré qu’il apportait en mariage comme provenant tant des successions de ses père et mère que de ses économies :

1° Le fonds de commerce de marchand tailleur d’habits, que M. Prévôt exploite encore, comprenant la clientèle, le matériel et le droit au bail des lieux, non estimé en raison de ce que M. Prévôt l’a réservé propre pour en effectuer la reprise en nature ;

2° Les marchandises qui garnissaient ce fonds de commerce, les six mois de loyers payés d’avance, ses créances d’un recouvrement certain et les deniers comptants et effets en porte¬

feuille, le tout d’une valeur de 26 000 francs, ci . 26 000 »

De laquelle somme on a déduit celle de 11 000 francs, dont il se trouvait débiteur envers diverses personnes . 11000 »

Il est resté net, 15 000 francs, ci . 15 000 »

A reporter. ... lp 000 »

LIQUIDATION APRES DIVORCE (Form. 36).

7876. Renonciation à communauté. — La femme divorcée est présumée avoir renoncé à la communauté si elle ne l’a pas acceptée dans les trois mois et quarante jours du jour de la transcription du jugement de divorce (supra nos6798 à 6802).

7877. Acceptation de la communauté. — L’acceptation de la communauté, en ce qui concerne la femme, a généralement lieu d’une façon expresse, mais elle peut être tacite et résulter d’actes qui indiquent sa volonté d’accepter (supra nos 6803, 6804).

7878. Effet rétroactif. — La dissolution de la communauté a lieudujour de la demande en divorce en vertu de l’effet rétroactif attaché au jugement (supra n° 6772.)

7870. Liquidation des reprises. — S’il n’existe pas de communauté ou que, en cas de communauté, la femme n’a pas accepté dans les délais ou y a renoncé, on procède à la liquidation des reprises de la femme contre son mari ou à la restitution

Report . 15 000 »

3° Les vêtements, linge et bijoux à. son usage personnel, et les meubles et objets mobiliers qui garnissaient alors son habitation, d'une valeur de 3 000 francs

ci . 5 000 »

Ensemble, pour les apports nets du futur époux, indépendamment de son

fonds de commerce, 20 000 francs, ci . 20 000 »

IL La future épouse a fait l’apport en mariage des vêtements, linge et bijoux à son

usage personnel, d'une valeur de deux mille francs, ci . 2 000 »

En considération du mariage ses père et mère lui ont fait donation, par imputation d’abord sur ses droits dans la succession du premier mourant et subsidiairement, en cas d’insuffisance, sur celle du survivant, de :

1° Un trousseau, d’une valeur de 6 000 francs, ci . 6 000 »

2° Et une somme de 24 000 francs, en argent, ci . 24 000 »

Le tout payable et livrable le jour du mariage dont la célébration en a valu

quittance.

Ensemble pour les apport et dot de la future, 32 000 francs, ci . 32 000 »

III. Il a été stipulé que le survivant des époux prendrait et prélèverait, à titre de préciput et avant tout partage des biens de la communauté, tels des objets et effets mobiliers en dépendant, qu’il lui plairait de choisir, jusqu’à concurrence d’une somme de 6 000 francs, d’après la prisée de l’inventaire qui serait fait alors, ou cette somme en deniers comptants, s’il le préférai t .

IV. Il a été inséré une clause d’attribution de fonds de commerce en faveur de la femme pour le cas ds survie, qui se trouve sans objet.

V. Les futurs époux se sont fait donation mutuelle en faveur du survivant, de moitié en usufruit des biens meubles et immeubles que le premier mourant d’eux laisserait à son décès avec dispense de caution et d’emploi.

RÉSUMÉ

De cette observation il résulte :

1° Reprise par M. Prévôt.

En nature, de son fonds de commerce ; Mémoire aux reprises en nature par M. Prévôt.

Et en deniers, de 20 000 francs, ci . . . . ~0 000 »

Mémoire aux reprises en deniers par M. Prévôt .

2Û Reprise par Mmo Derléteau, en deniers, de 32 000 francs, ci. . . 32 000 »

Mémoire aux reprises en deniers par Mmo Derléteau •

3° Droit éventuel en faveur de M. Prévôt, pour le cas où il survivrait, au préciput de 6 000 francs, et à la donation usufructuaire par sa femme, étant fait observer que Mm0 Derléteau n’y aurait pas droit si elle survivait, le divorce ayant été prononcé contre elle.

Ordre.

2e Observation. — Succession de M. Derléteau recueillie par Mme Derléteau.

M. Léon Derléteau est décédé en son domicile, à..., le..., laissant :

mms*ÉSïMÈM M

de ses biens propres et dotaux d’après les règles établies ci-dessus pour chacun de ces cas.

7880. Liquidation de la communauté. — Si la femme accepte la communauté, il y a lieu à la liquidation et au partage de l’indivision d’après les mêmes règles que celles tracées ci-dessus en matière de communauté légale ou de communauté conventionnelle.

7881. Avantages. — • Préeiput. — L’époux contre lequel le divorce a été prononcé perd tout droit aux avantages que lui a faits son conjoint pourvu qu’ils consti-

Sa veuve Mmo Honorine Caclin, comme commune en biens acquêts, aux termes de leur contrat de mariage, reçu par M°..., notaire à..., le..., et donataire de moitié en usufruit avec dispense de caution et d’emploi, suivant acte de donation passé devant M0..., notaire à..., le...

Et pour héritiers, chacun pour un tiers, ses trois enfants, au nombre desquels figurait Mmo Prévôt, actuellement Mrac Derléteau.

IL II a été procédé entre Mmü Derléteau mère et ses trois enfants tous majeurs, à la liquidation et au partage tant delà commauté ayant existé entre M. et Mmo Derléteau que de la succession de M. Derléteau, suivant acte reçu parM0..., notaire à..., le...

Les droits de Mm0 Derléteau, en fonds, ont été fixés à une somme de 45 60* francs, et en nue propriété, à pareille somme grevée de l’usufruit de Mmc Derléteau mère, le tout net de dettes et frais.

Pour fournir à Mmo Derléteau le montant de ses droits en pleine propriété, il lui a été attribué :

lû La somme de 30 000 francs dont elle a effectué le rapport à la masse, pour la dot de

pareille somme qui lui a été constituée par ses père et mère (lrc observation), ci, 30 000 »

2° 500 francs de .rente, trois pour cent, sur l’État français au cours du..., étant

de..., pour 13 465 francs, ci . . 13 465 »

Cette rente, qui existe encore en nature, a été immatriculée au nom de Mrao Prévôt, n°. . . de la... série.

3° Et u ne somme de 2 139 francs, en argent, ci . 2 139 »

Somme égale aux droits de Mmo Derléteau, 45 604 francs, ci . 45 604 »

Et pour lui fournir le montant de ses droits en nue propriété, grevés de l’usu- —

fruit de Mm0 Derléteau, sa mère, il lui a été attribué :

1° 1 000 francs de rente, trois pour cent, sur l’État français, au cours du..., étant de...,

pour 26 950 francs, ci . 26 950 »

Cette rente a fait l’objet d’un titre, au nom de Mmo Derléteau mère pour l’usufruit, la nue propriété à Mme Derléteau, comparante, n°... de la... série.

2° 30 obligations, trois pour cent, anciennes de la Compagnie du chemin de

fer du Nord, au cours de... pour 11145 francs, ci . 11 145 »

3° 22 obligations, trois pour cent, anciennes des chemins de fer d’Orléans, au

cours de..., pour 7 380 francs, ci . 7 380 »

Les obligations du Nord et de l’Orléans font l’objet de certificats nominatifs, aux mêmes noms; celui du Nord, n0..., et celui de l’Orléans, n°...

4° Et une somme de 129 francs en numéraire, qui a été encaissée par

Mmc Derléteau mère, comme usufruitière, ci ... . . 129 »

Somme égale aux droits en nue propriété de Mmc Derléteau, comparante, *

45 604 francs, ci . . 45 604 „»

Il a été payé pour droits de succession, en l’acquit de ladite dame, une somme de 805 francs.

RÉSUMÉ

De cette observation il résulte :

lent Droit à la reprise en nature par Mmc Derléteau, de :

\° 500 francs de rente trois pour cent;

2° Les valeurs et somme en nue propriété, dont Mmc Derléteau, sa mère, est usufruitière.

Mémoire aux reprises en nature par Mm0 Derléteau.

LIQUIDATION APRÈS DIVORCE (Form. 30).

tuent des libéralités ( supra n° 6792), mais il en est autrement des avantages qui peuvent résulter de l’adoption du régime matrimonial ou des conventions matrimoniales par suite d’attribution de communauté ou de parts inégales ( supra n° 4322). Quant au préciput, on le considère comme une libéralité et l’époux qui a obtenu le divorce à son profit y a seul un droit éventuel et si c’est la femme, même en renonçant à la communauté, lorsque le contrat de mariage le stipule ( supra n09 6818 à 6820).

7882. Action en divorce. — Après avoir énoncé les successions et les libéralités recueillies par les époux, on relate la procédure du divorce et les frais de

2ent Droit à La reprise en deniers par la même dame, de 2 139 francs attribués en numé¬

raire, ci . 2 139 »

Dont on déduit 803 francs, payés pour droits de succession, ci . 803 »

Reste une reprise de 1 334 francs, ci . 1 334 »

Mémoire aux reprises en deniers par Mmo Derléteau.

3e Observation. — Action en divorce. — Jugement.

A la date du..., M. Prévôt a présenté à M. le président du tribunal de..., une requête, à fin de divorce, contre Mmo Derléteau. Au bas de cette requête, M. le président a rendu une ordonnance portant que les époux comparaîtraient devant lui le... du même mois.

A cette date, M. le président a rendu une ordonnance de non conciliation, par laquelle il a fixé à 500 francs par mois la provision alimentaire que M. Prévôt serait tenu de faire à sa femme, a autorisé M. Prévôt à former son action en divorce, et a ordonné la remise à Mmc Derléteau de ses effets personnels.

A la suite de cette autorisation, M. Prévôt, par exploit de..., huissier à..., en date du..., a cité Mmo Derléteau à comparaître devant le tribunal civil de..., pour entendre prononcer le divorce contre elle à la requête de son mari.

Par jugement de ce tribunal, contradictoirement rendu, le...., le divorce d’entre M. et Mme Prévôt a été prononcé à la requête du mari contre sa femme, et Mmc Derléteau a été condamnée aux dépens. Ce jugement a commis M0..., notaire soussigné, pour procéder à la liquidation et au partage de la communauté et de tous droits entre les époux.

Suivant exploit de..., huissier à..., en date du..., ce jugementaété signifié à Mrac Derléteau.

En outre, un extrait de ce jugement a été déposé à chacun des greffes des tribunaux civil et de commerce de..., et des chambres des notaires et des avoués de la même ville, le tout à la date du..., et, de plus, inséré dans le journal d’annonces légales : Le.. , s'imprimant à..., feuille du même jour, dont un exemplaire signé de l’imprimeur et légalisé par M. le maire de..., porte cette mention : « Enregistré, etc. »

Mmc Derléteau n’ayant pas interjeté appel contre le jugement de divorce, ainsi que le constate un certificat délivré par le greffier du tribunal civil de..., le..., le dispositif de ce jugement a été signifié, à fin de transcription, à M. le maire de..., suivant exploit dé..., huissier à..., en date du...

A la date du..., le maire de ladite commune a transcrit le dispositif du jugement sur les registres de l’état civil de cette commune, et en a fait mention en marge de l’acte de mariage de M. et Mmo Prévôt.

Par le fait de cette transcription, le divorce est devenu définitif et, conformément au dernier paragraphe de l’article 252 du Code civil, ses effets entre les époux remontent au jour de la demande; en conséquence c’est à cette date que la communauté s’est trouvée dissoute.

Les dépens et accessoires auxquels Mmo Derléteau a été condamnée s’élèvent à 1 242 francs et ont été acquittés par M. Prévôt, qui les portera ci-après aux dépenses de son compte, sauf à Mmo Derléteau à en faire récompense à la communauté.

Les effets personnels à Mmo Derléteau dont la remise avait été ordonnée par M. le président, lui ont été délivrés le..., pour une valeur de 1 102 francs, ainsi qu'il est constaté par l’inventaire qui va être analysé. Cette somme viendra en déduction de ses reprises en deniers.

Mémoire pour déduction sur les reprises en deniers de Mmo Derléteau.

cette instance sont à la charge de l’époux contre lequel le divorce a été prononcé ; il en doit récompense à la communauté (supra n° 6809).

4e Observation. — Scellés . — Inventaire.

Après l’introduction de l’instance, les scellés ont été apposés, à la requête de Mmo Derléteau, au domicile de M. Prévôt, par M. le juge de paix de..., suivant son procès-verbal en date du...

Ces scellés ont été levés et il a été procédé à l’inventaire des biens de la communauté, à la requête de M. Prévôt, en présence du mandataire de Mrao Derléteau, par le ministère de Me..., notaire soussigné, suivant procès-verbal, en date des...

La prisée du mobilier, faite par M..., commissaire-priseur a compris :

1° Les meubles et objets mobiliers prisés à 7 412 francs, non compris les effets remis à

Mmc Derléteau, dont la valeur était de 1 ,102 francs,, ci . 7 412 »

2° Les marchandises du commerce de M. Prévôt, prisées à 7 648 francs, ci . 7 648 »

Ensemble 15 060 francs, ci . 15 060 »

Le fonds de commerce et le matériel n’ont pas été inventoriés ni estimés comme demeurant propres à M. Prévôt.

Les titres et papiers ont été inventoriés sous huit cotes dont voici le dépouillement :

Cote lro. — 1 jrièce. — Contrat de mariage de M. et Mmo Derléteau (lro observ.).

Cote 2°. — 2 pièces. — Liquidation des communauté et succession Derléteau (2e observ.).

Cote 3e. — 1 pièce. — Titre des cinq cents francs de rente, trois pour cent, propres à Mmc Derléteau.

Cote 4°. — 15 pièces. — Valeurs de communauté :

1° Quatre mille francs de rente trois pour cent.

2° Dix actions de la banque de France.

3° Soixante obligations trois pour cent, anciennes, de la Compagnie du chemin de fer d’Orléans.

Ces valeurs figurent ci-après à la masse active de la communauté, avec jouissance courante.

Mémoire de la masse active.

M. Prévôt a touché sur ces valeurs :

Trois trimestres de la rente 3 p. 100 échus les...

Et deux semestres échus les..., des intérêts et dividendes des autres valeurs.

Mémoire aux recettes du compte de M. Prévôt.

Cote 5°. — 2 pièces. — Compte courant de M. Prévôt à la Société générale. Le reliquat à la date de l’inventaire au crédit de M. Prévôt était de 6 300 francs, qui figureront ci-après dans les recettes de son compte d’administration.

Mémoire aux recettes du compte de M. Prévôt.

Cote 6°. — 1 pièce. — Bail des locaux où s’exploite le commerce de M. Prévôt, résultant d'un acte reçu par M0..., notaire à..., le...; le bail constate qu’il a payé 1 130 francs pour six mois de loyers d’avance, dont M. Prévôt doit récompense à la communauté.

Mémoire pour récompense par M. Prévôt.

Cote 7°. — 8 pièces. — Livres du commerce de M. Prévôt. Le relevé, fait lors de l’inventaire, constate qu’il était dû par divers, une somme de 23 500 francs, pour recouvrements certains. Cette somme figurera à la masse active de communauté.

Mémoire à la masse active.

Et que M. Prévôt devait à divers, pour fournitures de son commerce, une somme de 4 600 francs qui figurera û la masse passive.

Mémoire à la masse passive.

Cote 8°. — 34 pièces. — Quittances, reçus, factures acquittées pour servir de renseignements.

Il existait dans la caisse, en deniers comptants, une somme de 2 350 francs, qui entrera ci-après dans le compte de M. Prévôt.

Mémoire aux recettes du compte de M. Prévôt.

LIQUIDATION APRÈS DIVORCE (Forai. 36).

7883. Provision alimentaire. — Quant à la provision alimentaire que le mari a été tenu de verser à sa femme durant l’instance, elle doit être imputée sur

5° Observation. — Acceptation de la communauté par Mmc Derléteau

Suivant acte passé au greffe du tribunal civil de.. . le... Mmo Derléteau, connaissance prise des forces et charges de la communauté qui avait existé entre elle et M. Prévôt, a déclaré accepter purement et simplement cette communauté.

6e Observation. — Compte de M. Prévôt

Depuis le jour de la demande en divorce, M. Prévôt a fait, pour la communauté, différentes recettes et dépenses, dont il établit le compte comme suit.

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