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III. — Soultes de partages et d’échanges

5007. Partage. — Quand dans un partage auquel Fun des époux concourt perso nnellemeut, il lui a été attribué une soulte formant la plus-value du lot immobilier de Fun de ses copartageants, il a droit à la reprise du montant de cette soulte (Marcadé, 1408-8 bis; Rodière et Pont, 539; Troplong, 444; Guillouard, 1, 396; Baudry-Lacantinerie, I, 475; Duranton, XIV, 118; Laurent, XXI, 367; Douai, 9 mai 1849; S. 50, II, 180; Cass., Il décembre 1850; S. 51, I, 253).

5000. Ibid. — Meubles et immeubles. — Si le copartageant débiteur de la soulte était abandonnataire de meubles et d’immeubles, l'époux auquel cette soulte serait attribuée n’aurait droit à la reprise que de ce qui, dans l’attribution du copartageant, dépasserait la part virile de celui-ci dans les immeubles partagés et jusqu’à concurrence de somme nécessaire pour compléter la part virile de l’époux dans les mêmes immeubles. Précisons ceci par un exemple : une succession formée de 60 000 francs d’immeubles et de 30 000 francs de meubles, est échue à trois enfants, soit pour chacun 30 000 francs; Fun d’eux est abandonnataire d’immeubles pour 30 000 francs et d’actions industrielles pour 15 000 francs, ensemble 45 000 lrancs, à la charge d'une soulte de 15 000 francs; un de ses copartageants est loti au moyen d’un immeuble d’une valeur de 15 000 francs, et de la soulte de 15 000 francs; 5 000 francs sur cette soulte sont la représentation des droits de celui-ci dans les immeubles; et comme la somme employée pour la fournir a été prise en dehors de l’hérédité, elle est le principe d’une action en reprise pour celui qui Fa reçue, et en récompense à la communauté pour celui qui 1 a payée; quant au troisième copartageant, il est loti au moyen de 15 000 francs d immeubles et des 15 000 francs de valeurs mobilières restantes, c’est-à-dire en valeurs héréditaires, et de ce chef, il n’y a lieu ni à reprise ni à récompense, supra n° 4833. (Voir Cass., 11 décembre 1 850 ; S. 51, I, 253).

5009. Licitation. — Si, par le partage, il échoit à Fun des époux tout ou partie

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du prix d'un immeuble héréditaire vendu par licitation entre les héritiers, ce prix est la représentation de l’immeuble, de sorte que cet époux est considéré comme vendeur jusqu’à concurrence de la somme à lui attribuée, quand même elle dépasserait sa part dans le prix total ou absorberait le prix; et il a l’action en reprise du tout.

5010. Échange. — La soulte stipulée au profit de l’un des époux par l’échange d’un immeuble propre, pour la plus-value de cet immeuble, produit l’effet d'une vente jusqu’à concurrence du montant de la soulte, et par conséquent, est le principe d’une reprise en faveur de cet époux, supra n° 48oo.

5011. Ibid. — Acquêt. — Si les époux conviennent, dans l’acte d’échange, que l’immeuble reçu sera acquêt pour le tout, supra n° 4860, l’époux cédant a l’action en reprise de la Valeur vénale, au jour de l’échange de l’immeuble par lui cédé.

5012. Usufruit. — La cession de la pleine propriété d’un immeuble propre à l’un des époux contre un usufruit immobilier, même dans le cas où la communauté en profite seule par le prédécès de l'époux usufruitier, ne lui donne pas, ni à ses héritiers, le droit à une reprise sur la communauté, supra n° 4862.

IY. — Indemnités des dettes.

5013. Mari. — Les dettes que le mari a contractées comme maître de la communauté peuvent être poursuivies non seulement sur les biens de la communauté, mais aussi sur ses biens propres ; et, dans ce cas, il a l’action en reprises contre la communauté à titre d’indemnité (G. civ., 1470-3°), pour raison des sommes tirées de ses propres, supra n° 4706.

6014. Femme. — De même, la femme qui, s’étant obligée pour une dette de la communauté, paie avec ses propres tout ou partie de la dette, a l'action en reprises aussi pour la somme tirée de ses propres. Si la femme exerce ses droits contre son mari avant tout paiement, elle est fondée à comprendre dans ses reprises la totalité des sommes pour lesquelles elle s’est obligée, supra n° 4723.

6016. Expropriation forcée. — Quand un propre a été vendu par suite d’expropriation forcée et que le prix a été en totalité réparti entre les créanciers, la reprise est non seulement du prix principal d'adjudication, mais aussi des frais faits pour parvenir à la vente, qui sont une partie intégrante du prix.

5016. Dette facultative. — Quand une dette mobilière tombée dans la communauté du chef de l’un des époux a été, en exécution d’une condition facultative stipulée par l’acte constitutif de la créance, acquittée au moyen de la dation d’un immeuble propre à cet époux, il y a lieu en sa faveur à l’action en reprise de la somme dont la communauté s’est trouvée libérée au moyen de la dation en paiement, supra n° 4608.

Y. — Indemnités à raison des propres.

5017. Mobilier propre. — S’il a été donné ou légué à l’un des époux des objets mobiliers corporels, avec condition qu’ils lui demeureront propres, supra n° 4461, et que ces objets se soient confondus avec ceux de la communauté de manière à ne pouvoir être reconnus, ou s’il s’agit d’objets mobiliers fongibles consommés par l'usage qui en a été fait, cet époux a droit à la reprise en deniers de la valeur donnée à ces objets lors de la donation, ou, s’il s’agit d’un legs, lors de leur délivrance.

5016. Créance propre. — S’il a été donné ou légué delà même manière une créance à l'un des époux et qu’elle ait été recouvrée pendant le mariage, la reprise est de la somme capitale touchée.

COMMUNAUTÉ LÉGALE. — REPRISES DES ÉPOUX

5019. Valeur propre. — Quand la chose donnée ou léguée avec condition qu’elle demeurera propre, est une valeur de bourse, rente sur l’Etat, action ou obligation de finances, d’industrie ou d’emprunt de ville ou d’Etat, et que l'époux propriétaire fa aliénée pendant le mariage, il a l’action en reprise du produit net de la négociation, diminué du prorata d’arrérages, intérêts ou dividendes compris dans le cours. Nous entrerons dans des explications plus étendues au sujet de ces valeurs en traitant des reprises des époux sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.

5020. Créance facultative. — Si un tiers est débiteur envers l’un des époux d’un immeuble, avec la faculté de se libérer de son obligation pour une somme d’argent, et que, usant de cette faculté, il paie la somme, l’époux créancier a droit à la reprise de cette somme.

5021. Succession mobilière et immobilière. — Époux créancier. — Une

succession mobilière et immobilière échoit à l’un des époux ; il est personnellement créancier sur cette succession, par exemple pour le prix d’un immeuble vendu au défunt, la fraction dans cette dette à la charge de la communauté pour raison de la succession mobilière donne lieu à une reprise en faveur de cet époux, voir supra n° 4643.

5022. Vileté de prix. — Délaissement. — Dans le cas où l'un des époux a acquis un immeuble avant le mariage, si la rescision de la vente est demandée contre lui pour cause de vileté de prix, et que l’époux, au lieu d’opter pour le paiement du supplément du prix, supra n° 4827, délaisse l’immeuble en reprenant la somme qu’il a payée, cette somme est la représentation de l’immeuble et donne lieu à une reprise en deniers (Marcadé, 1403-7 ; Rodière et Pont, 520; Aubry et Rau, § 507-25 ; Laurent, XXI, 284; Troplong, 511; Demolombe, IX, 357; Guillouard, II, 398; Baudry-Lacantinerie, I, 476).

5023. Ibid. — Supplément. — L’un des époux, avant le mariage, a fait la vente d’un immeuble ; pendant le mariage, sur la demande de cet époux, la rescision de la vente est prononcée en justice pour cause de vileté du prix ; si l’acquéreur opte pour le paiement du supplément de prix afin de conserver son acquisition, ce supplément est la représentation d’un droit immobilier, puisque l’action tendait à la restitution de l’immeuble, en conséquence, il est le principe d’une reprise en deniers (Marcadé, 1408-8 bis ; Rodière et Pont, 541 ; Troplong, 445; Duranton, XIV, 114; Guillouard, 11, 398; Baudry-Lacantinerie, I, 477).

5024. Responsabilité du mari. — Quand le mari encourt une responsabilité pour avoir laissé dépérir les biens de la femme à défaut d’entretien ou faute d’actes conservatoires, cette responsabilité constitue une dette de la communauté; et, par suite, la femme a droit à la reprise en deniers du préjudice par elle souflert. Il en est ainsi, par exemple, de la valeur d’un bâtiment que le mari a laissé tomber, faute de réparations, ou d’une créance propre perdue en tout ou en partie, à défaut de renouveler l’inscription ou de produire à un ordre, supra nos 4118, 4119, 4123.

5025. Action immobilière. — Dommages et intérêts. — Quand l'époux auquel appartient l’une des actions immobilières dont il est parlé supra n° 4809, au lieu de poursuivre la revendication de l’immeuble, obtient le paiement d une somme, cette somme, dans le cas où elle peut être considérée comme en étant la représentation, par exemple, en cas de révocation pour cause de survenance d enfant, ou de non-délivrance d’un immeuble vendu, donné ou légué, ou encore de répétition de l’immeuble cédé en échange, fait l’objet d une reprise en nature.

502G. Coupe de futaies. — Les coupes de futaies, faites pendant le mariage sur

DE LA LIQUIDATION DES COMMUNAUTES

les propres des époux, font l’objet de la reprise en deniers du montant de leur produit, quand les futaies n'étaient pas mises en coupes réglées, supra n° 4484.

15027. Mines. — Les mines, carrières et tourbières ouvertes pendant le mariage dans un immeuble propre à l'un des époux, supra nos 4488, 4489, ont procuré des produits inespérés, en meme temps que le fonds s’est trouvé déprécié par l’extraction des richesses minérales qu'il contenait, et l’époux a l’action en reprise de tous les produits, déduction faite des dépenses d’extraction, dans lesquelles il est équitable de faire entrer les revenus que l'immeuble aurait produits par la culture si la mine n'eût pas été ouverte, et en outre, la rémunération acquise à la communauté si le mari a exploité lui-même la mine.

3028. Revenus réservés. — Quand, par le contrat de mariage, la femme s’est réservé de toucher personnellement une partie de ses revenus, ou qu’une donation ou un legs lui a été fait à la condition que les revenus de l’immeuble donné ou légué ne tomberont pas en communauté, et que la femme les touchera seule, dans ces deux hypothèses, les revenus réservés sont la propriété personnelle de la femme, et si le mari les a perçus, la femme a l’action en reprise du montant des sommes qu’il a touchées, supra nos 4845, 4846. Toutefois, si les revenus réservés étaient destinés à des dépenses personnelles à la femme ou au ménage dont le mari se trouvait ainsi exonéré, et qu'en recevant les revenus réservés à la femme, il a fait face à ces dépenses, la femme, en pareil cas, n’aurait pas l’action en reprise de ces revenus.

15020. Loyers anticipés. — Quand, pendant la communauté, il a été fait le bail d'immeubles propres à l’un ou à l’autre des époux, .avec stipulation de paiement d’avance de loyers ou fermages imputables sur les derniers termes, et que ces loyers n’ont pas encore été compensés à la dissolution de la communauté, en raison de ce qu’elle est arrivée pendant le cours du bail, l’époux propriétaire a l’action en reprise du montant des loyers et fermages payés par avance ou de ce qui est en reste, à courir. Si c’est la femme, et que les loyers payés au mari par anticipation excèdent ses pouvoirs d’administrateur, elle a, en outre, action contre le locataire ou fermier, supra n° 4135.

o()30. Habitation. — Lorsque la communauté se dissout par le décès du mari et que la veuve, pendant le délai de trois mois et quarante jours, habite, en vertu de l'article 1465, supra n° 4745, une maison dépendant de la succession du mari, la succession du mari se trouve par ce moyen, supporter une charge imposée à la communauté, et elle a l’action en récompense sur la communauté.

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