II. — Services fonciers
5005. Rachat de servitude. — Lorsqu’un tiers se rédime en argent de services fonciers dus à un héritage propre à l’un des époux, c’est-à-dire rachète des droits de servitude existant en faveur de cet héritage sur un fonds lui appartenant, l’époux a l’action en reprise du prix de ce rachat (C. civ., 1433).
5006. Concession de servitude. — 11 est dû également la reprise du prix de la concession, faite à un tiers, en faveur de son immeuble, d’une servitude sur un héritage propre à Fun des époux. Cette règle serait applicable meme dans le cas où la cession est forcée, par exemple si un voisin acquiert la mitoyenneté d’un mur.