CES MALADES
Mesures de séquestration.
Considérée sous le rapport <le sa distribution architectonique et sous celui de son administration , un établissement d'aliénés , organisé d'après les principes de lart, est un puissant moyen curatif de Taliénation mentale ; il renferme les principales conditions nécessaires au rétablissement de ces malades.
Je ne m'arrêterai point aux diverses règles a suivre dans la construction et l'organisation de ces instituts ; cette question ayant été traitée avec un talent remarquable par M. Esquiroi (i), je crois devoir renvoyer à ses écrits ceux de mes lecteurs qui désireraient des éclaircissemenssur cette matière ;ils pourront de même consulter les remarques qu'a faites a cet égard Reil (2), et les divers plans sur la construction des hôpitaux d'aliénés que j'ai consignés dans le second volume de mon ouvrage déjà cité.
Mais je dirai un mot de la séquestration.
Le médecin provoque la séquestration de Taliéné dans un but curatif :
(1) Dictionnaire des Sciences Médicales , article Hospice d'Aliénés. (7.) Rhapsodien.
— Dans nue traduction allemande, par Reil , de l'ouvrage de Cox , intitulé Pracdcal observations.
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Le législateur ne Yoit dans ce moyen qu'une mesure de sûreté.
Depuis la révolution en Belgique , on a révoqué une disposition par laquelle une simple ordonnance des tribunaux de première instance suffisait pour provoquer la séquestration des aliénés : maintenant, juge-ton nécessaire d'isoler un malade dans un institut spécial , il faut que la famille de l'aliéné ou son tuteur s'adresse à l'autorité judiciaire afin d'obtenir un ordre de réclusion. Bien des difficultés se présentent alors : on est forcé à solliciter Tinterdiction pour provoquer la séquestration du malade (i).
« Lorsque , dit M. Ducpétiaux (2) , par mesure de sûreté publique , d'office ou par suite d'une dénon* ciation judiciaire , on juge a propos de faire séquestrer un aliéné, on le jette provisoirement en prison, en attendant que le tribunal prononce son interdiction. Là le malheureux demeure le plus souvent sans secours, sans vétemens, ne recevant cju'une nourriture grossière; cjuelquefois on le charge de chaînes et on l'enferme dans un cachot humide et obscur. Dans les prisons de Liège, ajoute l'auteur, il y a, dans ce moment encore , plusieurs aliénés qui attendent , non pas depuis des semaines, mais depuis des mois, qu'on les fasse transférer dans un établissement spécial. On as-
(i) AGand, la justice tolère la séquestration préalable : elle répond, à la demande de la famille, par une attestation écrite dans laquelle elle dit ne pas s'opposer à la réclusion de Taliéné : même procédé pour la mise en liberté du malade et dans tous les cas sur une déclaration du médecin , constatant soit la maladie soit la guérisondeTaHéné.
(2) De L'étal des aliénés en Belgique et des mojens d'améliorer leur sort.
simile ainsi , ajoute avec raison l'auteur, le malheureux qui a perdu la raison au scële'rat qui s'est couvert de crimes , avec cette différence ne'anmoins que le criminel est mieux traité, mieux loge' , mieux vêtu , mieux nourri , et qu'on lui épargne les fers et les coups dont on accable souvent Tiusensé. »
Les aliéne's se'questrésdansun e'tablissement spe'cial restent sous la surveillance de l'officier de justice; a cette fin , il visite ces instituts a diverses époques : c'est une espèce d'examen auquel il soumet les malades, afin de s'assurer de leur état moral et d'ordonner leur interdiction ou leur mise en liberté , en cas de détention arbitraire.
b'agit-il de l'interdiction , toujours le juge constate letat maladif, et c'est sur les réponses et les actes de l'aliéné cpiil prend ses conclusions. L'aliéné a-t-il de la mémoire, peut-il qualifier les objets par leur nom, connaît-il ses amis, les membres de sa famille , le plus souvent il est regardé comme jouissant de ses facultés mentales. Or, il ne faut point perdre de vue que cet examen a lieu dans l'absence de l'homme de l'art : lui seul cependant , habitué à voir son malade, peut apprécier son mal : mais aucune disposition légale, que je sache, n'oblige l'officier de justice a s'entourer des lumières que fournit la médecine en pareil cas; du moins si telle disposition existe, elle ne se réalise point dans la pratique, et j'en juge par ce qui se passe dans notre établissement, oii mon interventioil n'est jamais sollicitée en cas d'interdiction et concernant les malades confiés a mes soins.
L'autorité judiciaire étrangère k toute connaissance
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mëdlcale, se constitue donc arbitre entre l'aliène' et son médecin : et, est-il rien de plus contraire a la çaine raison que le pouvoir qu'elle exerce en pareil cas et Fe'preuve morale a la quelle elle soumet le malade ? Ce nest point aux me'decins qu'il faut de'montrer que Falie'nation peut ne pas se manifester au dehors et peut exclusivement se borner aux penchans ; et que parfois le malade , doué d'une force de volonté étonnante , comprime et cache ses inclinations au point d'inspirer une confiance entière à ceux qui l'interrogent. Il faut plus d'une fois la perspicacité d'un esprit éclairé et le tact que donne une longue expérience , pour établir un jugement formel concernant la situation réelle d'un aliéné.
Les fastes de l'art renferment des faits très-déplorables qui prouvent tous Tincompétence de l'autorité judiciaire en cette matière : je pourrais en citer à mon tour. Ainsi j'ai vu des aliénés, dans la voie de la convalescence, être mis en liberté à la suite d'un examen judiciaire, en dépit des réclamations du médecin, et revenir quelques jours après h. l'établissement dans un état de délire furieux.
Or, c'est là une monstruosité dans nos lois qui, sans parler du résultat fâcheux qu'elle doit avoir sur la fortune du malade, mérite toute l'attention de nos législateurs , sous le rapport de l'influence qu'elle exerce encore sur son état moral.
Il faut sans doute toute la circonspection , toutes les précautions possibles , lorsqu'il s'agit de priver l'homme de sa liberté : mais, dans des cas de maladie, aux médecins seuls appartient le droit d'émettre un
jugement, et toujours Tautori té judiciaire ne pourra intervenir que comme pouvoir exécutif.
La déclaration médicale doit donc seule être valable lorsqu'il s'agit de la mise en liberté de l'aliéné.
Plusieurs aliénés , ai- je dit, quoique guéris en apparence, ne peuvent plus retourner dans leurs foyers ; leur sensibilité reste si exaltée , qu'a la moindre secousse leur esprit se dérange : c'est donc dans l'intérêt de leur santé morale que le médecin doit s'opposer à leur élargissement.
Les moyens de subsistance , méconnus trop souvent par l'autorité judiciaire , se présentent encore comme de puissans motifs destinés à nous guider, lorsque nous avons à prononcer sur la nécessité d'enfermer l'aliéné ou de le mettre en liberté. x\insi , le moindre dérangement moral met l'artisan dans l'impossibilité de se livrer à ses travaux et de pourvoir à ses besoins : chez lui, la réclusion devient donc une mesure de nécessité , tandis que chez l'homme fortuné qui possède les moyens de se faire donner tous les soins possibles , la séquestration dans un établissement spécial sera le plus souvent une mesure de santé. Or, ce ne sont pas les actes désordonnés du malade qui nécessitent toujours sa réclusion ; elle est exigée chaque fois que , privé de moyens d'existence , il est a charge de sa famille. Et, combien de fois n'eston pas obligé par humanité d'accorder à l'aliéné indigent une prolongation de séjour à l'établissement, afin de le préserver, pendant les saisons rigoureuses, de la misère et d'un retour certain de sa maladie.
Ainsi, l'autorité judiciaire qui, dans les mesures
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de séquestration , d'interdiction et de mise en liberté , ne consulte que l'ordre social et la garantie individuelle , n'a en vue ordinairement que les actes auxcjuels se livre le malade ; celui-ci trouble-t-il le repos public , compromet-t-il sa propre existence , on prononce sa séquestration et son interdiction : ses impulsions ne sonl-eiles point de nature à compromettre l'ordre public , n'ont-elles pas d'influence nuisible sur rindividu même , on laisse le malade en liberté.
Mais un motif puissant de séquestration , méconnu par la législature , et qui nécessite impérieusement risolement , quel que soit d'ailleurs le caractère des impulsions morbides , c'est l'avantage qu'offre un établissement bien organisé , de pouvoir guérir plus sûrement , plus promptement le malade que lorsqu'il reste au sein de sa famille.
La séquestration de l'aliéné sera provoquée , indépendamment des motifs dictés par la sûreté individuelle et le repos public :
• — Pour le soumettre a un régime moral et physique.
— Pour vaincre , comme dit M. Esquirol , la résistance aux moyens curatifs.
Les motifs qui nécessitent la mise en liberté de l'aliéné , sont :
— - Sa guérison parfaite.
— L'espoir de le guérir en lui accordant sa liberté.
— L'absence de tout acte désordonné qui pourrait motiver son séjour prolongé d^*v5 un établissement
spécial , jointe 1° à une pre'vision d'incurabilite' ; 2° à la certitude que l'état du malade ne s'aggravera point par son retour dans le sein de sa famille ; 3° a l'as* surance qu'il trouvera dans ses foyers, les soins et les moyens d'existence nécessaires.
Dans l'e'tat d'imperfection où se trouvent nos lois actuelles sur l'organisation des établissemens d'aliénés, la séquestration et l'interdiction, le projet de loi que propose M. Ducpétiaux, destiné a accomplir les vœux de tous ceux qui ont su apprécier le sort de ces malheureux , renferme des dispositions très-remarquables et qui promettent le plus grand résultat. Il veut qu'un jury médical décide de la séquestration et de la mise en liberté du malade : il ne considère , avec raison , l'intervention judiciaire que comme pouvoir exécutif, et c'est sous ce point de vue cjue nous avons cru devoir toujours l'envisager. On ne déposerait plus les aliénés dans des maisons d arrêt, mais des asyles spéciaux seraient destinés à les recevoir de prime abord. Examinés par le jury médical et dans un délai déterminé, celui-ci donnerait avis de sa décision a l'autorité judiciaire : elle provoquerait a son tour l'interdiction. — Mêmes dispositions pour la sortie du malade : saguérison constatée, le jury préviendrait l'ofïicier de justice, qui lève l'interdiction. — Le but de ce projet tendrait aussi a établir différentes maisons centrales , ainsi que des hospices provisoires destinés a recevoir les aliénés , en attendant leur translation définitive dans les premières. -
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Du médecin] son inf.aence morale dans les etahlissemens d'aliénés.
Dans un hôpital proprement dit , la où il s'agit du traitement des maladies corporelles , les fonctions du médecin sont plus restreintes que chez Thomme de l art chargé de la direction d un établissement destiné a la cure des maladies mentales. Celui-ci a moins en Tue le régime diététique et la prescription de tel ou tel médicament, que Fétude des nombreux modificateurs du moral de son malade. Classer les aliénés d'après le caractère et la nature de leur maladie ; indiquer les moyens qui agissent sur leur domaine sensible , sur leur volonté et sur leurs idées; déterminer les cas oii il faut leur accorder une liberté plus ou moins grande, ou réprimer en eux des élans morbides; veiller à ce que la distribution du bâtiment corresponde à un but curatif; établir des règles dWdre et de surveillance : telles sont les fonctions exclusivement propres au médecin moraliste d'un institut d'aliénés.
Tout dans un pareil hospice doit être réglé et prévu par lui ; c'est de lui qu émanent tous les ordres ; tous les employés lui doivent être soumis; il en est le principe de vie , l'âme, comme dit M. Esquirol.
Il y a des soins dont le médecin ne doit point s'enquérir ; ce sont ceux qui n'ont point de rapport direct avec l'aliéné, ceux de la cuisine , de la comptabilité, du linge et des réparations : ils tombent sous la direction d'un administrateur particulier, de VÉconome.
Dans la plupart de nos établissemens , l'administration s'y fait par entreprise. Les autorites locales
allouent à l'économe une somme de'tefmîne'e pour Tentretien de chaque alie'në , sans établir de contrôle aucun. La où cet abus existe, la présence du médecin , chef de la maison, indépendant, ayant des émolumens fixes, ne vivant point d'un bénéfice retiré des aliénés, devient un personnage important : tuteur , il se fait rendre compte de ce que ces malades reçoivent; il examine s'ils obtiennent la portion de nourriture qui leur est due, les vêtemens, le lit et tout l'entretien, auxquels ils ont droit de prétendre.
Lorsque , placé sous l'autorité d'un autre fonctionnaire, le médecin n'occupe qu'un rang secondaire , il sera élerneilement gêné dans ses opérations; une arrièrepensée l'arrêtera sans cesse : rarement ses ordres seront exécutés, et lui-même ne les donnera qu'avec doute et hésitation : les employés ne le respecteront point et sauront dénaturer en lui les intentions les plus louables ; entre eux ne s'établit point cette franchise , si nécessaire au succès de la cure. Or , que le médecin propose des moyens rigoureux, il est presque sur de ne point rencontrer d'opposition ; mais qu'il abolisse les chaînes , qu'il ouvre les cachots , son autorité étant mal assurée , on le forcera vite a mettre des bornes a ses vues bienveillantes.
Peut-être s'étonnera-t-on de me voir signaler des procédés qu'on croit ne plus exister dans nos contrées , surtout depuis que l'Angleterre , la France et l'Allemagne ont donné de si beaux exemples de tout ce que l'art peut pour soulager le triste sort des aliénés.
Mais il existe encore dans notre pays des instituts où
ces malades sont livrés a la merci d'hommes qui ne possèdent aucune des qualités morales et physiques exigées pour le poste qu'ils occupent , et sous l'autorité desquels, cependant, le médecin est contraint de se courber. J'en excepte avec satisfaction notre établissement de Gand.
RAPPORTS DU MÉCECIS ATEC LES GARDIENS.
Qu'on ne s'imagine point qu'avec un pouvoir si illimité, le médecin d'un institut d'aliénés abusera de son autorité ; il a le plus grand intérêt a se concilier l'estime de tous ceux à qui il commande : avec les meilleures intentions , avec les qualités morales et physiques les plus propres au poste c|u'il occupe , avec l'instruction la plus solide , il ne fera rien de bon s'il n'est point secondé par des gardiens surs et fidèles. Prétendre à la perfection, vouloir qu'ils saisissent toujours bien la pensée du maître, c'est exiger l'impossible : le médecin verra dans ses aliénés un élat morbide, les servans ne leur trouveront le plus souvent qu'une volonté perverse. Ils sont peu compatissans , parce que l'habitude d'être au milieu de ces hommes turbuîens et dangereux, les endurcit : ils en reçoivent des injures, souvent des lésions mortelles : jamais un moment de repos : il n'est pas étonnant que leur ardeur s'altère et que leurs forces se refusent u leur bonne volonté. Rendons-leur justice; pour entendre éternellement des clameurs , des injures , des outrages , il faut des qualités élevées.
Un bon garde-malade observe sans prévention ,
sans système, sans théories prêalafcrès ,v et 'Sous ce rapport est un guide précieux pour l'observateur. Le médecin doit avoir égard à ces qualités Jamais il ne peut brusquer les gardiens ni blesser leur amour-propre , en désapprouvant trop ouvertement une conduite parfois irréfléchie. A-t-il des réformes à faire , qu'il procède avec prudence; un ton d'autorité est mauvais ; trop de dureté dans les manières , des paroles grossières, irritent le servant : le médecin n'en retire que blâme et raillerie ; sa susceptibilité s'en offense , et de dures épreuves ne lui apprennent que trop ses erreurs de conduite : bonté , affabilité , confiance , justice , voila les qualités dont jamais il ne peut se départir.