‹ Traité théorique et pratique de dévolution des successions musulmanes: riteChapitre 3 sur 174 · Em. Masqueray, Souvenirs et Visions d'Afrique^ Paris · texte numérisé non relu

Em. Masqueray, Souvenirs et Visions d'Afrique^ Paris

pratiques en opposition avec la loi primitive sont innombrables en pays musulman; ce qui prouve que les règles les plus rigides sont celles qui sont le plus exposées à se briser; ainsi les religions de monothéisme rigoureux laissent subsister le culte des saints, véritable polythéisme, où chaque branche de la faiblesse humaine cherche un soutien à sa con venance-

L'institution du habous est la plus remarquable des dérogations au statut successoral primitif. Vue avec défaveur par les jurisconsultes des premiers siècles de l'hégire i, elle a fini par devenir une institution légale, admise par tous. Les lois nouvelles promulgées dans les pays musulmans rompent aussi, en beaucoup de circonstances, avec le rigorisme du droit coranique. La loi égyptienne sur les wakoufs (7 safarl284) maintient le droit d'hérédité, sur certaines catégories de biens, des enfants de Tun et l'autre sexe par portions égales ; elle admet à la succession, pour ces mêmes biens, à défaut d'enfants du premier degré successible, les petits-enfants mêrne issus des filles du de cujus\ elle exclut le père et la mère, malgré leur qualité d'héritiers fardh, quand ils sont en concurrence avec les fils ou les petits flis; elle n'admet Tépoux survivant, héritier réservataire inexclusible, qu'à défaut de descendants direct? ; elle admet, par représentation, les enfants des flIs et des filles p-^édécédés 2. — La loi ottomane faitune distinction, pour les transmissions successorales, entre les terres mi</ft, qu'elle maintient sous l'empire de la loi religieuse, et les terres miri, qu'elle soumet a des dispositions spéciales. Pour les terres miri, le droit de succession est reconnu au pro. fit des enfants de l'un et de l'autre sexe par portions égales ; les héritiers sont classés comme dans la loi égyptienne, par degrés, qui ne correspondent pas à ceux de la loi religieuse; la représentation y est également autorisée 3.

Mais c'est surtout dans les coutumes locales que Ton trouve les accrocs les plus graves au statut successoral musulman. Les Kabyles notamment n'ont pas accepté ce statut, pas plus qu'ils n'ont admis d'autres dispositions touchant la condition des personnes et celle des biens. Ils pratiquent l'exhérédation absolue et systématique de la femme; celle-ci, pas plus en qualité d'épouse, qu'en qualité de mère ou de Aille, ne recueille jamais une part quelconque de la succession, heureuse quand elle n'est pas confondue elle-même dans la mas<^e des biens de cette succession — Le régime des terres de culture, dans les tribus arabes de l'Algérie, n'est pas moins exclusif que la coutume kabyle : ce n'est que très rarement et à titre exceptionnel que la femme y détient la terre par voie d'héritage ou autrement.

Nous avons ainsi en Algérie deux régimes, l'un d'origine religieuse, l'autre coutumier. Malgré leurs défectuosités indiscutables nous les avons respectés Tun et Tautre, par égard pour les sentiments religieux et pour les usages traditionnels des indigènes. Gela est-il conforme aux intérêts de la population niusulmane ?II est permis d'en douter.Il semble, au contraire, que l'imperfection du régime foncier et du statut successoral a été et est encore Tune des causes les plus importantes de ^infériorité économique des pays musulmans, et plus particulièrement du Nord de TAfrique. C'est ce qui inspira jadis à un de noâ meilleurs orientalistes, le docteur Perron, des observations d'une forme un peu vive, mais justes,

1. — V. étude sur la nature juridique du habous, par M. Marcel Morand, professeur à l'Ecole de droit d'Alger; — Alger, Adolphe Jourdan, I9u4.

2. — V. Clavel — Du statut personnel et des successions; tome II, annexes p. 426et8uîv.

3.— V. \V. Padel el L. Steeg.— De la propriété foncière ottomane, p. 213 et suiv.— Paris — Pedone, 1904.

qu'on me permettra de reproduire ici : « La réformation de la loi civile, disait-il, est une œuvred une utilité capitale pour les musulmans en général, et tout d'abord pour les musul^ mans deTAlgérie en particulier. Cette loi, qui n'est plus à la hauteur de la vie humaine de nos jours, celte loi, en se faisant dogme, avait en réalité fermé le cercle des progrès des peuples qu'elle devait soumettre et régir.— Ce cercle, il faut le faire céder ; il faut qu'il s'ouvre, qu'il s'élargisse, qu'il ne se referme plus : les musulmans ne peuvent plus y vivre de

manière à progresser Il faut jeter là le vieux bagage usé, vermoulu. Les p )pulations

musulmanes sont ce que les a faites leur loi, qui, depuis si longtemps, ne pout plus les

améliorer 11 fautque la loi soit retouchée, corrigée par ces populations que l'on aura

éclairées, appelées à la raison Une loi close, une loi impasse, est une déraison, une

monstruosité, môme un blasphème. »i .

Perron, le premier traducleurdu traité de jurisprudencede Khelil, avait appris à connaître la loi musulmane. par de patientes études et par une longue expérience, pendant son séjour en Egypte d'abord, et ensuite en Algérie. Son appréciation méritait d'être rappelée. Un jour viendra certainement où les musulmans finiront par se rendre compte que la loi religieuse et la loi civile doivent être distinctes; qu'on peut, sans cesser d'être un bon- musulman, diviser un héritage en quatre parts, au lieu de lediviser en six ou en huit. Ils ne parviendront pas, en tous cas, à nous persuader que ce soit un principe religieux éternel (U inviolable d'enlever à la fille la moitié delà succession de son père pour l'attribuer au B3ïl el mal, et de refuser à celui qui n'a pas d'héritiers naturels le droit d'instituer un légataire. Il n'est pas possible d'assimiler aux lois du monde physique les lois économiques et sociales Celles-là sont inflexibles et immuables; celles-ci doivent être perfectibles ;et la loi musulmane doit suivre l'exemple des antres lois civiles.

J. D. LUCIANI.

Alger, l"" Mars 1905.

1. - Balance de la Loi Musulmane, introduction, page XII-Alcer, P. Fontana, ^^^^ 7 Voir dans le m is : iSnrv Joly, De Vesprit familial dans V islamisme, Alger, Jourdan, 1902; - Marcel Morand: La /a-

sens : Henry Joly,

mille musulmane, Alger, Jourdan, 1903

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