‹ Traité théorique et pratique de dévolution des successions musulmanes: riteChapitre 41 sur 174 · Sidi KhaliJ, no 2174; — Ebn Acem, vers 1673 et · texte numérisé non relu

Sidi KhaliJ, no 2174; — Ebn Acem, vers 1673 et

rang, ce qui reste après que la lille a prélevé sa réserve de moitié i.

80. — Si le de cujus. n'ayant pas laissé de fils, a laissé deux ou i)luî5i(Mjrs filles, les pelites-fîlles sont exclues de !n succession *^;

81. — A moins qu'en môme temps il exisie un ou plusieurs descendants mâlos du njêino degré qu'elles (deuxième) ou d(î degré inlcrieur, auxquels cas elles sont élevées au rang d'agnat et partagent, selon le mode ordinaire, avec le ou les descendnnls mâles qui les oiU élevées au rang d'agn^it. ce qui reste après (jue los filles ont pi élevé Irur réserve des deux tiers 3.

8S. — Si le de cujus n'a pas lais>é d enfant au premier degré, les petites-lilles ont droit ensemble aux deux tiers de la succession qu'elles se partagent par égales paris ^.

83. — Si cependant, en môu.e temps qu'elles, il existe unou plusieurs descendants mâles de leur degré (deuxième), elles perdent leur qualité de réservataires, prennent rang d*agnotet partagent, avec leshéritiei'sde leur rang, selon le mode ordinaire 5.

• § III. — Au troisième degré. — Arrière-petites-filles (filles d'un fils d'un fils).

1^. — Arrière-petite-fille unique.

84. — Si le de cujus a laissé un fils, l'arrière-petite fille est exclue de la succession 6.

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