Sidi Khalil, n» 2175; — Ebn Acem, vers
TRAITÉ DES SUCCESSIONS MUSULMANES
85.— Si le de cujus, n'ayant pas laissé de flLs, n laissé une fille, rarrière-pelile-fille, à d(Mnul de do?cendance du deuxième degré, o droit nu sixième de la succession l ;
86. — A moins qu'en même temps il existe un ou plusieurs descendants mâles du même do^i'é qu'elle (troisième), auquel cas elle ])C\'d sa qualité de réservalairo, prend rang d'.igMîU et partage, selon le mode ordinaire, avi'c les héritiers de son rang, ce qui reste après que la fille a prélevé sa réserve de moitiô 2.
87. — Si le de cujus, n'ayant pas laissé de fils, a laissé deux ou plusieurs filles, Tarrièrepetite-lille est exclue de la succession 3;
88. - A moins qu'en même temps il existe un ou plusieurs descendants mâles du même degré qu'elle (troisième) ou de degré inférieur, auxquels cas elle est élevée au rang d'agn.a et partage, selon le mode ordinaire, avec le ou les descendants mâles qui Pont élevée au rang d'agnat. ce qui reste après que les filles ont prélevé leur réserve des deux tiers ^.
89. — Si le de cujus, n'ayant laissé ni flls ni fille, a laissé un petit-fils, l'arriôre-petitefllle pst exclue de la succession 5.
QO. — Si le de cujus, n'ayant laissé ni flls ni fiUe ni petit fils, a laissé une petite fille, Tarrière-petite fille a droit au sixième de l'héritage 6;
©t. — A moins qu'en même temps il existe un ou plusieurs descendants mâles du même degré qu'elle (troisième), auquel cas elle perd