Sidi Khalil, no 2174; — Ebn Acem, vers 1673 et
sa qualité de réservataire, prend rang d'agnat et partage, selon le mode ordinaire, avec les héritiers de son rang, ce qui reste après que la petite fille a prélevé sa réserve de moitié 1.
93. — Si le de cujus, n'ayant laissé ni fils ni fille ni petit-fils, a laissé deux ou plusieurs petites-filles, ou, avec une fille, une ou plusieurs petites-filles, rarriôre-petite-flUe est exclue de la succession 2;
93. — A moins qu'en même temps il .existe un ou plusieurs descendants mâles du même degré qu'elle (troisième) ou de degré inférieur, .auxquels cas elle est élevée au rang d'agnat et partage, selon le mode ordinaire, avec celui ou ceux qui Tont élevée au rang d'agnat, ce qui reste après que les descendantes des degrés supérieurs au sien ont prélevé leur réserve des deux tiers 3.
9-4. — Si le de cujus n'a laissé d'enfant ni au premier ni au deuxième degré, Tarrièrepetite-fllle unique a droit à la moitié de la succession ^.
9fe. — Si cependant, en même temps qu'elle, il existe un ou plusieurs descendants mâles de son degré (troisième), elle perd sa qualité de réservataire, prend rang d'agnat et partage, avec les héritiers de son rang, selon le mode ordinaire 5.
2». — Pluralité des arriàre-petites-fllles.
9Ô. — Si le de cujus a laissé un fils, les arrière-petites-filles sont exclues de la succession 6.