‹ Traité théorique et pratique de dévolution des successions musulmanes: riteChapitre 5 sur 174 · Ces attributions étaient · texte numérisé non relu

Ces attributions étaient

§ i*f. De recueillir et liquider les successions en déshérence et les successions vacantes ;

§ 2. De prendre possession provisoirement de toute succession pour laquelle il ne se présente pas d'héritier universel (aceb) mais seulement des héritiers à porUon légale qui n'en absorbent point la totalité, de la liquider et de recueillir les parts dévolues à ces héritiers ;

8 3. De recueillir et d'administrer les successions dans l'intérêt des tiers indigènes qui sont absents, lorsqu'ils n'ont pas laissé dans le pays de représentants chargés de leur procuration.

2. ~ Dans un délai de 24 heures et sous peine d'une amende variant de 10 à 100 francs, le cheikh, le chef du douar ou l'agent chargé de l'administration indigène devait informer le cadi de la circonscription de tout décès survenu dans son territoire ; il devait lui faire savoir si le défunt avait laissé une succession, quels étaient les héritiers connus et si ces héritiers étaient présents ou absents.

TRAITÉ DES SUCCESSIONS MUSULMANES

En présence de ces inslruotions si précises qui, si Tautorité administrative tient la nnain à leur exécution, auront pour résultat d accroitre de façon notable les receltes du budget algérien, il est indispensable que tous les agents appelés à les appliquer puissent procéder eux-mêmes, rapidement et sûrement, à la liquidation des sucessions qui s'ouvriront dans leur ressort.

Les ouvrages ne manquent pas qui ont traité ce sujet si aride de la dévolution des successions musulmanes, mais ils ont tous ^inconvénient de ne pouvoir être consultés avec fruit que par des gens au courant des questions juridiques, et nécessitent, même de ces derniers, la possession parfaite et permanente des règles qui fixent les droitadc chaque héritier ainsi que des multiples exceptions qui les modifient.

Tous ces ouvragés ï^èproduisënt le tableau visé dans Pînstructiongouverriementale précitée du 21 novembre 1849/t6iit en en reconnaissant, d'àrlleurs, Tirtsuffisance pratique. Voici ce qu'en disent notamment MM. Sautayra et Eug. Cherbonneau dans leur ouvrage : « Du statut personnel et des successions », n® 664 : « M. le Président Solvet a fait Suivre sa » hôtice sur les successions d'un tableau attribué à l'Imam Ebn Arafa. Ce tableau ne donne » qu'une idée générale de la dévolution successorale dans le rite malékite ; il ne mentionne » aucune 'des nombreuses exceptions que nous avons signalées, et, à ce titre, les indications » quV coniienl ne doivent être acceptées qu avec réserve ; nous le reproduisons néanmoins - )• comme un document utile à consulter. »

Il m'a paru que quelque chose pouvait être lënté dans cette voie et les tableaux contenus dans la 2"'« partie de cet ouvrage et dans lesquels se trouvent réunies toutes les comiinaisons de succession qui peuvent se présenter permettent de trancher instantanément n'importe quel ëas.

Quant aux règles si complexes de la dévolution dés successions, je les ai énoncées le plus succinctement et le plus clairement possible en indiquant, en note, pour chacune d'elles, lès n^* correspondants du Précis de jurisprudence de Siài'Khalil et de la Tokfat dEbn Acefn.. Chacun sera ainsi mis à mênrie de contr-ôler les éléments de mon travail dans lequel, pour faciliter les recherches, j'ai groupé, sous un même paragraphe, tout ce qui a trait au mêmehéritier suivant qu'il vient à la succession comme héritier réservataire ou comme héritier universel.

On comprendra donc que ce ne seront pas seulement les agents de PEtatqui euront intérêt à consulter cet ouvrage et qu'il pourra rendre des services à tous ceux qui, à un titre quelconque, magistrats, notaires, avocats, avoués, etc., ont à s occuper de successions musulmanes.

Les liquidations des successions sont bien établies par les cadi?, mais que d'erreurs dans leurs actes et combien un contrôle sérieux serait indispensable * . Au moyen destableaux que renferme cet ouvrage, ce contrôle sera désormais chose facile.

1. — MM. Sautayra et Cherbonneau, dans leur ouvrage déjà cilé, s'expriment ainsi sous le n^» 728 ; — « Les opérations des Cadis ont besoin d*étre contrôlées dans TinténH des justiciables et de TEtat. Nous avons, » en effet, constaté de graves erreurs dans un grand nombre de liquidations qui ont passé sous nos yeux. » Nous avons vu, par exemple que des nièces avaient été admises de leur chef à la succession de leur oncle, » que des absents avaient olé exclus des successions dans lesquelles ils avaient des droits incontestables; que > des successions avaient «Hé liquidées alors que la veuve du decujus était enceinte, et sans prendre les. » précautions indiquées par la loi pour quej'enfantà naître ne fût pas privé de ses droits ; que des parents par-

TRAITÉ DES SUCCESSIONS MUSULMANES

Je me garde toutefois de croire avoir fait mieux que mes devanciers. Je me suis simplement proposé de composer un traité pratique permettant de trouver instantanément la solution de la succession la plus compliquée ; au public compétent de dire si j'ai réussi.

y» des remmes avaient reçu la qualité d'aceb ; que les règles de Taoul (conversion) avaient été négligées et^ p^ » suite, que la réduction, au lieu de porter proportionnellement sur tous les héritiers, frappait l'un d'eux » seulement ; que la représentation était admise, pour les enfants mules ; que les exceptions multiples* q.ue » nous avons indiquées aux règles des successions et qui sont toutes mentionnées dans Sidi Khalil ou dans » ses commentateurs, n'avaient pas été suivies et que des héritiers avaient été ainsi frustrés de ce qui leur » revenait légalement.

« Quant a TEtat, héritier aceb à défaut de parent au sixième degré, il a le plus grand mtérùt à surveiller « les liquidations pour s'assurer que ses droits n'ont pas été sacrifiés, et qu'il est appelé chaque f«.)is qu'une « succession est en déshérence, en totalité ou pour partie. »

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