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DÉPORTATION

La déportation consiste dans un déplacement du condamné, qu'on éloigne du territoire continental de son pays pour être transporté dans une colonie lointaine où il est tenu de résider pendant tout le reste de sa vie et où il est soumis à un régime déterminé par la loi.

Cette peine convient pour la répression des crimes politiques. Elle éloigne des lieux où leur présence serait une cause permanente de danger, ceux qui conspirent contre les institutions de leur pays et qui attentent à sa sûreté. Elle les tient ainsi à une distance de la mère patrie qui met obstacle à toute fermentation de troubles politiques. Cette peine permet de supprimer Téchafaud politique et peut sufiSre pour le but que doit avoir en vue la justice sociale, par rapport aux crimes d'une certaine nature.

Cette peine éloigne ceux qu'elle atteint des lieux où leur présence pourrait Qvoir des dangers pour la société.

Elle est afilictive en ce qu'elle ôte le condamné du lieu auquel l'attachent ses affections pour fixer son séjour dans des pays lointains.

Elle est répressive en ce qu'elle protège la société contre les nouvelles attaques qui pourraient être dirigées contre elles.

Droit romain.

Exil. — L'exil était une peine largement en usage chez les Romains. II y avait l'exil volontaire : un citoyen contre lequel était intentée une accusation pouvait se soustraire au jugement

en quittant le sol de la patrie : « L'exil n*est pas un supplice, mais un port, un asile pour se dérober au supplice : exilium enm non mpplicium est sed perftigium portmque supplicii; lorsque les citoyens veulent éviter les peines infligées par la loi : les fers, la mort, Tignominie, ils se retirent en exil comme dans un refuge inviolable : confugiunt quasi ad aram. Mais comme on ne peut être à la fois citoyen de deux patries, celui qui s'est banni lui-même et a été reçu dans le lieu de son exil, c'est-à-dire dans une autre patrie, n'est plus citoyen romain (1). » Celui qui s'exilait ainsi subissait la média capitis deminutio, c'est-à-dire conservait la liberté, mais perdait la qualité de citoyen romain (2). L'exil était afllictif en ce que : i^ il faisait perdre les droits de famille et la puissance paternelle; 2o il entraînait l'abandon du foyer et du culte des dieux domestiques et des ancêtres ; 3o il obligeait l'exilé à vivre au sein d'une nation étrangère.

L'exil est infligé encore à titre de peine non directement, parce qu'un Romain ne pouvait être privé de son droit de citoyen sans sa volonté, mais indirectement au moyen de l'interdiction de l'eau et du feu (3). L'interdiction de l'eau et du feu, symboles de la pureté employés pour le sacrifice, emportait une marque d'indignité pour tout ce qui touchaitau culte religieux. « Ce n'est « donc point comme éléments indispensables à la vie, ainsi qu'on « le dit habituellement, que la patrie les refuse au criminel în- « gitif, mais en lui enlevant ces symboles d'une communion « sans tache, qu'il pourrait souiller en en faisant usage, elle lui « arrache la participation à la communauté » (4).

Déportation. — Vers la fin de la République, sous Auguste, de nombreux exilés jetés par les troubles civils dans les cités étrangères, y conspirèrent contre le gouvernement établi à Rome. Sur les conseils de Livie, Auguste substitua à l'exil la déportation dans une lie, où les condamnés seraient détenus et ne jouiraient plus désormais de leur entière liberté. La déportation était une peine grave : les condamnés, chargés de chaînes, étaient jetés sur des bâtiments qui les transportaient dans des lies lointaines,

(1) Cicéron. Pro Cœcina, n» 34.

(2) Insdtutes, Ut. I, 1. 16, § 2.

(3) Cicéron. Pro doroo sua, ch. XVIII.

(é) Ihering, Esprit du droit romain, 1. 1, p. 289.

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SOUS un ciel meurtrier. Les déportés subissaient en outre la média capitis deminutio et, perdant le droit de cité, étaient réduits à la condition de pérégrins : « Per pœnam deportatwnis ad pèregrenitatem redaetus. » (Ulpien, fr. 10, § 6, Dig. De in jus vocando, II-4.)

II faut distinguer la déportation de la relégation dans une Ile, car la relégation ne fait pas perdre les droits de cité parmi lesquels figure la puissance paternelle (1) : c'est cette peine que le poète Ovide subissait près des bouches du Danube dans la petite Scythie, en exprimant sa douleur dans ses Tristes et en implorant la clémence d'Auguste.

Ancien droit français.

Notre ancienne législation n'admettait pas la déportation. Elle punissait les crimes politiques graves de la peine de mort.

Législation intermédiaire.

Le Code pénal du 22 septembre 1791 prononça la déportation contre les récidivistes (1^ partie, tit. 2, art. 1 et 2) ; mais elle ne désigna point de lieu de déportation et n'organisa point les effets et les modes d'exécution de cette peine que les guerres maritimes dans lesquelles la France était engagée empêchèrent d'appliquer. Aussi la loi du 23 floréal an X substitua-t-elle pour les récidivistes la peine de la marque à celle de la déportation. Outre la déportation judiciaire, était la déportation politique, subie en Guyane et qui fut promulguée pendant la période révolutionnaire (2).

Code pénal.

La déportation fut inscrite dans le Code pénal au nombre des peines afflictives et infamantes perpétuelles (art. 7 et 17), contre les crimes politiques : « Les crimes d'Etat qui ne sortent pas d'une âme atroce, mais de fausses idées politiques, de l'esprit de parti, d'une ambition mal entendue, seront efficacement ré-

(1) Inst. liv. I, t. 12, § 2.

(2) Merlin, Répertoire, v« Déportation, n» 7.

primés par un châtiment sévère et sans terme, qui ravit au condamné pour jamais honneurs, fortune, jouissances, relations, existence civile et patrie » (1). La déportation emportait la mort civile (art. 18) et la confiscation générale.

Les guerres dans lesquelles la France était engagée empêchèrent Tapplication de la déportation et ceux qui y étaient condamnés furent maintenus sur le sol de la France, enfermés dans des forteresses.

La loi du 28 avril 1832 vint légitimer cet état de choses irrégulier, en ajoutant à l'ancien article 17 l'alinéa suivant : « Tant « qu*il n'aura pan été établi un lieu de déportation^ ou lorsque les « communications seront interrompues entre le lieu de la déportam tion et la métropole, le condamné subira à perpétuité la peine de € la détention. Une autre loi du 9 septembre 1835 a complété le texte de l'art. 7 en décidant que : « lorsque les communications sec vont interrompus entre la métropole et le lieu de Vexécution de « la peine, C exécution aura lieu provisoirement en France. »

Les lieux où doit se subir la déportation n'ont été désignés que par la loi du 8 juin 1850, qui a en même temps introduit une nouvelle déportation : la déportation dans une enceinte fortifiée, pour remplacer la peine de mort abolie en matière politique par un décret du 26 février 1848 et par la Constitution du 4 novembre

1848 (art. 5). Dans la période transitoire qui sépare l'abolition de la peine de mort de la création de la déportation dans une enceinte fortifiée, on s'était demandé quelle peine il fallait appliquer aux crimes politiques punis de mort par le Code pénal, et l'on hésitait entre la déportation établie par le Code pénal et les travaux forcés à perpétuité. Conformément à l'opinion développée par nous en 1848 (2), la Cour de cassation a jugé le 3 février

1849 (3) qu'il fallait appliquer la déportation, en vertu du principe consacré par notre législation pénale, de la distinction des deux échelles des peines politiques et de droit commun. La loi du 8 juin 1850 fixa comme lieux de déportation : 1» la vallée de Waîthau dans les lies Marquises pour l'exécution de la déporta-

(1) Target, Observations sur le projet de Code crimiael (Locré, XXIX, p. 17 ; XV, 8).

(2) Molinier, Revue de droit français et étranger, 1848, p. 273.

tion dans une enceinte fortifiée et File de Nouicahiva, également dans les Iles Marquises, pour la déportation simple. Les lieux de déportation ont été changés par la loi du 23 mars 1872, qui a désigné dans la Nouvelle-Calédonie la presqu'île Ducos pour la déportation dans une enceinte fortifiée et l'Ile des Pins et, en cas d'insuffisance, File Mare pour la déportation simple.

La déportation a été réglementée en détail par la loi du 23 mars 1872, le décret du 30 mai 1872, la loi du 25 mars 1873 et un décret du 10 mars 1877.

Le décret du 30 mai 1872 réglemente le régime de police et de surveillance auquel les condamnés à la déportation dans une enceinte fortifiée sont assujettis. L'art, i^^ porte : « Les condamnés à la déportation dans une enceinte fortifiée habitent, dans retendue de Venceinte, le lieu qui leur est assigné par le commandant de F établissement. Le gouverneur accorde, autant que possible, aux condamnés l'autorisation d'avoir des habitations séparées. Il détermine les conditions d'habitation des familles admises dans l'intérieur de Venceinte, » Le condamné à la déportation doit être entretenu aux frais de l'Ëtat. L'art. 2 de notre décret règle cet entretien. L'art. 5 dit que « le gouverneur peut accorder dans le périmètre de Uenceinte, des concessions provisoires de terre aux condamnés qui prendront rengagement de les mettre en culture. Ces concessions peuvent être faites, soit individuellement aux condamnés ^ soit à des groupes de condamnés. Le gouverneur pourra retirer ces concessions pour défaut de culture ou pour toute autre cause grave, à la condition den rendre compte au ministre de la marine. Il pourra, pour les mêmes motifs, exclure les individus du groupe auquel ils appartiennent. » L'art. 7 dit aussi que « l'administration peut autoriser les condamnés qui en font la demande à se livrer à des travaux indtistrieU se rapportant aux professions exercées dans la colonie ou à celles dont les produiLs peuvent être utilisés dans l'établissement. Le travail sera rétribué d'après un tarif arrêté par le gouverneur. » Ce règlement a donc eu pour but de donner au condamné tous les moyens d'avoir des ressources par le travail. Il faut distinguer parmi les condamnés ceux qui travaillent et ceux qui sont voués à la paresse.

Tel est le décret du 31 mai 1872, qui a réglementé toutes les matières que fixait l'art. 4 de la loi du 23 mars 1872. L'art. 6 de

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cette même loi portait < qu'un projet de loi réglant U régime des condamnés^ la compétence disciplinaire à laquelle ih seront soumis, les mesures destinées à prévenir le désordre et les évasions, les concessions, etc. (nous avons cité cet article), sera présenté par le gou^ vemement dans les deux mois qui suivront la promulgation de la présente loi. » C'est en exécution de cet article qu'a été faite la loi du 25 mars 1873, « loi qui règle la condition des déportés à la Nouvelle-Calédonie. » L'art. !«' de celte loi est ainsi conçu : « Les condamnés sont soumùif dans le lieu assigné à la déportation y aux mesures nécessaires tant pour prévenir leur évasion que pour garantir la sécurité et le bon ordre dans le sein de la colonie. Ces mesures seront Vobjet d! arrêtés pris par le gouverneur en Conseil, exécutoires provisoirement et soumis à l'approbation des ministres de la marine et de la justice. Ces arrêtés seront insérés avec mention de l'approbation ou du refus de l'approbation dans une notice spéciale qui sera annuellement distribuée aux assemblées législatives et par laquelle il sera rendu compte de Vétat et des progrès de la colo^ nisation pénale. Toute infraction à ces arrêtés sera punie des peines disciplinaires portées par Fart. 369 du Code de justice miliiaire pour les armées de mer, modifié par l'art. 8 du décret du 2i juin 1858. » (L'art. 10 du décret du 31 mai 1872 portait aussi : « En cas d'infraction aux règlements d'ordre et de police prévus par les précédents artidejiy il est fait application aux déportés des dispositions de l'art. 369 du Code de justice militaire pour l'armée de mer, rendu applicable aux colonies par le décret du 2i juin 1 858.) » Or, l'art. 8 du décret du 21 juin 1858 est ainsi conçu : « S'il ne se trouve pas dans la colonie un nombre suffisant di' officiers du grade requis, le conseil de révision, est composé de trois juges, savoir : r officier général ou supérieur le plus élevé en grade, ou le plus ancien de grade, président; deux officiers supérieurs, et, à défaut, les deux plus anciens lieutenants de vaisseau ou capitaines, juges. Les fonctions de comnUssaire impérial peuvent être remplies par un lieutenant de vaisseau, un capitaine ou un sous-commissaire. » Le troisième paragraphe de l'art. 5 ci-dessus peut être appliqué à la composition du conseil de révision. Dans tous les cas, le président du conseil de révision doit être d'un grade au moins égal à celui du président du conseil de guerre qui a jugé l'accusé. L'art. 7 de la loi du 25 mars 1873, porte que « les femmes et les enfants des

condamnés auront la faculté d'aller les rejoindre. Dans la limite du crédit spécial ouvert annuellement au budget de la déportation, le gouvernement se cfmrgera du transport gratuit des femmes et des enfants de ceux qui seront en mesure, soit par V exploitation dCune concession, soit par l'exercice d'une industrie^ de subvenir aux besoins de leur famille. Dans les mêmes limites, et en outre du passage gratuit, des subsides en vivres et en vêtements et un abri temporaire pourront être accordés, à Varrivée dans la colonie, aux femmes et aux enfants de ceux qui seront reconnus aptes à remplir l'engagement de satisfaire, dans le délai de deux ans, aux besoins de leur famille, » L'art. 8 ajoute que « les familles seront soumises au régime du territoire sur lequel elles seront établies. » Cette loi du 25 mars 1873 contient encore des dispositions sur les concessions de terre, la succession du condamné et son mariage. L'art. 13 contient des dispositions très équitables : « Si, dit-il, le concessionnaire vient à mourir après que la concession a été rendue définitive, les biens qui en font partie seront attribués aux héritiers d'après les règles du droit commun. Néanmoins y dans le cas où il n'existerait pas d'enfants légitimes ou autres descendants, la veuve, si elle habitait avec son mari, succédera à la moitié en propriété tant de la concession que des autres biens que le déporté aurait acquis dans la colonie. En cas d'existence d'enfants légitimes ou autres descendants, le droit de la femme ne sera que d'un tiers en usufruit. Par dérogation à l'art. 16 delà présente loi, les condamnés pourront, dans les limites autorisées par les art. 1 094 et i 09 8 C. civ., disposer de leurs biens, dans quelque lieu qu'Us soient situés, soit par acte entre vifs, soit par testament, en faveur de leurs enfants habitant avec eux. Un règlement d'administration publique déterminera les conditions de l'envoi en possession de la femme, et de la liquidation des biens appartenant au déporté dans la colonie. » La loi du 25 mars 1873 a considéré que les mariages des condamnés ne peuvent pas être réglés suivant les lois ordinaires, mais que, cependant, il fallait les faciliter. Aussi, dit-elle dans son art. 18, que « les dispositions du décret du 24 mars i 852, sur le mariage des Français résident en Océanie, sont applicables aux déportés. » Or, le décret du 24 mars 1852 dit, dans son art. l®*" : « Les personnes résidant aux îles de la Société et dans les antres établissements français de l' Océanie, dont la famille est domiciliée en France, Tome I. 22

et qtU se trouvent dans les cas prévus par les art. /5/, i 52 et i 53 du C. civ., sont dispensées des obligations imposées par les dits articles. Le consentement de la famille sera remplacé par celui du conseil de gouvernement de la colonie, sans lequel les officiers de Vétat civil ne pourront procéder au mariage. » Dans son art. 2 : « Il sera justifié des conditions d'âge, de célibat ou de veuvage^ exigées par les art. i44 et 147 C. civ., de la manière suivante : /o p(yur ce qui concerne les militaires et marins de tous grades, fonctionnaires et autres agents au service de l'Etat, par les matncules des corps et les rôles d! équipages; 2<^ pour les autres résidents, par pièces dont le conseil appréciera la valeur et l" authenticité avant Raccorder son consentement, et à défaut de pièces, par un acte de notoriété dressé sur les lieux en la forme ordinaire; » et dans son art. 3 : « Les publications faites avec rautorisaUon du conseil de gouvernement et affichées devant la porte du bureau de Vétat civil, seront, dans tous les cas, suffisantes pour la régularité du nuiriage. »

Le résultat de la déportation a été nettement décrit par M. d'Haussonviile, dans son rapport sur les établissements pénitentiaires en France et dans les colonies, dans le passage suivant (1) : « Les déportés simples et les déportés dans une enceinte fortifiée étaient, au 31 décembre 1873, au nombre de 3,224, internés les premiers à Tlle des Pins, les seconds à la presqu'île Ducos, dont l'expérience démontre tous les jours la situation désavantageuse. Un assez grand nombre d'entre eux avait d'abord demandé du travail. L'administration locale s'était même placée dans un certain embarras en interprétant l'art. 6 de la loi du 18 juin 1850, qui dit « que le gouvernement déterminera les moyens de travail qui seront fournis aux déportés, s'ils en demandent, » dans le sens d'une obligation absolue qui lui serait incombée, et d'un véritable droit au travail qui aurait été donné aux déportés. Mais l'administration supérieure l'a bientôt rappelée à une interprétation plus saine de la loi, et d'ailleurs l'embarras a bientôt cessé par suite d'un ralentissement dans l'activité des déportés. En effet, sur 981 déportés qui avaient obtenu 432

(1) D'Haussonviile, Etabllssemcots pénitcnUairos en Franco et aui colonies, p. 603 et 88.

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hectares de concessions dans l'tle des Pins, et construit sur ces concessions 620 cases, 601 seulement avaient déjà tiré parti de leur concession au 31 décembre 1873, mais 220 n'avaient fait que très peu d'efforts pour la mettre en valeur, et 70 y avaient absolument renoncé. Quant aux déportés de la presqu'île Ducos, ils ne se livraient presque à aucun travail. Mais il est juste de dire que l'encombrement de cette presqu'île, le peu de fertilité de son sol et le manque absolu d'eau vive rendent la mise en culture assez difficile. Quelques-uns d'entre eux cependant s'adonnent à la culture maraîchère.

En résumé, et malgré les difficultés que nous venons de signaler, nous ne croyons pas qu'une expérience trop courte il est vrai pour être décisive, ait signalé aucun obstacle insurmontable au succès futur de cette tentative de colonisation pénale. Si elle échoue, ce ne sera la faute ni de la localité choisie, ni du régime adopté, ni de l'autorité coloniale. Ce sera la faute des déportés eux-mêmes. A ce point de vue, on nous permettra de terminer par une réflexion. Parmi les déportés on peut distinguer deux éléments très distincts : les uns, comprenant la gravité de la faute où ils sont tombés et l'impossibilité où ils seraient de se refaire une existence dans la mère patrie, ont pris courageusement leur parti de leur exil perpétuel, et ne pensent qu'à assurer leur avenir et celui de leur famille. Les autres ont l'oreille constamment tendue aux bruits de la métropole. Ils attendent une commotion politique. Ils rêvent à une rentrée triomphale, peut-être à une revanche. Si le premier élément l'emporte sur le second, un avenir brillant est assuré à la colonisation; sinon, elle est perdue.

Mais il faut qu'on le sache, chaque fois que l'on met en doute le caractère définitif et perpétuel de la peine qui est imposée aux déportés, chaque fois que le mot d'amnistie est prononcé dans la presse ou à la tribune de l'Assemblée nationale, il n'y a pas un d'entre eux qui ne soit tenté de jeter sa bêche ou son outil, et de laisser là sa charrue, pour se croiser les bras et attendre les nouvelles. Peut-être ceux-là qui tiennent ce langage imprudent veilleraient-ils avec plus de soin sur leurs paroles, s'ils savaient qu'elles peuvent avoir un écho aussi lointain et un effet aussi désastreux. »

Différences entre ta déportation simple et la déportation dans une enceinte fortifiée.

Ces différences sont :

io Par rapport aux lieux. — La première est exécutée dans rile des Pins et l'tle Mare, la seconde dans la presqu'île Ducos.

2o Quant à la liberté. — Les condamnés à la première peine jouissent d'une plus grande liberté. L'art. 5 de la loi du 23 mars 1872 dit que « les condamnés à la déportation simple jouiront, dans rtle des Pins et dans l'tle Mare, d'une liberté qui n'aura pour limite que les précautions indispensables pour empêcher les évasions et assurer la sécurité et le bon ordre. »

30 Quant aux concessions des terrains. — L'art. 0 de la loi du 25 mars 1873 dit que « les condamnés à la déportation simple, dès leur arrivée à la colonie, et les condamnés à la déportation dans une enceinte fortifiée qui auraient été admis à jouir du bénéfice de Fart. 15 de la présente loi, pourront recevoir une concession provisoire de terre, sans préjudice de leur droit d'exercer une industrie pour leur compte et de travailler pour le compte des particuliers. » Or, l'art. 15 de la même loi, dit que le gouvernement a le droit d'autoriser l'établissement en dehors du territoire affecté à la déportation, de tout condamné qui se sera fait remarquer par sa bonne conduite. La même faveur pourra être accordée à tout déporté dans une enceinte fortifiée lorsque sa conduite aura été irréprochable pendant cinq ans. Cette autorisation pourra toujours être révoquée par le gouverneur en Conseil. » Ainsi donc, les condamnés à la déportation simple pourront recevoir une concession provisoire de terrain dès leur arrivée à la colonie, tandis que les condamnés à la déportation dans une enceinte fortifiée ne pourront la recevoir que lorsqu'ils auront été admis à jouir du bénéfice de l'art. 15 de la loi du 25 mars 1873.

40 Quant à leurs droits. — Les condamnés à la déportation ne sont plus frappés de mort civile, mais de dégradation civique et d'interdiction légale, en vertu de la loi du 31 mai 1854. « Les dispositions de la loi du 31 mai 1854 continueront à recevoir leur exécution en ce qui concerne les condamnés à la déportation.

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Toutefois les condamnés à la déportation simple auront de plein droit rexercice des droits civils dans le lieu de la déportation. Il pourra leur être remis, avec Tautorisation du gouvernement, tout ou partie de leurs biens. Sauf l'effet de cette remise, les actes faits par eux dans le lieu de la déportation ne pourront ni engager, ni affecter les biens qu'ils possédaient au jour de leur condamnation, ni ceux qui leur seraient échus à titre gratuit depuis cette époque. Le gouvernement pourra, en outre, sur l'avis du gouverneur en Conseil, accorder aux déportés l'exercice dans la colonie de tout ou partie des droits dont ils sont privés par l'art. 34 du Code pénal. »

Peines affUctives et infamantes temporaires.

Les peines afilictives et infamantes temporaires sont :

lo Les travaux forcés à temps; 2® la détention; S^ la réclusion.

lo Travaux farces à temps. — La durée des travaux forcés à temps est, d'après l'art. 19 du Code pénal, de cinq ans au minimum, et de vingt ans au maximum. Cependant, en cas de récidive, elle peut atteindre quarante ans ; c'est ce qui résulte de l'art. 56 du Code pénal.

Le régime des condamnés est le même que celui des condamnés aux travaux forcés à perpétuité, sauf l'obligation pour les libérés de demeurer sur le territoire de la colonie, sans être soumis à aucune autre obligation pénale que de subir les mesures nécessitées par la surveillance et la constatation de leur présence sur le sol colonial. Cette obligation de résidence est imposée aux libérés par l'art. 6 de la loi du 30 mai 1854. « Tout individu condamné à moins de huit années de travaux forcés sera tenUy à l'expiration de sa peine, de résider dans la colonie pendant un temps égal à la durée de sa condamnation. Si la peine est de huit années^ il sera tenu d^y résider pendant toute sa vie. — Toutefois, le libéré pourra quitter momentanément la colonie en vertu d'une autorisation expresse du gouverneur. Il ne pourra, en aucun cas, être autorisé à se rendre en France. En cas de grâce, le libéré ne pourra être dispensé de l'obligation de la résidence que par une disposition spéciale des lettres de grâce. » La loi de 1854 prévoit et punit l'évasion de la colonie : art. 7 et 8. « Tout condamné qui, à dater de

son embarquement, se sera rendu coupable d'évasion sera puni de deux ans à cinq ans de travaux forcés. — Cette peine ne se confondra pas avec celle antérieurement prononcée. — La peine pour les condamnés à perpétuité sera V application à la double chaîne pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.

« Tout libéré coupable d^avoir, contrairement à l'art. 6 de la présente loi, quitté la colonie sans autorisation^ ou d'avoir dépassé le délai fixé par l'autorisation, sera puni de la peine de un an à trois ans de travaux forcés. »

[ La situation des libérés de la peine des travaux forcés a, depuis longtemps, préoccupé Tadministration des colonies ; en effet cette catégorie de transportés a donné lieu à de nombreuses plaintes de la part des autorités coloniales, qui n^ont pas hésité à signaler la relégation avec résidence obligatoire telle qu'elle est pratiquée, comme une des conséquences les plus défectueuses de la transportation. Ces libérés, en effet, ayant accompli leur peine des travaux forcés et n'étant soumis qu'à une simple résidence obligatoire dans la colonie, il y avait impossibilité légale de les assujettir à un travail pénal proprement dit qui aurait eu pour résultat de prolonger pour ainsi dire le cours d'une peine dont ils étaient libérés. Ils étaient simplement soumis à la juridiction des conseils de guerre et à l'application des lois militaires pour l'évasion et les crimes dont ils pouvaient se rendre coupables. Mais cette dernière rigueur fut supprimée par un décret du 13 janvier 1888, qui, en organisant certains modes de constatation de la présence des libérés sur le territoire colonial, les renvoya devant les tribunaux de droit commun, afin de permettre leur condamnation à la relégation que les conseils de guerre ne pouvaient prononcer et qui apparaissait comme seul frein opposable à la perversion des libérés. Ceux-ci furent désormais affranchis de toute discipline. Aussi un rapport du ministre des colonies adressé au Président de la République en septembre 1889 constate-t-il les inconvénients de cette situation dans les termes suivants : « Les liu bérés de jour en jour plus nombreux par la force des choses, sont le K plus souvent oisifs ; leur seule occupation consiste à servir d'intermé- « diaires aux condamnés en cours de peine pour les crimes et délits « qu'ils veulent commettre; ne possédant aucune ressource avouable « et n'épargnant jamais, ils deviennent rapidement une charge pour « l'Etat, obligé de les recueillir dans ses dépôts ; en un mot, les libérés, « qui devaient être la source de la colonisation en sont devenus le fléau. « Le remède à une situation si regrettable consiste à revenir hardiment « aux principes de la loi de 1854, c'est-à-dire à faire du libéré un

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« homme jouissant d'une demi-liberté et astreint, en ce qui concerne sa « conduite et ses moyens d'existence, à une surveillance particulière « qui assure son amendement ou tout au moins le mette hors d'état de a nuire.

u Dans cet ordre d'idées, il faut entrer résolument dans la voie indi- « quée d'ailleurs par le règlement d'administration publique du 13 j anif vier 1888 qui, afin de mettre un terme aux pérégrinations incessantes u et aux évasions des libérés, n'a pas hésité à les soumettre à des ap- « pels périodiques et extraordinaires. L'administration pénitentiaire ne u peut plus demander au libéré qu'il travaille sur un chantier pénal ; « mais elle a le droit d'exiger qu'il justifie de moyens d'existence ré- <i guliers.

« Or, ces moyens ne peuvent être qu'au nombre de quatre : i<* la « possession légitime de biens suffisants venus au libéré d'une source <c qu'on puisse contrôler; 2® l'exploitation effective d'une concession ré- « gulièrement obtenue; 3® l'exercice d'un négoce non interdit aux indi- « vidus de cette catégorie ; 4® un engagement de travail d'une durée « déterminée. Faute de justifier d'une de ces ressources, le libéré sera « considéré comme vagabond et puni des peines portées à l'art. 271 du « Gode pénal, sauf à igouter à cette pénalité celle de la relégation, lors- <c qu'elle sera légalement encourue ».

Ces inconvénients et les défauts alarmants, pour les colonies et pour la répression en général, de la peine de la transportation, avaient déjà été très énergiquement signalés en 1884, par un ancien fonctionnaire de l'administration coloniale, M. Denis, dans un article de la Nouvelle Revue, reproduit dans le Bulletin de la Société générale des prisons de mai 1884, et en 1886 par un délégué de la Nouvelle-Calédonie, au conseil supérieur des colonies, M. Léon Moncelon, dans un volume portant le titre de : « Le bagne et la colonisation pénale à la Nouvelle-Calédonie par un témoin oculaire >>. Pour les atténuer, un décret du 29 septembre 18d0 est venu fixer & nouveau le régime des transportés libérés. Ce régime comporte les obligations suivantes : i^ Obligation de répondre à deux appels annuels établis conformément au décret du 30 janvier 1888 : à cet effet le libéré reçoit un livret destiné à l'inscription de ses appels et qu'il doit représenter h, toute réquisition ; S"" le libéré qui change de résidence est tenu d'en faire la déclaration dans la localité qu'il quitte et dans celle où il transporte sa résidence auprès de l'autorité désignée par arrêté du gouverneur; 3° obligation de justifier de moyens d'existence consistant, soit dans la possession légitime de biens suffisants, soit dans la mise en valeur de l'exploitation effective d'une concession régulière, soit dans l'exercice d'une profession ou d'un négoce non interdit au libéré, soit dans un engagement de travail : ces

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engagements de travail doivent être contractés pour une durée d'un mois au moins. Le libéré qui ne justifie pas d'un de ces moyens d'exis> tence ou qui se prévaut d'un engagement fictif de travail est puni des peines du vagabondage prononcées par Tart. 271 du Code pénal. — Est réputé fictif tout engagement dont, par suite d'un accord frauduleux entre les parties contractantes, les conditions ne seront pas remplies, particulièrement en ce qui concerne l'emploi effectif de l'engagé par l'engagiste; la nullité de l'engagement est prononcée par le tribunal saisi de la poursuite et le tiers, coupable de la fraude, encourt un emprisonnement d'un mois et une amende de 100 à 500 francs, la peine étant élevée de 6 mois à 5 ans de prison et à 1,000 francs d'amende, si le fait a été commis par un autre libéré. Les condamnations à l'emprisonnement sont exécutées à la diligence de l'administration pénitentiaire sur des ateliers de travail distincts de ceux des forçats ou des relégués collectifs et dont l'organisation est réglée par des arrêtés des gouverneurs approuvés par le ministre chargé des colonies. ]

Les juridictions chargées de juger et de réprimer l'évasion diffèrent suivant que le coupable est repris en France ou sur le territoire colonial. S'il est repris sur le territoire continental de la France, il doit être jugé parle tribunal qui a prononcé la condamnation, conformément aux art. 518, 510 et 520 du Code d'instruction criminelle. « La reconnaissance de Videntité d'un individu condamné évadé et repris^ sera faite par la Cour qui aura prononcé sa condamnation. Il en sera de même de l* identité d'un individu condamné à la déportation ou au bannissement, qui aura enfreint son ban et sera repris, et la Cour, en prononçant V identité, lui appliquera de plus la peine attachée par la loi à son infraction.

« Tou^s ces jugements seront rendus sans assistance de jurés après que la Cour aura entendu les témoins appelés tant à la requête du procureur général qu'à celle de l'individu repris, si ce dernier en a fait citer. — L'audience sera publique et l'individu repris sera présent, à peine de nullité.

« Le procureur général et l'individu repris pourront se pourvoir en cassation, dans la forme et dans le délai déterminée par le présent Code contre l'arrêt rendu sur la poursuite en reconnaissance d'identité. » Si l'évasion a eu lieu sur le territoire colonial, la peine sera appliquée par les conseils de guerre, conformément à l'art. 10 de la loi du 30 mai 1854, complété par les décrets du 29 août 1855, et du 21 juin 1858, art. 12 et 13.

[ Des décrets récents ont réglementé la condition des condamnés aux travaux forcés transportés dans les colonies : i^ Pour la désignation des lieux de iransportation. — Dans la première période qui suivit Tappllcation de la loi du 30 mai 1854, les condamnés aux travaux forcés furent dirigés sur la Guyane française, mais à raison de Tinsalubrité de cette colonie, les transportés furent envoyés & la Nouvelle-Calédonie, en vertu d*un décret du 2 septembre 1863; mais depuis Tapplication de la relégation, la Guyane étant destinée par la loi du 27 mai 1885 à recevoir des relégués, c'est-à-dire des individus condamnés à une peine qui doit prendre sa place dans le Gode après celle des travaux forcés, il parut rationnel de diriger également sur la même colonie les forçats européens, d'autant mieux que Tadministration des colonies a reconnu que le nombre des transportés présents en Nouvelle-Calédonie était suffisant pour faire face à tous les besoins de la colonisation libre et pénale. En conséquence, il fut décidé le 15 avril 1887 que les condamnés aux travaux forcés seraient classés en deux catégories : la première comprenant les plus coupables, ceux qui ont encouru une peine de huit ans et au-dessus, et qui en vertu du § 2 de Part. 6 de la loi du 30 mai 1854 sont astreints à la résidence perpétuelle; la deuxième composée de ceux qui, étant condamnés à moins de huit ans, ne sont tenus de résider dans la colonie à Texpiration de leur peine, que pendant un temps égal à la durée de leur condamnation (§ 1«' dudit article 6). Cette décision ministérielle d'avril 1887 a ordonné que les forçats de la première catégorie seraient désormais internés à la Guyane, et ceux de la seconde à la Nouvelle-Calédonie. Mais on n'a pas tardé à reconnaître que cette méthode de classification, qui pouvait sembler de prime-abord équitable et rationnelle, présentait dans la pratique de sérieux inconvénients. En effet, la culpabilité effective, les instincts, le niveau moral des condamnés qui composent la population de la transportation varient à l'infini, et il est dès lors bien difficile, sinon impossible d'opérer avec certitude et justice le groupement de ces détenus en prenant comme base d'appr(!ciation, comme critérium unique, la durée de la peine. Le ministre des colonies, estimant qu'il y avait lieu de modifier cet état de choses, a pensé qu'il y aurait avantage à appliquer don^navant aux condamnés aux travaux forcés le système de sélection adopté pour la désignation du lieu d'internement des reh'*gués, en partant de ce principe que les criminels dangereux, ceux qui ont déjà encouru plusieurs condamnations, ceux enfin qui ne présentent aucune chance d'amendement seront dirigés sur la Guyane, tandis que la Nouvelle-Calédonie sera plus particulièrement réservée aux condamnés primaires et aux individus dont on peut espérer encore le relèvement. Par suite de ces idées^ un décret a été rendu le 16 novembre 1889, aux termes duquel la désigna-*

tioQ de la colonie pénitentiaire dans laquelle sera envoyé diaque condamné aux travaux forcés sera faite par décision du sous-secrétaire d*Etat des colonies, après Tavis de la commission permanente du régime pénitentiaire : un arrêté du sous-secrétaire d*Etat aux colonies déterminera les conditions dans lesquelles cette commission sera appelée à émettre un avis sur la destination à donner à chaque condamné.

2® P&ur le régime disciplinaire auquel sont soumis les transportés, — La loi du 30 mai 1854 (art. ii), avait renvoyé à un règlement futur d'administration publique la fixation de ce régime disciplinaire. Ce règlement n'a été rendu que le 18 juin 1880. Ce décret vient d*ôtre à son tour abrogé et remplacé dans le but d'une augmentation de répression par deux décrets, Tun du à septembre 1891, fixant à nouveau le régime disciplinaire des condamnés aux travaux forcés, Tautre du 15 septembre 1891, réglementant l'emploi de la main-d'œuvre des mêmes condamnés. Ces décrets et d'autres que nous citerons plus bas, ont été inspirés par une commission permanente instituée le 15 mai 1889, pour étudier les réformes qu'il y a eu lieu d'apporter au régime des établissements pénitentiaires coloniaux et préparer la réforme des règlements d'administration publique rendus en exécution de la loi du 30 mai 1854.

Le décret du 18 juin 1880 divisait les condamnés aux travaux forcés en cinq classes déterminées d'après la situation pénale, l'état moral, la conduite et l'assiduité au travail des condamnés. — La première classe comprenait les hommes les mieux notés. — Les condamnés de cette classe pouvaient sur leur demande : 1° Obtenir une concession de terrains conformément au décret du 31 août 1878; — 2^ Etre employés par les habitants de la colonie, aux conditions, et moyennant des salaires fixés par le gouverneur en conseil privé, sur la proposition du directeur de l'administration pénitentiaire ; — 3» Etre employés aux travaux des divers services publics, comme chefs d'ateliers ou de chantiers. Dans ce dernier cas, ils recevaient le maximum des salaires fixés par les tarifs de l'administration pénitentiaire. — Les condamnés de la deuxième classe étaient employés aux travaux agricoles du service pénitentiaire ou aux travaux publics pour le compte de l'Etat ou de la colonie. — Ils recevaient un salaire moins élevé que ceux de la première classe. — Les condamnés de la troisième classe étaient employés aux travaux publics pour le compte de l'Etat ou de la colonie. Ils ne recevaient de salaire qu'à titre de récompense exceptionnelle. Cette récompense leur était accordée par le Gouverneur, sur la proposition du chef de service pour lequel sont faits les travaux qui la motivent, et d'après l'avis du directeur de l'administration pénitentiaire. — Les condamnés de la quatrième classe étaient employés aux travaux publics les plus pénibles. Ils ne recevaient pas de salaires. Si leur conduite et leur tra-

vail étaient satisfaisants, ils pouvaient obtenir, deax fois par semaine, une ration de vin ou de tafia. — Ils étaient astreints au silence et isolés la nuit, si les locaux le permettaient. Ils ne recevaient aucune visite.

Les condamnés des classes précédentes pouvaient recevoir des rations de tabac et de vin ou de tafia, à titre de gratification, pour des travaux exceptionnels et dans les conditions fixées par le second paragraphe de Part. 4. — Les condamnés de la cinquième classe étaient traités comme ceux de la quatrième ; seulement, ils ne recevaient en aucun cas, des rations de tabac, de vin ou de tafia.

A leur arrivée au pénitencier, les condamnés qui n*étaient pas récidivistes étaient placés dans la quatrième classe, les récidivistes, dans la cinquième. <— Le passage d'un condamné à la classe supérieure avait lieu par décision du gouverneur, sur la proposition du directeur de Tadministration pénitentiaire. -— Aucun condamné n'était proposé pour Tavancement en classe, s'il n'avait été effectivement employé pendant six mois aux travaux de sa classe. — Chaque classe pouvait être divisée en catégories, par arrêté du gouverneur, sans que les condamnés placés dans les différentes catégories cessassent d'être soumis au régime de la classe à laquelle ils appartenaient (art. i à 10 du décret de 1880).

Il a été reconnu, ainsi que le constate le rapport précédant les deux décrets des 4 et 15 septembre 1891, que le décret du 18 juin 1880 ne répondait pas suffisamment aux nécessités de la situation. Préparé sous l'influence des idées philanthropiques de l'époque et de théories très élevées sans doute, mais parfois dangereuses dans leurs conséquences, ce décret, dont les auteurs semblent n'avoir envisagé que le côté moralisateur de la peine, a fait une part trop large à l'indulgence en n'édictant contre les transportés d'autres peines que celles en vigueur dans la marine. Il en est résulté que l'élément malsain, qui forme la grande majorité de la population pénale, n'étant plus tenu en échec par la crainte des châtiments peut-être un peu excessifs que prévoyaient les règlements antérieurs, a pu laisser impunément un libre cours à ses mauvais instincts.

Les règlements disciplinaires concernant les condamnés aux travaux forcés doivent être à la fois codrcitifs et moralisateurs; car le but principal de la peine est non seulement l'expiation du crime, mais aussi l'amendement du coupable; et ceux qui n'ont pas perdu toute notion du bien doivent être mis à même de s'amender et de se créer par le travail une existence nouvelle ; d'autre part, l'administration doit puiser dans ces mêmes règlements les moyens de contenir ceux des transportés qui, réfractaires & tout sentiment de l'epentir, s'exposent volontairement aux rigueurs de la loi pénale.

Pour répondre à ces idées, le décret du 5 septembre 1891 réduit à

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trois le nombre des classes entre lesquelles sont répartis les transportés. La première classe comprend, conformément au vœu de Tart. il de la loi du 30 mai 1854, les transportés les mieux notés; les condamnés de cette classe peuvent seuls : i*' obtenir une concession urbaine ou rurale; 2» être admis au bénéfice de l'assignation, c'est-Mire être employés ebez les habitants de la colonie dans les conditions déterminées par le décret du 15 septembre 1891 ; 3« à défaut de concessions et d'assignations, ils peuvent être employés soit sur un établissement agricole pour y être soumis à un stage en vue de Tobtention d'une concession rurale, soit dans les chantiers ou ateliers de Tadministration pénitentiaire et des services publics, ou enfin chez des particuliers, mais seulement comme chefs de chantier ou d'atelier; ¥ enfin les condamnés de la première classe pourront seuls désormais être recommandés chaque année à la clémence du chef de l'Etat dans les propositions de remise ou de réduction des peines ou être admis au bénéfice de la libération conditionnelle. Il n'est fait d'exception à cette règle qu'en faveur des condamnés des deuxième et troisième classes qui auraient accompli des actes de courage et de dévouement.

La deuxième classe comprend les condamnés qui n'ont pas d'antécédents judiciaires et qui, cependant, n'ont pas été jugés dignes de passer à la première classe. Ils sont employés à des travaux de colonisation et d'utilité publique pour le compte de l'Etat, de la colonie, des municipalités ou des particuliers, dans les conditions prévues par le décret du 15 septembre 1891.

La troisième classe est celle des malfaiteurs signalés comme dangereux et des récidivistes condamnés soit aux travaux forcés, soit & la relégation. La troisième classe comprend de plus les transportés des première et deuxième classes qui seraient rétrogrades, soit pour inconduite, soit à la suite d'une nouvelle condamnation. Ils sont affectés aux travaux les plus particulièrement pénibles ; en outre, ils sont entièrement séparés des condamnés des autres classes. Si les locaux le permettent, ils sont isolés la nuit, couchent sur un lit de camp et peuvent être mis à la boucle simple. Ils sont enfermés dans les cases pendant tout le temps qu'ils ne passent pas sur les travaux et sont astreints au silence de jour et de nuit, pendant le travail, comme pendant le repos.

Enfin les incorrigibles de la troisième classe forment une section à part; ils sont séparés des autres transportés et soumis à un régime spécial : ils sont placés, soit dans des quartiers disciplinaires situés sur les pénitenciers spéciaux de répression, soit dans des corps disciplinaires établis à cet efilet ; ils sont employés aux travaux les plus particulièrement pénibles.

Le passage d'une classe à une autre est également rendu plus dif-

SYSTÈME PÈSkL CONSACRÉ PAR LES LOIS FRANÇAISES. 349

ficile par le décret de 1891 : les condamnés de la troisième classe ne peuvent être proposés pour la deuxième classe s'ils n'ont été effectivement employés aux travaux de leur classe pendant deux ans, et ce délai est augmenté en cas de condamnation encourue dans la colonie. Aucun condamné à temps de la deuxième classe ne peut être proposé pour la première classe s'il n'a accompli la moitié de sa peine; pour le condamné à perpétuité ou à plus de vingt ans de travaux forcés, le délai minimum est de dix ans. Toutefois, en cas de circonstances exception-» nelles, le passage à la première classe pourra être accordé, par décision spéciale du ministre des colonies, aux condamnés de la deuxième classe qui auront accompli soit le quart de la peine en cas de condamnation temporaire, soit au moins cinq ans, si la peine dépasse vingt ans.

Après avoir indiqué le classement des condamnés, le décret détermine le régime qui doit leur être appliqué. Sous l'empire de l'ancien règlement, les condamnés recevaient une ration normale, suivant la classe à laquelle ils appartenaient, et un salaire, sauf ceux de la quatrième et de la cinquième classe.

Il est hors de doute que le principe qui domine l'exécution de la peine des travaux forcés, c'est l'obligation du travail, obligation puisant sa source et ses sanctions dans la loi qui l'impose comme une expiation et aussi comme un moyen de moralisatîon. Le transporté qui se refuse au travail est donc un rebelle qu'il faut punir. La conséquence de ce principe est qu'à l'inverse de la société civile, où le travail accompli exige un salaire afin de reconnaître à l'artisan l'effort qu'il a donné, le travail du bagne ne doit pas être rémunéré, puisqu'il est obligatoire et qu'il est la raison même de la peine. On ne saurait admettre, en efi'et, que la société paye au transporté le prix d'un travail qui constitue sa peine.

Mais il était nécessaire de trouver un moyen de contraindre à une tâche journalière les condamnés qui voudraient opposer à l'administration la force d'inertie, et sur lesquels les punitions disciplinaires n'auraient plus d'effet.

Dans l'ancien droit et jusqu'en i83i, le refus de travail était réprimé par des châtiments corporels. A cette époque, le forçat marqué du sceau de l'infamie, repoussé de la société, n'était pour ainsi dire plus un homme aux yeux de la loi, qui ne voyait en lui qu'un instrument de travail.

La transformation du système pénal, en modifiant la situation des condamnés, a fait disparaître ces châtiments. Il ne pouvait être question de revenir sur cette mesure, mais on devait rechercher une sanction efficace à l'obligation du travail sans avoir recours à cet expédient des salaires, qui dénature la peine en énervant son application. L^article il du décret résout cette grave question.

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Après avoir admis en principe que Thomnie condamné au travail forcé ne doit recevoir aucun salaire, mais seulement des gratifications en nature, Tarticle i2 décide que le condamné valide n'a droit qu'au pain et à Teau; au transporté il appartiendra de mériter par son travail les compléments de ration qui lui sont nécessaires pour améliorer sa ration normale. Celui qui n'aura pas aceompli la tftche qui lui est imposée. sera donc réduit au pain sec et à Teau, jusqu'au jour oîi il se sera plié aux exigences de sa situation.

Les condamnés de la première classe ont seuls droit & un salaire fixé d'après un tarif arrêté par le gouverneur et soumis à l'approbation du ministre.

Les condamnés, en général, sont portés à croire que le régime de la transportation est sensiblement moins dur que celui des maisons centrales. Il parait possible d'affîrmer que le nouveau décret sur le régime disciplinaire, strictement exécuté, détruira rapidement cette croyance; mais, s'il fait une large part à la répression, il laisse, en môme temps, la porte ouverte à toutes les bonnes volontés et à tous les repentirs, ainsi que l'a entendu le législateur de 1854.

En même temps, l'administration s'est préoccupée d'assurer d'une manière efficace la répression des crimes et délits commis par les transportés. Cette répression était en effet devenue illusoire, parce que d'une part la peine de mort n'était jamais appliquée par suite des commutations de peine accordées par le Chef de TËtat, dues en grande partie aux délais fort longs (6 ou 7 mois), nécessaires pour recevoir la décision du Président de la République, et que, d'autre part, la seule peine applicable au transporté était précisément celle qu'il subissait. Qu'importent, en effet, quelques années de travaux forcés de plus ou de moins à un individu déjà condamné à vingt, trente et quarante ans de la même peine? Que lui importe une pénalité quelconque s'il est déjà condamné à perpétuité ? Et si la crainte du châtiment ne le retient plus, quelle sécurité rcste-t-il à ceux qui vivent à ses côtés? Aussi les crimes commis par les transportés se sont progressivement multipliés d'une façon inquiétante en face de l'administration pénitentiaire désarmée, et l'œuvre de 1854 se trouvait compromise.

Contre ces hommes, il n'existe, à proprement parler, que deux moyens de répression : la mort et l'incarcération, cette dernière pouvant ellemême comporter dos différences de régime. Toute autre peine est inefficace.

Au point de vue de Tapplication de la peine de mort, un décret du 4 octobre 1889 a transporté au gouverneur des colonies le soin d'accorder ou de refuser la grâce. Aussi, pendant les trois premiers trimestres de 1890, cinq condamnations à mort ont-elles été prononcées à la Nou-

velle-Galédonie et suivies de quatre exécutions : cette expiation presque immédiate a, déclare le rapport de la Commission permanente du régime pénitentiaire aux colonies, produit grand effet sur la population pénale.

Quant aux pénalités ordinaires, elles sont remplacées par deux degrés dans la privation de la liberté : la réclusion cellulaire de six mois à cinq ans et Temprisonnement pour la même durée (décret du 5 octobre 4889).

3° Pour les concessions de terrains qui peuvent être faites aux condamnés en cours de peine ou aux libérés. — La loi du 30 mai 1854 avait, en vue de l'amendement des transportés et dans Tintérêt du développement de la colonisation, autorisé, au profit des condamnés en cours de peine, qui se sont rendus dignes d'indulgence par leur bonne conduite, leur travail et leur repentir, et au profit des libérés qui ont subi leur peine et qui restent dans la colonie, des concessions de terre provisoires ou définitives, avec cette réserve que la concession ne peut devenir définitive qu'après la libération des condamnés et que tant que dure la peine, elle est essentiellement provisoire et révocable (art. 11 et 13). Les décrets du 18 juin 1880 et du 5 septembre 189i ont formellement réservé aux condamnés de la première classe le droit d'obtenir ces concessions.

La réglementation des conditions, des caractères et des effets de ces concessions, ont fait l'objet d'un décret du 31 août 1878.

1° Concessions provisoires, — Ces concessions sont essentiellement révocables pour crime ou délit, inconduite, indiscipline, défaut de mise en culture des terres, et elles sont révoquées sans Indemnité au profit du concessionnaire (art. 3 et 4). Elles donnent au concessionnaire le droit de faire tous les actes nécessaires à l'administration, à l'exploitation et à la jouissance des biens concédés et d'ester en justice pour ces différents actes, avec cette condition qu'il est tenu de jouir par luimême et ne peut donner à ferme les terrains concédés. Il ne peut non plus aliéner ni hypothéquer ces terrains puisqu'il n'en est pas propriétaire (art. 1 et 2).

2« Concessions définitives, — Les concessions définitives ne peuvent être accordées qu'aux libérés ; elles deviennent définitives soit expressément, soit tacitement par le seul fait que la concession provisoire a été maintenue sans révocation pendant un délai de cinq ans : le temps écoulé depuis l'obtention de la concession jusqu'à l'expiration de la peine est compris dans ce délai de cinq ans, sans toutefois pouvoir être compté pour plus de quatre ans (art. 1"'). Ces concessions ont pour effet d'attribuer au bénéficiaire la propriété du terrain et en consé-

qucnce des titres de propriété sont délivrés au détenteur (art. 6). Cependant la révocation peut en être prononcée, sauf respect des droits hypothécaires acquis par les tiers, pour évasion, tentative d'évasion, ou absence illégale du libéré. La déchéance est prononcée, sans indemnité par un arrêté du gouverneur, publié, affiché et transcrit sans frais au bureau des hypothèques (art. 7 et 8).

Droit des veuves et des enfants habitant la colonie.

Lorsque la concession provisoire ou définitive est révoquée, elle peut être attribuée avec le même caractère à la femme ou aux enfants de Tancien concessionnaire, s'il réside dans la colonie. En cas de décès du concessionnaire, si la concession est provisoire, sa veuve et ses enfants peuvent, sous la même condition, être autorisés à continuer Texploitation (art. 5). Si la concession est définitive, les biens qui en font partie sont attribués aux héritiers du concessionnaire décédé, d'après les règles du droit commun. Cependant la veuve, si elle habitait avec son mari, succède à la moitié en propriété, s'il n'existe pas de descendants résidant dans la colonie et, dans le cas contraire, elle a droit à un tiers en usufruit (art. 10). Les mêmes droits appartiennent au mari survivant dans le cas où la concession aurait été faite à sa femme (art. 14).

La commission permanente du régime pénitentiaire aux colonies instituée le 15 mai 1889 a rédigé un projet de décret tendant à modifier le décret du 31 août 1878, dont l'application trop bienveillante a été la source d'abus regrettables. Grâce à cette pratique trop indulgente et aux mises en concession prématurées, les condamnés ont pu bénéficier des avantages qui leur étaient concédés, sans avoir su mériter par leur travail une faveur qui devait être pour eux la première étape de leur réhabilitation. Les trente mois de vivres qui leur étaient accordés ne servirent qu'à favoriser la paresse du plus grand nombre et les facilités qu'ils trouvaient auprès de commerçants peu scrupuleux eurent pour résultat d'endetter dans des proportions considérables la plupart des concessionnaires, qui, devenus propriétaires de leurs terrains, étaient immédiatement expulsés par leurs créanciers. Le libéré, dont on avait voulu assurer l'avenir, découragé, sans asile et sans ressources, retombait alors à la charge de l'administration ou menait dans la colonie une existence vagabonde et souvent criminelle. Les sacrifices faits par l'Etat étaient perdus et l'œuvre de la colonisation pénale périclitait.

La Commission, après s'être rendu compte des inconvénients, des dangers même de la législation actuelle, a recherché les moyens de porter remède à la situation qui lui était signalée. Elle pense que les nouvelles dispositions du décret qu'elle a préparé entourent la mise en

concession des condamnés aux travaux forcés, de garanties telles que Ton n'aura plus à redouter & l'avenir le trafic des concessions et Téviotion des concessionnaires par les usuriers qui gravitent autour des colons d'origine pénale.

La Commission a tout d'abord divisé les concessions en concessions rurales et concessions urbaines. Cette distinction n'existait qu'en vertu de la décision du 16 janvier 1882, et, comme la loi de 1854 n'a parlé que de concessions de terrains, il a paru nécessaire d'autoriser par un texte précis l'administration à faciliter aux ouvriers de profession les moyens de vivre de leur métier ou de leur industrie.

Pour obtenir une concession, les condamnés en cours de peine doivent être de première classe et posséder un pécule suffisant. Les libérés doivent verser un dépôt de garantie.

Les concessions sont livrées défrichées et pourvues d'une maison d'habitation, mais la période des allocations de vivres est réduite à six mois pour le concessionnaire rural et à trois mois pour le concessionnaire urbain.

Chaque concessionnaire est tenu au paiement d'une rente annuelle et perpétuelle, montant des intérêts du capital représentant la valeur de la concession accordée. Le paiement de la rente impose au concessionnaire définitif l'obligation de cultiver son terrain, s'il ne veut pas encourir la déchéance prévue en cas de non paiement.

Les droits des héritiers du concessionnaire définitif ne peuvent être exercés que par ceux qui habitent la colonie; dans le cas contraire, la concession fait retour à titre de succession à l'Etat. Enfin, pour supprimer désormais les prêts usuraires consentis par les particuliers, le décret prévoit que des prêts ou avances pourront être faits par l'administration aux concessionnaires en cas d'accident ou de mauvaise récolte.

4° Proposition de loi sur une aggravation de la peine des travaux forcés dans le cas où elle est substituée à la peine de mort par F effet de Vadmission de circonstances atténuantes ou de la commutation, — La fréquence à notre époque de la substitution de la peine des travaux forcés à perpétuité à la peine de mort, puisqu'elle a atteint, pendant quelques années, la proportion de 95 à 98 0/0 et l'insuffisance répressive de cette peine ainsi que les dangers qu'elle présente, ont donné lieu à une proposition de loi déposée au Sénat le 21 juin 1887, par MM. Bérenger, Bardoux et de Marcère et tendant à faire précéder la transportation de huit années d'internement cellulaire. Cette proposition a été votée par le Sénat en mars 1888, sauf la réduction à six années de la durée de l'emprisonnement cellulaire. Mais la Commission de la Chambre des députés, chargée d'étudier ce projet, l'a cpnsidérablement Tome L 23

amendé. Elle en a même considérablement étendu la portée en proposant une modification complète de la peine des travaux forcés en gêné* rai. La Commission, ainsi que cela résulte du rapport de M. Haussmann déposé le 6 août i890, a commencé par écarter comme excessive la durée de six ans de cellule, sévérité qui conduirait le jury, saisi d'une accusation capitale, pour en éviter Tapplication au condamné, non seulement k lui accorder le bénéfice des circonstances atténuantes, mais encore & écarter les circonstances aggravantes, ce qui entraverait entièrement Tapplication du projet. D'autre part, considérant Tinsuffisance générale au point de vue répressif de la peine des travaux forcés, la Commission de la Chambre des députés a proposé une refonte complète du régime de cette peine, estimant que la transportation ne devrait être, à titre de récompense, que la conclusion dernière d'une incarcération suffisamment prolongée et prudemment graduée, d'abord subie en France.

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