‹ Traité théorique et pratique de droit pénalChapitre 99 sur 141 · Tome L · texte numérisé non relu

Tome L

Travaux farces à perpétuité,

La peine des travaux forcés soit perpétuelle, soit temporaire, a remplacé la peine des fers admise par le Code pénal de 1791 qui avait été elle-même substituée à l'ancienne peine des galères.

La peine des galères date d'un édit du 15 mars 1548. Elle consistait pour le condamné à ramer sur les galères royales. Le recrutement était arbitraire et dépendait des besoins de la marine, et il arrivait souvent qu'au lieu de mettre les condamnés en liberté après l'expiration de leur peine, on les conservait, si cela était nécessaire, pendant plusieurs années après leur libération (1).

Lorsque, par suite du progrès de la navigation, les galères à rames eurent disparu, les condamnés furent employés dans les arsenaux maritimes et tel fut le régime de la peine des fers établie par le Code pénal de 1791. Le Code de 1810, en admettant la peine des travaux forcés, posa comme règle générale du régime à subir par les condamnés, que les hommes condamnés aux tra-. vaux forcés seront employés aux travaux les plus pénibles ; ils traîneront à leur pied un boulet ou seront attachés deux à deux par une chaîne, lorsque la nature du travail auquel ils seront employés le permettra (art. 15). Quant aux femmes et aux filles, elles seront employées dans l'intérieur d'une maison de force (art. 16).

Les condamnés aux travaux forcés étaient employés aux travaux les plus pénibles des ports de guerre et des arsenaux maritimes de l'Etat. Ils étaient renfermés, en dehors de leur travail en plein air, dans des bâtiments appelés bagnes, du mot italien bagno, bain, parce que, autrefois, avant de placer les condamnés sur les galères, on les renfermait dans de vieux bâtiments où il y avait des bains. La peine des travaux forcés ainsi organisée présentait des inconvénients graves, la rendait dangereuse pour la société : elle augmentait la corruption par le contact des condamnés entassés dans les bagnes; elle rendait la surveillance difficile par suite de l'emploi des condamnés à des travaux en plein air et, par suite, les évasions faciles. Elle manquait du

(1) Pierre Clément, la PoUco bous Louis XIV^ ch. 9.

SYSTÈME PÉNAL œNSACRÉ PAR LES LOIS FRANÇAISES. 323

caractère d'intimidation; le travail au dehors, en plein air, sous une surveillance éloignée avec Tespoir de Tévasion était l'objet des préférences des malfaiteurs qui considéraient comme plus redoutable et plus dure à subir la peine de la réclusion par suite de laquelle ils étaient enfermés dans Tintérieur d'une maison de force; aussi n'hésitaient-ils pas à commettre des crimes graves pour se voir condamner aux travaux forcés. Enfin, lorsque le condamné voyait finir sa peine, soit par l'expiration normale de sa durée en cas de condamnation aux travaux forcés à temps, soit par la grâce en cas de condamnation aux travaux forcés à perpétuité, sa rentrée dans la société était entourée de telles difficultés qu'elle était la plupart du temps impossible. Il était l'objet de la défiance, de la répulsion générales, ne trouvait pas les moyens de travailler pour gagner sa vie et se voyait presque fatalement poussé de nouveau au crime. En présence de ces inconvénients, on se mit à faire des études pour réformer la peine des travaux forcés à perpétuité; en 1840, 1843, 1847, divers systèmes furent proposés. Deux systèmes étaient en présence : le système pénitentiaire et le système des colonies pénales. Le système pénitentiaire est employé aux Etats-Unis. L'établissement pénitentiaire est composé de cellules; les détenus sont isolés ; ils n'ont aucune communication entre eux; mais ils peuvent assister au service religieux et entendre les prédications. A Philadelphie, ils sont dans un isolement complet; on leur permet de travailler dans leur cellule, pour adoucir leur douleur. Dans l'Etat de New- York, ils ne sont isolés que pendant la nuit; pendant le jour, ils travaillent dans un atelier commun et sont tenus à un silence qu^ils observeront toujours à cause de la peine du fouet qui les menace. Ce système est fort redouté des grands coupables qui souffrent de ne voir personne, excepté les membres de la société de patronage; il est, au contraire, fort aimé de ceux qui ont conservé des sentiments de moralité. Le système des colonies est pratiqué en Angleterre; la colonie d'Australie a été fondée par des condamnés aux travaux forcés à perpétuité. Une loi allait être volée, quand survint la révolution de 1848. La discussion reprit, sous l'Empire, sur l'exécution de la peine des travaux forcés à perpétuité. Le régime cellulaire exige des dépenses; le deuxième est aussi coûteux, mais c'est ce dernier qui fut pré-

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fëré. Un décret du 27 mars 1852 déclara que les condamnés aux travaux forcés à perpétuité seraient transportés dans la Guyane, s'ils le voulaient; beaucoup acceptèrent le bénéflce de ce décret. Enfin fut votée la loi du 30 mai 1854, en quinze articles, qui ne changea pas l'économie du Gode, mais qui en abrogea ou modifia quelques articles. Elle a conservé la peine des travaux forcés à perpétuité, mais les condamnés à cette peine sont soumis à un régime différent. Cette loi, sur Texécution de la peine des travaux forcés, porte dans son article !•' : « La peine des travaux forcés sera subie, à l'avenir, dans des établissements créés par décrets de l'empereur, sur le territoire d'une ou de plusieurs possessions françaises autres que F Algérie. Néanmoins, en cas Sempêchement à la translation des condamnés et jusqu'à ce que cet empêchement ait cessé, la peine sera subie provisoirement en France n. Dans l'article 2: € Les condamnés seront employés aux travaux les plus pénibles de la colonisation et à tous autres travaux d^utilité publique » ; dans son article 3 : € Ils pourront être enchaînés deux à deux ou assujettis à traîner le boulet à titre de puni^ tion disciplinaire ou par mesure de sûreté », et dans son article 4 : c Les femmes condamnées aux travaux forcés pourront être con^ duites dans un des établissements créés aux colonies; elles seront séparées des hommes et employées à des travaux en rapport avec leur âge et leur sexe ». Ces dispositions, on le voit, ne changent rien à l'économie du Gode pénal ; il n'y a de changement que pour le mode d'appliquer la peine; les fers et le boulet ne sont plus infligés que comme mesure disciplinaire. Après cette loi, c'est la Guyane qui fut fixée comme lieu d'exécution de la peine des travaux forcés à perpétuité. C'était un pays riche mais malsain où la mortalité était désastreuse et où les évasions étaient fréquentes. Aussi le décret du 9 septembre 1863 fixa-t-il la Nouvelle-Calédonie, pays découvert par Cook en 1774, exploré depuis, et que la France venait de prendre pour avoir des rapports avec l'Australie. Ulphigénie déposa, pour la première fois, deux cents condamnés à l'Ile Haat, terre d'un bon climat, riche, couverte de forêts, de terres cultivables et possédant même quelques mines d'or. L'article 10 du Code pénal distinguait les sexes quant au lieu d'exécution; l'article 4 a fait disparaître cette distinction. L'article 72 du Code pénal portait que « tout condamné

à la peine des travaux forcés à perpétuité ou à temps, dès quHl aura atteint l'âge de soixante-dix ans accomplis, en sera relevé et sera renfermé dans la maison de force pour tout le temps à exercer de sa peine, comme sHl n*eût été condamné qu'à la réclusion ». Cette disposition, quoique douce, laissait subsister quelque sévérité. Cette sévérité fut eiïacée par l'article 5 de notre loi qui dit : « Les peines des travaux forcée à perpétuité et des travaux forcés à temps ne sont prononcées contre aucun individu âge de soixante ans accomplis au moment du jugement; elles seront remplacées par celle de la réclusion, soit à perpétuité, soit à temps, selon la durée de la peine qu'elle remplacera ». Cette nouvelle disposition est fort juste; un vieillard ne doit pas être soumis à un long voyage. Pour savoir si l'individu a soixante ans accomplis, c'est au jour du jugement qu'il faut se placer. Supposons que le jour du jugement, l'individu ait cinquante-neuf ans et dix mois, si avant de partir, il a soixante ans, il sera transporté. Supposons qu'il se soit pourvu en cassation et que le jugement soit maintenu,^ s'il aatteint soixante ans pendant le pourvoi, il sera transporté; si le jugement est cassé au contraire, il aura le bénéflce de l'article 5 de la loi du 30 mai 1854. L'article 11 de cette même loi déclare que « les condamnés des deux sexes qiU se seront rendus dignes d'indulgence par leur bonne conduite, leur travail et leur repentir, pourront obtenir : i^ L'autorisation de travailler aux conditions déterminées par l'administration, soit pour les habitants de la colonie, soit pour les administrations locales; 2^ une concession de terrain et la faculté de le cultiver pour leur propre compte. Cette concession ne pourra devenir définitive qu'après la libération du condamné ». Ainsi donc, les forçats peuvent aller travailler pour les colons ou obtenir une concession qui pourra devenir définitive après leur libération. L'article 12 dit encore « Le gouvernement pourra accorder aux condamnés aux travaux forcés à temps l'estercice, dans la colonie, des droits civils ou de quelques-uns de ces droits dont ils sont privés par leur état dUnterdiction légale. Il pourra autoriser ces condamnés à jouir ou disposer de tout ou partie de leurs biens. Les actes faits par les condamnés dans la colonie, jusqu'à leur libération, ne pourront engager les biens qu'ils possédaient au jour de leur condamnation, ou ceux qui leur seront échus par succession, donation ou testament, à l'exception des biens dont

la remise aura été autorisée. Le gouvernement pourra accorder aux libérés l'exercice, dans la colonie, des droits dont ils sont privés par les troisième et quatrième paragraplies de l'article 34 du Code pénal. Or Tarticle 34 du Code pénal dit : « La dégradation civique corniste,,, 3^ dans l'incapacité d'être juré, expert, d'être employé comme témoin dans les acte^ et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 4^ dans l'incapacité de faire partie d'aucun conseil de famille, et d'être tuteur, curateur, subrogé-tuteur au conseil judiciaire, si ce n'est de ses propres enfants et sur l'avis conforme de la famille, »

[ J'ai trouvé dans un brouillon de lettre destinée à un savant étranger, le commentaire suivant de la loi du 25 décembre 1880, que Je reproduis fidèle» ment. ]

« La peine des travaux forcés produit, par suite de son mode d'exécution, peu d'intimidation et clie est moins redoutée des malfaiteurs que celle de la réclusion qui est cependant placée à des degrés inférieurs de Téchelle pénale. C'est ce que constatait déjà M. Charles Lucas en 1B38 (1).

Les hommes dangereux, qui tiennent une vie désordonnée et qui commettent les grands crimes, ont ordinairement une nature ardente et offrent un état de surexcitation des facultés affectives qui exalte chez eux Vimagination. L'idée d'être transportés dans des contrées lointaines, sous un ciel nouveau pour y subir leur peine, ne les effraie pas ; ils sont en présence d'un inconnu q^ii leur laisse des espérances, et nos juges d'instruction ont souvent entendu les inculpés qu'ils interrogeaient, même sur des faits qui n'avaient pas beaucoup de gravité, leur dire : « Qu*on nous envoie à Cayenne ». Les accusés traduits en justice recommandent à leurs avocats de ne pas faire appel à l'indulgence des jurés par la crainte de voir par Teffet des circonstances atténuantes la peine de la réclusion se substituer à celle des travaux forcés qu'ils ont encourue. ^ Des réclusionnaires ont parfois révélé eux-mêmes qu'ils avaient à leur charge des crimes ignorés et ont fait connaître les moyens de preuve propres à les faire condamner à cette peine des travaux forcés qui est l'objet de leur préférence. Enfin on a vu des condamnés commettre des crimes dans les maisons centrales de force oti ils subissaient la peine de la réclusion qui leur causait de profonds ennuis afin d'obtenir la peine des travaux forcés qui devait les en faire sortir (2). —

(1) De la réforme des prisons, t. III, p. 612, Paris, 1838, 3 vol. in-8«.

(2) V. Molinier, Etude sur le nouveau projet de Code pénal pour le royaume d'Italie (1879, !••« partie, p. 18 et ss.].

On a voulu remédier à cet état de choses signalé au Sénat le il février i878 par M. Bérenger. Au lieu de modifier le régime actuel des travaux forcés, ou d*intervertir, pour les travaux forcés et la réclusion, Tordre légal de la sévérité des peines, ne voulant pas établir une réforme qui modifierait Tensemble de notre Gode pénal, on s'est borné, dans une loi qui n*a qu'un article, à statuer à Tégard des crimes commis dans les lieux de détention, dans les termes suivants : « Lorsque, à raison d'un crime commis dans une prison par un détenu, la peine des travaux forcés à temps ou à perpétuité est appliquée, la Cour d'assises ordonnera que cette peine sera subie dans la prison même où le crime a été commis, à moins d'impossibilité, pendant la durée qu'elle déterminera et qui ne pourra être inférieure au temps de réclusion ou d* emprisonnement que le détenu avait à subir au moment du crime, — Vimpossibilité prévue par le paragraphe précédent sera constatée par le ministre de l'intérieur, sur Pavis de la Commission de surveillance de la prison. Dans ce cas la peine sera subie dans une maison centrale. — La Cour é^ assises pourra ordonner en outre, que le condamné sera resserré plus étroitement, enfermé seul et soumis pendant un certain temps qui n'excédera pas un an, à r emprisonnement cellulaire. »

Nous aurions des observations nombreuses à présenter sur les changements que cette loi, ainsi conçue, apporte dans l'économie du système des peines que consacre notre législation et sur sa portée d'application.

Nous ferons seulement remarquer qu'elle a pour résultat de faire que les accusés qui ont à leur charge des crimes punis par les travaux forcés se trouvent désormais être rangés dans trois catégories qui comprennent, en combinant les dispositions de la loi du 30 mai 1854 avec celles de la loi nouvelle du 25 décembre 1880 : 1<* ceux qui sont âgés de moins de 60 ans, au temps du jugement, et auxquels la dernière loi n'est pas applicable : ils continuent de jouir de cette transportation dans une colonie pénale qui est l'objet de leurs préférences et ils sont soumis au seul régime de la loi du 30 mai 1854 sur l'exécution de la peine des travaux forcés ; — 2^ Ceux qui ont soixante ans et au-dessus au temps du jugement et pour lesquels la loi du 30 mai 1854 établit une mitigation de la peine, à raison de leur ftge, le régime de la réclusion est substitué à celui des travaux forcés; — 3® Ceux qui sont détenus comme inculpés, prévenus ou accusés, etc., et auxquels la peine des travaux forcés est appliquée pour un crime commis pendant leur détention; cette peine est remplacée pour cette catégorie de coupables par la réclusion, dans les conditions et suivant les dispositions de la loi du 25 décembre. La réclusion est, pour eux, aggravée en ce qu'elle peut être subie pendant une année dans l'isolement d'une cel-

Iule et en ce que son minimum, lorsqu'elle est temporaire, peut s'élever au-dessus de 5 ans, si la peine de Pemprisonnement ou de la réclusion qu'ils avaient encore à subir à Tépoque à laquelle ils ont commis le crime pour lequel ils sont condamnés, exigeait pour qu'ils en fussent libérés plus que ces 5 années. Gomme il y a récidive, la seconde peine ne se confondra pas avec la première. Toutes les deux devront successivement être subies en commençant par la plus forte. Ainsi, celui qui a encouru les travaux forcés et qui a commis, dans une maison centrale oh il était comme réclusionnaire, le crime pour lequel il est condamné de nouveau, sera, du jour où l'arrêt qui lui inflige cette seconde peine des travaux forcés, deviendra définitif, considéré comme la subissant et classé comme forçat, par rapport à la répartition du produit de son travail. Celui qui est déjà condamné aux travaux forcés et qui commet un crime emportant cette même peine par un arrêt passé en force de chose jugée, ne serait transporté dans la colonie pénale qu'après l'expiration du temps porté pour la seconde condamnation. Il aurait à subir les travaux forcés, d'abord suivant le régime établi par la loi du 25 décembre 1880 et ensuite la première condamnation qui lui avait été infligée d'après la loi du 30 mai 185i.-- Si une deuxième condamnation aux travaux forcés, à la réclusion ou à l'emprisoniiement n'était pas encore irrévocable en ce qu'on serait dans les délais légaux pour se pourvoir contre elle par les voies de recours autorisées par la loi, n'y ayant pas de récidive, les peines devenues irrévocables ne seraient pas successivement subies. On aurait à appliquer la règle du non cumul des peines consacrée par la seconde disposition de l'article 365 du Gode d'Instruction criminelle. La peine la plus forte absorberait la moindre. Ainsi celui qui aurait été condamné à dix années de travaux forcés par un premier arrêt, et qui, pendant les délais pour se pourvoir en cassation ou en cas où il y aurait eu pourvoi, viendrait, à raison d'un crime commis pendant sa détention préventive, à se rendre coupable dans la prison d'un nouveau fait pour lequel il serait encore condamné à dix années de travaux forcés, resterait en France lors même que les deux condamnations seraient devenues irrévocables. — Après avoir subi la peine portée par le second jugement dans la prison, ou, en cas d'impossibilité, dans une maison centrale, il se trouverait être libéré. — La peine établie par la loi du 25 décembre est en effet, suivant l'esprit de cette loi, plus rigoureuse que celle des travaux forcés ordinaire. S'il eût été jugé en même temps à raison des deux faits, l'art. 365 Inst. crim. n'eût permis que l'application d'une seule peine, celle encourue en vertu de la loi du 25 décembre 1880 comme étant la plus forte ; il ne saurait en être autrement lorsqu'il s'agit d'exécuter deux condamnations qui viennent concourir « pasna major absorbei mi-

norem » ; si Tart. 365 du Gode d'Inst. crim. ne le dit pas d*une manière expresse, le principe qu'il consacre le veut et même 1 art. 135 du Gode de justice pour Tannée de terre et celui pour Tannée de mer le disent en termes exprès (1).

G'est bien la peine des travaux forcés qui, dans les deux cas, est infligée ; mais selon la loi du 25 décembre, elle est aggravée, plus dure par conséquent qu'elle ne Test dans les conditions ordinaires, quoiqu'elle soit, quant au lieu dans lequel elle est subie, assimilée à une peine inférieure ; parce que cette dernière peine, quoique placée au-dessus de ' la première, a une puissance préventive plus forte au point de vue de l'intimidation.

Sans nous livrer à un plus long examen des difficultés d'application que la nouvelle loi peut susciter, disons que ses expressions embrassent tous les crimes qui peuvent être commis en France par un détenu. La loi du 25 décembre s'exprime dans des termes qui, par leur généralité, embrassent diverses situations qui peuvent se présenter. Elle concerne les crimes commis dans une prison pour lesquels on a à appliquer les travaux forcés à temps ou à perpétuité à un détenu. Gela embrasse le cas d'un individu détenu préventivement dans une maison d'arrêt ou de justice, en vertu d'un mandat de dépôt ou d'arrêt

(1) Ainsi, en se plaçant dans Thypothèso d'un individu qui est détenu dans une maison d'arrêt ou do Justice à raison d'un crime puni des travaux forcés à temps et qui, pendant sa détention, commet un autre crime punissable de la même peine, ce sont les travaux forcés avec le régime de la loi du 25 décembre 1880, qui lui seront applicables. Dans le concours de deux peines, pour réprimer deux crimes différents, c'est la plus forte qui est seule infligée, en vertu du principe du non cumul consacré par le § 2 de Tart. 365, Inst. crim. Ainsi on ne pourrait pas infliger dix années de travaux forcés à subir suivant le régime de la loi du 25 décembre 1880, pour le crime commis dans la prison, et autres dix années pour celui qui a été commis avant l'autre détention. On méconnaîtrait la règle qui prescrit de ne pas cumuler les peines, si on infligeait autre chose que les travaux forcés à prononcer en vertu de la loi de 1880.

Ainsi, s'il s'agissait d'un individu subissant déji dans une maison centrale la peine de la réclusion, qui y aurait commis un crime emportant les travaux forcés, il y aurait deux condamnations qui devraient être successivement subies dans la même maison. Dès que la seconde condamnation serait devenue exécutoire, le condamné serait soumis au régime de la loi de 1880, quant à la cellule, si elle était ordonnée et, dans tous les cas, aux règles concernant les travaux forcés, quant à la part sur le produit du travail accordée aux condamnés; quand l'exécution du Jugement infligeant les travaux forcés serait subie, on reprendrait Texécution du premier qui prononçait la réclusion avec la part attribuée aux réclusionnaires dans le produit de leur travail. C'est ce qui est expliqué dans une circulaire.

390 DROIT Pi»AL.

OU dans une maison de justice, en vertu d'une ordonnance de prise de corps (1). Il en est de môme pour ceux qui subissent un emprisonnement correctionnel, quelque courte qu*en soit la durée, ou bien la réclusion dans une maison centrale de force. Nous estimons cependant que le moi, prison n'embrasse dans la loi du m décembre que les lieux où sont subies les peines correctionnelles ou criminelles. Nous n'appliquerons pas cette loi au cas d'un crime commis par celui qui subit un emprisonnement de police ou qui est dans une chambre de sûreté'; nous ne l'appliquerions pas non plus au condamné aux travaux forcés qui subit sa peine dans la colonie pénale à la Guyane ou à la Nouvelle- Calédonie. L'art. 10 de la loi du 30 mai 1854 établit pour ce cas une juridiction spéciale et lui rend applicables les peines spéciales établies pour les forçats.

La loi du 25 décembre a un double but : celui d'obvier aux crimes que les individus commettaient dans les prisons ou dans les maisons centrales de force, pour être dirigés vers les colonies pénales, et de protéger les gardiens des prisons et les détenus à raison des crimes commis envers leurs personnes dans ce but. — Le moyen employé est approprié à la situation, mais il n'est pas normal et il constate l'insuffisance et un état de l'ensemble de notre système pénal qui en impose la révision.*

Cette loi prouve que Tordre légal de gravité des peines qu'établit l'art. 7 de notre Code pénal est en rapport inverse avec les appréciatiens de ceux qui les subissent et avec la puissance d'intimidation qu'on leur a supposée. Elle admet que la réclusion subie dans une maison de force et même l'emprisonnement dans une maison de correction, sont plus redoutés que les trsvaux forcés subis dans une colonie pénale suivant le régime que prescrit la loi du 30 mai 1854. Ce n'est pas là ce que dit le Code pénal. Pour être logique, il eût fallu modifier l'art. 7 de notre Code pénal pour placer la réclusion en premier ordre des peines perpétuelles ou temporaires, privatives de la liberté et rapporter les travaux forcés en second ordre. Cela eût changé toute l'économie de nos lois pénales; il eût fallu réviser toutes celles de leurs nombreuses dispositions qui prononcent les travaux forcés et la réclusion. On s'est borné à pourvoir à un besoin de répression qui se produisait, sauf à construire plus tard un système pénal mieux adapté à la réalité quant à la valeur des peines.

Il y a à dire qu'à suite de cette loi et en combinant ses dispositions

(i) La détention préventive ayant lieu en attendant le Jugement ou après le Jugement, pendant les délais légaux pour se pourvoir par les voies de droit, tant que la condamnation n'est pas irrévocable.

avec celles de la loi du 30 mai 1854, la peine des travaux forcés offre deux degrés et doit être appliquée de deux manières suivant la position des condamnés. Il y a au premier rang quant à la gravité les travaux forcés subis dans une maison centrale de force ou dans une prison correctionnelle avec une détention d'un an en cellule, qui est facultative. Viennent à un rang inférieur les travaux forcés avec le régime de la loi du 30 mai 1854. Il est certain qu*en ne voulant pas réviser toutes nos lois pénales, il ne pouvait être pourvu au besoin de répression qui s'imposait qu*en faisant comme il vient d'être fait.

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