‹ Traité théorique et pratique de droit pénalChapitre 101 sur 141 · PROPOSITION DE LOI · texte numérisé non relu

PROPOSITION DE LOI

Art. i«». — Les individus condamnés à la peine des travaux forcés subiront leur peine dans des maisons spéciales de répression.

Art. 2. — Les condamnés aux travaux forcés à temps, pour une durée de cinq à dix ans, subiront un emprisonnement cellulaire pendant un an, et ceux condamnés à plus de dix ans, un emprisonnement cellulaire pendant deux années.

Art. 3. — Les condamnés aux travaux forcés à perpétuité, ainsi que les individus condamnés à mort, dont la peine aura été commuée en travaux forcés, subiront un emprisonnement cellulaire pendant trois ans.

Art. 4. — Tout individu condamné aux travaux forcés, quand il aura subi une partie de sa peine, pourra, si sa conduite le permet, être transféré dans un pénitencier agricole en Algérie, ou envoyé aux colonies.

Art. 5. — Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'application des dispositions ci-dessus (i). ]

29 Détention. — La détention a été introduite dans le Code pénal par la loi du 28 avril 1832, pour la répression de certains crimes politiques. Elle consiste à être privé de la liberté de loco-

(1) [ Cette proposition est conforme au vœu exprimé par Molinicr dans ses Etudes sur le nouveau projet de Code pénal italien, l^ partie, p. 94 à 97. Voir notre notice biographique sur Victor Molinier, Recueil de l'Académie de législation do 1888 et suprà, p. 40 et 41. ]

motion sans obligation au travail et à être interné dans une forteresse située sur le territoire continental de la France pendant une durée de cinq à vingt ans (1), ainsi qu'il résulte de Fart. 20 du Code pénal. « Quiconque aura été condamné à la détention sera renfermé dans Vune des forteresses situées sur le territoire conti^ nental de la République, qui auront été déterminées par un décret du Président de la République, rendu dans la forme des règlements d'administration publique,

« Il communiquera avec le^ personnes placées dans C intérieur du lieu de la détention ou avec celles du dehors, conformément aux r^ glements de police établi par un décret du Président de la Répt^ blique.

« La détention ne peut être prononcée pour moins de cinq ans, ni pour plus de vingt ans, sauf le cas prévu par l'art, 33, t»

Les lieux d'exécution de la détention ont été fréquemment changés depuis Tapplication de cette peine. Ils ont été successivement fixés :

lo Au Mont-Saint-Michel dans le département de la Manche, bâti sur un rocher isolé, au fond de la baie de Cancale (ordonnance du 5 mai 1833);

20 A la citadelle de DouUens dans le département de la Sommé (ordonnance du 22 janvier 1835) ;

30 A la citadelle de Belle-Isle-en-Mer dans le département du Morbihan (décret du 23 juillet 1850);

40 A la citadelle de Corte en Corse (décret du 17 mars 1858) ;

50 Enfin au fort de Tlle Sainte-Marguerite dans les îles Lérins, en face de Cannes, dans les Alpes-Maritimes (décret du 16 janvier 1874).

Un décret du 25 mai 1872 a réglementé la police des lieux affectés à la détention. Il règle : 1^ les rapports des détenus avec les employés et gens de service de la maison; 2o les visites des personnes venant de Textérieur; 3o la correspondance des détenus.

(1) Par exception, la détention est perpétuelle lorsqu'elle remplace la déportation pour les septuagénaires (art. 70 et 71 C. pén.). A Tinverse elle peut avoir moins de cinq ans, lorsqu'oUe se substitue au bannissement par application de fart. 33 C. pén.

356 DROIt PÉNAL.

S'' Réchsion, — lA réclusion consiste : !<> dans la privation de la liberté de locomotion dans l'intérieur d'une maison de force ; 2p dans l'assujettissement au travail exécuté dans des ateliers avec obligation d'observer le silence. Article 21 : « Tout individu c de Vun au de Vautre sexe, condamné à la peine de la réclusion, sera c renfermé dans une maison de force et employé à des travaux dont f le produit pourra être en partie appliqué à son profit, ainsi quUl « sera réglé par le gouvernement. La durée de cette peine sera au c moins de cinq années et de dix ans au plus, » Les maisons de force, appelées dans la pratique maisons centrales, sont au nombre de 24 : 17 pour les hommes, 7 pour les femmes.

[ Le nombre des maisons centrales de la France continentale est actuellement de n : 13 pour les hommes, Â pour les femmes. — Les maisons centrales d'hommes sont situées dans les villes suivantes : i« Beaulieu (Calvados); — 2« Melun (Seine-et-Marne) ; — S» Riom (Puyde-Dôme) ; — *• Thouars (Deux-Sèvres) ; — 5« Albertville (Savoie) ; — 6« Glairvaux (Aube); — 7« Embrun (Hautes- Alpes); — 8» Eysses (Lotet-Garonne); — 9» Fontevrault (Maine-et-Loire); — !©• Gaillon (Eure);

— !!• Loos (Nord); — 12* Nîmes (Gard) ; — 13» Poissy (Seine-et-Oise).

— Les quatre premières sont affectées de préférence à l'exécution de la réclusion, les autres à Temprisonnement correctionnel au-dessus d'un an. — n faut ajouter à cette liste un dépôt de forçats à St-Martin-de- Ré, près de La Rochelle (Charente-Inférieure) et un pénitencier pour relégués établi à Tancienne maison centrale de Landerneau (Finistère).

— Les maisons centrales de femmes sont situées dans les villes suivantes : !• Clermont (Oise); — 2« Doullens (Somme); — 3« Montpellier (Hérault); — 4<» Rennes (Ule-et-Vilaine). — La. maison de Cadillac (Gironde) a été supprimée en 1890 et remplacée par une maison d'éducation pénitentiaire de jeunes filles provenant de la maison d'Auberive, ancienne maison centrale créée en 1856, transformée elle-même en 1885 en une maison d'éducation agricole, industrielle ou mixte, et fermée le 1" juillet 1890. — En Corse existent deux pénitenciers agricoles pour les hommes : à Castelluccio et à Chiavari. — Enfin, en Algérie, une maison centrale d'hommes à Lambèze, un pénitencier agricole à Berrouaghia et une maison centrale de femmes : le Lazaret. ]

Le travail, envisagé au point de vue de l'emploi de ses produits, se divise en deux parties : /<> travail pénal; i?« travail industriel. La répartition des produits de ce travail est faite conformément à l'ordonnance du 27 décembre 1843 : 6/10 sont affectés aux dé*

penses communes de la maison ; les autres 4/10 reviennent aux détenus. Ces 4/10 se subdivisent à leur tour en deux parties égales : 2/10 sont donnés immédiatement au détenu au fur et à mesure de son travail; les deux autres forment un pécule de réserve qui lui est remis au moment de sa libération. L'obligation du travail dans les prisons se justifie par sa nécessité au point de vue pénal et disciplinaire : 1^ au point de vue du maintien de l'ordre; 2^ au point de vue de Tallègement des charges de l'Etat; S^ pour la constitution d'un pécule qui permette au condamné de faire face à ses premiers besoins au moment de sa libération ; 4^ au point de vue économique : le travail national étant avec l'épargne la source de la richesse dans le pays. Cependant on a fait à l'organisation du travail dans les prisons des objections assez spécieuses fondées : 1^ sur la concurrence que font à l'ouvrier libre les produits du travail des prisonniers, qui, coûtant moins cher que les produits du travail libre, se vendent meilleur marché; 2^ sur la situation essentiellement favorable faite aux détenus dont la condition est en définitive souvent meilleure que celle de beaucoup d'ouvriers libres, puisqu'à la différence de ceux ci, ils sont toujours sûrs d'avoir du travail rémunéré et d'être logés, nourris, entretenus aux frais de l'Etat. Ces objections provoquèrent un décret du gouvernement provisoire du 24 mars 1848 qui suspendit le travail dans les prisons, en attendant qu'il fût réorganisé de manière à ne pouvoir faire concurrence à V industrie libre. Mais en présence des désordres que détermina cette mesure dans les prisons, une loi du 0 janvier 1849 réorganisa le travail sous la condition que les produits fabriqués par les détenus seraient autant que possible consommés par VEtat.

Enfin un décret du 25 février 1851 rétablit le travail dans ses conditions antérieures en abrogeant la loi du 9 janvier 1849.

Nous renvoyons, pour la réfutation des objections faites au travail libre, aux pages remarquables de M. d'Haussonville (1).

[ Un arrêté ministériel du i5 avril i882 a soigneusement réglementé le travail des détenus dans les maisons centrales en cherchant à donner à rindustrie libre les plus sérieuses garanties. Malgré cela, des protes-

(1) D'Haussonville, Eublissemcnts pénitentiaires, p. 239 et ss.

tations nouvelles se sont fait entendre de nos jours et une ligue s'est fonnée contre le tra.vail dans les prisons : elle a tenu à la Bourse du travail plusieurs réunions en septembre, novembre 189i, mars 1^92 et a organisé un Congrès régional ouvrier en novembre i891 , à Montpellier. On y a voté la suppression totale du travail dans les prisoi\s ; les plus modérés ont demandé que la main-d'œuvre pénale ne puisse être utilisée que par voie de régie directe et pour les travaux des divers services de l'Etat. Enfin on a exprimé le vœu qu'un projet de loi fût déposé dans ce sens sur le bureau de la Chambre. — Ce projet tendant à supprimer le travail dans les prisons par voie d'entreprise ou de régie indirecte a été soumis par M. Salis à la Chambre des députés le 49 décembre i891, et un rapport sommure sur cette proposition a été fait le 5 mars i892. — Ces diverses propositions, qui sont loin d'être nouvelles, ont depuis longtemps déjà été l'objet de critiques bien souvent renouvelées : M. d'Hausson ville en a montré les dangers et l'inefficacité; la même idée a été de nouveau exprimée en excellents termes par M. Maurice Faure, dans le rapport au nom de la Commission du budget pour l'année 1892 : « Quelques personnes, dit-il, ont préconisé la régie comme le moyen de faire cesser ou d'atténuer la concurrence que le travail des prisions fait à l'industrie libre. Lorsque les détenus, disent-ils, travailleront pour l'Etat, les ouvriers ne seront plus fondés à se plaindre. Cette idée, qui a été soutenue sérieusement, nous parait contestable. La concurrence ne dépend pas du caractère de la personne qui commande le travail, mais de l'importance de la fabrication et du nombre d'ouvriers employés. Si l'Etat confiait à la maison centrale de Melun, la fourniture de dix mille paires de souliers pour la troupe, il rendrait disponible dans les ateliers des entrepreneurs la main-d'œuvre nécessaire à la confection de ces dix mille paires; mais, de son côté, la maison centrale augmenterait son atelier de cordonnière en empruntant des ouvriers aux ateliers voisins, dont la fabrication devrait forcément se ralentir au profit des industries libres similaires. Quelle que soit l'hypothèse qu'on imagine, il n'y a jamais qu'un déplacement de travail. Il importe seulement que ces déplacements ne soient ni trop brusques, ni trop accentués, de peur qu'ils n'aient une répercussion trop profonde dans les centres industriels où ils se produisent. C est un point sur lequel l'administration a le devoir de veiller avec sollicitude, son premier devoir étant de ne pas aggraver la condition déjà trop dure des ouvriers libres par la concurrence de la main-d'œuvre pénitentiaire. — Certaines personnes demandent qu'on emploie les détenus à l'extérieur, à des travaux publics : constructions de routes, chemins de fer, etc. — Ce serait encore un déplacement qui n'influerait que très faiblement sur la concurrence, car radministration pénitentiaire choisi-

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rait de préférence pour ce genre de travaux les détenus qui sont les moins aptes aux ouvrages industriels et qui sont occupés dans les pri*sons à des travaux dépréciés et peu rémunérateurs. Nous ne nions pas qu'il n*y ait beaucoup à faire dans ce sens, surtout en Algérie, pour les défrichements ; mais il ne faut pas songer à employer à des travaux agricoles la presque totalité des détenus. — Le travail des prisonniers doit, en tous cas, être organisé d'accord avec les municipalités, les chambres syndicales ouvrières et les chambres de commerce, de façon, nous le répétons, à ne pas nuire au travail extérieur ; mais il est d'autant plus nécessaire de le réglementer avec soin, que personne ne pourrait demander raisonnablement à l'administration de laisser les déténys dans l'oisiveté : le travail, en effet, est indispensable pour le maintien de la discipline, qu'il serait très difficile d'assurer dans une population inoccupée; il diminue les dépenses publiques, soit que l'entretien des détenus soit confié à des entrepreneurs en échange de la main-d'œuvre, soit que l'Etat emploie lui-même cette main-d'œuvre à son usage; enfin, il est un moyen d'amendement, d'autant plus efficace que les détenus sont devenus plus aptes à exercer un métier et à gagner leur vie après l'exécution de leur peine. Cette dernière préoccupation doit, à notre avis, dominer loutes les autres ».

L'exploitation de la main-d'œuvre des détenus a lieu de deux manières différentes : par la régie directe de l'Etat, ou par Ventreprise. — Dam le système de la régie^ l'Etat administre lui-même et exploite directement l'établissement, tant au point de vue pénitentiaire qu'au point de vue industriel : il se charge de toutes les dépenses d'entretien des détenus et de leur salaire, il leur procure lui-même le travail et s'occupe de la vente et de l'écoulement des produits de ce travail dont il garde pour lui le prix par lequel il se rémunère de ses dépenses. — Dans le système de r entreprise^ l'Etat, tout en conservant la haute direction de la discipline et de l'administration, abandonne l'exploitation commerciale et industrielle à un particulier auquel il s'engage à donner une certaine somme par chaque détenu : la subvention de l'Etat est fixée et l'entrepreneur désigné par une adjudication au rabais : un cahier des charges détermine avec soin les obligations de l'entrepreneur, de manière à éviter que celui-ci ne contrarie, dans son intérêt personnel, les exigences de la discipline pénitentiaire et de l'amendement moral des détenus. C'est l'entrepreneur qui, chargé des frais d'entretien des condamnés et du soin de leur procurer du travail, recueille pour lui-même les produits de ce travail auxquels vient se joindre la subvention de l'Etat qui, dans ce système, est toujours en dépense. — La supériorité de la régie, au point de vue pénitentiaire et moral, a été depuis longtemps démontrée et M. d'Haussonville l'a très nettement

fait ressortir dans son ouvrage sur les Etablissements pénitentiaires, p. 235 et ss., 258 et ss. Cependant c'est encore le système de Tentreprise qui est généralement usité chez nous. ]

La peine de la réclusion est temporaire. Sa durée est, d'après rarticle 21 du Code pénal, de cinq à dix ans. Cependant elle peut être perpétuelle lorsqu'elle remplace les travaux forcés à perpétuité pour les femmes (art. 16 C. pén., loi du 30 mai 1854, art. 4), et pour les sexagénaires (loi du 30 mai 1854, art. 5).

La peine de la réclusion diffère de la détention : i'^par UassujetOssement au travail qui n'existe que pouf la première; 2^ par le lieu d'exécution : maisons centrales pour la réclusion et forteresse (île Sainte-Marguerite) pour la détention; S^ par la durée : cinq à dix ans pour la réclusion, cinq à vingt ans pour la détention.

La réclusion diffère des travaux forcés : /<> par le lieu d^ exécution : maison centrale pour la réclusion et^ colonies pénales (Guyane, Nouvelle-Calédonie) pour les travaux forcés ; ^ par le régime : les condamnés à la réclusion étant simplement obligés au travail dans l'intérieur de la maison, tandis que les forçats sont employés aux travaux pénibles de la colonisation et peuvent être assujettis à porter des fers; ^'^ par l'organisation du travail : le forçat travaille pour le compte de l'Etat dans la colonie, tandis que le rèclusionnaire gagne une portion du produit de son travail (1); 4* par la durée : de cinq à dix ans pour la réclusion, de cinq à vingt ahs pour les travaux forcés à temps.

Peines simplement infamantes, — Les peines simplement infamantes sont, d'après l'article 8 du Code pénal : 1» le bannissement; 2o la dégradation civique.

y 0 Bannissement, — Le bannissement consiste dans l'expulsion du territoire de la France, avec interdiction d'y rentrer pendant un temps fixé, en vertu de la loi, par le jugement de condamnation et sous peine d'encourir la détention. Articles 32, 33 : « Qui-

{{) [ Cependant le décret du 18 juin 1880, réglant le régime disciplinaire des établissements de travaux forcés et divisant les condamnés en plusieurs classes, permet aux condamnés des deux premières classes de recevoir un salaire pour leur travail. Le décret du 5 septembre 1891 qui a remplacé le précédent, accorde un salaire aux condamnés de la première classe. ]

conque aura été condamné au bannmement, sera transporté, par ordre du gouvernement, hors du territoire de la République. La durée du bannissement sera au moins de cinq années et de dix ans au plus. Si le banni, avant l'expiration de sa peine, rentre sur le territoire de la République, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné à la détention pour un temps au mains égal à celui qui restait à courir jusqu'à l'expiration du bannissement et qui ne pourra excéder le double de ce temps. »

Le mot bannissement vient de ban, ancien mot tudesque, qui signifie proclamation publique, parce qu'anciennement on faisait proclamer à son de trompe l'exil du condamné et on l'accompagnait également à son de trompe hors du territoire (1).

Le bannissement était employé d'une manière abusive dans l'ancienne législation. On distinguait : i^ le bannissement du territoire de la France, soit à vie et avec mort civile, soit à temps; 29 le bannissement, soit du ressort de la juridiction où le crime avait été commis, soit des lieux et banlieue du siège de la Cour qui prononçait la peine.

Le bannissement est une peine contraire au droit des gens et empreinte d'un grossier égoisme : « Le bannissement n'est que l'action de s'envoyer de province à province, ou de peuple à peuple l'écume de la société. Aucune peine n'est plus contraire au grand principe : ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fit (2). Aussi la peine du bannissement n'a-t-elle été admise que pour la répression des crimes politiques peu graves.

La sanction de l'interdiction de rentrer en France, qui était, d'après le Code de 1810, la déportation, est aujourd'hui, depuis la loi du 28 avril 1832, la détention (art. 33 C. pén.).

Le jugement a lieu conformément aux articles 518 et 520 Inst. crim., c'est-à-dire que : 1^ c'est le tribunal qui a prononcé la condamnation qui est compétent; 2» ce tribunal statue sans assistance de jurés ; 3© il ne peut pas prononcer de condamnation par contumace, la présence du banni étant nécessaire pour constater son identité. L'infraction existe par la seule rentrée du banni en France; mais si, après avoir paru en France, il s'est réfugié en

(i) Coquille, Coutume du Nivernais, t. 2, p. 32.

(2) M. de Pastoret, Traité des lois pénales, 1790, 1. 1, p. 112.

pays étranger, il échappe à toute sanction pénale, puisque d'une part il ne peut être condamné par contumace et que d'autre part son extradition ne peut être obtenue puisqu'elle n'a pas lieu en matière politique.

Le bannissement diffère de la déportation en ce que : i<> le banni jouit de la liberté de locomotion hors du territoire de la France. Le déporté ne peut pas s'éloigner de la colonie française dans laquelle il a été transporté; 2» la déportation est à vie, le bannissement est temporaire; 3» la déportation est au nombre des peines qualifiées afilictives et infamantes; le bannissement est simplement infamant.

L'ordonnance du 2 avril 1817 portant règlement sur les maisons centrales de détention et prévoyant le refus des nations étrangères de recevoir le banni sur leur territoire, a désigné, pour les recevoir, ia maison de Pierre-Châtel, dans le département de l'Ain. Article 4 : « Les individus condamnés au bannissement « (Code pénal, art. 32), seront transférés à la maison de Pierre- « Châtel et y resteront pendant la durée de leur ban, à moins « qu'ils n'obtiennent la faveur d'être reçus en pays étranger ; « dans ce cas, ils seront transportés à la frontière. Ceux qui au- « ront la faculté de s'embarquer, et qui le demanderont, seront « conduits au port d'embarquement, sur l'ordre de notre ministre « de l'intérieur. »

On a reproché à cette peine de méconnaître les principes de droit international qui veulent que les nations vivent en bons rapports les unes avec les autres et ne s'envoient pas réciproquement les hommes souillés par le crime, dont l'expulsion atteste que leur présence expose à des dangers les populations au sein desquelles ils se trouvent.

11 y a dans cela de l'exagération et une certaine absence d'observation des faits qui se produisent au sein des nations.

En fait, l'éloignement de la patrie et le séjour forcé sur la terre étrangère, de ceux que la loi menace ou atteint dans leur pays, se voit dans tous les temps et dans tous les Etats.

En dehors de ceux qu'une sentence judiciaire de bannissement a frappés, n'y a-t-il pas, pour chaque Etat, des bannis volontaires qui trouvent sur la terre étrangère un lieu de refuge pour les protéger contre l'action des lois de leur pays?

En matière politique, au sein des troubles qui ont agité les peuples de l'Europe, que de réfugiés ont été reçus sur des terres hospitalières et ont évité, en fuyant momentanément leur patrie, Texécution des sentences qui les menaçaient de la perte de la vie ou de la liberté. La France ne s'est-elle pas montrée généreuse et souvent secourable envers les infortunes que produisaient les troubles politiques qui agitaient d'autres pays? Que ceux auxquels sont imputés des crimes politiques aient été frappés de bannissement par un jugement qui prononce contre eux cette peine, ou qu'ils aient subi toute autre condamnation à la suite de laquelle ils se bannissent volontairement jusqu'à ce que la prescription ou une amnistie leur permette de rentrer dans leur pays, la situation n'est pas différente quant à l'Etat au sein duquel ils trouvent un asile. Le bannissement, employé pour la répression des crimes politiques et même des délits communs qui ne supposent pas une corruption profonde, ou qui ne sont imputables qu'à raison d'une simple faute, peut donc figurer dans une législation pénale sans qu'on ait à lui reprocher, avec fondement, de méconnaître des principes qui doivent être observés entre les nations. Ce qui prouve que la présence sur le territoire d'un pays des réfugiés politiques est acceptée, c'est qu'on n'en accorde pas l'extradition.

On a reproché aussi au bannissement d'être peu afflictif, de n'offrir qu'une peine incertaine, pas du tout exemplaire, et très inégale par rapport à ceux qui la subissent.

Quant au premier reproche, ceux qui ont subi l'exil forcé nous ont dit combien il a eu pour eux des rigueurs. Une femme, d'un esprit viril, et dont les écrits sont toujours lus avec intérêt et avec fruit, n'a-t-elle pas dépeint les douleurs de dix années d'exil, dans des termes touchants, qui montrent combien l'absence de la patrie est amère? (1).

(1) Mme do Staël. Dix années d'eiil, au t. XV de ses œuvres complètes publiées par son fils. Dix-sept volumes in-12, Paris, 1821. Voir notamment le chapitre 2 de la deuxième partie : Départ de Coppet.

M L'exii, dit-elle dans un de ses ouvrages consacrés à Tltalie (Corinne, 1. \IV, ch. 3, au t. IX, p. 143 de ses œuvres), est quelquefois, pour les caractères vifs et sensibles, un supplice beaucoup plus cruel que la mort; Timagination prend on déplaisance tous Tes objets qui vous entourent, le climat, le

Mais, dira-t-on, le bannissement n'a pas ces rigueurs pour tous ceux qui le subissent; ses effets afflictifs dépendent de la position de celui qu'il vient de frapper; cette peine offrira toujours» quant à son action, une grande inégalité. Quelle est la peine qui est égale pour tous ceux qu'elle atteint? Peut-on arriver, quant à l'égalité de douleur qu'une peine fait subir, à quelque chose d'absolu? N'y a-t-il pas à faire toujours une large place à ce qui est accidentel? La parfaite certitude et la parfaite égalité des peines, à l'égard de tous, n'est qu'un idéal auquel ne correspond jamais la réalité. Jérémie Bentham n'a-t-il pas eu à dire, comme expression d'un des axiomes du droit pénal, que la parfaite égalité des peines (ce qui comprend leur certitude dans le sens juridique de ce mot) est une chimère en législation? (i).

Peut-on dire aussi que cette-peine est peu exemplaire, lorsqu'elle offre aux yeux du public l'exil forcé d'un citoyen qui quitte le séjour auquel ses affections et ses intérêts l'attachaient pour aller vivre sur une terre étrangère.

Nous estimons donc que le bannissement peut figurer, avec avantage, dans un bon système pénal. Dans mes idées, il convient de restreindre le plus possible l'emploi de la détention des condamnés, surtout en l'état actuel des lieux où ils sont renfermés.

^ Dégradation civique. — La dégradation civique frappe le condamné dans sa capacité en lui ôtant la jouissance des

pays, la langue, les usages, la vie en masse, la vie en détail ; il y a une peine pour chaque moment comme pour chaque situation; car la patrie nous donne mille plaisirs habituels que nous ne connaissons pas nous-mêmes avant de les avoir perdus :

L& favella, i costumi.

L'aria, i tronchi, il terren, le mura, i sassi! »

Metastasio.

(1) Tliéorie des peines et des récompenses, t. i, llv. 1, ch. VI, p. 40. « Toute peine, dit Rossi, est plus ou moins inégale dans ses applications. On ne trouve pas deux accusés placés exactement dans les mêmes circonstances, aj^ant précisément le môme degré de sensibilité, pas plus qu'on ne trouve deux corps parfaitement semblables. — Aussi cette proposition banale, que la peine doit être absolument la même pour tous, n'est excusable que comme une attaque contre ces odieux privilèges qui avaient envahi et envahissent encore dans plusieurs pays la législation pénale. L'égalité apparente des peines cache une inégalité réelle ». (Traité de Droit pénal, liv. III, cb. V, t. 3, p. 127).

SYSTÈME PÉNAL GONSAGRé PAR LES LOIS FRANÇAISES. 365

droits poiitiqaes et l'exercice de certains droits civils. Cette peine suppose que des citoyens sont appelés à jouir des droits politiques; elle fut introduite en France par le Code pénal du 25 septembre 1791, titre I«^ articles 31, 32, 33, et entourée pour son exécution de certaines solennités (1). Cependant elle existait dans l'ancienne législation pour certains ordres, certaines qualités ou dignités : « Dégradation, dit Perrière, signifie la destitution ignominieuse d'un ordre, d'une qualité ou d'une dignité dans le cas d'une condamnation, »

Il y avait la dégradation de noblesse qui faisait perdre au condamné et à sa descendance les titres, dignités et emplois dont il était revêtu ; la dégradation militaire et la dégradation des ordres sacrés pour lesquelles on employait des formes solennelles (2).

La dégradation civique fut admise dans le Code pénal de 1810 qui supprima Tappareil' dont l'avait entourée la législation de 1791.

Effets de la dégradation civique. — La dégradation civique consiste dans les incapacités suivantes déterminées limitativement

(1) Art. 31. a Le coupable qui aura été condamné à la peine de la dégradation civique, sera conduit au milieu de la place publique où siège le tribunal criminel qui Taura jugé. Le greffier du tribunal lui adressera ces mots à haute voix : Votre pays vous a trouvé convaincu d'une action infâme ; la loi et le tribunal vous dégradent de la qualité de citoyen français. Le condamné sera ensuite mis au carcan au milieu de la place publique ; il y restera pendant deux heures, exposé aux regards du peuple. Sur un écriteau seront tracés en gros caractères, ses noms, son domicile, sa profession, le crime qu'il a commis et le jugement rendu contre lui ».

Art. 32. «t Dans le cas où la loi prononce la peine de la dégradation civique si c'est une femme ou une fille, ou un étranger, ou un repris de justice, qui est convaincu de s'être rendu coupable des dits crimes, le jugement portera : « Tel, ou telle... est condamné à la peine du carcan, w

Art. 33. « Le condamné sera conduit au milieu do la place publique de la ville où siège le tribunal criminel qui l'aura jugé. Le greffier lui adressera ces mots à haute voix : Le pays vous a trouvé convaincu d'une action infâme. Le condamné sera ensuite mis au carcan et restera pendant deux heures exposé aux regards du peuple. Sur un écriteau seront tracés en gros caractères, ses noms, sa profession, son domicile, le crime qu'il a commiSf et le jugement rendu contre lui. »

(2) LoyseaU) les Ordres, p. 103.

par Tarticle 34 du Code pénal : « La dégradation civique consiste : i "" dam la destitution et r exclusion des condamnés de toutes fonctions, emplois ou offices publics; 2^ dans la privation du droit de vote, d'électorat, d'éligibilité^, et en général de tous les droits civiques et politiques, et du droit de porter aucune décoration; 5** dans l'incapacité d'être juré expert, d'être employé comme témoin dans des actes et de déposer en justice autrement qtie pour y donner de simples renseignements; 4" dans Vincapacité de faire partie d^ aucun conseil de famille, et d'être tuteur, curateur, subrogé-tuteur ou conseil judiciaire, si ce n'est de ses propres enfants et sur ravis conforme de la famille; 5^ dans la privation du droit de port d'armes, du droit de faire partie de la garde nationale, de servir dans les afinées françaises, de tenir école, ou d'enseigner et d'être employé dans aucun établissement d'instruction, à titre de professeur, maître ou surveillant, »

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