‹ Traité théorique et pratique de droit pénalChapitre 102 sur 141 · Perte de la qualité de citoyen · texte numérisé non relu

Perte de la qualité de citoyen

Celte déchéance, établie déjà par la constitution du 22 frimaire an Vin, article 4 : « La qualité de citoyen français se perd par la condamnation à des peines affUctives et infamantes », est la conséquence directe de la dégradation civique, soit principale, soit accessoire, en sorte que cette peine fait subir un changement d'état, une capitis deminutio qui atteint la qualité de citoyen. Les conséquences de cette première déchéance sont les suivantes : i^ la privation du droit de vote et d'éligibilité ; cette privation est du reste consacrée par les lois électorales; 2^ la perte de l'aptitude aux fonctions, emplois et offices publics; 3^ l'incapacité d'être employé comme témoin instrumentaire (1); les lémoins inslrumenlaires, qui ont à attester la vérité de ce que constate la teneur des actes authentiques et qui ont charge de veiller à l'observation des prescriptions de la loi, remplissent un office public et doivent être en possession des droits civils et politiques; 40 l'incapacité d'être juré reproduite par la loi du 21 novembre 1872, article 2 : « Sont incapables d'être jurés : les

(1) C'est ainsi que la loi du 25 ventôse an XI, s ur Torganisation du notariat exige dans son art. 9 que les témoins qui assistent à la rédaction d'un acte notarié soient citoyens français.

individus qui ont été condamnés, soit à des peines affUctives et infamantes, soit à des peines infamantes seulement, »

La loi, ayant prévu le cas où celui qui encourt la dégradation civique n'aurait pas la qualité de citoyen français, soit que Français il ait perdu cette qualité ou qu'étranger il ne Tait jamais eue, a, pour rendre la pénalité efficace, remplacé dans ce cas la dégradation par un emprisonnement qui ne peut excéder cinq ans et dont lé minimum, n'étant pas fixé par la loi, est naturellement le minimum correctionnel, c'est-à-dire six jours. « Toutes les fois que la dégradation civiqu^e sera prononcée comme peine principale, elle pourra être accompagnée d'un emprisonnement dont la durée, fixée par V arrêt de condamnation, n'excédera pas cinq ans. Si le coupable est un étranger ou un Français ayant perdu la qualité de citoyen, la peine de l'emprisonnement devra toujours être prononcée. » (art. 35). Les mêmes raisons auraient dû conduire à rendre l'emprisonnement obligatoire pour les femmes qui ne jouissent pas de la qualité et des droits de citoyen français.

IL Perte de certains droits dont la jouissance n'exige pas le titre de citoyen français.

yo Perte du droit de porter aucune décoration française et étrangère. — Cette incapacité a été consacrée spécialement pour l'ordre de la Légion d'honneur par le décret organique du 16 mars 1852, article 38 : « La qualité de membre de la Légion d'honneur se perd par les mêmes causes que celles qui font perdre la qualité de citoyen français ». 42 et 43 : « Les procureurs gêné' raux auprès des cours d'appel et les rapporteurs auprès des conseils de guerre ne peuvent faire exécuter aucune peine infamante contre un membre de la Légion d'honneur qu'il n'ait été dégradé. Pour cette dégradation, le président de la Cour d! appel, sur le réquisitoire de l'avocat général, ou le président du Conseil de guerre, sur le réquisitoire du rapporteur, prononce, immédiatement après la lecture du jugement, la formule suivante : « Vous avez manqué à « l'honneur, je déclare, au nom de la Légion, que vous avez cessé « d'en être membre. »

^o Privation du droit de port d'armes. — En principe toute personne qui n'est pas en état de vagabondage ou de mendicité, jouit du droit de porter des armes offensives et défensives (avis du Conseil d'Etat du 10 mai 1811), sauf Finterdiction relative aux armes prohibées (art. 314 C. pén. ; décret du 2 nivôse an XIV ; ordonnance du 2 février 1837; loi du 24 mai 1834 (1). Comme conséquence de la privation du droit de port d'armes, celui qui est frappé de dégradation civique, est privé du droit de chasse (loi du 3 mai 1844, art. 8) : « Lg permis de chasse ne sera pas accordé à ceux qui, par suite de condamnations ^ seront privés du droit de port d'armes, »

5« Incapacité militaire (loi du 27 juillet 1872, art. 7).— « Sont exclus du service militaire et ne peuvent, à aucun titre, servir dans r armée : les individus qui ont été condamnés à une peine afflictive ou infamanu. » Quoique cette incapacité emporte l'exonération d'une obligation, elle est cependant considérée comme une peine, la loi considérant comme un honneur l'aptitude au service militaire dans l'armée française (2).

4^ Privation du droit de tenir école et d'être employé d'une manière quiconque dans un établissement d'instruction, soit public, soit privé. — Celte incapacité est du reste consacrée spécialement par les diverses lois qui régissent l'enseignement. (Loi du 15 mars 1850, article 26; loi du 12 juillet 1875, article 8.)

5^ Privation du droit d'être juré expert, et de procéder en cette qualité aux expertises dans les cas prévus par la loi. — (Art. 43, 44, Inst. crim.; 302 et s., Procéd. civile.)

6o Privation du droit de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements. — Cette incapacité a été jus- Ci) [ Une loi du 14 août 1885 ayant établi la liberté de la fabrication et do la vente des armes de toute espèce, la question s'est présentée devant les tribunaux de savoir, si cotte loi n'avait pas également fait cesser Tinterdiction du port des armes Jusque lÀ prohibées : elle a divisé les tribunaux. ]

(2) [ La loi nouvelle du 15 juillet 1889 sur le recrutement de Tannée a sup^ primé cette incapacité : elle pose en principe que Texclusion de Tarroée ne frappe pas les individus condamnés pour faits politiques ou connexes à des faits politiques (art. 6). En conséquence, elle enlève cet effet aux peines simplement infamantes, à l'exception du cas où la dégradation civique principale est prononcée par application de Tart. 177 C. pén., pour corruption de fonc^ tionnaires publics. ]

tement critiquée par Bentham, dans sa Théorie des Peines et des Récompenses, p. 440, cité par Bonnier (Traité des Preuves, 1. 1, p. 278). En principe, le témoignage en justice n'est pas l'exercice d'un droit, c'est l'accomplissement d'une obligation. Il y a obligation pour tous ceux qui sont sur le territoire d'un Etat et qui y jouissent de la protection que leur procurent ses lois, de fournir leur concours pour assurer l'action de la justice répressive. Us doivent lui procurer toute aide et tous renseignements qu'il est en leur pouvoir de lui donner. Ils ont pour obligation d'aviser les autorités de l'existence des attentats graves contre la vie dès personnes ou contre la propriété dont ils ont été les témoins. Ils doivent aussi, dans les cas de flagrant délit ou assimilés aux flagrants délits, saisir les prévenus qu'ils surprennent et les conduire devant l'officier judiciaire compétent. Dans de pareils cas, toute personne est agent de l'autorité, quilibet homo miles est. Tout individu appelé en témoignage, dans une aSaire criminelle, a pour devoir : !<> de comparaître devant les magistrats qui doivent l'entendre; 2*» de promettre, sous serment, de dire toute la vérité et rien que la vérité ; 3® d'accomplir cette promesse, sous peine d'encourir une amende s'il refuse sans motifs jugés légitimes, de déclarer ce qu'il peut savoir et d'être passible des peines établies pour la répression du faux témoignage, s'il se permet d'altérer la vérité malicieusement et dans l'intention d'égarer la justice.

Déclarer, d'une manière absolue, incapable de déposer en justice celui qui a subi une condamnation pénale, ce serait l'affranchir d'une obligation que la loi impose à toutes personnes et s'exposer aussi à se priver des renseignements utiles que des condamnés seraient en position de fournir.

Admettre, comme le fait notre législation, l'appel de cette catégorie de témoins devant la justice, sans les soumettre à faire la promesse, sous serment, de dire la vérité, c'est les relever d'un engagement qu'on exige des autres personnes; c'est leur laisser la liberté d'altérer la vérité, car n'ayant pas promis de la dire, ils ne peuvent être passibles d'aucune peine pour l'avoir déguisée. Comment les punir pour n'avoir pas accompli un devoir qui ne les concerne pas et qu'ils sont en présomption, d'après la loi, d'être incapables de remplir? Aussi a-t-il été admis

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