Tome I
en France que ces témoins qui n'ont pas à prêter de serinent et qui ne sont entendus que pour fournir de simples renseignements ne peuvent être atteints par les peines du faux témoignage lorsqu'ils altèrent la vérité, même dans une intention coupable. Ils ont, sur les autres témoins, l'avantage de ne pas pouvoir être mis en arrestation lorsqu'ils sont convaincus de mensonge, et de pouvoir, sans crainte, avec impunité, altérer la vérité lorsqu'ils sont appelés pour la dire devant les tribunaux.
Nous concevons que des dispositions telles que celles que contient le paragraphe 3 de l'article 34 C. pénal, auraient pu convenir sous l'empire du système des preuves légales admis dans les temps passés, lorsque les jugements n'étaient pas l'expression subjective de l'intime conviction des juges et étaient basés sur la seule appréciation de la valeur objective des preuves que fournissaient les procédures, en ayant même recours à des évaluations pour déterminer la fraction de preuve que certains témoignages pouvaient fournir, afin d'arriver, par une addition, à un produit pouvant représenter des preuves complètes.
Aujourd'hui, il n'en est plus de môme; la loi ne dit pas aux jurés et aux juges : vous tiendrez pour prouvé tout fait attesté par un tel nombre de témoins ; elle n'exige d'eux que l'expression de leur intime conviction et elle leur laisse une entière latitude pour l'appréciation de la valeur des preuves produites par les débats.
Avec une telle théorie, il y a à exiger de tous les témoins la promesse solennelle de dire la vérité, car toutes leurs déclarations peuvent fournir des éléments de conviction, et il y a à les placer également sous l'action de la crainte d'être punis pour faux témoignage, s'ils se permettent de la déguiser.
En fait, la déposition d'un condamné qui est appelé devant les tribunaux, lorsqu'elle parait être sincère et lorsqu'aucun intérêt apparent ou aucun sentiment de haine ne doit la faire suspecter, peut constituer un des éléments qui concourent à former la conviction des jurés et des juges. Pourquoi, dès lors, établir, par rapport à l'audition des témoins, des règles différentes dès que la loi n'a plus à fixer une valeur à leur déclaration et lorsque toutes sont également laissées à l'appréciation de ceux qui doivent établir leur décision sur leur conviction intime et subjective?
Sans doute la déposition de celui qui a failli et dont le crime a entaché la vie, pourra ne pas obtenir cette confiance qu'on accorde à ce qu'afiirme Thonnëte homme qui est en possession de Thonorabilité qui s'attache à une conduite droite et à la pratique du bien; mais la loi ne veut-elle pas qu'il puisse être dit sur les témoins tout ce qui peut renseigner pour l'appréciation de la crédibilité que méritent leurs dépositions? Nous dirons donc, avec un magistrat, que l'interdiction de témoigner en justice sous la foi du serment qu'on rattache à des condamnations pénales « est une de ces vieilles erreurs qui, nées de l'ignorance, se perpétuent trop souvent dans les législations des peuples éclairés, longtemps après que la raison qui les avait motivées a disparu (1). »
70 Incapacité (Tavotr des apprentis (loi du 22 février 1851, art. 6).
80 Incapacité cC être gérant d'un journal ou écrit périodique (loi du 29 juillet 1881, art. 6).
III. Privation de certains droits de famille (Art. .34, no 4).
lo Incapacité de faire partie d'aucun conseil de famille;
2p Incapacité dêtre tuteur, curateur y subrogé-tuteur, ou conseil judiciaire, si ce n'est de ses propres enfants et sur l'avis confamte de la famille. — Dans ce cas, la tutelle des enfants cesse d'être légale pour devenir dative. Cette restriction à l'incapacité d'être tuteur au profit des père et mère s'étend-elle aux aieux par rapport à la tutelle qui leur est conférée par la loi sur leurs descendants? (art. 402 C. civ.) (2). Quant à l'administration légale conférée au père par l'art. 380 C. civ., elle échappe aux causes d'incapacité, d'exclusion ou de destitution établies en fait de tutelle, et le père ne peut en général en être écarté qu'en vertu des causes qui entraînent déchéance ou suspension de la puissance paternelle (3). Or, la dégradation civique n'emporte pas par ellemême la déchéance de la puissance paternelle.
(1) M. Bonneville de Marsangy, De l*amélioration de la loi criminelle, 2« partic, p. 461.
(2) Voir Demolombc, t. 7, no 283, p. 284.
(3) Aubry et Rau, t. I, p. 502, § 123, texte et notes 11 et 12.
[ Une loi du 2i juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés est venue ajouter aux causes anciennes de déchéance de la puissance paternelle (Voir sur ces causes, Aubry et Rau, t. 6, p. 93, 94, § 551) les causes suivantes : — Art. i*'. Les père et mère et ascendants sont déchus de plein droit, à Tégard de tous leurs enfants et descendants, de la puissance paternelle, ensemble de tous les droits qui s'y rattachent, notamment ceux énoncés aux art. 408, 441, 148, 450, 451, 346, 361, 372 à 387, 389, 390, 391, 397, 477 et 935 C. civ., à Part. 3 du décret du 22 février 1851 et à Tart. 46 de la loi du 27 juillet 1872 : 1® s'ils sont condamnés par application du § 2 de Part. 334 G. pén.; 2« s'ils sont condamnés soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un ciime commis sur la personne d'un ou plusieurs de leurs enfants, soit comme les co-auteurs ou complices d'un crime commis par un ou plusieurs de leurs enfants ; 3® s'ils sont condamnés deux fois comme auteurs, co-auteurs ou complices d'un délit commis sur la personne d'un ou plusieurs de leurs enfants ; 4<* s'ils sont condamnés deux fois pour excitation habituelle de mineurs à la débauche. Cette déchéance laisse subsister entre les ascendants déchus et l'enfant, les obligations énoncées aux art. 205, 206 et 207 G. civ.
Art. 2. Peuvent être déclarés déchus des mêmes droits : 1* les père et mère condamnés aux travaux forcés & perpétuité ou à temps, ou à la réclusion, comme auteurs, co-autcurs ou complices d'un crime autre que ceux prévus par les art. 86 à 101 G. pén. ; 2* les père et mère condamnés deux fois pour un des faits suivants : séquestration, suppression, exposition ou abandon d'enfants ou pour vagabondage; 3* les père et mère condamnés par application de l'art. 2 § 2 de la loi du 23 janvier 1873, ou des art. 1, 2 et 3 de la loi du 7 décembre 1874; 4« les père et mère condamnés une première fois pour excitation habituelle de mineurs à la débauche ; 5° les père et mère dont les enfants ont été conduits dans une maison de correction, par application de l'article 66 G. pén. ; G^ en dehors de toute condamnation, les père et mère qui, par leur ivrognerie habituelle, leur inconduite notoire et scandaleuse, ou par de mauvais traitements, compromettent soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité de leurs enfants. ]
Quand la condamnation à la dégradation civique produit-elle ses effets?
Aux termes de Tart. 23 du Code pén., la dégradation civique sera encourue du jour où la condamnation sera devenue irrévocable, c'est-à-dire après les trois jours francs accordés par le pourvoi en cassation, par les art. 371 et 373 C. d'inst. crim., si
le pourvoi n'est pas formé, et en cas de pourvoi, à partir du moment où ce pourvoi a été rejeté.
Quand cesse la dégradation civique?
La dégradation civique cesse : !<> par la réhabilitation (art. 619, 620 et 634 C. d'inst. crim.); 2» par la révision qui emporte annulation du jugement (art. 433 à 447 C. d'inst. crim.); 3® par l'amnistie.
Caractères de la dégradation civique, — La dégradation civique présente les caractères suivants :
1« Elle est encourue de plein droit et n'a besoin d'aucun acte d'exécution pour frapper le condamné : elle constitue pour lui un état; 2» elle est imprescriptible : elle atteint de plein droit le condamné, qui ne peut se libérer tant qu'il la subit; 3o elle est indivisible : c'est-à-dire qu'elle ne peut être fractionnée ni par le temps, ni par la limitation de ses effets à certaines des incapacités qui la constituent; 4^ elle est perpétuelle et n'a pour terme normal que la réhabilitation ; 5o elle est tantôt une peine principale (art. 35 C. pén.), tantôt une peine accessoire (art. 28 C. pén. et loi du 31 mai 1854).