‹ Traité théorique et pratique de droit pénalChapitre 104 sur 141 · PEINES ACCESSOIRES · texte numérisé non relu

PEINES ACCESSOIRES

Les peines accessoires sont celles qui sont encourues de plein droit en vertu de la loi comme conséquences d'une condamnation à une autre peine etsans qu'il soit nécessaire qu'elles soienténoncées dans le jugement qui inflige la peine principale. — Il faut se garder de confondre ces peines accessoires avec les peines complémentaires ou additionnelles qui accompagnent bien une autre peine, mais ne sont encourues que si elles sont formellement prononcées par le jugement ou l'arrêt de condamnation.

Les peines accessoires sont les suivantes : l® la dégradation civique; 2o V interdiction légale; 3® les incapacités de disposer et de recevoir à titre gratuit; 4o la surveillance de la haute police (1); 50 Vobligation de résider dans la colonie pénale, imposée aux condamnés libérés de la peine des travaux forcés à temps; 60 la

(1) [ Remplacée par l'interdiction de certains séjours en vertu de la loi du 27 mai 1885, art. 19. ]

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publicité donnée aux condamnations par les affiches prescrites par Vart, 36 du Code pénal.

La peiae accessoire, quoique accompagnant la peine principale, n'est pas essentiellement attachée à elle et elle peut lui survivre : ainsi le condamné qui a prescrit la peine principale et qui en est libéré reste frappé de dégradation civique et reste soumis à la surveillance de la haute police et à l'incapacité de disposer et de recevoir à titre gratuit. Il en est de même de celui qui est gracié de la peine principale.

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