‹ Traité théorique et pratique de droit pénalChapitre 105 sur 141 · I. Dégradation civique considérée comme peine accessoire · texte numérisé non relu

I. Dégradation civique considérée comme peine accessoire

lo Caractères et effets (1) (art. 34 C. pén. V. supra) ;

2<> Cas dans lesquels elle est encourue, — La dégradation civique est la conséquence légale des condamnations aux peines suivantes : 1® travaux forcés à temps; 2° détention; 3^ réclusion; 40 bannissement (art. 28 C. pén.).

(i) [ Relativement à Texclusion de Tannée, la loi du 15 juillet 1889 la maintient contre ceux qui ont été condamnés à une peine aHlictive et infamante pour des crimes de droit commun (art. 4 et 6). Mais, pour que cette exclusion no leur procure pas le privilège d'être exonérés d'une cliarge qui pèse sur tous les citoyens français, tout en leur enlevant Thonneur et les avantages attachés à la qualité de militaire, l'art. 4 do cette loi les met à la disposition du ministre de la marine et des colonies qui peut les employer à des travaux quelcon • ques pendant les trois années de leur service actif et en cas de mobilisation. ^ Un décret du 11 janvier 1892 a organisé do la manière suivante les sections d'exclus : — Art. i.^^, Los hommes exclus des rangs de l'armée et mis i la disposition des autorités maritimes et coloniales, par l'article 4 de la loi du 15 juillet 1889, sont affectes, pendant la durée du service actif, à des travaux d'intérêt militaire ou maritime. — Art. 2. Ceux de ces hommes qui se trouvent en France ou en Algérie, lors de leur rappel, sont mis à la disposition du ministre de la marine. Ceux qui se trouvent aux colonies sont mis à la disposition de l'autorité coloniale. Dans cotte catégorie sont compris les relégués collectifs. — Art. 3. Les iiommes sus-désignés sont groupes en sections spéciales portant la dénomination de sections d'exclus. — Ces sections sont placées sous l'autorité supérieure du chef de service militaire qui les emploie et sous la direction immédiate de surveillants empruntés, en France, au corps militaire des surveillants des prisons maritimes, et dans les colonies, au corps militaire des surveillants des pénitenciers coloniaux. Ces derniers sont placés hors cadres. — Art. 4. Chaque section comprend, comme cadre minimum, un surveillant chef de travaux, et un surveillant par fraction de 25 hommes. — Le nombre et le stationnement des sections sont déterminés, pour la métro-

STSTÈBfB PÉNAL CONSACRi PAR LES LOIS FRANÇAISES. 375

Le Code pénal ne Tavait pas attachée aux peines perpétuelles, ces peines produisant, à l'époque de sa rédaction, la mort civile. La mort civile ayant été abolie par la loi du 31 mai 1854, cette loi a attaché aux condamnations qui emportaient autrefois la mort civile, la dégradation civique (art. 2), en sorte que la dégradation civique est encore Taccessoire des condamnations aux quatre autres peines suivantes : 1® peine de mort; 2® travaux forcés à perpétuité; 3» déportation dans une enceinte fortifiée; 40 déportation simple.

La dégradation civique n'aura d'utilité pour les condamnations à mort que lorsqu'elles ne seront pas exécutées, c'est-à-dire dans les cas suivants : 1^ évasion ; 29 contumace ; 3o prescription.

Les condamnés aux travaux forcés après leur libération, et les déportés pendant la durée de leur peine, peuvent obtenir du gouvernement la remise, les premiers, d'une partie, les seconds, de tout ou partie des incapacités produites par la dégradation ci-

pole, par le ministre de la marine, et, pour les colonies, par le ministre chargé des colonies. — Art. 5. Les exclus sont assimilés aux marins et militaires et, à ce titre, Justiciables des Juridictions maritimes pour les crimes et délits. Lorsqu'il y a lieu de traduire un de ces hommes devant les Conseils de guerre, le Conseil est composé comme pour le Jugement d'un soldat ou d*nn apprenti marin. — Les surveillants et tous militaires gradés sont considérés comme les supérieurs des exclus, dans le sens du Code de Justice militaire. — En cas dMnsoumission, les exclus sont passibles des peines édictées par la loi du 15 Juillet 1889. — Art. 6. Les exclus sont traités, au point de vue des salaires, de lliabillement, des vivres et de la discipline générale, comme les fusiliers disciplinaires des colonies. » Us ne sont point armés. » Art. 7. Les dépenses occasionnées par lo fonctionnement du présont décret sont payées par les services qui utilisent le travail des sections. — Toutefois, la solde et les accessoires de solde du personnel de surveillance continuent à être payés sur les chapitres budgétaires où figure leur corps. — Art. 8. En cas de mobilisation, les exclus rejoignent le point indiqué sur leur livret, en même temps que les honunos de la classe de mobilisation à laquelle ils appartiennent. Ils sont formés en sections de 250 hommes au plus, et affectés aux travaux de défense. — Aux colonies, les exclus sont utilisés sur place. — Art. 9. Des arrêtés ministériels déterminent les mesures de détail quo peut comporter l'exécution du présent décret, notamment lo costume des exclus, le service intérieur et la comptabilité des sections. — Art. 10. A titre transitoire et par dérogation aux dispositions qui précédent, le fonctionnement des sections métropolitaines d'exclus ne commencera qu'en 1895. Jusqu'à cette époque, les individus susceptibles d'y être affectés seront, au fur et à mesure de leur élargissement, maintenus dans leurs foyers en congé temporaire. ]

vique : !<> loi du 30 mai i 854, art, i^. uLe gouvernement pourra accorder aux libérés Uexercice dam la colonie des droits dont ils sont privés par les 3® et 4^ paragraphes de l'art. 34 du Code pén.; c'est-à-dire: § 3 : Incapacité d'être juré expert, d'être employé comme témoin dans les actes, et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ; § 4 : Incapacité de faire partie d^ aucun conseil de famille et d'être tuteur, subrogé-tuteur ou conseil judiciaire, si ce n'est de ses propres enfants et sur l'avis conforme de la famille; 2® loi du 25 mars i 873, qui règle la condition des déportés à la Nouvelle-Calédonie, art. 46, alinéa ?. « Le gouvernement pourra, sur l'avis du gouverneur en conseil, accorder aux déportés dans la colonie, tout au partie des droits dont ils sont privés par Fart, 34 du Code pénal.

30 Quand la dégradation civique est-elle encourue?

La dégradation civique est, aux termes de l'art. 28 du Code pén., encourue : !<> en cas de condamnation contradictoire, du jour où elle est devenue irrévocable, ainsi que nous Tavons vu plus haut ; 2» dans le cas de condamnation par contumace, du jour de l'exécution par effigie, telle qu'elle est réglée par l'art. 472 du Code d'inst. crim.

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