II. Interdiction légale
Nature et effets. — L'interdiction légale prive le condamné de l'exercice de certains de ses droits civils en le soumettant, pour ses biens, au régime de la tutelle. A la différence de la dégradation civique qui enlève au condamné /a jouimance de certains droits, l'interdiction légale lui laisse cette jouissance et ne le prive que de l'exercice qui est confié à un tuteur.
Objet, — L'interdiction légale a pour objet de faire que celui qui est condamné à une peine adlictive ne puisse pas, au moyen de ses revenus et de ses biens, adoucir sa situation et corrompre ses gardiens. — Le moyen employé par la loi dans ce but, consiste à frapper le condamné d'une interdiction qui le soumettra, quant à l'administration de sa fortune et au droit de disposer des biens, au régime des tutelles.
Origine. — L'interdiction légale n'existait pas sous l'empire de
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notre ancienne législation criminelle. — Les crimes étaient réprimés par la peine de mort ou par des peines perpétuelles accompagnées de la confiscation générale des biens et de la mort civile.
La confiscation générale ayant été abolie par l'Assemblée Constituante, Tinterdiction légale fut établie par le Code du 25 septembre 1791, titre IV, art. 2. « Quiconque ayant été condamna à Vune des peines des fers, de la réclusion dans une maison de force, de la gène ou de la détention ne pourra, pendant la durée de sa peine, exercer pour lui-même aucun droit civil; il sera, pendant ce temps, en état éC interdiction légale, et il lui sera nommé un curateur pour gérer et administrer ses biens, »
Cette peine fut maintenue par le Code pénal de 1810 et la révision du 28 avril 1832.
Effets, — L'interdiction légale a pour objet de frapper le condamné d'incapacités quant à l'exercice de ses droits et à titre de peine. — Le condamné est assimilé à celui qui est interdit judiciairement, conformément aux art. 489 et suiv. C. civ. En conséquence il est soumis comme celui-ci au régime de la tutelle : on doit lui appliquer également l'art. 509 du Code civ., d'après lequel l'interdit est assimilé au mineur pour sa personne et pour ses biens; les lois sur la tutelle des mineurs s'appliquent à la tutelle des interdits.
Cependant il y a entre l'interdiction légale et l'interdiction judiciaire des différences notables : 1^ L'interdiction judiciaire repose sur une infirmité et intervient dans l'intérêt de l'aliéné, en sorte que les revenus de l'interdit doivent être appliqués à adoucir sa situation (art. 510 C. civ.). Au contraire, l'interdiction légale ne procède pas d'une infirmité naturelle. Elle a un caractère pénal : aussi les revenus de l'interdit doivent être employés à l'acquittement de ses charges de famille et de ses dettes et le surplus doit être capitalisé; aucune portion ne peut lui être remise (art. 30 et 31 C. pén.). De là découle la conséquence suivante : tandis que la nullité des actes passés par l'interdit judiciaire est relative et ne peut être invoquée par les tiers (art. 1125 C. civ.), la nullité des conventions de l'interdit légal est absolue et opère vis à vis de tous. La nullité peut donc être demandée : 1^ par celui qui a contracté avec l'interdit; 2» par les tiers intéressés, par
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exemple les créanciers; 3» par l'interdit lui-même et ses représentants (1).
L'interdit n'est en tutelle que par rapport à ses biens (art. 31 G. pén.). En conséquence il peut faire tous les actes qui n'emportent pas disposition de ses biens. C'est ainsi qu'il reste capable de faire les actes suivants : i^ reconnaître un enfant naturel ; 2o se marier et légitimer par son mariage un enfant naturel. La capacité pour les mariages est en effet régie par des principes spéciaux, et l'interdiction légale n'est rangée par le €ode civil ni parmi les empêchements prohibitifs ni parmi les empêchements dirimants. La loi du 31 mai 1854 qui a aboli la mort civile suppose bien chez l'interdit la capacité de se marier, car elle relève le condamné de son ancienne incapacité pour le mariage, quoiqu'elle le frappe d'interdiction légale. L'interdit ayant le droit de se marier peut passer un contrat de mariage et se soumettre à un régime matrimonial déterminé; mais la dot de sa femme sera perçue par un tuteur. Du reste, le condamné à perpétuité ne peut faire ou recevoir aucune donation à cause de l'incapacité spéciale de la loi du 31 mai 1854.
30 L'interdit frappé d'une peine temporaire peut-il disposer de ses biens par testament? L'affirmative, quoique contestée, ne nous paraît pas douteuse, parce que d'une part l'interdit est sain d'esprit et que d'autre part, le testateur dispose pour le temps où il n'existera plus. En outre, la loi du 31 mai 1854 ne prive du droit de tester que celui qui a été puni d'une peine perpétuelle. Donc celui qui subit une peine temporaire conserve le droit de faire son testament (2).
40 L'interdit peut-il disposer de ses biens par donation entre vifs ? La donation entre vifs entraînant le dépouillement actuel du donateur, n'est évidemment pas possible. Du reste elle offrirait au condamné un moyen de soustraire ses biens au régime de la tutelle. Il en serait autrement, croyons-nous, de l'institution contractuelle des art. 1082, 1083 C. civ.
50 L'interdiction légale laisse subsister les obligations résultant de la qualité d'époux et de père. En conséquence, elle laisse
(1) Paris, 7 août 1837, S. 38, 2. 268.
(2) [ Voir dans ce sens un arrêt de la Cour de cassation du 27 février 1883, S. 1884,1,65.1
survivre la dette alimentaire due au conjoint et à certains mem* bres de la famille, conformément aux art. 203, 205, 206, 207 et 212 G. civ. ; le Code du 25 septembre 1701, titre 4, art. 5 et 6, déterminait même formellement la manière dont devait être acquittée cette obligation : « 5. Pendant la durée de sa peine, il ne pourra lui être remis aucune portion de us revenus ; mais il poun*a être prélevé sur ses biens les sommes nécessaires pour élever et doter ses enfants, ou pour fournir des aliments à sa femme, à ses enfants, à son pètx ou à sa mère, s'ils sont dans le besoin, — 6. Ces . somm>es ne pourront être prélevées sur ses biens qu'en vertu d'un jugement rendu à la requête des demandeurs, sur Vavis des parents et du curateur et sur les conclusions du commissaire du roi, »
Cette disposition a malheureusement disparu dans Tart. 31 du Code de 1810. Lors de la revision de 1832, un membre de la Chambre des députés proposa d'ajouter à cet article la disposition suivante : « Le tuteur pourra faire remise à la famille du condamné iune partie de ses revenus à titre de secours, en vertu d'une délibération du conseil de famille homologtiée par le tribunal de première instance du domicile du condamné. » Le rapporteur, M. Dumont, répondit que cette disposition était inutile et que le droit du conjoint, des enfants et des ascendants était consacré par le Code civil. Il faut conclure de là que le conseil de famille devra pourvoir lui-même au paiement de la dette alimentaire et en fixer le chiffre par application des art. 454 et 455 C. civ., et au besoin les tribunaux statueront sur la demande. La question présente plus de difficulté lorsqu'il s'agit de doter ou d'établir un enfant de l'interdit, car le Code civil a consacré dans l'art. 204 le principe : « Ne dote qui ne veut y^, admis par les pays coutumiers. Dès lors la constitution de dot est un acte purement volontaire et gratuit, n'étant point obligatoire, à la différence de la dette alimentaire. Cependant, cette dette étant une obligation morale et naturelle, il parait raisonnable d'appliquer à l'interdit légal l'art. 511 C. civ., relatif à l'interdit judiciaire, quoique la situation soit différente, puisque l'interdit l^al, à la différence de l'interdit judiciaire, est capable de donner son consentement et d*apprécier la portée de l'acte. Aussi croyons-nous qu'il devra être consulté et qu'on ne pourra ainsi disposer de ses biens sans son
assentiment ; mais son consentement ne suffirait pas, il faut en outre le concours de la famille et de la justice.
29 Condamnations qui produisent l'interdiction légale. — Jusqu'à 1854 et en vertu de Fart. 29 C. pén., les condamnations à des peines afflictives et infamantes temporaires emportaient seules 1 interdiction légale ; les peines perpétuelles emportaient en effet la mort civile (art. IH C. pén.). L'interdiction légale n'était donc attachée qu'aux condamnations aux travaux forcés à temps, à la détention et à la réclusion. Mais depuis l'abolition de la mort civile par la loi du 31 mai 1854^ l'interdiction légale est attachée aux condamnations à des peines perpétuelles (art. 2 de cette loi). Mais la condamnation à la peine de mort autorise-t-elle également l'interdiction légale? Des art. 29 et 31 C. pén., il semble bien que l'interdiction ne peut résulter de cette condamnation, puisqu'elle n'est encourue que pendant la durée de la peine ; les incapacités étant de droit étroit, nous croyons que le condamné à la peine de mort n'encourt pas l'interdiction légale : il en serait autrement si sa peine est commuée en une peine afllictive et infamante.
Il est bien évident du reste que le condamné ne saurait, par son évasion, se soustraire à l'interdiction légale, quoique cette incapacité ne soit encourue que pendant qu'il subit sa peine; car tant qu'il n'a pas subi entièrement sa peine, ses biens ne peuvent lui être remis (art. 30 C. pén.). Mais la prescription de sa peine ferait cesser l'interdiction légale. Les actes passés par l'interdit pendant son évasion devront-ils être annulés à l'égard des tiers de bonne foi, qui n'ont pu avoir raisonnablement connaissance de la condamnation ? Nous estimons que la capacité putative du condamné validerait ces actes : error communvs facit jm ; nous appliquerons ici la loi BarbaHua Philippus (loi 3. Dig. de offlcio prœtorum).
Les condamnations par contumace font-elles encourir l'interdiction légale ? La question est controversée. M. Bertauld, dans son Cours de Code pénal, p. 238 et ses Questions controversées, p. 44, soumet le contumax à l'interdiction légale ; il se fonde lo sur la généralité de l'art. 29 C. pén. et de l'art. 2 de la loi du 31 mai 1854 ; 2» sur l'utilité d'un tuteur pour représenter la personne du contumax (1). Les travaux préparatoires de la loi du 31 mai
(1) Dans ce sens, Chambéry, 28 Janvier 1862, S. 62, 2, 481.
1854 n*éGlairent en rien la question, car si l'exposé des motifs déclare le contumax affranchi de l'interdiction légale^ le rapport de M. Riche le suppose soumis à cette interdiction. La négative est plus généralement admise et nous paraît préférable ; car l'interdiction légale n'est pas adaptée à la position du contumax dont les biens sont soumis au régime du séquestre (art. 471 et 472, 3» alinéa, Inst. crim.). Le contumax est dans une situation spéciale, car ses biens sont régis comme biens d'absent par l'administration des domaines et il n'a de capacité que pour les actes que l'administration ne peut pas faire en son nom, par exemple se marier, reconnaître un enfant naturel, contracter ou s'engager personnellement. C'est ainsi que la Cour de Montpellier a justement jugé le 19 mars 1836 (S. 36,2, 319) que l'administration des domaines représente le condamné quant à l'exercice de ses actions tant actives que passives, mobilières ou immobilières, et d'autre part la Cour de Paris, le 26 février 1876 (S. 79, 2, 300), a décidé que les actes consentis par le contumax ne peuvent pas porter atteinte au régime de la séquestration des biens. Toutes choses qui rendent absolument inutile l'interdiction légale pour le contumax.
30 A qml instant le condamné encourt-il Vinterdiction légale? L'interdiction légale ayant, d'après l'art. 29 C. pén., la même durée que la peine principale à laquelle elle est attachée, commence avec celle-ci, c'est-à-dire du jour où la condamnation est devenue définitive et irrévocable (art. 23 C. pén.). Dès que le jugement ou l'arrêt de condamnation a acquis l'autorité de la chose jugée, le conseil de famille est réuni pour la nomination du tuteur ou du subrogé tuteur (art. 29 C. pén. et 505 C. civ.).
40 Quand cesse l'état d'interdiction légale ? L'interdiction légale cesse : L Lorsque le condamné est libéré de sa peine, puisqu'elle a la même durée que celle-ci (art. 29 C. pén.) : en ce moment ses biens lui sont remis et le tuteur lui rend compte de son administration (art. 30 C. pén.).
La peine principale cesse elle-même et avec elle l'interdiction lo par l'expiration du temps assigné à sa durée ; 2<> si le condamné s'est évadé, par la prescription ; 3o par la grâce (1) ; 4» par
(1) Cass. 14 août 1865, S. 65. 1. 456.
la commutation de la peine afllictive et infamante en une peine correctionnelle.
II. Pour les condamnés aux travaux forcés à temps, le gouvernement peut les relever de l'état d'interdiction légale dans la colonie et autoriser leur tuteur à leur remettre tout ou partie de leurs biens (art. 12, loi du 30 mai 1854) : « Le gouvernement pourra accorder aux condamnés aux travaux forcés à temps VexercicCy dans la colonie, des droits civils, ou de quelques-uns de ces droits^ dont ils sont privés par leur état d'interdiction légale. Il pourra autoriser ces condamnés à jouir ou disposer de tout ou partie de leurs biens. » Mais le condamné ne recouvre l'exercice de ses droits et la capacité pour contracter que par rapport aux biens situés dans la colonie pénale et à ceux dont la remise a été autorisée : « Les actes faits par les condamnés dans la colonie, jusqu'à leur libération, ne pourront engager les biens qu'ils possédaient au jour de leur condamnation, ou ceux qui leur sont échus par succession, donation ou testament, à Vexception des biens dont la remise aura été autorisée. » Le condamné peut avoir ainsi deux patrimoines : 1^ le patrimoine de la colonie pénale, administré par le condamné et par rapport auquel il a l'exercice de ses droits; 2o le patrimoine composé des biens situés hors de la colonie pénale, par rapport auquel il reste en état d'interdiction légale.
Du reste le régime est le même pour les condamnés à des peines perpétuelles pour les biens qu'ils obtiennent dans la colonie (art. 4 de la loi du 31 mai 1854) : « Le gouvernement peut accorder à un condamné à une peine affUctive perpétuelle V exercice, dam le lieu d'exécution de la peine, des droits civils ou de quelques-uns de ces droits dont il a été privé par son état d'interdiction légale. Les actes faits par le condamné dans le lieu d'exécution de la peine, ne peuvent engager les biens qu'il possédait au jour de sa condamnation, ou qui lui sont échus à titre gratuit depuis cette époque, »
III. La loi du 25 mars 1873, qui règle la condition des déportés à la Nouvelle-Calédonie, apporte dans son art. 16 une modification aux règles de l'interdiction légale en faveur des condamnés à la déportation simple. Ceux-ci ne sont plus en état d'interdiction légale, relativement aux biens qu'ils ont acquis
dans la colonie. « Les dispositions de la loi du 34 mai iS54 continueront à recevoir leur exécution en ce qui concerne les condamnés à la déportation. Toutefois, les condamnés à la déportation simple auront de plein droit Fexercice des droits civils dans le lieu de la déportation. Il pourra leur être remis, avec l'autorisation du gouvernement, tout ou partie de leurs biens. Sauf F effet de cette remise, les actes faits par eux dans le lieu de déportation ne pourront ni engager, ni affecter les biens quHls possédaient au jour de leur condamnation, ni ceux qui leur seraient échus à titre gratuit depuis cette époque. »
III. Incapacités de disposer' et de recevoir à titre gratuit établies par la loi du 3i mai i 854,
1® Aperçus historiques et critiques. — Cette loi, en abolissant la mort civile, lui a substitué, outre l'interdiction légale et la dégradation civique, la double incapacité de disposer et de recevoir à titre gratuit, incapacité qui différencie les effets des peines afflictives perpétuelles et ceux des peines afilictives temporaires.
Mort civile. — Avant la loi de 1854, les peines afflictives perpétuelles entraînaient la mort civile. Cette fiction avait son origine dans le droit romain, où les condamnés à mort ou aux mines encouraient lamaxima capiOs efemmu^'o et devenaient jsemj^eeme: or« servitus morti cB^i^tparaturi», disaient les jurisconsultes. Cette fiction passa dans notre ancienne législation et fut étendue à ceux qui embrassaient la profession religieuse, cette dernière mort civile n'étant du reste nullement infamante. Cette peine avait l'avantage de pouvoir atteindre le contumax. Aussi devintelle un instrument politique : l'édit d'octobre 1685 de Louis XIV ayant révoqué l'édit de Nantes, frappait les protestants réfugiés à l'étranger de mort civile. Un décret du 28 mars 1793 frappait également les émigrés de mort civile. Lors de la rédaction du Code civil, la question du maintien de la mort civile fit l'objet d'une vive discussion ; cependant, elle fut conservée comme conséquence de la peine capitale (art. 22 et suiv. C. civ.). Mais pour les peines perpétuelles qui n'étaient pas consacrées par le Code pénal de 1701 alors en vigueur, elles n'entraînèrent la mort ci-
vile qu'en vertu de Tari. 18 du Code de 1810 qui maintint également la mort civile.
Les effets de la mort civile étaient réglés par l'art. 25 C. civ. La succession du condamné était ouverte, son mariage dissous, tous ses rapports avec sa famille censés éteints ; il ne pouvait plus disposer de ses biens; son testament, même fait antérieurement à sa condamnation, était annulé et sa succession ouverte déférée ab intestat aux seuls héritiers naturels et légitimes : il ne pouvait contracter désormais un mariage valable. Cette peine qui frappait le contumax continuait même de subsister après la prescription de la peine (art. 32 C. civ.). Et cependant le condamné conservait sa personnalité au sein de la société. *
Les effets de la mort civile blessaient la morale et les sentiments généreux : ainsi la femme du mort civilement n'était plus qu'une concubine et les enfants qui pouvaient naître de leurs rapports ne pouvaient même avoir de père, puisque tous les liens de parenté étaient brisés à l'égard du mort civilement.
Aussi la mort civile fut-elle vivement attaquée, notamment par M. Rossi;ses effets fâcheux furent encore plus sensibles lors de la condamnation à la détention et à la mort civile par la Chambre des Pairs, des ministres de Charles X. M. de Polignac ayant eu, après sa condamnation, des enfants de sa femme, fut obligé après sa grâce, de contracter un nouveau mariage pour légitimer ses enfants. Un projet d'abolition de la mort civile fut proposé lors de la revision du Code pénal en 1832 ; mais on ne prononça pas cette abolition, à raison des modifications profondes qu'elle introduisait dans la législation. Aussi n'est-ce qu'en 1854, par la loi du 31 mai, que cette peine a été abolie.
La loi du 31 mai 1854 ne contenant que six articles, a donné lieu à de nombreuses difficultés, notamment en matière de contumace; des dispositions plus nombreuses et moins de précipitation auraient donc été désirables.
2o Abolition de la mm^i civile. — La mort civile fut abolie non seulement pour l'avenir, mais pour toutes les condamnations antérieures (art. 1 et 5 de la loi) ; mais cette loi ne rétroagissait pas et n'annulait pas les effets déjà produits par la mort civile. C'est ainsi que le mariage du condamné demeurera dissous ; ses biens demeureront entre les mains de ses héritiers.
La mort civile a été remplacée par les incapacités suivantes : lo dégradation civique; 2° interdiction légale; 3o incapacité de disposer et de recevoir à titre gratuit par donation entre vifs et par testament, privant le condamné non pas seulement de l'exercice, mais de la jouissance de ces droits ; 4^ nullité du testament par lui {ait antérieurement à sa condamnation : « Art /«^. La mort civile est abolie.
« 2, Les condamnations à des peines affUctives perpétuelles emportent la dégradation civique et l'interdiction légale, établies par les art. 28,29 et 5 i du Code pénal.
« 3. Le condamné à une peine afflictive perpétuelle ne peut disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par donation entre vifs, soit par testament, ou recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'aliments. Tout testament par lui fait antérieurement à sa condamnation contradictoire, devenue définitive, est nul. Le présent article n'est applicable au condamné par contumace que cinq ans après VexécxUion par effigie. »
C'est une question très controversée, au point de vue des principes, que celle de savoir si la loi doit rattacher aux condamnations à des peines aSlictives perpétuelles, la perte du droit de disposer des biens à cause de mort. La loi du 31 mai 1854, qui a aboli en France la mort civile, a résolu cette question affirmativement; mais cette disposition ne fut pas admise sans opposition, et elle a été l'objet de sérieuses critiques (1).
En exprimant le vœu, en 1850, de voir disparaître de notre législation cette mort civile qui la déparait, nous proposions de la remplacer par la privation de certains droits que doivent nécessairement amener les condamnations à des peines perpétuelles. Nous pstimions que la succession du condamné ne devait plus être ouverte, qu'il devait conserver la propriété de ses biens, sans en avoir l'administration, et en appliquant, par rapport à leur gestion, le régime de l'absence. Quant au droit de tester, nous étions d'avis de le lui laisser, en adaptant les effets
(1) Deus honorables députés, MM. Legrand ot Rigaud, réclameront contre cette reproduction des effets qui se ratuchaient à la mort civile (Moniteur du 4 mai 1854). Elle ne fut adoptée qu'avec le correctif résultant de la faculté accordée au gouvernement de relever le condamné à une peine perpétuelle des incapacités dont il serait frappé*