‹ Traité théorique et pratique de droit pénalChapitre 107 sur 141 · Tome I · texte numérisé non relu

Tome I

des dispositions à cause de mort qu'il ferait aux exigences du régime de l'absence par rapport aux fruits perçus, et en conciliant les droits des héritiers testamentaires qu'il aurait institués, ou de ses légataires, avec ceux des envoyés en possession provisoire qui auraient à leur remettre ses biens ou à acquitter les legs(l).

Voici à quels principes nous rattachions ce que nous proposions alors pour notre législation. Ces principes émanent des doctrines que nous avons toujours admises par rapport au droit de propriété.

Pour nous, le droit de propriété n'est pas une création de la loi civile, c'est de la liberté et du travail libre de l'homme qu'il émane; il se produit au sein de la vie sociale comme un agent puissant qui met en action les forces individuelles et comme la cause efficiente du progrès. Sans la propriété personnelle et individuelle, la vie sociale s'affaiblirait, les individualités perdraient leur énergie, elles s'effaceraient et ne fourniraient, dans un état de communauté, que des forces peu puissantes pour soutenir la production. Plus un peuple est libre, plus le droit de propriété se dégage des formes et des charges qui l'amoindrissaient; plus ce droit se condense, plus il se rattache à chaque personnalité (2).

(1) Observations sur la proposition d'abolir la mort civile (Revue do droit français et étranger, t. VII (1850), p. 4S6). Nous formulions, dans ce travail, un ensemble de dispositions qui auraient eu aussi pour objet de régler d'une manière précise la position des contumaces. « Préparé avec le plus grand soin, ce système, par son étendue et par la complication des détails qui en faisaient une œuvre complète, disait en 1853 M. Humbert, a pu effaroucher les esprits, en grand nombre, qui aiment à se rattacher aux traditions et à modifier le moins possible la lettre de nos Godes •». (Des conséquences des condamnations pénales, p. 447, Paris, 1855, in-S», 555 pages).

{2) Qu'on compare l'état des populations rurales d'autrefois avec celui qu'elles offrent de nos Jours dans nos campagnes, et il sera facile de voir comment la propriété du sol, mal établie et mal aménagée, ne .produisait que la misère la plus profonde et comment cette propriété libre, établie dans toute sa plénitude sur des tètes nombreuses, en étant ainsi individualisée, est fécondée par un travail producteur de cette aisance et do ce bien-être qu'offre aujourd'hui la classe, autrefois si misérable de nos paysans. C'est ce qui ressort du tableau si vrai et si saisissant qu'ont tracé, de l'état de nos anciennes populations rurales, deux de nos brillants et savants écrivains, M. Alexis de Tocquevillc et M. Taine, le premier dans son livre, si bien apprécié, qui a pour titre : TAn-

Dans l'état de liberté, chacun veut pleinement jouir de son bien; chacun veut posséder privativement le fruit de son travail et de ses épargnes pour en disposer comme il l'entend (1 )i ^

cien Régime et la Révolution, au chapitre !•' du livre II ; le second dans lo volume consacre à TAncien Régime et aux Origines de la 'France contemporaine au chapitre 1°^ du V« livre. — On a aussi un tableau plein de tristesse de Tétat de misère dans les temps passés, de nos populations rurales du Midi, dan» un ouvrage de M. Théron de Montaugé, couronné par T Académie française et par la Société centrale d'Agriculture. Ce volume a pour titre : TAgriculture et les classes rurales dans le pays toulousain, depuis le milieu du- XVIIIe siècle. Paris et Toulouse, 1869, in-8«, 682 p. Voir noUmmont les livres IV et V.

(1) Dès Tannée 1840, nous exposions ces doctrines ot nous nous efforcions do réfuter celles de certaines écoles socialistes qui méconnaissaient le droit individuel de propriété et qui manifestaient des tendances communistes (Revue de législation et de jurisprudence publiée sous la direction de M. Wolowski, 2« série, t. II, 1840, p. 419).

Les doctrines que nous exposions sont professées par les jurisconsultes français de notre époque. Ce sont celles qui ont inspiré les rédacteurs de notre Gode civil ainsi que le déclarait Portails en exprimant la pensée du Conseil d'Etat devant le Corps législatif, lorsqu'il disait : « Le principe de ce droit (la propriété) est en nous : il n'est point le résulut d'une convention humaine ou d'une loi positive. Il est dans la constitution même de notre être et dans nos différentes relations avec les objets qui nous environnent » (Locré, Léjgislation civile, etc., de la France, t. VIII, p. 147). M. Troplong expose aussi, avec un remarquable talent,' ces mêmes doctrines dans un des petits traités publiés, en 1848, par l'Académie des sciences morales et politiques, et qui parut sous ce titre : Do la propriété d'après le Code civil, in-18, Paris, 1848, 154 p.

Ces principes sont aussi professés dans l'Italie, et on en trouve une exposition lucide dans l'ouvrage du docte M. Buniva, notre collègue à l'Académie de législation de Toulouse, alors professeur de Code civil à TUniversité de Turin, qui a pour titre : Dei béni e délia proprietà seconda il codice civile del regno d'italidj Torino, 1869, in-8o, 493 p. c'est à la page 96 de cet ouvrage qu'on trouve ce qu'il dit à ce sujet et les citations de nombreuses autorités qui y sont indiquées.

Quant aux évolutions et à l'état du droit de propriété aux différentes époques historiques au sein des sociétés, on peut consulter, pour l'Espagne, un travail très remarquable de M. Francesco de Cardenas, membre de l'Académie de l'histoire et de celle des sciences morales et politiques de Madrid, qui a pour titre : Ensayo sobre la historia de lapropriedad territorial en Espana^ 2 vol. gr. in-80, Madrid, 1873. M. E. de Lavelcye, correspondant de l'Institut do France, et membre de diverses académies étrangères, a aussi publié un. travail ((ui contient des détails très intéressants sur les formes primitives de

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En partant de ces principes, le droit de régler par une manifestation de la volonté la transmission des biens en vue de la mort, n'apparaît pas comme une création de la loi civile; ce droit offre une extension du domaine de Thomme sur les choses qui composent son patrimoine, jusqu'aux limites les plus extrêmes. Il donne au droit de propriété toute la valeur qu'il peut avoir; il procède de l'intelligence et de la prévoyance qui sont inhérentes à la nature humaine; il offre une manifestation de la persistance de la personnalité humaine au delà de la vie. L'homme, en mourant, disparaît, il est vrai, du sein de la société, mais il y laisse des souvenirs, il peut y être encore l'objet des affections ou de la haine de ceux avec lesquels il a vécu; il a eu, en mourant, à pourvoir aux soins de sa mémoire, à réparer le mal qu'il peut avoir fait, à assurer, autant qu'il l'a pu, le bienêtre de ceux qui lui sont chers; il a aussi à se donner un représentant pour l'acquittement des obligations qu'il avait contractées et qui doivent pouvoir être accomplies après sa mort, pour qu'elles aient, pendant sa vie, toute la valeur que leur confère la certitude de les voir remplir (1).

Gela étant ainsi, on a à se demander si la privation du droit de disposer des biens, à cause de mort, doit être rattachée aux condam-

la propriété chez des peuples différents et à dos époques diverses. Pour nous, la conclusion à induire des faits qu'il expose, c'est que la propriété tend à s'individualiser et à s'unifier à mesure que les nations progressent, et que celles au sein desquelles elle a quitté l'état de communauté pour devenir toute personnelle, sont les plus libres et les plus riches. De la propriété et de ses formes primitives^ par E. de Laveleye, in-8», 1876.

(1) La propriété, dit M. Domolomb'', ne serait pas du tout si elle n'était pas perpétuelle. Or, qu'est-co que cette perpétuité, sinon le droit de transmettre à d'autres après nous, la chose qui nous appartient. Il est évident, en effet, que la propriété ne serait pis perpétuelle si elle n'était pas transmissible. La transmission héréditaire n'est donc pas seulement une conséquence du droit de propriété, elle en est une condition essentielle, sans laquelle la propriété ne pourrait pas remplir les vues de la Providence, qui en a fait le moyen de conservation des familles et le fondement de la sociabilité humaine ». Traité des donations entre vifs et des testaments, t. l®*", p. 5, Paris, 1863, 6 vol. in-8». M. Laferricre exprimait ces mômes idées comme étant celles des jurisconsultes romains et des philosophes de l'antiquité des écoles spiritualistes : (De la doctrine philosophique des jurisconsultes romains en matière de succession et de testament.^ Revue de droit français et étranger, t. VI^ 1849, p. 517).

nations à des peines perpétuelles et si elle peut être juridiquement employée comme une aggravation de peine? Sans doute toute peine consiste dans une privation de droits. Mais il est des droits qui sont si intimement rattachés à la personne humaine qu'il y a devoir pour le législateur de ne pas les Ater. Tel a paru être le droit de propriété, puisqu'on a jugé que le condamné à une peine perpétuelle devait conserver ses biens. Ne devait-on pas, par une conséquence qu'imposait la logique juridique, lui laisser celui d'en régler la transmission pour l'époque de sa mort? Qu'on lui 6te le droit de percevoir ses revenus et de disposer de son avoir pendantqu'ilsubitsa peine, c'estlàunenécessitéqu'impose la peine du châtiment qu'il a à subir. Mais qu'on le prive de la faculté de désigner son successeur à ces biens dont la propriété repose encore sur sa tête, c'est annihiler ce droit de propriété en lui ôtant la seule chose qui puisse, pour lui, maintenir son existence et qui se rattache à son essence. En n'ôtant pas au condamné ces biens, on témoignait d'un respect profond pour ie droit de propriété, et ce respect n'aurait pas dû être incomplet. C'est ce qui faisait aussi regretter à notre savant et honorable collègue M. Humbert, que notre loi du 31 mai 1854 eût rattaché cette suppression du droit de tester aux condamnations à des peines perpétuelles. « A une époque, disait-il, où le droit de propriété a été l'objet de violentes attaques, ne convient-il pas de soumettre à un contrôle sévère les restrictions nombreuses que l'ancienne législation nous a léguées. Le respect du droit individuel est, à nos yeux, la première garantie de l'ordre social. Or, le droit de disposer à titre gratuit ou onéreux forme l'apanage le plus précieux de la propriété; le testament n'est qu'une application particulière à ce droit, et la loi des successions ab intestat n'a d'autre base solide qu'une interprétation de volonté; c'est, en un mot, le testament présumé du défunt (1). En multipliant les incapacités, on s'expose à étendre trop loin le droit du législateur aux dépens du

(1) Oui, si le défunt, en ayant le pouvoir de faire les dispositions qu*il juge convenables, a pu accepter ou ne pas accepter celles que fait la loi. Dans le cas contraire, c'est la loi qui, au nom de TEtat, transmet et distribue les biens, n y a là remploi d'une doctrine dangereuse, propre à porter atteinte aux principes sur lesquels repose la propriété privée. •

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droit individuel et à porter atteinte, involontairement, au droit de propriété (1). »

En examinant au point de vue pénal la privation du droit de tester, on voit qu'elle ne peut avoir un effet afllictif qu'à l'égard du condamné qui s'est amendé et qui est capable d'avoir quelques sentiments généreux. Prenez un criminel endurci qui n'a pour la société que des sentiments de haine, vous lui avez laissé la propriété de ses biens, et il est rare qu'un malfaiteur profondément corrompu ait de la fortune; mais s'il en a, cette propriété est purement nominale, car il ne peut ni administrer ses biens, ni les aliéner, ni même percevoir la moindre partie des revenus qu'ils produisent. Peu lui importe ce qui adviendra après sa mort; pour lui, la faculté de disposer par testament serait une chose indifférente. Ce qu'il eût aimé, c'eût été de pouvoir disposer de ce qui lui appartient pour se procurer, de son vivant, des jouissances. Au contraire, mettons-nous en présence d'un condamné qui s'est amendé, qui, dans la cellule où il doit passer le restant de ses jours, se livre à des pensées saines et a le désir louable de pleinement réparer le mal qu'il a causé aux siens : l'incapacité de tester, dont la loi le frappe, aura des douleurs pour lui lorsqu'il sera à son heure extrême et qu'il se verra ainsi empêché de faire ce qui serait bon et juste. Il y aura pour lui une peine, mais elle consistera dans le regret que lui cause l'impuissance où on l'a mis de faire le bien.

Vous avez encore, dans ce cas, une peine aberrante (l'expression est admise), car elle ne fait qu'efÔeurer celui contre lequel elle est dirigée, et elle va frapper en plein celui auquel elle ne s'adressait pas. La personne qui est réellement punie, c'est cette épouse pleine de vertu, qui a supporté avec courage et résignation le malheur, et qui voit forcément passer les biens de celui qui a causé ses infortunes dans les mains de parents éloignés et indifférents qui l'ont délaissée, sans que son époux puisse les lui faire avoir et l'empêcher de tomber, après sa mort, dans la misère. II est vrai que la. loi italienne, plus équitable à l'égard des époux que la loi française actuelle, accorde au survivant une part héréditaire en usufruit ou en pleine propriété sur les biens

(1) Des conséquences dos condamnations pénales, p. 498.

de son conjoint, selon la qualité des héritiers avec lesquels il est en concours (1). Il y a bien là, pour ce cas spécial, un secours accordé par la loi à Tépoux, mais ce secours peut être insufBsant, et la situation que nous avons signalée reste toujours avec ce qu'elle peut avoir de fâcheux, lorsqu'il s'agit d'un ami, d'une personne qu'on affectionne, dont on voudrait soulager les misères. On a vu aussi des individus livrés pendant leur vie à des désordres, revenir, à leur dernière heure, à des idées plus saines et réparer le mal que le scandale de leur conduite avait produit au sein de la société, en disposant de leur fortune pour le fondement d'établissements utiles.

Veut-on, comme on l'a fait, se placer en présence d'un fait hypothétique tout] opposé, de celui d'un malfaiteur que les rigueurs d'une détention cellulaire à vie n'ont pu amender et qui en abusant de la capacité de tester qu'on ne lui aurait pas ôtée, laisserait, en mourant, des dispositions testamentaires scandaleuses par lesquelles il transmettrait ses biens aux complices de ses crimes, ou même à ses gardiens dont il aurait ainsi obtenu ce qui n'aurait pas dû lui être accordé? Il y aurait là, sans doute, cet abus qu'on a craint de voir se produire; mais est-ce qu'un droit, en lui-même légitime, doit être retiré en vue de quelques abus qui pourront advenir lorsqu'il sera mal exercé? Est-ce qu'on a supprimé le droit de tester parce qu'on voit souvent des testaments qui contiennent des dispositions bizarres et des libéralités mal placées et qui portent atteinte à l'état de fortune des familles, qui s'adressent à des personnes mal famées et qui récompensent l'immoralité? (2).

Les tribunaux n'ont-ils pas d'ailleurs mission d'annuler toutes^ dispositions portant atteinte à l'ordre public? Enfin si les

(1) C. civU ital. art. 753 à 757.

[ Cette observation a cessé d'être vraie depuis la loi du 9 mars 1891 qui a fixé chez nous les droits du conjoint survivant. ]

(2) On sait ce qu'un grand peintre des mœurs de son siècle, la Bruyère, a dit des testaments en vue des nombreux procès qulls occasionnent : A-t-on tari cette cause de discorde entre les héritiers légitimes et les héritiers testamentaires ou légataires, en abolissant le droit de tester? On a vu les abus avec regret, mais on n'a pas supprimé un 4lroit dont Tusage est légitime et si souvent utile (Les caractères ou les mœurs de ce siècle, par M. de la Bruyère, ch. XIV; De quelques usages, t. Il, p. 220, Paris, 1740, 2 vol. it)-i2).

craintes qu'on a exprimées, et qui témoignent du peu de confiance en Teffet moralisateur du régime pénitentiaire consacré par les lois pénales, avaient la valeur qu'on leur a attribuée en France et en Italie, ne serait-il pas facile de faire disparaître de pareilles craintes au moyen de dispositions par lesquelles il serait déclaré que toute libéralité faite par un condamné, soit en faveur de ses complices, soit en faveur de tous autres condamnés à une peine criminelle, soit aussi en faveur des employés, à un titre quelconque, du lieu où il était détenu, seraient frappées de nullité.

En résumant ce quç nous venons d'exposer, nous dirons que, pour nous, le droit de disposer, à cause de mort, est un des attributs du droit de nropriété qui se rattache à ce qui est de son essence et qui n^/oit pas en être détaché.

Les Godes rédigés et publiés récemment dans plusieurs pays laissent aux condamnés le droit de disposer de leurs biens à cause de mort. C'est ainsi que Tart. 22 du Gode pénal belge du 8 juin 1867, déclare que rinterdiction légale enlève au condamné « la capacité d*administrer ses biens et d*en disposer, si ce n'est par tesiamenL »

La législation pénale de la Hollande n*ôte pas non plus aux condamnés le droit de tester, et le projet d'un nouveau Gode pénal, dont M. Emilie Brusa vient de donner une version italienne, leur en laisse la jouissance; c'est ce qui paraît résulter de Tart. 37 de ce projet (l'ultimo progetto del Godice pénale olandcse, traduzione illustrata e studi di Emilio Brusa, p. 37, Bologne, 1878, in-8»).

La législation de l'Espagne n'avait pas consacré la fiction de la mort civile, et ses jurisconsultes l'en ont louée avec raison (D. Joaquin F>ancesco Pacheco, Estudios de derecho pénal, leccioncs prononciadas en el Ateneo de Madrid, t. II, p. 207; Madrid, 1842-1843, 2 vol. in-8»}. Les rédacteurs du Gode pénal espagnol de 18i8 s'inspirèrent de ces idées; aussi son article Ai, en consacrant une interdiction civile, interàiccion civile ne lui fait produire pour effets comme peine accessoire, et pendant la durée de la peine principale, que de priver le condamné de la puissance paternelle, de l'autorité inadtalc, de l'administration de ses biens et du droit d'en disposer entnwifs. Il n'est pas question de la privation du droit de faire des dispositions à cause de mort; aussi les commentateurs de ce Gode ne manquent pas de faire remarquer que le condamné atteint par cette interdiction civile, qui est à vie lorsqu'elle se rattache à une peine perpétuelle, peut tester et acquérir par donation ou testament [sic, D. Alfonso Aurioles Montero, Instituciones del derecho pénal de Espana, p. 80, Madrid, 1849, in-8«; ^ D. Joaquin

SYSTÈME PÉNAL GONSACRé PAR LES LOIS FRANÇAISES. 393

Francesco Pacheco, El Godigo pénal concordado y comentado, 2* edlcion, 1. 1, p. 343; Madrid, 1856, 3 vol. in-8<>).

Le nouveau Gode pénal espagnol promulgué sous la régence du maréchal Serrano, le 18 juin 1870, reproduit, dans son article 43, les termes mêmes de Tart. 41 de celui de 1848.

Dans la Suisse, le canton de Genève a aussi un Gode pénal récent, promulgué le 29 octobre 1874. Nous n'y trouvons pas non plus Tinterdiction du droit de tester au nombre de celles que prononcent les articles 11 et 12.

Voilà, on le voit, les dispositions qu'on trouve dans des œuvres législatives récentes qui toutes ont eu pour rédacteurs des jurisconsultes savants et des hommes d'Etat habiles. Elles expriment les doctrines du droit de notre époque, et elles sont le fruit de profondes études.

[ L'incapacité de tester ne figure ni dans les Godes hollandais de 1881 et portugais de 1886. Mais elle a été inscrite, après de vifs débats, dans le Gode italien de 1889 (art. 33), comme conséquence de la condamnation à Vergastolo, ]

D'après le régime établi par la loi du 31 mai 1854, le condamné, autrefois frappé de mort civile, conserve la propriété de ses biens, il reste dans les liens du mariage et peut recueillir les successions ab intestat; il n'est frappé que des incapacités suivantes: !<> la dégradation civique; 29 l'interdiction légale ; 30 l'incapacité de disposer et de recevoir par donation entre vifs et par testament; 4<> la nullité du testament par lui fait antérieurement.

Nous connaissons le régime des deux premières incapacités ; nous n'avons donc à nous occuper ici que des deux dernières.

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