DU 31 MAI
Aux termes des articles 2 et 3 de la loi, les incapacités qu'elle établit frappent les condamnés à des peines afilictives perpétuelles. On peut dès lors se demander si, sous cette expression, il faut comprendre les condamnés à mort? Avant 1854, la mort civile lui était certainement applicable, l'article 23 C. civ. le déclarait formellement. Le texte de la loi de 1854 pourrait permettre quelques doutes, parce que la mort est une peine sut generis qui, consistant dans la destruction de la vie, fait abstraction du temps et
394 DROIT PiNAL.
n'est ni perpétuelle ni temporaire. Cependant, on s'accorde généralement, en s'attachant à l'esprit de la loi, à décider que l'incapacité dont il s'agit, frappe le condamné à mort comme le condamné à perpétuité (1). La question présente de l'intérêt, d'abord en cas d'exécution réelle de la condamnation capitale pour la validité du testament fait par le condamné; ensuite, en cas de condamnation par contumace, pour les diverses incapacités établies par la loi de 1854. Cependant, si le condamné à mort est au point de vue des incapacités assimilé au condamné à des peines perpétuelles, il n'est pas frappé de l'interdiction légale, cette interdiction n'atteignant le condamné que pendant la durée de la peine.
§ 2. EN QUOI CONSISTENT LES INGAPAaTÉS DE LA LOI