‹ Traité théorique et pratique de droit pénalChapitre 109 sur 141 · DU 31 MAI · texte numérisé non relu

DU 31 MAI

Ces incapacités consistent dans la privation du droit lui-même et non pas simplement de l'exercice du droit de disposer et de recevoir à titre gratuit; elles ont un caractère pénal : ces incapacités sont dictées par une pensée morale et élevée, ce sont des indignités. Les accessoires de cette nature, associés aux peines afilictives perpétuelles, sont moins un service rendu à l'exemplarité des châtiments qu'un hommage réclamé par la dignité même des droits dont un condamné doit être destitué. (Rapport de M. Riche, au Corps législatif.) Ces incapacités diffèrent donc de l'interdiction légale et n'en sont point les conséquences; par suite, elles ne cessent pas comme cette interdiction par la grftce ou la prescription de la peine.

/«> Privation de la jouissance du droit de disposer par donation entre vifs. — L'article 3 de la loi du 31 mai 1854, qui enlève ce droit au condamné, n'est que la reproduction sur ce point du paragraphe 3 de l'article 25 G. civ., relatif à la mort civile. Un condamné perdant la jouissance du droit, toute donation entre vifs est impossible, non seulement de sa part, mais même en son nom. Il en résulte : 1° que le condamné, en se mariant, peut bien faire un contrat de mariage réglementant ses intérêts pécu-

(1) Demolombe, t. I», Appendice relaUf à la loi du 31 mû 18M, n* 11 ; Bortauld, Court de Gode pénal, p. 262.

niaires, mais ne peut faire dans cet acte aucune donation à son conjoint; 2» que pendant la durée de la peine, le conseil de famille, au nom du condamné, et après l'expiration de la peine, par grâce ou prescription, le condamné lui-même, ne peuvent disposer à titre gratuit pour l'établissement des enfants de celui-ci. L'article 511 C. civ. ne peut lui être applicable puisqu'il a perdu la jouissance du droit de disposer, et l'on doit considérer comme une erreur l'opinion exprimée par M. Riche, dans son rapport, en ces termes : « En ce qui concerne l'établissement des enfants du condamné pendant Finterdiction, le conseil de famille avisera, aux termes de l'article 511 C. civ. » (1).

La loi du 25 mars 1873, sur la condition des déportés à la Nouvelle-Calédonie a, dans son article 13, § 4, établi une dérogation à cette incapacité au profit des conjoints des déportés habitant avec eux dans la colonie : « Par dérogation à Varticle i 6 de la présente loi, les condamnés pourront, dans les limites autorisées par les articles 1094 et 1098 C. civ,, disposer de leurs biens dans quelque lieu qxCih soient situés,' soit par actes entre vifs, soit par testament, en faveur de leurs conjoints habitant avec eux, »

La loi du 31 mai 1854 a en outre autorisé, par son article 4, le gouvernement à relever le condamné de tout ou partie des incapacités qu'elle prononce contre lui.

20 Incapacité de recevoir par donation entre vifs, si ce n'est pour came d'aliments, — Cette incapacité frappe de nullité toutes les donations qui peuvent,*en dehors de la dette alimentaire, être adressées au condamné. Elle atteint donc les dons manuels comme les autres donations, pourvu que la preuve en soit faite (2).

3^ Privation du droit de disposer par testament, — Cette incapacité est basée sur l'indignité même du condamné.

4^ Incapacité de recevoir par testament si ce n'est pour cause d'aliments. — Cette incapacité, basée sur la même idée, reçoit comme celle de recueillir des donations, exception entre 6onjoints pour les condamnés à la déportation dans les cas et sous les conditions prévues par la loi du 25 mars 1873, article 13, § 4.

(i) Humbert, p. 502, n» 437; Demolombe, n» 17; Valette, Explication sommaire du Uvre !•' du Code civil, p. 23. (2) Humbert, p. 282.

[ Paul Bressolles, Traité des dons manuels, p. 164, no 114.]

396 DROIT PiNAL.

§ 3. QUAND LES INCAPACITÉS DE DISPOSER ET DE RECEVOIR A TITRE GRATUIT ATTEIGNENT- ELLES LE CONDAMNÉ?

Pour répondre à la question, il faut distinguer suivant que la condamnation est contradictoire, ou suivant qu'elle est prononcée par contumace.

lo Condamnation contradictoire. — Les incapacités frappent le condamné dés que la condamnation est devenue définitive (loi du 31 mai 1854, art. 3). Ce moment est précisé par les art. 373 et 375 du Code d'inst. crim., et constitue le point de départ de l'exécution même de la condamnation (art. 23 et 28 C. pén.).

2o Condamnation par contumace. — La contumace est le refus opiniâtre de se soumettre à la justice du pays et implique un esprit de révolte; lecontumax est celui qui refuse de se présenter devant la justice de son pays et qui est jugé sans qu'il soit présent et sans qu'il soit défendu. Les formes du jugement et les règles d'exécution de la condamnation sont tracées par les art. 365 et s. Code d'inst. crim. La condamnation prononcée par contumace n'est point exécutée quant aux peines qui frappent le corps du condamné dont on n'a pu se saisir; mais elle permet une exécution sur les biens et produit ses effets quant aux peines qui atteignent le condamné dans sa capacité ; l'exécution de la condamnation par contumace, dans la mesure où elle est possible, se fait conformément à l'art. 472 Code d'inst. crim. — Du reste la condamnation par contumace n'est que provisoire et sous condition résolutoire. Elle tombe par l'arrestation ou la représentation volontaire du condamné, qui amènent son jugement contradictoire (art. 476 Code d'inst. crim.), pourvu que la condamnation ne soit pas prescrite (art. 641 Code d'inst. crim.).

Pour déterminer le moment précis où les incapacités de la loi de 1854 frappent le condamné par contumace, il faut distinguer, dans la contumace, trois périodes :

Première période, — D^pui^i la condamnation jmqu'à l'expiration de la cinquième année à partir de Vexécution par effigie, telle qu'elle a lieu au moyen des formalités de l'art. 472 Code d'inst. crim.

Pendant cette première période, la condamnation est devenue publique par les afTiches prescrites par l'art. 472 Code d'inst. crim. — En outre, les biens du condamné sont placés sous séquestre, et l'administration en est confiée à l'Administration des domaines de l'Etat (art. 465 et 471 Code d'inst. crim.). Par suite le condamné est privé de l'exercice de ses droits par rapport à l'administration et à la disposition de ses biens, et toute action en justice lui est interdite (art. 405 Code d'inst. crim.); enfin, le condamné par contumace est, à partir de l'exécution par effigie, telle qu'elle est fixée par l'art. 472 Code d'inst. crim., frappé de dégradation civique (art. 28 Code pén.). Mais il n'est pas, dans cette prenaiëre période, frappé de la double incapacité de disposer et de recevoir à titre gratuit établie par la loi du 31 mai 1854. Cette incapacité ne l'atteint que cinq ans après l'exécution par efiigie, aux termes de l'art. 3 de cette loi, qui reproduit à ce point de vue les règles tracées par l'art. 27 Code civ., pour la mort civile. En conséquence, dans cette première période, le condamné peut faire et recevoir des donations entre vifs valables, sauf à en reporter l'exécution après la cessation du séquestre; les actes faits par le contumax ne peuvent porter atteinte au régime de ce séquestre (1). Enfin, le condamné peut faire des dispositions testamentaires qui seront exécutées s'il meurt dans les cinq ans; car s'il meurt dans cette première période, il meurt en état de capacité complète à ce point de vue.

Deuxième période. — A partir des cinq ans qui suivent les formalités de publicité établies par l'art. 472 Code d^inst. crim., jusqu'à la vingtième année à compter du jugement ou de l'arrêt de condamnation.

Le condamné est, à partir de ce moment, frappé des incapacités de la loi de 1854; mais la condamnation n'est pas irrévocable,

(1) Paris, 26 février 1876, S. 1879, 2, 300.

elle peut être purgée (art. 476 et 641 Code d'inst. crim.); elle est sous condition résolutoire.

Si le condamné meurt pendant cette période sans avoir purgé sa contumace, il meurt frappé des incapacités de transmettre et de recueillir par donation entre vifs et par testament; en conséquence, les donations qu'il a faites ou qu'il a reçues depuis cette cinquième année sont frappées de nullité; le testament qu'il avait fait est nul et sa succession est recueillie par les héritiers que lui donne la loi (1).

Si le condamné par contumace se constitue prisonnier ou est arrêté, et s'il subit un nouveau jugement, l'art. 476 du Code d'inst. crim. déclare que la condamnation est anéantie de plein droit. Elle cesse de produire ses effets légaux, et les biens séquestrés sont rendus au condamné (art. 29 Code civ., pour la mort civile).

Mais les effets légaux de la condamnation cessent-ils, pour le passé et l'avenir avec rétroactivité, pour le temps écoulé entre l'expiration des cinq années de grâce et l'arrestation ou la comparution; ou au contraire ces effets cessent-ils seulement pour l'avenir et sont-ils maintenus pour le passé? Les effets de la mort civile ne cessaient dans cette période que pour l'avenir seulement et subsistaient pour le passé aux termes des art. 30 Code civ., et 476 2« alinéa du Code d'inst. crim. : « Lorsque le condamné par contumace, qui ne se sera pas représenté ou qui n*aura été constitué prisonnier qu'après les cinq ans, sera absous par le nouveau jugement, ou n'aura été condamné qu'à une peine qui n'emportera pas la mort civile, il rentrera dans la plénitude de ses droits civils, pour l'avenir, et à compter du jour où il aura reparu en justice;, mais le premier jugement conservera pour le passé, les effets que la mort civile avait produits dans l'intervalle écoulé depuis l'époque de r expiration des cinq ans jusqu'au jour de sa comparutimi en justice, »* — « S^ cependant la condamnation par contumace était de nature à emporter la mort civile, et si l'accusé n'a été arrêté ou ne s'est représenté qu'après les cinq ans qui ont suivi l'exécution du jugement de contumace, ce jugement, conformément à l'art, 30 Code civ,,

(1) Bertauld, Questions controversées, p. 30; Ortolan, t. II, p. 164. Voir la distinction inadmissible faite par Demante, dans la Revue critique de 1857, t. X, p. 79.

conservera, pour le passé, les effets que la mort civile aurait produits dans Vintervalle écoulé depuis l'expiration des cinq ans jusqu'au joiir de la comparution de Vaccusé en justice, » On se demande si les dispositions de ces articles sont encore applicables ou si, au contraire, on doit les considérer comme abrogées et si on doit avoir égard seulement à la règle posée par le 1^ alinéa de l'art. 476 Code d'inst. crim., d'après lequel la condamnation et les incapacités qu'elle a entraînées cessent à la fois pour l'avenir et rétroactivement pour le passé ? Nous croyons que les dispositions de lois relatives à la mort civile ont disparu avec elle, parce que lorsqu'une institution est abolie, les dispositions qui s'y rattachent sont tacitement abrogées et que du reste la règle posée par l'art. 30 Code civ., et l'art. 476, § 2 Code d'inst. crim., se rattachaient à la fiction de la mort civile qui n'existe plus aujourd'hui, d'après laquelle on ne pouvait, dans un même temps, être mort et vivant. En conséquence : 1«» si sur un jugement contradictoire le contumax est acquitté,, absous ou condamné à une peine temporaire, il n'est pas atteint des incapacités de la loi du 31 mai 1854, et il est censé n'en avoir jamais été frappé ; les dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires qu'il aura pu faire ou dont il aura pu bénéficier seront toutes valables sans distinction de date (1). 2» Si l'accusé à la suite de sa condamnation est condamné à une peine perpétuelle, il encourt les incapacités de la loi du 31 mai 1854, à partir du jour seulement où cette condamnation contradictoire est devenue irrévocable. Mais ces incapacités sont effacées pour le passé par suite de la réalisation de la condition résolutoire qui accompagnait la condamnation par contumace. — Par suite sont validées les successions testamentaires et les legs que le condamné avait recueillis après les cinq années de grâce et avant la comparution, et les héritiers légitimes qui avaient recueilli à sa place la succession testamentaire à laquelle il était appelé devront lui rendre les

(1) Sic, Demante, Revue critique de 1857, t. 8, p. 79, § 3; Humbert, n<w 440 à 443 ; Valette, Explication sommaire du livre I«' du Code civil, p. 26 et 27 ; Demolombe, 1. 1»»", Appendice, n» 20. — Contra, Bertauld, Questions controversées, p. 132; Cours de Code pénal, p. 148; Ortolan, Eléments de droit pénal, t. II, n* 2243 ; Aubry et Rau, § 83 bis, texte et note 5 ; BerUuld, Revue pratique 1857, in, p. 245.

biens ; cependant, ils les lui rendront dans l'état où ils se trouvent au moment de la restitution, en maintenant le paiement des legs qu'ils auront pu faire et les aliénations qu'ils auront pu consentir, parce que le condamné légataire certat de lucro captando, tandis que l'acquéreur certat de damno vitando ; enfln les héritiers gagneront les fruits par application des art. 549 et 550 Code civ.

Troisième période. — Depuis respiration des vingt am à partir de la condamnation par contumace jusquà la mort du condamné.

Par suite de l'expiration de ces vingt ans, la prescription de la condamnation s'est accomplie (art. 635 Code d'inst. crim.); la condamnation est devenue irrévocable : le condamné est définitivement jugé coupable du crime qui lui était imputé et il ne peut plus purger sa contumace (art. 471 et 641 Code d'inst. crim.). Le séquestre est levé et ses biens lui sont remis. Mais la prescription laisse subsister les incapacités dont le condamné est atteint (art. 32 Code civ., pour la mort civile), et qui consistent : 1^ dans la dégradation civique; 2» dans les incapacités de la loi du 31 mai 1854, et ces incapacités ne peuvent cesser ni par la grâce qui ne leur est pas applicable ni par la réhabilitation dont ne peut bénéficier le condamné qui a prescrit sa peine (art. 619 Code d'inst. crim.). — Par suite de cette situation, le condamné par contumace dans cette période : 1» est incapable d'exercer les droits dont il a perdu la jouissance par suite de la dégradation civique; 2^ a définitivement perdu toute capacité pour disposer par donation entre vifs et par testament ; 3o ne peut avoir d'autre successeur que ses héritiers légitimes, car le testament qu'il aurait fait même avant sa condamnation serait nul; 4o mais il re* prend l'administration et la jouissance de ses biens et peut succéder ab intestat à ses parents.

Dispense des incapacités de la loi du 31 mai i 854 autorisée par l'art. 4 de cette loi.

L'art. 4 de la loi du 31 mai 1851 permet au gouvernement de relever le condamné à une peine afilictive perpétuelle de tout ou

SYSTÈME PÉNAL COXSACUK 1*AR LKS LOIS FUANÇAISES. 401

partie des incapacités prononcées par l'article précédent et de tout ou partie de celles qui résultent de l'interdiction légale. La nature de ce droit est spéciale, car il ne rentre ni dans le droit de grâce ordinaire, qui ne peut faire remise des incapacités que la loi attache à certaines peines, ni dans la réhabilitation qui ne peut être obtenue qu'après la libération de la peine (1).

Pour l'application de ce droit, il faut distinguer : 1» les condamnés aux travaux forcés à perpétuité ; 29 les condamnés à la déportation dans une enceinte fortiflée; 3» les condamnés à la déportation simple.

/o Condamnés aux travaux forcés à perpétuité. — L'art. 12 de la loi du 30 mai 185i sur l'exécution de la peine des travaux forcés permet au gouvernement de relever les condamnés aux travaux forcés à temps de tout ou partie des effets de l'interdiction légale, et de les autoriser à disposer de tout ou partie de leurs biens, mais il limite l'application de ce bénéfice aux condamnés aux travaux forcés à temps qui ne sont pas incapables de disposer à titre gratuit; il exclut ainsi les condamnés aux travaux forcés à perpétuité. Il semble dès lors qu'il y ait entre cet art. 12 de la loi du 30 mai 1854, et l'art. 4 de la loi du 31 mai 1854, une contradiction. Les auteurs ne sont pas d'accord pour la conciliation de ces deux dispositions. Suivant MM. Aubry et Rau (2), le gouvernement peut, en relevant le condamné à perpétuité de tout ou partie de l'interdiction légale et lui concédant dans le lieu d'exécution de sa peine, l'exercice de tout ou partie des droits civils, lui rendre le droit de jouir et de disposer des biens qu'il y avait acquis par son travail et ses économies, mais il ne peut pas lui rendre les mêmes droits relativement aux biens qu'il possédait au jour de sa condamnation ou qui lui seraient échus depuis cette époque à titre gratuit. Au contraire M. Demolombe (3) reconnaît au gouvernement un pouvoir plus étendu et argumentant de ce que le gouvernement peut rendre au condamné à perpétuité le droit de d'sposer à titre gratuit de tous ses biens, il conclut que le gouvernement peut à plus forte raison lui rendre le droit de disposer à titre onéreux de tous ses biens, môme de ceux qu'il

(1) Demolombe, t. I*"*, Appendice, ii» 23.

(2) Aubpy et Rau, t. I«^ § 85, texte n« 2, note 13.

(3) Demolombe, t. I", Appendice, n»» 26 et 27.

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