‹ Traité théorique et pratique de droit pénalChapitre 110 sur 141 · Tome L · texte numérisé non relu

Tome L

possédait au jour de la condamnation et qui lui seraient échus à titre gratuit depuis cette époque.

^o Condamnés à la déportation simple. — L'art. 16 de la loi du 25 mars 1873 relève de plein droit les condamnés à la déportation simple des effets de Tinterdiction légale et leur rend de plein droit l'exercice des droits civils dans le lieu de la déportation. Mais la déchéance des droits de disposer et de recevoir à titre gratuit est maintenue à leur égard, l'art. 16 déclarant que les dispositions de la loi du 31 mai 1854 continueront à recevoir leur exécution, en ce qui concerne ces condamnés, sauf du reste le droit qui appartient au gouvernement de les en relever conformément à l'art. 4 de la loi du 31 mai 1854.

30 Condamnés à la déportation dans une enceinte fortifiée. -— Ces condamnés restent dans la situation ordinaire des condamnés à perpétuité et la loi du 31 mai 1854 leur est entièrement applicable, sauf le droit pour le gouvernement de les relever de tout ou partie des incapacités résultant de la loi de 1854, de l'interdiction légale et de la dégradation civique (art. 16 de la loi du 25 mars 1873).

4« Dérogation commune aux deux déportatians. — L'article 13, alinéa 3 de la loi du 25 mars 1873, apporte aux incapacités ordinaires résultant des condamnations perpétuelles une déroga^ tion remarquable au profit des condamnés aux deux déportations. Il leur rend de plein droit la capacité de disposer de leurs biens dans quelque lieu qu'ils soient situés, soit par acte entre vifs, soit par testament en faveur de leur conjoint habitant avec eux dans les limites du disponible fixé par les art. 1094, 1098 C. civ. Cet article ne relevant les condamnés que de l'incapacité de dis* posera titre gratuit, il en résulte que le droit commun reste applicable aux libéralités qui pourraient leur être adressées par leur conjoint et pour qu'ils puissent en profiter, il faut qu'ils soient relevés de cette incapacité par le gouvernement, par application de l'art. 4 de la loi du 31 mai 1854.

Dispositions transitoires. — La loi du 31 mai 1854 contient dans ses art. 5 et 6, deux dispositions transitoires distinctes : 1® art. 5 : « Les effets de la mort civile cessent, pour l'avenir, à V égard des condamnés actuellement morts civilement^ sauf les droits acquis aux tiers. Vétat de ces condamnés est régi par les dispost-

lions qui précèdent. » De cet article, il résulte que : d'une part les effets de la mort civile cessent pour l'avenir et que les condamnés morts civils avant le 31 mai 1854, ont depuis cette époque été simplement frappés de l'incapacité de disposer et de recevoir à titre gratuit, de la dégradation civique et de l'interdiction légale; que d'autre part les effets de la mort .civile sont maintenus pour le passé et que les droits qui ont été acquis aux tiers sont respectés. Il suit de là que : i^ la dissolution du mariage est maintenue et que le mariage n'est pas reformé, mais l'ancien mort civil recouvre la capacité pour se remarier; 2o que les héritiers actuels gardent les biens qu'ils ont recueillis par l'ouverture de la succession ; mais l'ancien mort civil, ayant recouvré la capacité de succéder, peut être l'héritier de ses anciens héritiers et reprendre ainsi les biens qu'il avait autrefois perdus.

29 Art. 6 : « La présente loi n'est pas applicable aux condamnations à la déportation pour crimes commis antérieurement à sa promulgation. » Cette disposition s'explique par cette raison que la loi du 8 juin 1850 sur la déportation avait, dans son art. 3, déclaré que les condamnations à cette peine n'emporteraient plus la mort civile et n'entraîneraient que la dégradation civique et l'interdiction légale ; les rédacteurs de la loi du 31 mai 1854 n'ont pas voulu faire rétroagir, au détriment des condamnés depuis le 8 juin 1850, la loi plus sévère de 1854 et les priver du bénéfice de n'être pas frappés de l'incapacité de disposer et de recevoir à titre gratuit. Tel est l'objet unique, bien déterminé et bien défini de l'art. 6, tel qu'il a été présenté, exposé et voté. Malheureusement la formule malencontreuse de l'art. 6 parait laisser en dehors de son texte une catégorie de déportés qui, ne bénificiant pas de ces dispositions, seraient demeurés morts civils ; il s'agit de ceux qui ont été condamnés à la déportation avant le 8 juin 1850; car, d'une part cette loi du 8 juin 1850 déclare dans son art. 8 ne s'appliquer qu'aux crimes commis postérieurement à sa promulgation, en sorte que les condamnés antérieurs sont demeurés morts civils après 1850; d'autre part, si on prenait à la lettre le texte de l'art. 6 de la loi du 31 mai 1854, qui déclare ne pas s'appliquer aux condamnés à la déportation antérieurs, il en résulterait que les condamnés à cette peine avant le 8 juin 1850, ne pouvant bénéficier ni de l'une ni

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de l'autre de ces deux lois, seraient demeurés morts civils. Telle est en effet la conséquence présentée et admise, quoiqu'à regret, par M. Valette (1) et par M. Humbert (2). Cependant, si on consulte Tesprit qui a présidé à la rédaction de l'art. 6 et l'intention du législateur de 1854, on se convainc aisément que la seule rajson d'être de l'art. 6 a été de ne pas aggraver la situation des déportés qui avaient bénéficié de la loi de 1850, en sorte que les condamnés à la déportation avant cette époque pouvaient profiter de la suppression rétroactive de la mort civile (3). Cependant les condamnés à la déportation depuis le 8 juin 1850 jusqu'au 31 mai 1854, se distingueront toujours par leur situation des condamnés antérieurs à 1850 et postérieurs à 1854 ; tandis, en effet, que ceux-ci sont frappés de dégradation civique, d'interdiction légale et de la double incapacité de disposer et de recevoir à titre gratuit, les premiers n'avaient été atteints que de l'interdiction légale et de la dégradation civique.

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