‹ Traité théorique et pratique de droit pénalChapitre 111 sur 141 · IV. Surveillance de la haute police · texte numérisé non relu

IV. Surveillance de la haute police

La surveillance de la haute police consiste dans l'exclusion de ceux qui la subissent des lieux où ils ne doivent pas fixer leur résidence et dans Tobligalion de ne pas quitter celui qu'ils ont désigné ou qui, à défaut de désignation, leur a été assigné pour y demeurer et y être soumis à la surveillance des autorités.

Cette peine qui frappe les libérés de peines privatives de la liberté, a été rendue nécessaire par cette constatation encore vraie de nos jours, que le régime pénitentiaire ne remplit pas toujours son but réformateur et qu'il est dès lors nécessaire, dans l'intérêt social, de surveiller ces libérés pour éviter autant que possible la récidive.

Cette peine, inconnue dans notre ancienne législation, a été introduite pour la première fois chez nous par l'article 131 du Sénatus consulte du 28 lloréal an Xil. Elle est prononcée contre

(1) Valette, Explication sommaire du livre I'*"", p. lîO et 31.

(2) Humbert, Les conséquences des condamnations pénales, n» 462.

(3) Domolombe, t. I««*, Appendice, n« 36 ; Aubry et Rau, t. lo"*, § 83 bis, texte et note 7; Dcmanto, Revue critique, 1857, p. 80; Bcrtauld, Questions controversées, p. 58.

Tinculpé d'un crime attentatoire à la sûreté de l'Etat, après son acquittement. Le Code du 25 septembre 1701 n'avait prescrit aucune mesure de précaution contre les forçais à l'expiration de leur peine. Mais des décrets des 19 ventôse an XIII et 17 juillet 1806 autorisèrent les mesures suivantes : Le séjour de quelques villes déterminées était interdit aux forçats libérés et le forçat devait indiquer à l'autorité le lieu où il voulait résider en dehors de ces villes : une feuille de route lui était délivrée et il ne pouvait quitter ce lieu sans une autorisation du préfet. Le Code pénal de 1810 admit également la surveillance de la haute police : le condamné pouvait fournir un cautionnement et à défaut il était exclu de la résidence dans certains lieux et ne pouvait résider que dans le lieu désigné parle gouvernement; il ne pouvait jouir du choix de sa résidence que moyennant un cautionnement. Un avis du Conseil d'Etat des 4 août-20 septembre 1812 (approbation datée de Moscou) admet en principe que ce cautionnement étant établi dans l'intérêt de l'Etat et de la partie lésée, le ministère public qui les représente peut seul, à l'exclusion de l'accusé, en demander la fixation ; cet avis admet même que le gouvernement peut refuser l'offre du cautionnement et assigner ainsi au condamné le lieu de sa résidence. Lors de la révision de 1832, be système parut trop rigoureux et l'on admit un troisième système; on modifia les art. 44 et 45 du Code pénal. Le gouvernement pouvait désigner certains lieux où le condamné ne pourrait établir sa résidence ; mais en dehors de ces limites, on lui laissa le choix de sa résidence : c'était un retour au système des décrets de ventôse an XIII et juillet 1806. Le condamné recevait une feuille de route pour le lieu qu'il désignait et avertissait l'autorité de son arrivée. Il pouvait quitter ce lieu en avertissant l'autorité huit jours à l'avance. Mais cette facilité avait produit des abus fâcheux et organisé ce qu'on appela le vagabondage légal. Un décret du 8 décembre 1851 vint changer la situation des surveillés : ils n'eurent plus le choix de leur résidence et ce décret n'admettait plus le cautionnement; le gouvernement avait dans tous les cas le droit d'assigner au surveillé le lieu de sa résidence.

Un décret du 24 octobre 1870 abrogea le décret du 8 décembre 1851, mais n'organisa pas la situation des surveillés, organisa-

lion renvoyée à une époque ultérieure. Ce décret maintenait ainsi la surveillance de la haute police, aussi suivit-on en principe le système de la loi du 28 avril 1832. Enfin, une loi du 23 janvier 1874 est venue régulariser cette situation et a modifié les art. 44 et 45 C. pén., dont il a changé la rédaction; le gouvernement peut interdire certains lieux ; mais en dehors de ces limites, le surveillé a le choix de sa résidence. Seulement, le changement de résidence est moins facile que sous l'empire de la loi de

Aux termes du nouvel art. 44 C. pén., modifié par la loi de 1874, le gouvernement peut interdire au surveillé certains séjours ; mais hors de ces lieux, le condamné a le choix de sa résidence. Il doit faire connaître le lieu par lui choisi quinze jours avant sa libération ; à défaut, la fixation est faite par le gouvernement. Lors de son arrivée, il doit se présenter dans les vingt-quatre heures au maire. Le condamné ne peut pas changer sa résidence avant un délai de six mois : la loi de 1874 a voulu éviter les inconvénients de la trop grande liberté résultant du système admis en 1832 (1). Après six mois, le surveillé peut changer de résidence en avertissant Tautorité locale huit jours à Favance : il reçoit une feuille de route avec itinéraire obligé. Cependant, en cas de nécessité, le surveillé peut obtenir avant les six mois l'autorisation de changer de résidence du ministre de l'intérieur ou du préfet, suivant les cas.

D*après la législation antérieure, tout condamné à une peine afilictive et infamante était de plein droit sous la surveillance de la haute police pour le reste de sa vie. En vertu du nouvel art. 46, la surveillance n'est jamais perpétuelle et ne peut durer plus de vingt ans.

L'article 45 C. pén., qui n'a pas été modifié par la loi nouvelle, assure l'obligation de résidence du surveillé ; la rupture de ban est punie d'un emprisonnement qui ne peut excéder cinq années et dont le minimum est le minimum ordinaire de l'emprisonnement correctionnel, c'est-à-dire six jours.

[ Interdiction de séjour (loi du 27 mai 1885, art. 19). — La surveillance de la haute police avait ét(^ l'objet, depuis longtemps, de vives criti-

(i) Rapport de In loi de 1S74.

ques : on lui reprochait d'une part de désigner officiellement le libéré à la défiance du public et de rendre ainsi difficile, souvent même impossible, sa rentrée dans la société ; d'autre part, en Tobligeant à résider pendant un certain temps (6 mois au moins depuis la loi de 1874) dans la même localité, de Tempêcher de trouver un emploi et du travail et de le pousser ainsi presque fatalement à de nouveaux délits. La loi du 23 janvier i874 avait été un acheminement vers la suppression de cette peine, qu'elle avait rendue facultative. La loi du 27 mai 1885 sur la relégation a, dans son article 19, prononcé Tabolition de la surveillance de la haute police dans les termes suivants : « La peine de la surveillance de la haute police est supprimée. Elle est remplacée par la défense faite au condamné de paraître dans les lieux dont Vinterdiction lui sera signifiée par le gouvernement avant sa libération. Toutes les autres obligations et formalités imposées par Vart, 44 C. peu., sont supprimées à partir de la promulgation de la présente loi, sans qu'il soit toutefois dérogé aux dispositions de Vart, 635 Inst, crim. — Restent en conséquence applicables pour cette interdiction les dispositions antérieures qui réglaient l'application ou la durée, ainsi que la remise ou la suppression de la surveillance de la haute police et les peines encourues par les contrevenants, conformément à Vart. A5 C, pén. — Dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi, le gouvernement signifiera aux condamnés actuellement soumis à la surveillance de la haute police les lieux dans lesquels il leur sera interdit de paraître pendant le temps qui restait à courir de cette peine ».

Du reste, Tabolition prononcée par la loi de 1885 est loin d'être une suppression complète de la surveillance. Elle constitue plutôt un simple changement de nom et de régime; car l'art. 19, en prononçant l'abrogation de l'art. 44 C. pén., qui fixait le régime de la surveillance, déclare laisser en vigueur toutes les anciennes règles, relatives aux cas d'application, à la durée, aux causes de cessation de la surveillance, aux délits de rupture de ban qui seront désormais applicables à l'interdiction de séjour, en sorte que, sauf l'art. 44 C. pén., les dispositions des art. 45 à 50 C. pén. sont encore aujourd'hui en vigueur.

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