NATURE ET EFFETS
L Nature. — 11 résulte de Part. 11 C. pén. que l'interdiction de séjour substituée à l'ancienne surveillance est comme elle une peine et une peine commune aux matières criminelles et correctionnelles : « Le ren-
voi sous la surveillance spéciale de la haute police , sont des peines
communes aux matières criminelles et correctionnelles. »
L'interdiction de séjour est comme peine, tantôt accessoire, c'est-à-
dire encnunie de plein droit, tantAt simplement complétneniaire, c'està-dire accompagnant une autre peine principale, mais encourue seulement si elle est prononcée expressément par le jugement ou l'arrêt de condamnation. — Elle est accessoire en matière criminelle (art. 46, alinéas 2 et 4 et art. 47 C. pén.); elle est en conséquence encounic de plein droit par les condamnés à des peines perpétuelles, après remise ou commutation de la peine et par les condamnés aux travaux forcés à temps, à la détention, à la réclusion et au bannissement après leur libération. — Elle est complémentaire en matière correctionnelle et elle est prononcée par des dispositions diverses éparses dans le Code pénal (art. Î57, 58, 387, 388, 389, 399, 400, 40 J, etc. C. pén.). Elle est cependant complémentaire en matière criminelle, lorsqu'elle est prononcée par l'art. 49 G. pén., et lorsqu'elle remplace la relégation pour les vieillards Agés de plus de 60 ans, aux termes des articles 6 et 8 de la loi du 27 mai 1885 : elle est, dans ce dernier cas, obligatoire et perpétuelle comme la relégation qu'elle remplace. — I /interdiction de séjour peut quelquefois, par exception, être prononcée seule par application des articles iOO, 108, 138, I4i, 213, 271 C. pén. lorsque le condamné bénéficie d'une excuse légale qui le dispense de la peine principale (I).
L'interdiction de séjour est, comme la surveillance de la haute police qu'elle remplace, depuis le 23 janvier 1874, facultative pour le juge, dans tous les cas, et les magistrats ont le droit, soit de réduire la duK»e fixée par la loi, soit même d'en dispenser entièrement le condamné.
Conséquences du caractère pén^L — L'interdiction de st^our étant une peine, il en résulte : 1° qu'elle ne peut être prononcée par les juges qu'en vertu d'un texte formel de la loi, conformément à l'art. 50 C. pén. : <t Hors les cas déterminés par les articles précédents, les condamnés ne seront placés sous la surveillance de la fiaute police de l'Etat que dans le cas où une disposition particulière de la loi F aura permis ».
2*^ Qu'elle ne peut être prononcée que centre un individu reconnu coupable et condamné et point contre un a:'.ciisé acquitté ou absous.
IL Effets, — Les effets de l'interdiction do séjour se réduisent à la seule défense faite au condamné de paraîtr.' dans les lieux dont l'interdiction lui sera signifiée par le gouve 'nement avant sa libération.
La liste des séjours interdits a été dressée par une circulaire du ministre de l'intérieur en date du 1" juillet 1885. I^es séjours inteixiits, le sont, soit à titre général, soit à titre spécial. Sont interdits à titre gênéralj pour tous les condamnés, les séjours suivants :
(i) Pari», 22 septembre 18a'>, Gaz. Palais, 1885, 2, 422. — Contra, Trib. correct. Reims, 8 août 1H85, sous l'arrêt précédent.
Alpes-Maritimes. — Nice et Cannes.
Rouches-du-Hhône. — Marseille.
Gironde. — 6ordeau.\ et la banlieue.
ïx)ire. — St-Etienne.