‹ Traité théorique et pratique de droit pénalChapitre 113 sur 141 · I.oire-Inférieure. — Nantes · texte numérisé non relu

I.oire-Inférieure. — Nantes

Nord. — Lille.

Basses-Pyrénées. -— Pau.

Rhône. — Lyon et agglomération.

Saône-et-Loire. — Le Creuset.

!/es départements de la Seine, de Seine-et-Marne, de Seine-et-Oise.

Sont interdits & titre spécial :

L'Algérie, pour ceux qui n'y sont pas nés.

La Corse, pour les Corses condamnés par les tribunaux du pays.

La circonscription communale et les annexes de la maison centrale où la peine principale a été subie.

I^a commune, Tarrondissement, le département sur le territoire desquels ont été commis l'attentat à la pudeur, le meurtre, l'incendie ou les menaces do mort à raison desquels la condamnation a été prononcée.

Enfin pour les anciens surveillés restent interdites toutes les localités qui l'étaient sous la loi du ^ janvier i874.

Le mode d'exécution de Tinterdiction de séjour est fixé par l'art. 19 de la loi du 27 mai J885. Il a liou au moyen d'une signification individuelle de la liste précédente faite au condamné avant sa libération ; pour les anciens surveillés dont In surveillance a cessé et a été remplacée par la nouvelle peine, la signification individuelle a dû leur être faite dans les trois mois qui ont suivi la promulgation de la loi du 27 mai 1885.

La sanction de Tinterdiction de séjour et du délit de rupture de ban qui en constitue l'inobservation est prononcée par l'art. 45 C. pén. que la loi de 1885 déclare maintenir en vigueur : « £?» cas de désobéissance aux dispositions prescrites par Varticlc précédent^ Vindividu mis sous la surveillance de la haute police sera condamné, par les tribunaux correctionnels, à un emprisonnement qui ne pourra pas excéder cinq «njç. »

§ 2. PERSONNES FRAPPÉES DK l/lNTERDICTlON LE SFJOIR.

Los personnes que la loi frappe d'interdiction de séjour encourent cette peine suivant la distinction faite ci-dessus, tantôt à titre accessoire, tantôt à titre complémentaire.

L'interdiction de séjour est prononcée à titre accessoire contre ; 1® les condamnés aux travaux forcés à temps, à la détention et à la réclusion, pour vingt ans à compter de l'expiration de leur peine; 2« les condam-

nés à des peines perpétuelles qui obtiennent commutation ou remise de la peine, également pour une durée de vingt ans; 3* les condamnés au bannissement, pour un temps égal & la durée de la peine qu'ils auront subie (art. 46 et 47 G. pén.).

Depuis le 23 janvier 1874, la surveillance de la haute police étant devenue facultative, la décision gracieuse qui opère commutation ou remise de la peine perpétuelle et le jugement ou Tarrôt prononçant les peines principales précédentes, pouvaient soit réduire la durée de la surveillance, soit même en dispenser totalement le condamné (art. 46, al. 3; art. 47, al. 1 G. pén.). Ges dispositions sont applicables à Tintendiction de séjour conformément à Tart. 19 de la loi du 27 mai 1883. La loi de 1874 désirant appeler spécialement Tattention des juges sur le caractère facultatif de la surveillance leur avait imposé Tobligation de délibérer formellement sur la dispense ou la réduction de la surveillance et de mentionner expressément cette délibération dans Tarrèt ou le jugement, lorsqu'ils n'avaient pas jugé à propos d'user de leur droit de dispense ou de réduction, et cette loi avait attaché à l'exécution de cette obligation la sanction de la nullité : n Dans les cas prévus par le présent article et par les paragraphes 2 et 3 de V article précédent, si Varrât ou le jugement ne contient pas dispense ou réduction de la surveillance, mention sera faite, à peine de nullité^ qu'il en a été délibéré » (art. 47, § 2). La Gour de cassation interprétant la disposition précédente a jugé sous l'empire de la loi de 1874 que la nullité ne s'étendait pas & la décision toute entière, mais seulement à l'omission relative à la surveillance, en sorte que la cassation ne devait être prononcée que relativement à ce point particulier du jugement ou de l'arrêt (1). L'article 19 de la loi du 27 mai 1885 déclarant formellement laisser en vigueur les dispositions antérieures réglant la remise ou la suppression de la surveillance, les dispositions de l'art. 47, 2^^ alinéa G. pén., sont encore applicables à l'interdiction de séjour et les juges conservent à son égard le droit de réduction et de suppression, mais ils demeurent soumis à l'obligation d'en délibérer et de faire mention de leur délibération, sous la sanction de nullité dont nous venons de déterminer la portée (2).

L'interdiction de séjour est prononcée à titre complémentaire, ainsi que nous l'avons dit, tantôt en matière criminelle, tantôt en matière correctionnelle :

(1) Cass. 9 et 28 juin 1877; Pal. 1878, 692 et 695, 17 janvier 1878, Pal. 1878,

(2) Cass. 4 sept, et 17 oct. 1885, Gaz. Pal. 1885, 2, 591 : 8 avril 1886, Gac. Pal. 1886, 1, Supplément, 145.

A. En matière criminelle: i® Contre les sexagénaires dispensés de la relégation (art. 6 et 8, loi du 27 mai 1885) ; Tinterdiction de séjour est alors, comme la relégation qu'elle remplace, obligatoire et perpétuelle et les juges ne peuvent ni en dispenser le condamné, ni en réduire la durée; 2<* contre les condamnés pour crimes qui intéressent la sûreté intérieure ou extérieure de TEtat (art. 49 G. pén.) ; cette disposition ne s'applique pas évidemment au cas où ces crimes ont été punis de la déportation, de la détention ou du bannissement, car alors l'interdiction de séjour est accessoire, ainsi que nous l'avons vu avec les art. 46 et 47 G. pén. ; l'art. 49 s'applique seulement au cas où les crimes contre l'Etat sont punis de la dégradation civique principale ou d'un simple emprisonnement correctionnel par suite de la minorité du condamné (art. 67 G. pén.), ou de la déclaration de circonstances atténuantes (art. 463 G. pén., 7* alinéa).

H. En matière correctionnelle , l'interdiction de séjour est prononcée par des textes divers et spéciaux du Gode pénal. Mais quelqu'impérieux que soient les termes employés par la loi, l'interdiction est toujours facultative conformément au principe nouveau posé par la loi du 23 janvier 1874.

La jurisprudence a jugé la question de savoir si la condamnation à la relégation ne mettait pas obstacle à l'application de l'interdiction de séjour et elle l'a résolue dans le sens de l'incompatibilité entre les deux peines, en se fondant sur ce que la relégation étant perpétuelle et exécutée dans les colonies ne laissait pas de place pour l'application de l'interdiction de séjour (1). La jurisprudence nous paraît tirer une conséquence exagérée de la perpétuité de la relégation, car s'il est vrai que le plus souvent l'interdiction de séjour sera inutile en cas de relégation, cependant comme le condamné à cette dernière peine peut en être dispensé (art. 18, loi du 27 mai 1885; art. 11, décret du 26 novembre 1883), il deviendra alors possible et il sera utile d'appliquer Tinterdiction de séjour, la loi n'en ayant point dispensé pour ce cas le condamné.

§ 3. DURÉE DE l'interdiction DE SÉJOUR.

Depuis l'innovation de la loi du 23 janvier 1874, qui a déclaré que la surveillance de la haute police serait désormais essentiellement temporaire, innovation maintenue par l'art. 19 de la loi du 27 mai 1885, l'in-

(1) Dijon, 18 mars 1887, Gaz. Pal. 1887, 1, &41; Cass. 25 mars 1887, Gaf. Pal. 1887, 1, Suppl. 96; Caas. 20 sept. 1888, Gaz. Pal. 1888, 2, 393. Voir Casa. 18 juin 1886, Pal. 1886, 1, 948, qui décide pour la même raison d'incompatibilité que la condamnation aux travaux forcés à perpétuité empoche Tap^lication do la relégation.

terdiction de séjour est toujours tcmpopaire et sa durée ne peut excéder vingt ans.

g 4 CAirSES DE CESSATION ANTICIPKK DE l'iNTEBDICTION DE SÉJOUR.

i® Grâce. — L* in terdiction de séjour peut iHre remise on réduite par voie de grâce (art. 48 C. pén., i" alinéa); mais la grâce doit être spéciale à cette interdiction, et la grâce relative à la peine principale ne relève pas le condamné de Tinterdiction.

2® Suspension administrative, — I/interdiction peut cesser encore par une simple suspension administrative (art. 48, 2" alinéa).

Quid de ta prescription? — On discutait, avant 4874, la question de savoir si la prescription de la peine principale n'entraînerait pas par voie de conséquence, la disparition de la surveillance qui en était l'accessoire. — La loi du 23 janvier 1874 a tranché la controverse en décidant que la surveillance survit à la prescription. « La prescription de la peine ne relève pas le condamné de la surveillance à laquelle il est soumis.

— En cas de prescription d'une peine perpétuelle, le condamné sera de plein droit sous la surveillance de la haute police pendant xnngt années.

— La surveillance ne produit son effet que du jour otï la prescription est accomplie » (art. 48, alinéas 8, 4 et S G. pén.). Ces dispositions sont évidemment applicables à Tin terdiction de séjour. Mais la loi ne parlant point de la prescription directe de la surveillance, on s'était demandé si cette prescription était possible. La question avait été diversement résolue. La Cour de Nîmes avait jugé, le 7 juin 1866 (1), que la surveillance était prescriptible directement, si le condamné passait le délai de la prescription de la condamnation (cinq ans dans l'espèce), sans se soumettre aux obligations que lui imposait la surveillance; elle se fondait pour cela sur la généralité du texte des art. $35 et 636 Inst. crim., qui déclarent prescriptibles les peines criminelles ou correctionnelles sans distinction.

La Cour de Douai, au contraire, avait, le 8 mars 1875 (2), décidé que la surveillance de la haute police ne pouvait se prescrire directement : elle invoquait pour cela le caractère particulier de la surveillance qui, consistant dans la simple défense faite au condamné de sorlir du lieu où sa surveillance était fixée, devait être assimilée aux incapacités de droit imprescriptibles, subsistant malgré son inobservation et s'exécutant toute seule de plein droit quoique les mesures qu'elle comportait ne fussent pas observées, en sorte qu'alors même qu'elle n'éUit pas exé-

(1) Pal. 1867, 98.

(2) Pal. 1875, 829.

culée en fait, cette peine finissait par Texpiration seule de la durée qui avait été fixée par la loi ou par les juges. — C.Hte dernière se Ijlion, qui nous parait plus conforme au caractère même do la peine, est à plus forte raison applicable à Tintcrdiction de séjour, qui ne consiste plus que dans la simple défense de paraître dans certains lieux déterminés : sauf la prescription particulière par trois ans (art. G38 Inst. crim.) du délit de rupture de ban puni par Tart. 45 G. pén., pi'escription qui à raison du caractère continu de ce délit no doit pouvoir commencer qu'à partir de la cessation même du délit.

Nous avons exposé plus haut à propos de la théorie de la rétroactivité, les difficultés auxquelles ont donné Heu Tabolition de la surveillance et l'application de l'interdiction de séjour aux anciens surveillés condamnés avant le 7 mai 1885 (v. page 301).]

V. Obligation de résider dans la colonie pénale imposée au libéré des travail t forcés par la loi du 30 mai i 8à1,

Celle peine accessoire est établie par la loi du 30 mai 1854, sur Texécution de la peine des travaux forcés (art. 6). Celle résidence doit durer pendant un temps égal à celui de la peine principale, si cette durée est de moins de huit ans; dans le cas contraire, la résidence doit être perpétuelle.

La sanction de celle obligation de résidence est assurée par Fart. 8 de la loi ; elle consiste dans une peine d'un an à trois ans de travaux forcés. L'identité du coupable est constatée soit par la Cour qui a prononcé la condamnation, soit par un tribunal maritime spécial ou à défaut par le premier conseil de guerre de la colonie (art. 0 et 10 de la loi), suivant le lieu où il sera trouvé. Un décret du 27 juillet 1858, art. 12 3», attribue compétence sur ce point au conseil de guerre permanent de la colonie dans laquelle il a été trouvé; celte compétence est étendue encore aux complices de Tévasion (art. 13 du décret).

[ Un décret du 13 janvier 1888 a réglé le mode de constatation de la présence des libérés tenus de résider dans les colonies pénitentiaires ; « Art. I"''. Les libérés des travaux lorcé^ tenus à résider dans les colonies pénitentiaires sont astreints, pendant la durée de cette résidence, à répondre à l'appel annuel, à l'effet de constater leur présence dans la colonie. — Les dates des appels sont déterminées chaque année par arrêté du gouverneur, les libérés ont un mois pour y répondre.

« 2. Pendant ce délai, les libérés soumis à Vobligaiiùn de la résidence^ soit temporaire j soit perpétuelle, doivent se présenter aux autorités désignées par des arrêtés du gouverneur pttbliés au Journal officiel de la colonie et affichés, partout où besoin est, un mois au moins avant Vouverture de chaque période d'appel,

« 3. Le gouverneur peut, par une décision individuelle toujours révocable, exempter de V obligation de V appel les libérés suffisamment connus et offrant des garanties.

« 4. Lorsque des troubles^ des évasions collectives ou tout autre événement grave nécessitent un recensement de la jtopulation transportée, le gouverneur^ sur la proposition du directeur de F administration pénitentiaire, peut prescrire un nouvel appel, auquel il est procédé dans les formes et sous les conditions applicables aux appels périodiques,

« 5. Celui qui, sans motifs légitimes, n'a pas répondu à un appel périodique ou exceptionnel, est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an; en cas de nouvelle infraction, dam un délai de cinq ans, aux prescriptions des art. 1 et i ci-dessus, le libéré qui Va commise est puni dun emprisonnement de quatre mois à deux ans, — L'art, 4S3 du Code pénal est applicable à ces condamnations, tnême en cas de récidive.

tt 6. La connaissance des infractions à l'obligation de l'appel ainsi que de tous les crimes et délits commis par les libérés tenus de résider dans la colonie pénitentiaire, est de la compétence des tribunaux de droit commun, à l'exception, toutefois, des infractions spéciales détertninées par Vart. 8 de la loi du 30 mai 185i, justiciables des conseils de guerre en vertu de Vart, 10 de cette loi,

a 7. Les dispositions de Vart, 2 du décret du 29 août 1855, et de l'art, 42 du décret du 2 juin 4858^ sont abrogées en ce qu'elles ont de contraire aux prescriptions du présent décret,

« 8. Des arrêtés du gouverneur en conseil privé déterminent : 4^ les circonscriptions d appel; 2f* les autorités chargées de constater la présence des libérés; 3^ les formalités à remplir par les libérés qui se trouvent dans l'impossibilité de répondre aux appels; 4^ la forme du certificat à délivrer aux libérés pour leur permettre, le cas échéant, de justifier qu'ils ont satisfait aux obligations résultant du présent décret, ou qu'ils en sont dispensés, conformément aux dispositions de Vart, 3 ci-dessus, »

Ce décret a été complété, le 29 septembre 1890, par une réglementation nouvelle dont nous avons fait connaître les motifs et les principes essentiels en exposant le régime de la peine des travaux forcés. — Les dispositions du décret du 29 septembre 1890 sont les suivantes :

Art. 1"'. Les libérés des travaux forcés tenus de résider dans les colonies pénitentiaires sont soumis, pendant la durée de cette résidence obligatoire^ aux règles de discipline établies par le présent décret.

2. Tout libéré des travaux forcés astreint à la résidence reçoit, au moment de sa libération, un livret destiné à Vinscription des appels prévus au décret du 43 janvier 4888, ainsi qu'au contrôle de ses moyens d'existence. Il doit représenter ce livret à toute réquisition des agents de V administration pénitentiaire ou de tous officiers de police judiciaire,

3. Le libéré qui change de résidence est tenu d'en faire la déclaration dans la localité qu'il quitte et dans celle où il transporte sa résidence j auprès de l'autorité désignée par le gouverneur dans les conditions prévues à Vart. 43 du présent décret; la première déclaration doit être effectuée avant le départ, la seconde dans les trois jours de l'arrivée.

4. Le libéré qui a perdu son livret est tenu d'en faire la déclaration à Cautorité compétente du lieu où il réside,

5. Le libéré doit justifier de moyens d'existence consistant, soit dans la possession légitime de biens suffisants, soit dans la mise en valeur de l'exploitation effective d'une concession régulière, soit dans l'exercice d'une profession ou d'un négoce non interdit atix libérés, soit dans un engagement de travail,

6. Les engagements de travail doivent être contractés pour une durée (Tun mois au moins. Ils sont constatés au livret du libéré par la signature de Vengagiste et le visa de l'autorité compétente.

7. Le libéré qui ne justifie pas d^un des moyens d'existence prévus à l'art, 5 ci-dessus ou qui se prévaut d'un engagement fictif de travail est puni des peines portées à l'art, 274 du Code pénal. Toutefois, n'est point passible de ces peines le libéré qui a été rendu à la liberté ou dont le contrat d' engagement a pris fin depuis moins de dix jours,

8. Est réputé fictif tout engagement dont, par suite d'un accord frauduleux entre les parties contractantes, les conditions ne seront pas remplies, particulièrement en ce qui concerne l'emploi effectif de l'engagé par Vengagiste, La nullité de l'engagement est prononcée par le tribunal saiai de la poursuite.

9. Toute infraction aux art. 2, 3 et 4 du présent décret est punie d'un emprisonnement de six jours à un mois ou d'une amende de 46 francs à 400 francs, et, en cas de récidive dans l'année, d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois,

iO. £5^ puni d'un emprisonnement d'un mois et d'une amende de 400 à 500 francs tout individu qui constate sur le livret l'existence d'un engagement fictif de travail qu'il aurait passé avec un libéré. Si le fait a été commis par un libellé, la peine est de six mois à cinq ans de prison et l'amende peut être élevée à 4000 francs,

H. L'art, A63 du Code pénal est applicable aux condamnations prononcées en vertu du présent décret, même en cas de récidive,

42. Les condamnations à l'emprisonnement prononcées contre des li"

bén^s en i*ertu du présent décret ou de toute autre disposition pénale sont exécutées à la diligence de l'administration pénitentiaire sur des ateliers de travail distincts de ceux des forçats m des relégués collectifs et dont Inorganisation est réglée par des arrêtés des gouverneurs approuvés par le ministre chargé des colonies.

13. Des arrêtés des gouverneurs approuvés par le ministre chargé des colonies déterminent les professions interdites aux libérés ainsi que la forme des livrets et désignent les autorités appelées à donner les visas et à recevoir les déclarations prévues au présent décret. ]

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