‹ Traité théorique et pratique de droit pénalChapitre 115 sur 141 · ÉCHELLE DES PEINES CRIMINELLES · texte numérisé non relu

ÉCHELLE DES PEINES CRIMINELLES

lo Peines principales. — L'échelle générale des peines principales en matière criminelle par ordre de gravité, en commençant par la plus grave, qu'il est nécessaire de connaître pour Tapplicatioh de Tart. 365 Inst. cr., relatif au concours de plusieurs crimes ou délits, est la suivante :

lo La mort;

2° Les travaux forcés à perpétuité ;

30 La déportation dans une enceinte fortifiée;

40 La déportation simple ;

50 Les travaux forcés à temps;

60 La détention ;

70 La réclusion ;

80 Le bannissement;

90 La dégradation civique.

Cette échelle se décompose en deux échelles distinctes : IVchelle de droit commun et Yéclielle politique^ qu'il est indispensable de séparer, en vertu du principe fondamental, que lorsqu'il y a lieu de substituer une peine à une autre, il faut rester dans l'échelle à laquelle appartient la peine qu'il s'agit de remplacer, ce qui se produit : 1^ pour la substitution de la déportation dans une enceinte fortilSée à la peine de mort abolie en matière politique, substitution qui n'a pas été matériellement faite dans le Code (1); 2o pour l'application de l'art. 56 C pén., en matière de récidive ; 3o pour celle de l'art. 463 C. pén., relatif aux circonstances atténuantes.

Echelle de droit commun.

1° La mort ;

29 Les travaux forcés à perpétuité ;

30 Les travaux forcés à temps ; 40 La réclusion.

Echelle politique.

lo La déportation dans une enceinte fortifiée;

2o La déportation simple ;

30 La détention ;

40 Le bannissement ;

50 La dégradation civique.

29 Peines accessoires :

io Dégradation civique;

2» Interdiction légale ;

30 Incapacité de disposer et de recevoir à titre gratuit par donation entre vifs ou testament, attachée par la loi du 31 mai 1854 aux condamnations à la peine de mort et aux peines perpétuelles;

(1) Cafts. 3 fév. 1849, S. 49, 1, 145; Pal. 49, 1, 262.

40 Interdiction de séjour, substituée à la surveillance de la haute police par la loi du 27 mai 1885 ;

50 Obligation de résider dans la colonie pour les libérés des travaux forcés ;

60 Impression et affiche des jugements et arrêts de condamnation.

2* Division. — Peines correctionnelles.

Les peines correctionnelles se divisent en peines principales et peines accessoires. Cette distinction, quoique non expressément formulée par le Code pénal, résulte de lois spéciales qui attachent certaines incapacités à certaines condamnations correctionnelles.

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