I. Emprisonnement
L'emprisonnement correctionnel est, aux termes de l'art. 40 d pén., une peine temporaire privative de la liberté de locomotion que le condamné subit dans une maison de correction en étant soumis à un travail dont il a le choix, parmi ceux établis dans le lieu où il est détenu.
« L'emprisonnement, dit M. Faustin Hélie, c'est la peine des « sociétés civilisées ; elle est éminemment correctionnelle, elle « peut être combinée avec le travail, elle peut lui imprimer une « tendance morale. De plus, cette peine est divisible, car on peut « à volonté, en modifier l'intensité et la durée ; elle est égale, c car tous les hommes sont sensibles à la perte de la liberté ; « elle enlève aux condamnés tous les moyens de nuire ; elle est, c enfin, la seule peine qui se prête à un amendement moral » (1).
(1} Apud Labatut, Revue critique, t. III, 1873-1874, p. 637.
Cependant elle est parfois inégale, suivant la situation différente de ceux qu'elle frappe. Ainsi, elle n'atteindra pas également le vagabond, l'homme habitué au bien-être et le père de famille.
y«> Drait romain.
L'emprisonnement était dans la législation romaine plus fréquemment employé à titre de détention préventive qu'à titre de peine : « carcer enim ad continendos homlnes non adpuniendos haberi débet », dit Ulpien, fr. 8, § 9. Dig. de Pœnis (48-9). Cependant, elle était quelquefois employée à titre pénal (1).
^o Ancienne législation.
Dans l'ancienne législation française, la prison était également employée comme moyen de s'assurer de la personne des inculpés et n'avait qu'exceptionnellement le caractère pénal : elle remplaçait notamment la peine des galères pour les femmes : « A la vérité, « dit Muyart de Vouglans (2), il faut remarquer que suivant « l'usage actuel de tous les tribunaux, soit ordinaires, soit milice taires (à l'exception seulement des tribunaux ecclésiastiques), « cette peine ne s'ordonne et ne s'exécute plus dans ces lieux « connus proprement sous le nom A^ prison, qui se trouvent en- « clavés dans l'enceinte des tribunaux mêmes qui la prononcent; « mais dans des forts ou cMteatucei autres maisons de force qui « sont destinés pour la détention des hommes, comme Vhôpital- « général ou les couvents cloîtrés pour les femmes. »
Au contraire, dans le droit canonique, l'emprisonnement soit à temps, soit à perpétuité dans un couvent, était une peine de droit commun. « La prison peut non seulement être ordonnée par le juge d'Eglise comme par le juge laïc, mais avec cette différence qu'elle est réputée une véritable peine dans le droit canonique et qu'elle est même la plus forte, lorsqu'elle est perpétuelle,
(1) Waltcr : Lois crimineUos des Romains, p. 57; Labatut, Revue critique, loc, cit,
(2) Lois criminelles do France (1780), p. 74.
que TEglise puisse imposer; au lieu que, dans les tribunaux laies, elle est moins regardée comme une peine qu'un lieu de sûreté pour la détention de Taccusé, quoique la longueur de cette détention puisse servir beaucoup à faire diminuer les autres peines, et que même elle puisse « en devenir une véritable, lorsque « ces autres peines sont commuées en une prison perpé- « tuelle (1). »
3^ Droit intermédiaire.
L'emprisonnement fut organisé, comme peine, par l'Assemblée constituante dans le décret du 19 juillet 1791, sur la police municipale et la police correctionnelle, qui ordonna la création de maisons de correction pour l'exécution de cette peine.
4^ Code pénal.
L'emprisonnement correctionnel est, dans notre législation actuelle, une peine applicable principalement aux délits correc tionnels. Cependant, il peut être également prononcé contre d'autres infractions, telles que les contraventions à des dispositions de pur droit positif, punies correctionnellement, et les crimes excusables (art. 326 C. pén.) ou punissables des travaux forcés à temps, de la réclusion, de la détention, du bannissement, de la dégradation civique en cas de déclaration des circonstances atténuantes.
Cet emprisonnement consiste, d'après l'article 40 C. pénal, dans la privation de liberté avec assujettissement à un travail obligatoire. Sa durée est de six jours à cinq ans (art. 40).
Les produits du travail du condamné seront appliqués partie aux dépenses communes de la maison, partie à lui procurer quelques adoucissements, s'il les mérite, partie à former pour lui, au temps de sa sortie, un fonds de réserve; le tout ainsi qu'il sera ordonné par des règlements d'administration publique (art. 41 C. pén.). Cette répartition a été réglementée par une ordonnance du 27 décembre 1843 de la façon suivante : 5/10 sont affectés aux dépenses de la maison ; les autres 5/10 sont divisés
(1) Muyart de Vouglans, Institutes au droit criminel, p. 211.
en deux parties égales : 2/10 1/2 sont donnés au détenu pendant sa captivité pour lui permettre d'adoucir sa situation; les deux autres dixièmes et demi sont mis en réserve pour lui être remis i l'époque de sa libération. La portion affectée au détenu n'est plus que de 3 ou de 4/10 pour les récidivistes, suivant qu'ils ont été précédemment condamnés à une peine criminelle ou à l'emprisonnement de plus d'un an (1).
Les lieux où s'exécute l'emprisonnement correctionnel diffèrent suivant la durée de cet emprisonnement. D'après une ordonnance du 6 juin 1830 : au dessus d'un an, il est subi dans les maisons centrales ; de six jours à un an, dans les maisons de correction du département où siège le tribunal qui a prononcé la peine.
[ Ces prisons, établies dans chaque arrondissement, sont appelées départementales, parce que la propriété en appartient aux départements en vertu d*un décret du 9 avril 18il qui, pour alléger \& budget de VEtat, l'a déchargé de la propriété de ces établissements ; cependant la loi budgétaire du 5 mai 1855 a mis à la charge de FEtat les dépenses d'entretien. — Ces maisons servent à la fois de maisons d'arrêt, de justice et de correction, contrairement au désir de la loi qui prescrit la séparation dans des établissements distincts des prévenus, des accusés et des condamnés : Art, iO C, pén. Quiconque aura été condamné à la peine d'emprisonnement sera enfermé dans une maison de correction, — Art. €03 Inst. cr, Indépe7idamment des prisons établies pour peines, il y aura dans chaque arrondissement, près du tribunal de première instance, une maison d^ arrêt pour y retenir les prévenus; et près de chaque cour d'assises, une maison de justice pour y retenir ceux contre lesquels il aura été rendu une ordonnance de prise de corpi. — Art. 60i Inst. cr. Les maisons d* arrêt et de justice seront entièrement distinctes des prisons établies pour peines. — Cette confusion, inspirée par des considérations budgétaires, a été établie par des ordonnances du 2 avril 1817 et du 6 juin 1830. ]
Une loi du 5 juin 1875 a ordonné une nouvelle organisation des prisons départementales en vue de l'application du régime cellulaire, qui a été reconnu nécessaire pour diminuer les récidives dues à la corruption réciproque des détenus vivant en com-
(1) [ Voir pour ce qui concerne le pécule des condamnés en France et dans les principaux Etats étrangers le Bulletin de la Société générale des Piisons de JuiUet 1892, p. 896 et ss. ]
DROIT PiNAL.
mun. Cette loi a été votée par TAssemblée nationale à la suite de l'enquête pénitentiaire qu'elle ordonna et du remarquable rapport de M. Bérenger, déposé à la séance du 18 mars 1873. Mais les prisons départementales appartenant aux départements et le législateur n'ayant pas cru tout d'abord pouvoir imposer aux Conseils généraux les dépenses de reconstruction de ces prisons, l'application de cette loi a été retardée à l'époque de la transformation successive de chaque prison (1). Le nouveau régime pénitentiaire, déclare en effet l'article 8, sera appliqué au fureta mesure de la transformation des prisons; mais il reste entendu que la reconstruction ou l'appropriation des prisons départementales ne pourra, à l'avenir, avoir lieu qu'en vue de l'application du régime prescrit par la loi de 1875; les projets, plans et devis seront en conséquence soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur, et les travaux seront exécutés sous son contrôle (art. 6).
[ L^application de la loi du 5 juin 4875 est encore très incomplète et Ton ne compte actuellement, sur 382 prisons départementales, que 23 maisons cellulaires renfermant 4.072 cellules :