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Corte.

Foix. .

(1) [ Pour veiller à l'exécution de la loi du 5 juin 1875, un Conseil supérieur dos prisons a été éUbli par cette loi (art. 9) auprès du ministre de l'intérieur. — En même temps, une société privée, reconnue actuellement comme établissomom d'utilité publique a été fondée en 1877, sous la présidence de M. Du-

SYSTiMB PÉNAL GONSAGRÉ PAR LES LOIS FRANÇAISES. 423

Les autres prisons départementales sont communes : quelques-unes (la minorité) avec séparation par quartiers et catégories ; les autres avec la promiscuité complète et dans un état matériel de construction tel que la discipline y est fort difficile à organiser et que le régime de la peine varie avec chaque arrondissement. — Il est vrai que Tadministration pénitentiaire a cherché à rendre ce régime plus uniforme en établissant un règlement commun à toutes les maisons (décret du li novembre 1885) et divisant leur administration et leur surveillance en 33 circonscriptions pénitentiaires (décret du 8 mars 1888). Mais ces efforts viennent se heurter contre l'état matériel des locaux affectés à la plupart de ces prisons de courtes peines. — On a cherché à vaincre la résistance des conseils généraux pour h&ter Tapplicatioa de la loi de 1875, et des propositions diverses ont été faites dans ce sens en 1884 et en 1888 par le Gouvernement et M. Bérenger (Bulletin de la Société générale des prisons, 1883, p. 33, — 1884, p. â50, 256, 482 et 601, — 1888, p. 849 et 869). Le Sénat a adopté le 1«' juillet 1889 un projet cixitenant les dispositions suivantes : Art. 1«'. Les départements peuvent être exonérés d*une partie des charges qui leur sont imposées par la loi du 5 juin 1875, s'ils rétrocèdent de gré à gré à TEtat la propriété de leurs maisons d'arrêt, de justice et de correction. — Les conventions doivent fixer les valeurs des dépenses et charges incombant aux départements. — Art. 2. Toute maison d'arrêt, de justice ou de correction qui ne satisfait pas aux conditions indispensables d'hygiène, de moralité, de bon ordre ou de sécurité, peut être déclassée comme établissement pénitentiaire. Le déclassement est prononcé sur l'avis du Conseil supérieur des prisons, par décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique. — Art. 3. Le déclassement a pour eifet de mettre le département en demeure de faire procéder aux travaux d'appropriation ou de reconstruction prévus par l'article 6 de la loi du 5 juin 1875. Le département qui, sur cette mise en demeure, exécute volontairement les travaux, a droit au maximum de la subvention de l'Etat, dans les conditions fixées par l'article 7 de ladite loi. — Art. 4. Deux ou plusieurs Conseils généraux peuvent se concerter, con- &)rmément au titre VD de la loi du 10 août 1871 et de l'article 6 de la loi du 5 juin 1875, pour construire ou transformer à frais communs des établissements pénitentiaires, en vue de la mise en pratique du régime de l'emprisonnement individuel. La part contributive de chaque dépar-

faure, sous le nom de Société générale des prisons : cette Société, dans le BuUetin qu'elle publie depuis sa création, s'occupe de toutes les questions pénitentiaires tant en France qu'à Tétranger et ce Bulletin constitue une source précieuse de renseignements. ]

temeot, dans le paiement de la dépense est, sauf convention contraire, proportionnelle au nombre de cellules à établir pour la circonscription. Il participe, dans la même mesure, aux droits et charges de la propriété. — Art. 5. En cas de création d'une prison interdépartementale, la subvention que TEtat peut accorder est déterminée séparément à regard de chacun des départements intéressés et dans les conditions prévues par Tart. 7 de la loi du 5 juin 1875. — Art. 6. Dans le cas où l'Etat a traité avec un département de la rétrocession d*une ou de plusieurs prisons, et dans celui où il doit, après déclassement, pourvoir d'office à l'appropriation ou à la reconstruction d'une prison départementale, il peut traiter avec d'autres départements dans les conditions de l'art. 4 de la présente loi. Il peut en outre s'entendre avec ces départements pour construire ou transformer, en leur lieu et place, l'établissement interdépartemental.— Art. 7. Les charges résultant, pour les départements, des art. 1, 3, 4 et 6 de la présente loi, ont le caractère de dépenses obligatoires. Il en est de même des dépenses ordinaires d'entretien et de réparation des immeubles départementaux affectés à Tusage de maison d'arrêt, de justice et de correction. L'art. 6i de la loi du 10 août 1871 leur est applicable. En conséquence, à défaut, par les Conseils généraux, de prendre les mesures nécessaires pour l'exécution des travaux ou de voter les ressources dans un délai d'un an, à partir de la mise en >demeure qui leur est adressée, il y est pourvu d'office, en vertu d'un décret rendu en Conseil d'Etat, aux frais du département et dans les limites de la dépense prévue. Le décret fixe, en cas de déclassement, la subvention à la charge de l'Etat, dans les limites de l'article 7 de la loi du 5 juin 1875. —Art. 8. Le nombre de cellules de détention à établir, pour chaque maison affectée au régime de l'emprisonnement individuel, est fixé d'après le chiffre moyen de la population pendant les cinq dernières années, en tenant compte des modifications Intervenues dans les lois pénales. Il ne peut dépasser les trois quarts de l'efi'ectif actuel calculé sur les mêmes bases. Un quartier commun, exclusivement réservé, en cas d'insuffisance temporaire du nombre des cellules, aux condamnés aux peines les plus courtes ou aux détenus d'une même catégorie, est établi dans les maisons où I administration le juge nécessaire. — Art. 9. Il peut être créé, par le ministre de l'intérieur, des chantiers pénitentiaires pour utiliser la main-d'œuvre pénale à la construction ou transformation des prisons, sans toutefois porter atteinte à la distinction des peines et aux conditions essentielles de leur exécution. Ne pourront être employés dans ces chantiers les détenus qui, d'après la nature de leur peine et le lieu de leur condamnation, devraient subir leur pehie dans un établissement où fonctionne le régime de l'emprisonnement individuel. — Art. 10. Sont abrogées toutes les dispositions de lois anté-

rieures contraires à la présente loi! Le projet de loi, ainsi voté par le Sénat, a été soumis le 8 mai 1890 à la Chambre des députés. (Cf. Bulletin de la Société générale des Prisons 1889, p. 34, 158, 877; — 1891, p. 1021.) ]

La loi de 1875 distingue cependant pour l'application du régime cellulaire deux catégories de détenus : pour les uns, ce régime, dans les prisons où il est organisé, est obligatoire; pour les autres, il est simplement facultatif et ne leur est appliqué que s'ils le demandent. Il est obligatoire : !<> pour les inculpés, prévenus et accusés en état de détention préventive : « Les inculpés, c prévenus et accusés seront, à l'avenir, individuellement séparés c pendant le jour et la nuit. » (art. 1®'); 29 pour les condamnés à l'emprisonnement de un an et un jour et au-dessous : « Seront c soumis à l'emprisonnement individuel les condamnés à un emtt prisonnement de un an et un jour et au-dessous. Ils subiront « leur peine dans les maisons de correction départementales. » (art. 2). Il est facultatif pour les condamnés à plus de un an et un jour : « Les condamnés à un emprisonnement de plus de un « an et un jour pourront, sur leur demande, être soumis au réc gime de l'emprisonnement individuel. Ils seront, dans ce cas, c maintenus dans les maisons de correction départementales c jusqu'à l'expiration de leur peine, sauf décision contraire prise c par l'administration sur l'avis de la Commission de surveil- « lance de la prison. » (art. 3).

Pour compenser les rigueurs de l'emprisonnement individuel lorsqu'il est obligatoire et pour fournir au condamné un motif d'en demander l'application lorsqu'il est facultatif, la loi de 1875 a réduit de un quart la durée de l'emprisonnement subi d'après le régime cellulaire.

«c La durée des peines subies sous le régime de l'emprisonne- « ment individuel, sera, de plein droit, réduite d'un quart. La « réduction ne s'opérera pas sur les peines de trois mois et au- « dessous. Elle ne profitera, dans les cas prévus par l'article 3, « qu'aux condamnés ayant passé trois mois consécutifs dans l'i- « solement et dans la proportion du temps qu'ils y auront passé « (art. 4). »

426 DROIT PiNAL.

Comparaison entre remprisonnement correctionnel et la réclusion.

§ 1. RX88EMBLANCES.

Ces deux peines se ressemblent par la privation de la liberté qu'elles imposent au condamné avec assujettissement au travail. Si en principe les lieux destinés à l'exécution de ces peines diffèrent : maisons centrales pour la réclusion, maison de correction pour l'emprisonnement, en fait l'emprisonnement au-dessus de un an se subit dans les maisons centrales avec la réclusion.

§ 2. DIFFÉRENCBS.

Ces deux peines diffèrent :

yo Par leur nature : la réclusion est une peine criminelle, afflictive et infamante; l'emprisonnement est une peine correctionnelle;

^o Par leur durée : la durée de la réclusion est de cinq à dix ans; celle de l'emprisonnement de six jours à cinq ans;

3^ Par les lieux d'exécution : légalement, la réclusion est subie dans une maison de force; l'emprisonnement dans une maison de correction. Cette différence n'est pas complète en pratique. En effet, l'emprisonnement de plus de un an est subi dans les maisons centrales. Mais jusqu'à un an il est subi dans les prisons départementales; prison du lieu du tribunal qui a prononcé la condamnation jusqu'à trois mois; prison du chef-lieu du département au-dessus de trois mois jusqu'à un an ;

4^ Par la nature du travail imposé au condamné : légalement, le condamné à la réclusion est assujetti au travail qui lui est imposé, tandis que le condamné à l'emprisonnement a le choix parmi les genres de travaux admis dans l'établissement pénitentiaire;

5^ Par Vaffectation des produits du travail : Le condamné à la réclusion a droit aux 4/iOdu produit de son travail; le condamné à l'emprisonnement a droit aux 5/iO.

II. Interdiction de certains droit» civiqtieH, Hvik ou de famille.

(Art. 9 C. pén.)' Certains délits attestent chez ceux qui les ont commis l'absence de la moralité, de Thonorabilité et de la capacité nécessaires pour occuper certaines fonctions ou pour gérer les intérêts d'autrui.

De là les dispositions des articles 42 et 43 C. pénal. Article 42 : « Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront^ dans certains casy interdire, en tout au en partie^ Vexercice des droits civiques, civils et de famille suivants :

y** De vote et d'élection;

^0 D'éligibilité;

3" D'être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques, ou aux emploie de V administration, ou d'exercer ces fonctions ou emplois;

4^ Du port d'armes;

5^ De vote et de suffrage dans les délibérations de famille;

6^ D'être tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfants et sur l'avis seulement de la famille;

7^ D'être expert ou employé comme témoin dans les actes;

8^ De témoigner en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations.

Article 43 : « Les tribunaux ne prononceront l'interdiction mentionnée en l'article précédent, que lorsqu'elle aura été autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi. »

Ces dispositions rappellent celles qui concernent la dégradation civique. Elles établissent des incapacités qui sont au nombre de celles édictées par Tarticle 34 C. pénal.

Cependant ces deux peines différent à plusieurs points de vue :

y* Par la nature de la peine : la dégradation civique est une peine criminelle infamante, tandis que l'interdiction civique est une peine correctionnelle ;

^* Par le mode d'infliger la peine : l'interdiction civique doit toujours être prononcée par le juge; la dégradation civique figure dans le Code comme : i^ peine principale (C. pén., art. 35) ; 2» peine accessoire (art. 28 C. pén., loi du 31 mai 1854);

3* Elles diffèrent tsous un double rapport quant aux incapacité qui les constituent : a. Tarticle 34 C. pénal établit pour la d^radation civique des incapacités plus nombreuses que l'article 42; il y a en effet de moins dans l'article 42 : !<> la privation du droit de porter des décorations; 2® l'incapacité d'être subrogé-tuteur ; 3ocelled'ètreconseil judiciaire; 4o l'exclusion de l'armée; 5o l'incapacité de tenir école ou d'exercer des emplois dans les établissements d'instruction; b. la dégradation civique est indivisible (art. 34 C. pén.), c'est-à-dire qu'elle emporte toujours et nécessairement toutes les incapacités prononcées par cet article. Au contraire, l'interdiction civique est divisible et le juge peut ne prononcer qu'une partie seulement des incapacités de l'article 42;

4" Elles diffèrent quant à leur durée : la dégradation civique est perpétuelle et ne cesse qu'au moyen de la réhabilitation. Au contraire, l'interdiction civique est temporaire dans le plus grand nombre des cas et sa durée est en général de cinq à dix ans (C. pén., art. 86, 109, 112, 113, 123, 185, 187, 197, 335, 388, 400, 40i, 405, 40(3, 408, 410). Cependant elle est quelquefois perpétuelle comme dans les articles 171 et 175.

Quand le condamné sera-t-il atteint par les incapacités de l'article 42 ?— M. Blanche pense qu'elles ne son t encourues qu'à compter du jour où le coupable a subi sa peine (1). « Les art. 86, 197, 388, 400, 401, 405, 406 et 410, disposent que le temps de l'interdiction courra à compter du jour où le coupable aura subi sa peine. Il semble qu'il faut conclure de là que, dans les cas prévus par ces différents articles, l'interdiction n'est pas encourue du jour où la condamnation est devenue définitive, comme l'enseignent certains auteurs. C'est une conclusion qui me parait évidente. D'ailleurs il est parfaitement rationnel que pour la plupart des incapacités l'interdiction ne commence qu'après l'exécution de la peine principale ; sans quoi les deux exécutions se confondraient et la peine seraient amoindrie. En effet, à quoi bon interdire au condamné qui est détenu, et pendant qu'il est détenu, le droit de vote, d'élection et d'éligibilité, le droit d'être appelé aux fonctions de juré, aux autres fonctions publiques et aux emplois de Tadministra-

(1) Blanche, Etudes sur le Gode pénal, t. I«^ no 181.

tioD, le droit d'exercer ces fonctions ou emplois, le droit de port d*armes, le droit de vote et de suffrage dans les délibérations de famille, le droit d'être tuteur et curateur, le droit d'être expert ou employé comme témoin dans les actes? Est-ce que le fait de incarcération n'est pas lui-même un obstacle à l'exercice de ces divers droits? La loi a donc eu raison, à ces différents points de vue, lorsqu'elle a ordonné, dans les articles que j'ai rappelés, que l'interdiction ne courrait qu'à compter du jour où le coupable aurait subi sa peine. Mais parmi les incapacités de l'art. 42, il en est une qui aurait évidemment demandé une autre règle, c'est l'incapacité de témoigner en justice. En effet, la loi, telle qu'elle est, va produire, relativement à cette incapacité, les conséquences les plus bizarres. Le condamné, en vertu de l'un des art. 86, 197, 388, 400, 401, 405, 406, 410, ne subissant, qu'à l'expiration de sa peine, l'interdiction civique, pourra, pendant la durée de son incarcération, témoigner en justice; et ce ne sera que lorsqu'il aura expié sa peine qu'il ne devra plus être entendu qu'à titre de simples renseignements. — Quelle que soit l'anomalie de cette situation, je ne crois pas qu'il appartienne au juge d'y pourvoir autrement que par l'application de la loi. Le juge n'est pas autorisé à tenir pour incapable de prêter serment le condamné qui exécute encore sa peine, sous le prétexte qu'il en sera incapable lorsqu'il l'aura exécutée. Il ne peut pas se constituer le réformateur de la loi. D

Nous croyons au contraire que l'interdiction civique est encourue du jour où la condamnation est devenue irrévocable, con« formément à la règle générale et les articles cités par M. Blanche, par exemple les art. 401 et 405, doivent être entendus pour la détermination de la durée des incapacités. Il serait, en effet, choquant que le condamné pour vol, escroquerie, abus de confiance, etc., conserve la tutelle de se3 enfants pendant qu'il est en prison et puisse prendre part par procuration (art. 412 C. civ.) aux délibérations d'un conseil de famille. Du reste le système de M. Blanche conduit à une anomalie qu'il reconnaît lui-môme relativement à l'incapacité de témoigner en justice, puisque le condamné pourra, pendant la durée de son incarcération, témoigner en justice, et ne sera frappé de l'incapacité que lorsqu'il aura expié sa peine. On ne peut pas admettre que le législateur ait entendu établir

une chose aussi peu rationnelle. Mieux vaut rinterprétaiion que nous proposons.

Quid pour les cas dans lesquels la loi ne fixe pas le point de départ de la durée de l'interdiction?

M. Blanche pense que le juge sera libre de fixer lui-même ce point de départ (1). « Dans les art. 89, 91, 109, 112, 171, 175, 185, 187, 335, le Code pénal se tait sur le point de départ de Tinterdiction. De quel jour courra-t-elle dans ces divers cas ? Sera-ce du jour où la condamnation est devenue définitive? Sera-ce du jour où la peine principale a été expiée? Je ne dirai qu'un mot sur cette question qui ne se présentera guère dans la pratique. La loi n'ordonnant pas, c'est au juge à prononcer : il pourra, selon les circonstances, et surtout en prenant en considération la nature de l'incapacité qu'il appliquera, ordonner que l'interdiction courra soit du jour où la condamnation sera devenue définitive, soit du jour où le coupable aura subi sa peine. En prenant l'un ou l'autre parti, il ne pourra pas enfreindre la loi, puisque la loi ne s'explique pas sur ce point. »

Nous pensons au contraire qu'il faut toujours appliquer la règle générale selon laquelle les jugements produisent leur effet, quant aux incapacités, au jour où ils sont irrévocables.

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