PEINES ACCESSOIRES
Les peines accessoires en matière correctionnelle consistent dans certaines incapacités qui sont encourues de plein droit dans des cas spécifiés et qui sont rattachées à certaines condamnations.
Elles frappent le condamné au jour où la condamnation est irrévocable (art. 28).
Elles affectent en général le condamné jusqu'à la réhabilitation (art. 619 Code d'inst. crim.).
Ces incapacités sont établies par des lois spéciales. Elles consistent :
1« Dans la privation du droit de participer aux élections politiques et aux élections communales. Ces incapacités sont établies
(1) Blanche, Etudes sur le Code pénal, t. I*', n« 181.
par le décret organique du 2 février 1852, maintenu en vigueur par les lois du 30 novembre 1875, sur l'élection des députés, et du 7 juillet 1874 et 15 avril 1884 (art. 14), sur Félectorat municipal ; Tart. 15 de ce décret est ainsi conçu : « Ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales : 1^ les individus privés de leurs droits civils et politiques par suite de condamnations à des peines afflictives ou inf amantes, soit à des peines infamantes seulement ; — 2^ ceux auxquels les tribunaux, jugeant correctionnellementf ont interdit le droit de vote et d'élection, par application des lois qui autorisent cette interdiction ; — 3^ les condamnés pour crime à r emprisonnement, par application de Vart. 46 S C.pén.; — 4^ ceux qui ont été condamnés à trois mois de prison, par application des art, Si 8 et 42S C. pén.; — 5® les condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustraction commise par les dépositaires de deniers publics ou attentats aux moeurs prévus par les art. 330 et 3 34 C. pén., quelle que soit la durée de l'emprisonnement auquel ils ont été condamnés ; — 6^ les individus qui, par application de Vart, 8 de la loi du i 7 mai i 819 et de l'art. 3 du décret du i i août i 848, auront été condamnés pour outrage à la morale publique et religieuse ou aux bonnes nueurs, et pour attaque contre le principe de la propriété et les droits de la famille (1) ; — 7^ les individus condamnés à plus de trois mois d'emprisonnement en vertu des art. 31 , 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 45 et 46 de la présente loi; — 8^ les notaires, greffiers et officiers mi-nistériels destitués en vertu de jugements ou décisions judiciaires ; — - 9^ les condamnés pour vagabondage ou mendicité; — 10^ ceux qui auront été condamnés à trois mois de pmon au moins, par application des art. 439, 443, 444, 44 ô, 446, 447 et 452 du Code pénal; — 1 l^ceux qui auront été déclarés coupables des délits prévus par les art. 41 0 et41 1 C. pén. et par la loi du 21 mai 1836, portant prohibition des loteries (2); — 12^ les militaires condamnés aux boulets ou aux travaux publics ; — 13^ les individus condamnés à l'emprisonnement, par application des art. 38, 41 , 43 et 45 de la loi du 21 mars 1832 sur le recrutement de
(1) Abrogé par la loi du 29 juillet 1881 sur la presse.
(2) Ce paragraphe 11 est abrogé par Tart. 22, 4* alinéa, L. org. dO nov. 1875, en tant qu'il se réfère à la loi.
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V armée; — i4^ le^ individus condamnés à l'emprisonnement^ par application de Cart. i^^ de la loi du 27 mars iSôi ; — / 5» ceux qui ont été condamnés pour délit d'usure ; — iô^ les interdits ; — i 70 Uis faillis non réhabilités, dont la faillite a été déclarée soit par des tribunaux français ^ soit par jugements rendus à V étranger y mais exécutoires en France, »
2^ Dans V incapacité d'être juré : loi du 21 novembre 187£y art. 2 : « Sont incapables d'être jurés : 4^ les. individus qui ont été condamnés soit à deji peines afflictives et infamantes, soit à des peines infamantes seulement ; — 2^ ceux qui ont été condamnés à des peines correctionnelles pour faits qualifiés crimes par la Un ;
— 30 le^ militaires condamnées au boulet ou aux travaux publics ;
— 40 les condamnés à trois mois d'emprisonnement au moins; toutefois, les condamnatitms pour délits politiques ou de presse n^entraîneront que l'incapacité temporaire dont il est parlé au paragraphe ii du présent artiele; — 5^ les condamnés à l'amende ou à V emprisonnement, quelle qu'en soit la durée, pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustraction commis par de^ dépositaires publics, attentats aux mœurs prévus par les art, 330 et 334 du Code pénal, délit d'usure; — 6^ les condamnés à l'emprisonnement pour outrage à la morale publique et religieuse, attaque contre le principe de la propriété et les droits de famille, délits commis contre les mœurs par l'un des moyens énoncés dans l'art, i^^ de la loi du 4 7 mai 4 849 (1), pour vagabondage ou mendicité, pour infraction aux dispositions des art. 60, 63 et 65 de la loi sur le recrutement de l'année et aux dispositions de l'art. 423 du Code pénal, de l'art, 4^^ de la loi du 27 mars 4 854 et de l'art. 4^^ de la loi des 5-9 mai 4 855 ; pour les délits prévus par les art. 4 34, 442, 443, 474, 254, 305, 345, 362, 363, 364 % 3, 365, 366, 387, 389, 399 § 2, 400 %2, 44 8 du Code pénal, n
Jo Bans l'incapacité de faire partie de l'armée : loi du 27 juillet 4 872, art, 7 et 46 : « Sont exclus du service militaire et ne peuvent à aucun titre servir dans V armée: 4^ les individus condamnés à une peine afflictive ouinf amante ; 2^ ceux qui, ayant été condamnés à une peine correctionnelle de deux ans d'emprisonnement et au-dessus, ont, en outre, été placés par le jugement sous la
(1) Abrogé p&i* la loi du 29 juillet 1881 sur la presse.
sui^eillance de la haute police^ et interdits en tout ou en partie des droits civiques, civils ou de famille ». — 47. Tout Français peut être autorisé à contracter un engagement volontaire aux conditions
suivantes : 6'° « qu'il n'ait jamais été condamné à une peine
correctionnelle pour vol, escroquerie, abus de confiance ou attentat aux mœurs ».
[ « Ces dispositions ont été modifiées par ies articles 4, 5 et 6 de la loi du 15 juillet 1889.
Art. 4. Sont exclus de Tarmée, mais mis, soit pour leur temps de service actif, soit en cas de mobilisation, à la disposition du ministre de la marine et des colonies, qui détermine par arrêtés les services auxquels ils peuvent être affectés :
i^ Les individus qui ont été condamnés à une peine afilictive et infamante ou à une peine infamante dans les cas prévus par Tarticle 177 du Gode pénal ;
^ Ceux qui, ayant été condamnés à une peine correctionnelle de deux ans d'emprisonnement et au-dessus, ont été, eu outre, par application de Tarticle 42 du Gode pénal, frappés de Tinterdiction de tout ou partie de Texercicc des droits civiques, civils et de famille;
3« Les relégués collectifs.
Les relégués individuels sont incorporés dans les corps de disciplinaires coloniaux.
Le ministre de la marine désigne le corps auquel chacun d'eux est affecté en cas de mobilisation.
Art. 5. Les individus reconnus coupables de crimes et condamnés seulement à l'emprisonnement par application de Tarticle 463 du Gode
Geux qui ont été condamnés correctionnellement à trois mois de prison au moins pour outrage public à la pudeur, pour délit de vol, escroquerie, abus de confiance ou attentat aux mœurs prévu par Tarticle 334 du Gode pénal ;
Geux qui ont été Tobjet de deux condamnations au moins, quelle qu'en soit la durée, pour Tun des délits spécifiés dans le paragraphe précédent ;
Sont incorporés dans les bataillons d'infanterie légère d'Afrique.
Geux qui, au moment de l'appel de leur classe, se trouveraient retenus, pour ces mêmes faits, dans un établissement pénitentiaire, seront incorporés dans lesdits bataillons à l'expiration de leur peine, pour y accomplir le temps de service prescrit par la présente loi.
Après un séjour d'une année dans ces bataillons, les hommes dési" Tome I. 28
gnés au présent article, qui seraient Tobjet de rapports favorables de leurs chefs» pourront être envoyés dans d'autres corps par le ministre de la guerre.
Art. 6. Les dispositions des articles 4 et 5 ci-dessus ne sont pas applicables aux individus qui ont été condamnés pour faits politiques ou connexes à des faits politiques.
En cas de contestation, il sera statué par le tribunal civil du lieu du domicile, conformément à Tarticle 31 ci-après.
Ces individus suivront le sort de la première classe après Tcxpiration de leur peine ». (Voir^uprà, p. 374, note i, le décret du 11 janvier 1892 sur Torganisation des sections d'exclus).
Le Comité de défense des enfants traduits en justice, récemment créé à Paris, s'est occupé à plusieurs reprises du sort fait aux mineurs libérés des colonies pénitentiaires par l'article 5 de la loi du 15 juillet 1889, et des inconvénients que présentent pour leur moralité, tant leur envoi obligatoire dans les bataillons d'Afrique où ils seront placés dans un milieu corrupteur que la constatation officielle et publique sur leur livret de cette tache qui les suivra jusqu'à l'âge de quarantecinq ans. M. Bérenger, qui avait déjà vainement combattu cette disposition au Sénat, et demandé tout au moins que Ton autorisât le ministre de la guerre à dispenser de cet envoi, après enquête sur la conduite du jeune libéré depuis sa libération, a repris cette thèse dans les séances du Comité, Ta fait exprimer comme vœu par ce Comité et en a fait l'objet d'une proposition de loi qu'il a soumise dans le courant de mai 1892 à la Commission de l'armée, à propos -de la discussion au Sénat de la question du recrutement de l'armée coloniale. L'honorable sénateur fait en outre ressortir une anomalie choquante qui résulte de la loi de 15 juillet 1889 : les condamnés correctionnels ne sont envoyés comme appelés de leur classe dans les bataillons d'Afrique que s'ils sont condamnés à trois mois au moins d'emprisonnement; au contraire, les engagés volontaires qui veulent devancer l'appel sont dirigés nécessairement sur ces bataillons, même s'ils sont condamnés à moins de trois mois. Cela constitue une entrave sérieuse au moyen de moralisation si heureusement pratiqué à l'égard des mineurs de seize ans sortant des colonies pénitentiaires : l'engagement volontaire avant vingt ans dans l'armée. — Enfin, une interprétation rigoureuse de la loi du 26 mars 1891 (art. 2) sur le sursis à l'exécution des peines faisant considérer l'envoi dans les bataillons d'Afrique comme une peine accessoire qui découle de la condamnation prononcée, les condamnés & trois mois et plus d'emprisonnement, restent frappés, malgré le bénéfice du sursis qui leur a été accordé, de l'incapacité de servir dans l'armée ordinaire. M. Bérenger a réclamé sans succès auprès du mi-
nistre de la guerre contre cette interprétation, qu'il considérait comme contraire aux intentions dii Sénat lors de la discussion de la loi du 26 mars 1891 . Il demanda, en conséquence, dans sa proposition de loi, que les dispositions de la loi du i5 juillet 1889 ne soient pas appliquées aux individus qui ont bénéficié de la loi du 26 mars 1891. En attendant, il appartient aux tribunaux de ne pas perdre de vue que toute condamnation à plus de trois mois pour certains délits entraînera, en Tétai actuel de notre législation, Tincorporation du condamné dans les bataillons d'Afrique. ]
4^ Dam l'incapacité de tenir une école publique ou libre ou d'y être employé : loi du iô mars i 850, art. 26 : t Sont incapables de tenir une école publique ou libre, ou d'y être employés, les individus qui ont subi une condamnation pour crime^ ou pour un délit contraire à la probité ou aux mœurs.., n Loi du 42 juillet 1876 sur la liberté de renseignement supérieur, art. 8-29 : « Sont incapables d'ouvrir un cours et de remplir les fonctions d'administrateur ou de professeur dans un établissement libre d'enseignement supérieur : 2^ ceux qui ont subi une condamnation pour crime ou pour un délit contraire à la probité ou aux mœurs. »
5^ Bans l'incapacité d'obtenir un permis de chasse : loi du 3 mai i 844, art. 8 et 6 : Cette loi distingue ceux auxquels le permis ne peut être accordé et ceux auxquels il peut être facultativement refusé : art. 8 : « Le permis de chasse ne sera pas accordé: /« d ceux qui, par suite de condamnations, sont privés du droit de
port d'armes 3^ à tout condamné placé sous la surveillance de
la haute police. » Art. 6 : « Le préfet pourra refuser le permis de chasse : 2^ à tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a été privé de l'un ou de plusieurs des droits énumérés dans l'art. 42 du Code pénal, autres que le droit de port d'armes ; — 3^ à tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion ou violence envers les agents de l'autorité publique; — 4^ à tout condamné pour délit d! association illicite, de fabrication^ débit, distribution de poudre, armes ou autres munitions de guerre; de menaces écrites ou de menaces verbales avec ordre ou sous condition ; d'entraves à la circulation des grains ; de dévastation d* arbres au de récolte sur pied, de plants venus naturellement ou faits de main d'homme; — 5* à ceux qui auront été condamnés pour vagabondage, mendicité, vol, escroquerie ou abus de confiance. — La
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faculté de refuser le permis de chasse aux condamnés dont il est question dans les paragraphes 3, 4 et ôy cessera cinq ans après Cexpiration de la peine. »
6^ Dans la possibilité £éXre reproché comme témoin ou expert en matière civile, art 285 et 3iO Procéd. civile : art. 2S3 :
<( Pourront être reprochés : celui qui aura été condamné à une
peine affUctive ou infamante ou à une pane correctionnelle pour cause de vol. "» Art. 310: € Les experts pourront être récusés par les mêmes motifs pour lesquels les témoins peuvent être reprochés. »
7^ Dans certaines incapacités commerciales établies par la loi du 28 avril 1816, art. 53, contre certains coupables du délit de contrebande, punis d'emprisonnement.
[ ifi Division. — Peines communes aux matières criminelles et correctionnelles.
Les peines communes aux crimes et aux délits, sont :
i^ L^interdiction de séjour qui a remplacé la surveillance de la haute police et que nous avons étudiée plus haut;
t* La relégation introduite par la loi du 27 mai 1885, dont nous allons étudier l'organisation générale et le régime ;
3* L'amende de 16 francs et au-dessus, dont nous exposerons les règles plus bas.