RELÉGATION
La relégation a été introduite par la loi du 27 mai 1885 pour combattre les progrès de la récidive. Elle consiste dans le transport dans les colonies françaises de certains récidivistes que leur passé, à raison du nombre, de la gravité de leurs condamnations antérieures, fait juger être incorrigU)les, et qui devront demeurer à perpétuité hors du territoire continental de la France. Cette peine, introduite comme mesure de sûreté générale et comme moyen de débarras pour la France de ces malfaiteurs de profession, est la conclusion finale et le complément obligatoire du nombre et du groupe de condamnations antérieures que ces récidivistes ont encourues. Elle leur est appliquée au moment où ils viennent de subir leur dernière peine, et comme, d'après Tarticle 4 de la loi du 27 mai 1885, les diverses condamnations dont Tensemble emporte la relégation sont, suivant les cas, tantôt criminelles, tantôt correctionnelles^ tantôt enfm à la fois criminelles et correctionnelles, la relégation constitue une peine commune aux crimes et aux délits.
La loi du 27 mai 1885, en introduisant la relégation, en détermine les cas et les conditions d'application et ne fait que poser les principes de son organisation, dont des décrets réglementaires postérieurs sont venus régler les détails. Nous nous bornerons à indiquer ici Torganisation de cette peine et le régime auquel les relégués sont soumis, renvoyant à Tétude de la récidive Texamen des divers cas de relégation, énumérés par l'article 4 de la loi.
Section 1^. — caractères généraux de la rblégation.
La relégation est :
^o Perpétuelle. Article V de la loi : « La relégation consistera dans Vintemement perpétuel sur le territoire de colonies ou possessions fran* çaises des condamnés que la présente loi a pour objet d*éloigner de France. »
2^ Obligatoire pour le juge. L'article 4 dit en effet : « Seront relégués^
les récidivistes », et l'article 10 ajoute : « Le jugement ou Varrêt
prononcera la relégation » Dans les travaux préparatoires de la loi,
on avait proposé de rendre cette peine facultative, mais la proposition a été repoussée dans la crainte que la magistrature mit obstacle à cette mesure que le législateur jugeait nécessaire et qui cependant rencontrait un assez grand nombre d'adversaires.
3^ Complémentaire, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être prononcée toute seule, puisqu'elle suppose l'existence d'une série de condamnations et qu'elle doit être, d'après l'article 10 de la loi, prononcée en même temps que la dernière peine principale encourue et subie, d'après l'article 12, après l'expiration de cette dernière peine. D'autre part, la relégation n'est pas une peine accessoire, en ce sens qu'elle n'est pas encourue de plein droit et qu'elle doit être formellement prononcée par le dernier arrêt ou jugement de condamnation. L'application de l'article 10, qui exige que la relégation soit prononcée en même temps que la peine principale, a été interprétée rigoureusement par la jurisprudence, et l'on a décidé que, si les juges en prononçant la dernière peine ont omis d'appliquer la relégation, ils ne peuvent pas réparer après coup cette omission par un jugement postérieur, et l'on doit attendre que le condamné ait encouru une nouvelle condamnation dans les conditions de l'article 4 (1).
4* De droit commun, à un double point de vue : 1<^ au point de vue des juridictions autorisées à prononcer la relégation; cette peine ne
(1) Trib. correct. Versailles, 26 nov. 1886, Gaz. Pal. 87, 1, 63; Paria, l'i* fév. 1887, Gaz. Pal. 87, 1, 232.
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peut être en effet appliquée que par les cours et tribunaux ordinaires (art. 2); 2<* au point de vue des condamnations qui peuvent entraîner la relégation. En effet, l'article 3 dôclai*e que les condamnations pour crimes ou délits politiques ou délits qui leur sont connexes, ne peuvent compter pour en déterminer Tapplication. Quant aux condamnations prononcées par les tribunaux militaires et maritimes, elles peuvent être prises en considération pour Tapplication de la relégation lorsqu'elles ont été prononcées en dehors de Tétat de siège ou de guerre pour des crimes ou délits de droit commun spécifiés par Tarticle 4; mais leur effet à ce point de vue n'est point obligatoire comme pour les condamnations émanées des juridictions ordinaires (art. 2). Ce caractère et les dispositions qui en sont la conséquence s'expliquent d'une part, parce que la loi n'a voulu atteindre que les malfaiteurs de profession, c'est-àdire de droit commun, d'autre part par le caractère particulier des condamnations émanées des tribunaux militaires, dont la sévérité tient souvent plutôt à l'esprit de discipline militaire qu'à la gravité môme de rinfraction ou à la perversité personnelle du condamné.
5* Criminelle et correctionnelle ; c'est ce qui résulte, ainsi que nous l'avons dit plus haut, de la nature des diverses condamnations dont la réunion emporte la relégation d'après l'article 4 de la loi.
Section 2. — régime de la relégation.
L'organisation de ce régime fait l'objet des articles 1, 7, 12, 14, 17 à 23 de la loi du 27 mai 1885, qui s'est bornée à poser les principes généraux et a renvoyé les détails à un règlement ultérieur qui a paru le 26 novembre 1885.
Principe général de V organisation.
Le caractère fondamental de cette peine a été modifié dans le cours des travaux préparatoires :
1<» Dans le projet primitif voté par la Chambre des députés et par le Sénat en première délibération, la relégation ne consistait que dans le simple débarras de la métropole, et aucun régime pénitentiaire n'avait été ûxé, le personnel des relégués devant demeurer libre sur le territoire colonial, sans être soumis à aucune obligation de travail, avec droit à la nourriture et à l'entretien pour ceux qui n'avaient aucun moyen de subsistance personnel. Des protestations énergiques accueillirent ce premier projet, et la Guyane qui était désignée comme territoire de rélégation fit valoir ses réclamations par l'organe de son gouverneur, M. Chessé;
i9 A la suite de ces réclamations et de ces critiques, le projet primitif fut modifié par le Sénat, dans sa seconde délibération, et par la C3iambre des députés, lorsque le texte voté par le Sénat lui fut soumis. En conséquence, une distinction fondamentale fut posée dans le texte de Tarticle 1" ; « Seront déterminées par décret rendu en forme de règlement d'administration publique , et les conditions dans lesquelles il
sera pourvu à la subsistance des relégués avec obligation au travail à défaut de moyens d'existence dûment constatés. »
Dès lors deux catégories distinctes de relégués étaient créées avec un régime différent pour chacune : 1<^ le régime du projet primitif, c'est-àdire la liberté sans obligation au travail sur le territoire colonial, pour les relégués ayant des moyens d'existence personnels et ne retombant pas à la charge de l'Etat pour leur nourriture et leur entretien; l'obligation au travail avec toutes les mesures de surveillance restrictives de la liberté qu'elle comporte, pour la masse des relégués n'ayant pas de moyens d'existence ; ce régime restrictif, qui les rapproche singulièrement de la condition des condamnés aux travaux forcés à perpétuité, fut considéré d'abord comme une garantie de sécurité pour la colonie appelée à recevoir les condamnés, ensuite comme un moyen, pour l'Etat, de se rembourser des dépenses de nourriture et d'entretien des relégués tombés à sa charge.
Cette distinction, emportant un régime si différent pour les relégués, a déterminé une division de la relégation que le décret portant règlement d'administration publique de la relégation, en date du 26 novembre 1885, a ainsi formulée dans son article !«' : u La relégaiion est individuelle ou collective. »
§ 1. RBLÉGATION INDIVIDUELLE.
4^ Définition, — « La relégation individuelle consiste dans V internement^ en telle colonie ou possession française déterminée, des relégués admis à y résider en état de liberté^ à la charge de se conformer aux mesures d'ordre et de surveillance qui seront prescrites en exécution de l'article 4^' de la loi du 27 mai 4885. » (art. 2 du décret du 26 novembre 188S.)
2^ Lieux où s'exécute la relégation individuelle. — « La relégation individuelle sera subie dans les diverses colonies ou possessions françaises. » (art 4, al. 1);
3^ Personnes admises à la relégation individuelle. — La relégation individuelle, tout en supposant chez ceux qui en bénéficient des moyens d'existence les empêchant de retomber à la charge de l'Etat, n'est cependant pas un droit pour eux; elle constitue un régime de faveur qui
n'est accordé qu'après examen de leur conduite et suivant une procédure réglementée par le décret : « Sont admis à la relégaiUm individuelle^ après examen de leur conduite^ les relégables qui justifient de moyens honorables d'existence^ notamment par Vexercice de professions où de métiers, ceux qui sont reconnus aptes à recevoir des concessions de terre et ceux qui sont autorisés à contracter des engagements de travail ou de service pour 1$ compte de VEtal, des colonies ou des particuliers. » (art. 2, 2" alinéa.)
4"* Procédure pour Vadmission au bénéfice de la relégation tndtvtduelle, — Le décret du 26 novembre 1885 fait une distinction fondamentale pour cette procédure, suivant que la demande d'admission est faite par le condamné immédiatement après la libération de sa dernière peine ou au cours de la relégation collective.
A) Vadmission est demandée immédiatement après la libération de la dernière peine. Une nouvelle distinction est faite suivant que la dernière peine a été subie en France ou aux colonies.
a) La dernière peine est subie en France, « Il est procédé pour Vadmission au bénéfice de la relégation individuelle de la manière suivante : Le parquet près 2(i cour ou le tribunal, ayant prononcé la relégation, le préfet du département où résidait le relégable avant sa dernière condamnation, le directeur soit de rétablissement, soit de la circonscription pénitejitiaire où le relégable se trouvait détenu en dernier lieu, sont appelés à donner leur avis. Des médecins, désignés par le ministre de Cinié^ rieur, examinent Vétat de santé et les aptitudes physiques du relégable, et consignent leurs constatations et leur avis dans des rapports. Le dossier est transmis à une commission spéciale, dite « commission de classement 1^, sur les propositions de laquelle le ministre de V intérieur statue définitivement. » (art. 6.)
« La commission de classement est constituée par décret sur le rapport du ministre de Vintérieur, après entente^avec ses collègues de la justice, de la marine et des colonies. Elle est composée de sept membres : un conseiller d'Etat élu par les conseillers d'Etat en service ordinaire, président; deux représentants de chacun des trois départements de la justice, de Vintérieur, de la marine et des colonies. La commission élit son vice-président; un secrétaire, désigné par le ministre de Vintérieur, est chargé de la rédaction des procès-verbaux et de la conservation des archives. La commission ne peut délibérer que lorsque quatre de ses membres au moins sont présents. Les délibérations sontprises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. » (art. 7).
b) La dernière peine est subie aux colonies. « En ce qui concerne les condamnés dont la peine a été subie dans une colonie, il est statué définitivement par décision du ministre de la marine et des colonies, après
avis du gouverneur et du conseil de santé, sur les propositions d*une cotnmission de classement nommée par le gouverneur. Cette commission est composée : d'un magistrat, président, et de deux membres chargés de représenter, Vun la direction de Vintérieur et Vautre le service pénitentiaire, » (art. 8.)
B) L'admission est demandée au cours de la relégation collective. « Lorsqu'un relégué, sulnssant la relégation collective, se trouve dans les conditions énoncées dans Varticle 2 du présent décret, il peut demander à être admis au bénéfice de la relégation individuelle. Cette demande est soumise à la procédure réglée par Varticle 8 et transmise au ministre de la marine et des colonies, qui statue définitivement. Cette décision est portée à la connaissance du ministre de la justice et du ministre de Vintérieur, » (art. 9.)
Le décret du 26 novembre 1885 a été complété, en ce qui concerne Tadmission à la relégation individuelle, par un autre décret du 25 novembre 1887, relativement aux trois points suivants :
1® Pour les conditions d'une demande nouvelle d*un relégué collectif en cas de rejet de la première : « Tout relégué collectif qui a demandé à être admis au bénéfice de la relégation individuelle dans les conditions prévues par Varticle 9 du décret du 26 novembre 4885, et dont la demande n'a pas été accueillie, ne peut la renouveler, pendant un délai de six mois, à dater de la notification du rejet. » (art. !•'.)
2» Pour la possibilité de Tadmission provisoire, d'urgence, d'un relégué collectif à la relégation individuelle, sans attendre la décision du ministre de Ja marine et des colonies : « Les gouverneurs des colonies spécialement affectées à Vintemement des relégués collectifs, sont autorisés, après avis favorable de la commission instituée par Varticle 8 du décret du 26 novembre 4885, à admettre provisoirement au bénéfice de la relégation individuelle, tout relégué collectif qui serait jugé digne de cette faveur, sous réserve de Vapprobation du ministre de la marine et des colonies. » (art. 2.)
3» Pour la notification de Tadmission à la relég tton individuelle et ses effets immédiats : « La netification de Vadmission d'un relégué à la relégation individuelle est faite à Vintéressé dans les vingt-quatre heures de l'arrivée de la décision ministérielle dans le lieu où il réside. Dès celte notification, le relégué cesse d'Ctrc soumis aux règlements disciplinaires imposés aux relégués collectifs. Il peut quitter immédiatement les dépôts, chantiers ou exploitations sur lesquels il est employé, pour se rendre dans le lieu où il aura déclaré entendre se fixer. » (art. 3.)
5<* Effets de la relégation individuelle. — La loi du 27 mai 1885 et le décret du 26 novembre 1885 ont simplement posé le principe du régime applicable aux relégués individuels : travail facultatif, liberté dans Té-
tendue du territoire colonial compatible avec les mesures d*ordre et de surveillance nécessaires pour s'assurer de la présence du relégué, enfin soumission au régime de droit commun et aux juridictions ordinaires. L'organisation détaillée de ce régime a fait Tobjet du décret du 23 novembre 1887 : d'abord la liberté du relégué individuel peut être restreinte par Tinterdiction de la part du gouverneur «sur la proposition du directeur de Vadministration pénitentiaire ou, à défaut, du directeur de l'intérieur j au relégué de résider et de paraître dans certains lieux expressément déterminés et dont la désignation est portée sur son livret » (art. 7). Ensuite le décret de 1887 prend des mesures pour s'assurer de la présence effective du relégué sur le territoire colonial. A cet effets « il est délivré au relégué, admis au bénéfice de la relégation individuelle, un livret contenant : 4^ ses nom, prénoms et surnoms; 2^ son signalement; 3^ son état-civil; 4« sa situation au point de vue judiciaire ; 5* la loi du 317 mai 4885 sur la relégation des récidivistes; 6^ le décret du 26 novembre 4885, portant règlement d'administration publique, pour l'application de la loi du 27 mai 4885; 7* le présent décret sur l'organisation de la relégation individuelle aux colonies; 8^ V extrait de la décision du ministre de la marine et des colonies, admettant le relégué au bénéfice de la relégation individuelle et fixant la colonie d'internement; 9^ l'indication de l'autorité qui doit viser son livret, conformément à r article 6; 40^ les lieux qui ont été interdits aux relégués, conformément à l'article 7. Ce livret doit être présenté par l'intéressé sur toute réquisition des autorités administratives ou judiciaires de la colonie, » (art. 4j. En cas d'admission provisoire à la relégation individuelle par le gouverneur de la colonie, prévue par l'article 3 du décret de 1887, le gouverneur délivre au relégué une autorisation provisoire portant les indications inscrites sous les numéros 1, 2, 3, 4 et 9 de l'article 4 (art. 5). Outre l'obligation du relégué de présenter son livret à toute réquisition, il «st astreint à un visa semestriel dont il peut être du reste dispensé : « Le relégué individuel est tenu, en janvier et en juillet de chaque année, de faire viser son livret par les autorités qui sont désignées par arrêtés des gouverneurs des colonies et qui lui aurofit été notifiées. Toutefois, le gouverneur peut, par arrêté spécial, dispenser temporairement un relégué individuel de l'un des visa annuels ou de tous les deux, » (art. 6^ 1*' et 2* alin.). — Les changements de résidence du relégué doivent être par lui notifiés à l'administration, toujours dans le même but : « Dans le cas où, pour une cause quelconque, le relégué individuel aurait ^ changer de résidence, il doit donner avis de ce changement, avant quiW effectue, à l'autorité chargée de viser son livret. Mention de cette déclaration est inscrite sur son livret. Tout avis de changement de résidence doit être immédiatement notifié aux directeurs de
SYSTÈBœ PÉNAL CONSACRÉ PAR LB8 LOIS FRANÇAISES. 443
VadministratUm pénitentiaire^ dans les colonies spécialement affectées à Vintemement des relégués colkciifSy à défaut, au directeur de Vintérieur. » (art. 6, al. 3, 4 et 5}. Le décret de 4887 assure Tobservation des prescriptions précédentes par une sanction qui peut consister, soit dans un avertissement adressé par le gouverneur et inscrit au livret, soit même dans le retrait de la relégation individuelle
Enfin le décret de 1887 prévoyant le cas de maladie mettant le relégué dans Timpossibilité momentanée de se suffire à lui-même, Toblige à constituer un fonds de réserve lui permettant de continuer à vivre avec ses ressources personnelles, condition nécessaire du bénéfice de la relégation individuelle : t Tout relégué individuel doit constituer, soit immédiatement, soit progressivement, par lui ou par un tiers, un fonds de réserve, destiné à faire face aux dépenses qu'occasionnerait son traitement dans les hôpitaux de la colonie. Cette réserve reste la propriété du relégué. Le chiffre auquel elle doit être portée ou maintenue, ainsi que les conditions dans lesquelles elle est constituée, sont déterminés par un arrêté du gouverneur soumis à l'approbation du ministre de la marine et des colonies. Le ministre peut, après avis de la commission de classement, dispenser les relégués du versement du fonds de réserve. » (art. 9) ;
&^ Révocation de la relégation individuelle. — Les causes de révocation de la relégation individuelle et la procédure à suivre pour arriver au retrait de ce bénéfice sont fixées par Tarticle iO du décret du 26 novembre i885 : « Le bénéfice de la relégation individuelle peut être retiré au relégué : 4^ en cas de nouvelle condamnation pour crinte ou délit; 2» pour inconduite notoire; 3^ pour violation des mesures d^ordre et de surveillance auxquelles le relégué était soumis; 4® pour rupture volontaire et non justifiée de son engagement; 5^ pour abandon de sa concession. Le retrait est prononcé définitivement par le ministre de la marine et des colonies, sur la proposition du gouverneur, après avis de la commission instituée par Varticle 8 (commission coloniale]. Cette décision est portée à la connaissance du ministre de la justice et du ministre de Vintérieur) ;
7* Cessation temporaire des ressources personnelles du relégué individuel. — Lorsque les relégués individuels sont momentanément privés, sans faute de leur part, de moyens d'existence, sans avoir mérité par leur inconduitc le retrait de la faveur qui leur a été accordée, ils peuvent être temporairement autorisés à travailler : les hommes, dans les exploitations, ateliers ou chantiers de Tadministration (art. 34 du décret du 26 nov. 1885); les femmes, dans les maisons d'assistance et de travail, où il est pourvu à leurs besoins (art. 28 du même décret). Mais il reste bien entendu que pendant son séjour dans ces établissements afTcctés à la relégation collective, où il reçoit momentanément Thospitalité
de l*Etat, le relégué individuel doit se soumettre aux règlements dise!plinaires intérieurs de ces établissements (art. 10 du décret du S6 nov.
§ 2. BILÉGATION COLLECTIVE.
4* Définition. •— « La relégaiûm collective consiste dans Pintemement, sur un territoire déterminé, des relégués qui n'ont pas été, soit avant, soit après leur envoi hors de France, reconnus aptes à bénéficier de la relégation individuelle. Ces relégués sont réunis dans des établissements où l'administration pourvoit à leur subsistance et ils sont astreints au travail. » (art. 3, al. i et 2, décret du 26 nov. 1885).
2^ Lieux de relégation, -^u La relégation collective s'exécutera dans les territoires de la colonie de la Guyane et, si les besoins l'exigent, de la Nouvelte- Calédonie ou de ses dépendances, qui seront déterminés et délimités par décrets. Des règlements d'administration publique pourront désigner ulrtérieurement d'autres lieux de relégation collective. » (art 4, al. 2 et 3). M Les mêmes établissements et les mêmes circonscriptions territoriiles ne doivent^ en aucun cas, être affectés concurremment à la relégation collective et à la transportation. » (art. 5). Par suite de Tétat sanitaire de la Guyane, au début de Tapplication de la loi, on renonça à expédier les relégués à la Guyane, quoique d'après le décret de 1885 elle cons-
(1) [ La relégaUon individuelle a éprouvé, depuis la promulgation de la loi de 1885, de telles difficultés d'application qu'elle est à peine pratiquée, difficultés provenant d'une part de rextrème rareté des sujets réunissant les conditions de conduite et d'aptitude au travail ou Justifiant des moyens d'existence exigés par la loi et les règlements; d'autre part, de l'absence de colonie, autre que la Nouvelle-Calédonie ou la Guyane, sur lesquelles ces relégués puissent être dirigés; les autres colonies, telles que Mayotte et Diégo-Suarez, ayant, après avoir réclame l'envoi de relégués, déclaré n'en plus voutoir à aucun prix. Aussi depuis le début de l'application de la loi, 26 condamnés, dont 2 femmes ont seuls été proposés par la Commission de classement pour la relégation individuelle. Les commissions locales des colonies ont proposé pour cette mesure un plus grand nombre de relégués collectifs, dont la conduite était suffisante et qui avaient réussi à se créer sur les lieux de relégation des moyens d'existence : pendant les années 1889 et 1890, 44 condamnés en Guyane, et 56, dont 4 femmes en Nouvelle-Calédonie, ont bénéficié de la relégation individuelle. Un décret du 26 nov. 1888, art. 3, et la loi du 15 juillet 1889, sur le recrutement de l'armée, art. 4, en permettant le versement dans le corps des disciplinaires coloniaux des condamnés de 21 à 26 ans, paraissant dignes de la faveur de la relégation individuelle ont bien fourni un débouché qui pourrait permettre d'espérer quelques bons résultats; mais il ne faut pas se dissimuler que le contingent de CCS jeunes gens ne peut être que très faible. ]
titue le lieu normal d'exécutioD de la relégation collective, et un décret du 20 août i886 décida que les relégués seraient dirigés sur TUc des Pins, dépendance de la Nouyelle-Galédonie.
Cependant, Tannée suivante, un décret du 24 mars 1887 détermina la délimitation du territoire de la Guyane afTectée à la relégation, et depuis, les convois de relégués ont été répartis entre la Nouvelle-Calédonie et la Guyane dans la proportion suivante, telle qu'elle résulte du dernier rapport annuel de la Commission de classement des récidivistes, du 23 juin 1891 (1) :