TOTAL
général
3^ Personnes soumises à la relégation collective» — Ces personnes, sont : 1<> les relégués qui n*ont pas été, à Texpiration de leur peine, admis à la relégation individuelle; ^ les relégués individuels dont le bénéfice a été révoqué ;
4* Effets de la relégation coUectiue et régime qu'elle comporte, — Les relégués collectifs sont, au point de vue de leur régime, divisés en deux classes :
A) Sections mobiles.
Une première classe de choix, dont le régime est adouci, constitue des groupes ou détachements désignés sous le nom de sections mobiles^ destinés à être employés dans les diverses colonies, sur les chantiers
(1) [ Au i«r Janvier 1892, et depuis rapplicalion de la loi du 27 mai 1885, la Nouvelle-Calédonie a reçu 2.218 relégués (1.953 hommes et 265 femmes) et la Guyane, 2.476 (2.283 hommes et 193 femmes).— Rapport de la Commission de classement pour Tannée 1891. ]
de travaux publics (art. 4, al. 4 et a dû décret du 26 nov. 1885). Dans ces sectioDS, sont versés les condamnés ayant une bonne santé et une conduite satisfaisante en état de détention. Le régime disciplinaire et le régime alimentaire ne sont pas les mêmes que pour les autres relégués. Les hommes qui se signalent par leur bonne conduite peuvent obtenir Tautorisation de sortir du cantonnement en dehors des heures de travail ; des permissions peuvent leur être accordées pour chercher un emploi dans la colonie, en vue de l'admission à la relégation individuelle. Ce régime constitue un acheminement vers la relégation individuelle et a été réglementé par un décret du 18 février 1888. Le choix des relégués reconnus aptes à être classés dans les sections mobiles a lieu, après avis des commissions de classement instituées par les articles 7 et 8 du décret du 26 novembre 1885, par décision du ministre de rintérieur dans la métropole, du ministre de la marine dans les colonies pour ceux qui y ont terminé leur peine principale, et du gouverneur pour les relégués collectifs reconnus ultérieurement dignes de cette faveur (décret du 18 fév. 1888). Le décret de 1888 n'avait pas fixé les lieux où doivent être envoyées des sections mobiles et les travaux en vue desquels elles sont constituées. Cette désignation n'a été faite que par des décrets postérieurs en date des 12 février et 13 juin 1889.
La première section mobile est affectée au domaine de la Ouaménie (Nouvelle-Calédonie). Les relégués doivent être employés à des travaux de route, de défrichement et d'assainissement en vue de l'installation sur ce domaine de colons libres ou de récidivistes admis au bénéfice de la relégation individuelle et choisis principalement parmi les individus faisant partie de la section mobile.
La deuxième section mobile est affectée au territoire du Haut-Maroni (Guyane) ; elle est constituée en vue de l'exploitation des bois, de travaux de routes, de défrichement et d'assainissement.
Le décret du 13 juin 1889 avait désigné le territoire de la colonie de Diego-Suarez pour recevoir la troisième section mobile en vue des travaux de routes, de défrichement et d'assainissement. Mais l'administration des colonies a renoncé à l'envoi de relégués à Diego-Suarez.
Les sections mobiles ne donnent pas beaucoup plus que la relégation individuelle les résultats que l'on en attendait, ainsi que le constatent les rapports annuels de la commission de classement.
Dans la pensée qui a présidé à leur constitution, elles devaient être employées non seulement dans les colonies pénitentiaires, mais aussi dans nos autres possessions d'outre-mer, auxquelles elles eussent apporté une main-d'œuvre économique et utile pour leurs grands travaux publics.
Mais les colonies se sont montrées aussi récalcitrantes à accepter les sections mobiles que les relégués individuels.
Et la seule section qui ait été créée en dehors des territoires pénitentiaires, celle de Diego-Suarez, a même dû être supprimée.
Les sections de la Nouvelle-Calédonie et de la Guyane reçoivent seules des condamnés : encore celle de la Guyane, en raison de la situation climatérique du pays, ne fonctionne pas d'une façon très satisfaisante^ et on 'a restreint, en 1891, les désignations pour cette section.
Les vingt-deux relégués primitivement indiqués pour Diego-Suarez, ont dû recevoir une nouvelle affectation : quatre ont été proposés pour la relégation collective ordinaire en Nouvelle-Calédonie ; onze, pour la première section mobile ; sept, pour la deuxième section.
La section mobile de la Nouvelle-Calédonie, pour laquelle il avait été désigné soixante-neuf condamnés en iS8S et soixante-deux en 1889, en a reçu quarante-six en 1890 et cinquante-deux en 1891.
Pour celle de la Guyane, à laquelle il en avait été affecté cinquantesept en 1888 et soixante-six en 1889, le chiffre est tombé à onze en 1890 et à vingt-un en 1891, pour les raisons indiquées plus haut.
On doit regretter ce peu de développement des sections mobiles. Ces sections, constituées des hommes les plus solides et ayant mérité par leur bonne conduite d'y être admis, doivent être une bonne préparation et un acheminement normal vers la relégation individuelle.
Habituées à les voir travailler sans qu'il en résulte aucun désordre pour elles, et profitant de leurs travaux, les colonies n'auraient plus redouté le séjour chez elle^ de ceux des relégués, faisant partie de ces sections, qui se seraient le mieux conduits et auraient pu bénéficier de la relégation individuelle.
Ceux-ci, échappant au contact funeste des condamnés qui peuplent le3 territoires pénitentiaires, auraient vu leur relèvement moral singulièrement facilité.
B) Relégués collectifs ordinaires.
Le régime des relégués collectifs est organisé de manière à les rendre capables de se créer par leur travail des ressources personnelles et de les rendre aptes à bénéficier de la relégation individuelle, en enlevant à l'Etat la charge de leur entretien.
Dépôts d'arrivée et de préparation.
Le décret du 26 novembre 1885 avait promis l'organisation des dépôts d'arrivée et de préparation pour recevoir les relégués collectifs à leur arrivée dans la colonie, en vue de les former aux travaux auxquels ils doivent être employés : « les dépôts pourront comprendre des ateiiersy
chantiers et expUntaiioru où seront placés Us relégués pour une période d'épreuve et dHnstruction. — Les relégués y seront formés, soit à la culture ^ soit à r exercice d'un métier ou d'une profession, en vue des engagements de travait ou de service à contracter et des concessions de terres à obtenir selon leurs aptitudes et leur conduite i> (art. 31). L'organisation de ces dépôts a fait l'objet d'un décret du 5 septembre 18S7, dont la disposition fondamentale consiste dans un salaire accordé aux relevés pour leur travail, dont le taux est déterminé par des arrêtés du gouverneur rendus en conseil privé et soumis & l'approbation du miaistre de la marine et des colonies; le produit du travail est divisé en deux parties égales : Tune constituant le pécule disponible et l'autre le pécule réservé pour être mis à la disposition du relégué quand il quitte la relégation collective. Sur le pécule disponible, il est fait une retenue destinée & rembourser l'Etat des frais de logement, d'habillement, de nourriture et d'hospitalisation qu'il supporte. Cette retenue fixée par arrêté du gouverneur ne peut excéder le tiers du produit de la rémunération, conformément à l'art. 35 du décret du 26 novembre 1885.
Etablissements de travail.
Les relégués collectifs sortant des dépôts de préparation sont envoyés dans des établissements de travail, publics ou privés. « Ces établissements peuvent consister en ateliers, chantiers de travaux publics, exploitations forestières, agricoles ou minières. — Les relégués sont répartis entre ces établissements d'après leurs aptitudes, leurs connaissances, leur âge, et leur état de santé. — L'administration peut toujours les admettre, sur leur demande, à revenir dans les dépôts de préparation pour une nou-velle période d'épreuve et d'instruction » (art. 32, décret du 2G mai i885). « Sur autorisation du gouverneur et sous les conditions fixées par lui, dans des règlements transmis immédiatement aux ministres de la justice et de Vintérieur, des établissements, exploitations et domaines particuliers peuvent être assimilés aux établissements publics que mentionne le pré^ cèdent article pour fournir du travail et des moyens de subsistance aux condamnés soumis à la relégation collective. Il peut, en conséquence, être envoyé et maintenu dans ces établissements privés des groupes ou détachements de relégués qui demeurent placés sous la surveillance des agents de VEtat et qui sont soumis au même régime et aux mêmes règles disciplinaires que dans les établissements publics de travail » (art. 33).
Adoucissements au travail pénal.
1^ Le travail du relégué est salarié, sous réserve d'une retenue à opérer pour la dépense occasionnée par chacun d'eux, notamment pour
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les frais d'entretien. Celte retenue ne peut excéder le tiers du produit de la rémunération (art. 35 du décret de 1885).
2« Les relégués peuvent recevoir du dehors des offres d occupation et d*emploi et justiiler d'engagements de travail ou de service, et en conséquence être autorisés à quitter rétablissement (art. 36 !<'' alinéa du môme décret).
3® Ils peuvent même, à raison de leur conduite et de leurs aptitudes, être admis à obtenir des concessions de terres (art. 36 2" alinéa).
Du reste toutes ces autorisations d'engagements et de concessions n'entrdnent pas de plein droit l'admission au bénéfice de la relégation individuelle, qui doit toujours être demandée et obtenue conformément aux règles ci-dessus.
4* Les relégués peuvent toujours être admis sur leur demande à revenir dans les dépôts de préparation pour une nouvelle période d'épreuve et d'instruction (art. 32 4'' alinéa).
5« Adoucissement du régime pour les femmes, « Un arrêté du gouverneur y approuvé par le ministre de la marine et des colonies^ déterminera les facilités à donner aux femmes reléguées pour se procurer du travail et des moyem d'établissement dans la colonie. Un règlement d'administration publique fixera les avantages particuliers qui pourront leur être accordés en argent ou en concessions de terre^ en avances de premier établissement, en dons ou prêts d'outils, d'instruments et de tous objets nécessaires à une exploitation commerciale^ industrielle ou agricole. Ces divers avantages pourront être consentis, tant au profit des conjoints et des enfants à naître^ qu'au profit des femmes reléguées • (art. 29). u Les femmes qui ont été envoyées en relégation collective peuvent obtenir les facilités et avantages ci-dessus, lorsqu'elles justifiant d'une bonne conduite et d'aptitudes suffisantes » (art. 30).
6*^ Facilités pour contracter mariage. « Les individus condamnés à la relégation et transférés dans les établissements pénitentiaires créés dans les colonies françaises, en vertu de la loi du 27 mai 4885, sont, s'ils veulent y contracter mariage, dispensés des obligations imposées par les art. 454, 4 32 et 4 53 du Code civil (actes respectueux). — Les publications faites dans la colonie seront suffisantes pour la régularité du mariage même dans le cas où le domicile des parties ne serait pas établi par un séjour de six mois, r— Les actes de Vétat civil exigés par le Code civil pour pouvoir contracter mariage pourront être remplacés soit par un extrait de la feuille matriculaire, soit par un acte de notoriété, soit par toute autre pièce jugée suffisante par le gouverneur, en conseil privé >» (art. 1, 2, 3 du décret du 11 novembre 1887).