Tome I
450 DROIT PiNAL.
Droit de réclamalion et de pétition.
Les relégués ont toujours le droit ^adresser leurs demandes et réclamations par plis fermés^ soit aux autorités administratives ou judiciaires où ils sont internés y soit aux ministres de la marine et des colonies et de la justice. — Ces demandes et réclamations doivent être transmises indistinctement et sans retard à destination par les soins des fonctionnaires et agents chargés des services de la relégation » (art. 40 du décret du 26 novembre 1885).
Infractions aux mesures de surveillance.
La loi du 27 mai 1885 punit, dérogeant en cela aux règles du Gode pénal (art. 245), Tévasioa simple même sans bris de prison et sans violence et la tentative d'évasion : « Le relégué qui, à partir de V expiration de sa peinCj se sera rendu coupable d'évasion ou de tentative d'évasion^ celui qui, sans autorisation sera rentré en France ou aura quitté le ter» ritoire de relégaiion^ celui qui aura outrepassé le temps fixé par Vautorisation, sera traduit devant le tribunal correctionnel du lieu de son arrestation ou devant celui du lieu de relégation et, après connaissance de son identité j sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus. — En cas de récidive, cette peine pourra être portée à cinq ans. — Elle sera subie sur le territoire des lieux de relégation» » (art. 14, loi du 27 mai 1885).
Quant à la compétence des tribunaux chargés de juger les crimes et délits commis par les relégués, elle est exceptionnelle pour les relégués collectifs justiciables de juridictions spéciales (art. 3 du décret de 1885), à la différence des relégués individuels soumis aux juridictions ordinaires (art. 2 du même décret).
Les infractions purement disciplinaires sont ainsi que leur punition réglementées par un décret du 22 août 1887 qui organise en même temps une commission disciplinaire chargée de prononcer ces punitions après avoir entendu les explications du relégué. Le décret du 26 novembre 1885 prohibe du reste d'une façon absolue remploi des châtiments corporels (art. 38).
Situation militaire des relégués.
La loi du 27 mai 1885, ne voulant pas que la relégation fût un moyen pour les relégués de se soustraire au service militaire, a posé le principe que les condamnés qui auront encouru cette peine resteront soumis à toutes les obligations qui pourraient leur incomber en vertu des lois et règlements sur le recrutement de Tannée (art. 7), renvoyant à un règle-
ment ultérieur la détermination des conditions d'accomplissement de ces obligations. Ce règlement a paru le 26 novembre 1888. « Art. !•'. La iitwitwn des relégables au point de vue des obligations du service militaire, est constatée préalablement à V envoi à la commission de classement du dossier prévu à Vart 6 du décret du 26 novembre 1885. — H est procédé, s'il y a lieu, à leur inscription sur les listes de tirage au sort et à leur examen par le conseil de révision du chef4ieu de département dans lequel ils subissent leur peine.
u 2. Les relégués sont soumis aux mêmes obligations militaires que les fiommes de la classe de recrutement à laquelle ils appartiennent par leur tirage au sort, et sans qu'il y ait lieu de tenir compte^ pour retarder leur passage dans la réserve ou dans Varmée territoriale^ du temps pendant lequel ils n'ont pu, par suite de leur maintien en l'état de relégation, servir effectivement dans les rangs de Varmée active. — Les relégués sont portés sur le registre matricule comme affectés au département de la marine et des colonies. Il est tenu à l'administration des colonies un contrôle spécial faisant connaître leur situation au point de vue militaire. — Lorsqu'ils sont relevés de la relégation par la grâce ou par un jugement rendu dans les conditions prévues à l'art. 46 de la loi du 27 mai 4885, ils sont remis à la disposition du département de la guerre.
c 3. Les relégués individuels qui ont à, accomplir du service dans l'armée active sont affectés au corps des disciplinaires coloniaux. -— Les relégués individuels sont dispensés des appels pour exercices dans les mêmes conditions que les militaires de la réserve ou de Varmée territoriale résidant dans les colonies. — Le ministre de la marine et des colonies désigne le corps auquel chacun d'eux est affecté en cas de mobilisation.
« 4. En temps de paix, les relégués collectifs sont traités comme étant en état de détention et ne sont pas appelés à servir activement. — En cas de mobilisation^ ils restent à la disposition du ministre de la marine et des colonies qui détermine par arrêtés les corps ou les services auxquels ils peuvent être affectés. »
L'art. 4 de la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée a confirmé les principes posés par le décret de 1888 (i).
(1) [Loi 15 Juillet 1889, art. 4 : « Sont exclus do Tarmée, mais mis, soit pour leur temps de service, actif, soit en cas de mobilisation, à la disposition du ministre de la marine et des colonies, qui détermine par arrêtés les 8er\'iccs auxquels ils peuvent être affectés 3» Les relégués collectifs. — Les relégués
individuels sont incorporés dans les corps de disciplinaires coloniaux. Le ministre de la marine désigne le corps auquel chacun d'eux est affecté au cas do mobilisation ». Cf. suprà p. 374 le décret du 11 Janvier 1892 sur les sections d'exclus. ]
Faculté pour le gouvernement d'avancer ou de retarder le transport des relégués dans la colonie.
La loi du 27 mai 1885, prévoyant les difficultés pratiques qui pouvaient s'opposer au transfert des relégables immédiatement après l'expiration de leur dernière peine, a autorisé le gouvernement, soit à avancer le départ du condamné et à Texpédicr dans la colonie avant Texpiration de cette dernière peine, soit à le faire sortir de rétablissement pénitentiaire où il subit cette peine pour le placer dans un pénitencier spécial où il subira un régime de nature à le préparer à la relégation, soit enfin à retarder le départ du relégué et à le maintenir en France dans le pénitencier malgré l'expiration de sa dernière peine (art. 12).
4* Départ anticipé.
Le transfèrement des relégables aux colonies avant l'expiration des peines à subir en France, conformément à l'art. i2 de la loi du 27 mai 1885, est autorisé par le ministre de l'intérieur, après avis du ministre de la justice et du ministre de la marine et des colonies. — Dans tous les cas où il y a lieu d'efTcctuer le transfèrement des relégables hors de France, les décisions dont ils ont été l'objet sont transmises au ministre de la marine et des colonies. — Celui-ci, après avis du ministre de l'intérieur et de la commission de classement instituée par l'art. 7, désigne, soit le territoire où doit être envoyé chaque condamné soumis à la relégation collective, soit la colonie ou la possession française où sera interné le condamné admis au bénéfice de la relégation individuelle. — Les décisions du ministre de la marine et des colonies et du ministre de l'intérieur sont notifiées aux condamnés. — Ceux qui sont admis à la relégation individuelle reçoivent en outre notification des mesures d'ordre et de surveillance qui feront l'objet d'un règlement ultérieur, conformément à l'art. 1"' de la loi du 27 mai 188o. — - Les opérations et les époques d'embarquement des relégables sont arrêtées de concert entre les ministres chargés de l'exécution de la loi (art. 22, 23, 2^, 25, décret du 26 novembre 1885).
2* Placement dam un pénitencier.
Le placement dans les pénitenciers des relégables, en attendant leur transport dans les colonies, est ordonné par le ministre de l'intérieur après avis du ministre de la justice.
I^e régime auquel sont soumis les relégables qui subissent tout ou partie de leur dernière peine dans les pénitenciers est une préparation à
la vie coloniale. » Les relégables, qui subissent tout ou partie de leur peine dans les pénitenciers spéciaux créés en vertu de l'art. 42 de la loi du £7 mai 4885y y sont préparés à la vie coloniale. Ils sont soumis au travail dans des ateliers ou chantiers organisés autant que possible en vue d'un apprentissage industriel ou agricole. — Ils peuvent y être répartis en groupes et en détachements d'ouvriers ou de pionniers pour Vemploi éventuel de leur main-d'œuvre aux colonies. — Aucun contact ne doit exister entre les reUgables et la population libre. — Le temps de séjour dans les pénitenciers spéciaux est compté pour V accomplissement des peines à subir avant V envoi en relégation » (art. 15). ^ ce Les individus condamnés à la relégation qui sont maintenus, pendant tout ou partie de la durée des peines à subir avant leur envoi hors de France, dans les divers établissements pénitentiaires nortnalement destinés à l'exécution de ces peines, doivent être séparés des détenus non soumis à la relégation » (art. 13 du décret du 26 novembre 1885).
« La création et l'installation de chacun de ces établissements, Vaffectation des emplacements, des bâtiments, des domaines et terrains nécessaires sont ordonnées par décrets^ après avis du conseil supérieur des prisons. Les pénitenciers spéciaux relèvent de l'administration pénitentiaire métropolitaine, sont placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur et soumis aux mêmes conditions générales de gestion et de contrôle que les autres établissements pénitentiaires » (art. 16). — Par suite des refus de crédits pour la création des pénitenciers spéciaux, on s^est borné jusqu'à présent à affecter à cette destination la maison centrale de Landerneau.
Les mesures de discipline et d'ordre intérieur sont prises par arrêté du ministre de Tintérieur après avis du conseil supérieur des prisons (art. 14, 16, 21 du décret de 1885). Quant au classement et à la répartition des relégables dans les pénitenciers, ils sont effectués « d'après leur conduite, leurs antécédents, leurs aptitudes et leur destination éventuelle. — // sera tenu compte, dans le règlement intérieur, des différences de traitement qu'implique la nature même de la peine restant à subir aux condamnés avant la relégation, sans qu'il y ait à séparer nécessairement ceux qui, par la dernière condamnation encourue, appartiennent à des catégories pénales différentes. — Toutefois les relégables, qui subissent dans les pénitenciers spéciaux la peine des travaux forcés, ne peuvent être mis en commun, pendant la durée de cette peine, avec les relégables appartenant à d'autres catégories pénales » (art. 17).
Enfin le décret de 1885 fait entrevoir dans Tavenir la création de pénitenciers spéciaux pour les femmes, dont la discipline, le régime, les travaux seront appropriés à leur situation (art. 20).
3^ Hetard du départ des relégués.
« Les relégables ayant accompli la durée des peines à subir avant la relégation peuvent être maintenus en dépôt dans les établissements pénitentiaires ordinaires ou dans les pénitenciers spéciaux jusqu'à leur départ pour les lieux de relégation, notamment pendant Vinstruction sur les causes de dispense et pendant la durée des dispenses accordées à titre provisoire >» (art. 48).
u Les relégables maintenus en dépôt sont astreints aux conditions de discipline et de travail arrêtées pour chaque établissement, mais avec les différences de régime que comporte leur situation comparée à celles des condamnés relégables en cours de peine. — // est tenu compte à chacun des- relégables maintenu en dépôt de la valeur du produit de son travail, déduction faite d'une part à retenir à titre de compensation pour les dépenses occasionnées par lui dans V établissement, notamment pour son entretien, et sous réserve des prescriptions réglementaires concernant le mode â^ emploi du pécule ainsi qtie la disposition de l'avoir. La retenue ne peut dépasser le tiers du produit du travail » (art. 19).
L'évasion du pénitencier a donné lieu pour le relégabie à une question dont la solution a pu par^tre douteuse : celle de savoir si lorsqu'elle avait lieu sans violence ni bris de prison, elle était punissable de la peine prononcée par Tart. 14 de la loi du 27 mai 1885.
L'intérêt consiste en ce que cet article 14 punit l'évasion simple pour le détenu, tandis que l'art. 245 G. pén. ne punit les détenus évadés des établissements pénitentiaires que lorsque cette évasion se produit avec bris de prison ou violences. Le doute provient de ce que l'art. 14 de la loi du 27 mai 1885 incrimine l'évasion simple du relégué à partir de l'expiration de sa dernière peine. Mais il disparaît si l'on considère que l'intention des rédacteurs de cet article a été de punir l'évasion de la colonie, qu'ils ont parlé du relégué et non du relégabie et qu'enfin la peine prononcée doit être subie dans la colonie.
Dispenses de la relégation.
i^ Les vieillards, c'est-à-dire, comme pour la transportation, ceux qui sont âgés de plus de soixante ans à l'expiration de leur dernière peine, au moment où la relégation leur devient applicable, n'y sont pas soumis et cette peine est remplacée pour eux par l'interdiction perpétuelle de séjour (art. 6, al. 1, loi du 27 mai 1885).
2o Les mineurs de vingt et un ans, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas atteint cet âge à l'expiration de cette dernière peine, ne sont pas non plus soumis à la relégation, qui est remplacée pour eux par l'envol dans une
maison de correction jusqu'à leur majorité (art. 6, al. 1, art. 8, al. 2 de la même loi).
Pour l'application des deux dispenses précédentes, les juges doivent donC) pour la substitution des peines remplaçant la relégation, se placer au moment où le condamné aura subi sa dernière peine et où la relégation devrait l'atteindre.
3^ Les malades et les infirmes. — L'art. 18, alinéa 4, de la loi du 27 mai 1883, avait posé le principe que les malades et les infirmes peuvent être dispensés provisoirement et même définitivement de la relégation, et renvoyait la réglementation des conditions de cette dispense à une époque ultérieure. Cette réglementation a été faite par le décret du 26 novembre 1885, art. 11, dans les termes suivants : « Avant le départ des relégués^ le ministre de Vintérieur peut^ en cas d'urgence et à titré provisoire^ les dispenser de la relégation pour cause de maladie ou d'infirmité, sur le rapport du directeur de rétablissement ou de la circonscription pénitentiaire et après avis des médecins chargés du service de santé. La dispense^ conférée à titre provisoire, ne peut durer plus d'une année. Elle ne peut être renouvelée qu'après avis de la commission de classement instituée par Vart. 7. La dispense ne peut être accordée à titre définitif qu'après Vinstruction spéciale prévue à Vart. 6 et sur avis conforme de la commission de classement, »
é^ La grâce. ^ Le chef de l'Etat peut, par une disposition spéciale des lettres de grftce, accorder la remise de la relégation (art. 13 de la loi du 27 mai 1885). Depuis la promulgation de la loi et dans l'espace des cinq premières années de son application, sur les 7,567 récidivistes condamnés à la relégation, 323 ont obtenu, par voie de gr&ce, la remise de cette peine.
5« Une réhabilitation spéciale. — « Le relégué pourra, à partir de la sixième année de sa libération, introduire devant le tribunal de la localité, une demande tendant à se faire relever de la relégation, en jus^ tifiant de sa bonne conduite, des services rendus à la colonisation et de moyens d'existence. Les formes et conditions de cette demande seront déterminées par règlement d'administration publique. » (art. 16, loi du27 mai 1885) (1).
(1) [ Ces formes et conditions ont été déterminées par un décret du 9 Juillet 1892 dans les termes suivants : — Art. l«r. Le relégué qui sollicite son relèvement de la relégation adresse sa demande au procureur de la République près le tribunal de première instance de sa résidence. Cette demande fait connaître le lieu où le relégué a l'intention de se fixer et les moyens d'existence dont il peut disposer. Elle est accompagnée de la Justification du payement des frais de Justice dont il n'est pas libéré et qui sont relatifs à la condamnation à la suite de laquelle la relégation a été prononcée. Dans le cas où le demandeur
6^ La libération canàliionnelle et le sursis à Vexécution de la relégation. — La libération conditionnelle accordée au cours de la dernière peine, à l'expiration de laquelle la relégation doit être subie, peut être acoomptignée du sursis à Texécution de cette dernière mesure, et la dispense devient définitive lorsqu'elle n'aura pas été révoquée dans les dix ans qui auront suivi la date d'expiration de la peine principale (loi du 15 août, art. 2, al. 5 et 6);
7® L'autorisation temporaire de quitter le territoire de la relégaiion. — Cette autorisation peut être accordée, jusqu'à six mois, par Tautorîté
serait hors d'état de se libérer en tout ou en partie de ces frais, il devra en justifier par un avis de la commission de classement prévue à Tari. 8 du décret du 26 novembre 1885. Si le relevé doit quitter la colonie, au cas d'admission de sa demande, il justifiera, en outre, de ses moyens de faire face aux dépenses de voyage, aucuns frais de passage, de route ou autres ne pouvant être supportés par le budget de TEtat ou par celui de la colonie. — Art. 2. La demande est immédiatement transmise par le procureur de la République au directeur de Tadministration pénitentiaire ou, dans les colonies non pénitentiaires, au directeur de l'intérieur, qui la renvoie au chef du parquet, dans le plus court délai possible, avec son avis et après y avoir annexé : 1« le dossier du relégué, ainsi que Teitrait d'arrôt ou de jugement qui a prononcé la relëgation ; 2« un extrait certifié exact du folio de punitions et un relevé des condamnations que le relégué aurait pu encourir dans la colonie ; 3* un acte constatant que le relégué ne se trouve pas soumis à Tinterdiction de séjour ou, dans le cas contraire, qu'il a reçu notification des lieux où il lui est fait défense de paraître ; 4* les certificats et avis prévus aux art. 3 et 4 ; 5* Ta vis du Ministre de rintérieur et celui du Ministre chargé des colonies. — Art. 3. La justification de bonne conduite, de moyens d'existence et de sen-ices rendus à la colonisation se fait au moyen d'un certificat délivré par la commission de classement prévue à l'art. 8 du décret du 26 novembre 1885. — Art. 4. Si le demandeur est en état de relégation individuelle, un avis du directeur de Tintérieur doit toujours èti*e joint aux pièces énoncées aux art. 2 et 3. Dans le cas où le relégué individuel aura été interné dn:is plusieura colonies, Tavis du directeur de l'intérieur de ces colonies sera annoxé au dossier. — Art. 5. Le tribunal réuni en la chambre du conseil, après avoir vérifié si toutes les conditions prévues par le présent décret ont été remplies et si la justification prescrite par Tart. 4 a été faite, décide sur la demande. Le procureur de la République et le chef du service judiciaire de la colonie, agissant d'ofllice ou à la requête de l'administration pénitentiaire, peuvent former opposition à la décision du tribunal, soit qu'elle accueille la demande, soit qu'elle la rejette. L'opposition doit être formée dans le délai d'un mois. Elle est portée devant la Cour d*appel ou le tribunal supérieur, qui décide dans le mois. La procédure a lieu sans frais. — Art. 6. En cas de rejet, une nouvelle demande en relèvement de la relégation ne peut être formée avant l'expiration d'un délai de trois années. ]
supérieure locale. Au-dessus de six mois, elle ne peut être accordée que par le ministre qui peut, seul aussi, autoriser, à titre exceptionnel pour six mois au plus, le relégué à rentrer en France.
Résultats pratiques de la relégation.
La relégation n'a pas encore produit tous les résultats bienfaisants qu*on en attendait, ainsi que le constatent les derniers rapports annuels de la commission de classement :
« On ne saurait dire, comme nous Tespérions au début de nos travaux, que la crainte salutaire de Tenvoi aux colonies a pu empêcher certains délits, diminuer le nombre des rechutes pénales.
« L'envoi aux colonies n'est pas un sujet de crainte pour la plupart des condamnés, et, dans un très grand nombre de dossiers, nous rencontrons l'expression du désir de partir, surtout pour la Nouvelle-Calédonie. Les relégués savent que, dans la métropole, s'ils sont rendus à la liberté, ils seront sans doute repris, et qu'il faudrait peut-être se soumettre au régime sévère des maisons centrales ; ils savent aussi, par ce qu'ils ont entendu raconter, ce qu'est devenue, depuis -1854, la peine des travaux forcés, et ils se disent que le régime de la relégation ne doit pas être plus dur. Aussi, tant qu'on n'aura pas réformé le régime de la transportation, tant que les malfaiteurs ne seront pas convaincus, qu'aux colonies, transportés ou relégués, ils seront obligés de travailler, il ne faut pas se faire d'illusion : la loi de 1885 ne produira aucun effet moral. » (Rapport du 12 février 1889.)
(( Les derniers résultats connus, ceux de 1888, ne semblent guère sait tisfaisants. Le total des délits, spécialement visés par la loi de 1885, « n'a cessé de s'accroître dans la criminalité générale, les délits de vol « en particulier. » (Rapport du 25 mars 1890.)
Si nous relevons les résultats pratiques de l'application de la loi du 27 mai 1885, pendant cette premier j période quinquennale, nous arrivons aux constatations suivantes :
Du 27 novembre 1885 au .31 décembre 1890, les diverses juridictions répressives de la France, d'Algérie et de Tunisie ont prononcé 7,567 fois la relégation : (1)
(1) [ Le rapport do la commission de classement de 1892 donne, pour la rclégation depuis le début jusqu'au i*' janvier 1892, le résumé suivant :
Depuis la promulgation de la loi du 27 mai 1885 jusqu*aa 31 décembre 1891, 8.534 individus ont été condamnés à la relégation : ils se répartissaient ainsi au l«r Janvier de cette année :
4.G94 condamnés ont été dirigés sur les lieux de relégation; 403 condamnés sont en expectative de départ ;
458 DROIT PiNAL.