‹ Traité théorique et pratique de droit pénalChapitre 123 sur 141 · condamnés ont été dirigés sur les lieux de relégation · texte numérisé non relu

condamnés ont été dirigés sur les lieux de relégation

343 — sont en expectative de départ;

870 — condamnés à la relégation, à la snite d*une peine de travaux forcés, ont été transférés sur les colonies pénitentiaires de la transportation ; 1 .S26 — sont en cours de peine : il ne pourra être statué à leur égard, et ils ne pourront être transférés, aux termes de la loi, que quand ils auront purgé la condamnation prononcée contre eux en même temps que la relégation ;

344 — ont été Tobjet de mesures gracieuses ou sont

proposés pour la grâce ; 60 — ont bénéficié de la libération conditionnelle, d*un sursis à la relégation, ou, vu leur état de santé, ont obtenu une dispense provisoire de départ ou sont proposés pour la dispense défmitive :

soit 7.177 condamnés à la relégation.

La différence entre ce chifflre et le nombre des condamnations prononcées, soit 390, représente les récidivistes décédés et ceux qui ont été Tobjet de plusieurs condamnations à la relégation.

Ces chiffres sont loin de répondre aux prévisions qui avaient été indiquées lors de la discussion de la loi, ni même & celles que nous avions cru pouvoir émettre précédemment en nous basant sur les résultats de la première année.

Tels qu'ils sont, cependant, ils fournissent un contingent important de récidivistes dont, selon le vœu du législateur, la métropole a été délivrée pendant ces cinq années.

G*est un résultat qui ne saurait être négligé, puisqu*il accuse une réduction de plus de 7,000 individus sur le nombre total des malfaiteurs d'habitude si redoutables pour la société.

1 .028 condamnés en même tomps aux travaux forcés, ont été transférés

sur les colonies pénitentiaires de la transportation ; 1.455 condamnés sont en cours de peine en France; 4U condamnés ont été Tobjet de mesures gracieuses ou sont proposés

pour la grâce; 40 condamnés ont bénéficié , avec la libération conditionnelle , d*an

sursis à la relégation ; 73 condamnés ont, en raison de leur santé, obtenu une dispense définitive 011 provisoire de départ; 430 condamnés sont décédés en France ;

soit 8.534 condamnés à la relégation.

L*examendes dossiers de ces relégués nous a révélé que la loi a bien atteint ceux qu'elle voulait frapper : presque tous les condamnés sont signalés comme des rôdeurs et des vagabonds, sans famille ou l'ayant abandonnée, ne retirant leurs moyens d'existence que des produits de leurs attentats à la propriété, faisant métier et profession du vol, de Tescroquerie ou de Tabus de confiance, ou se faisant remarquer comme particulièrement dangereux au point de vue des mœurs.

Tous sont-ils atteints? Nous n'oserions le dire. Nous avons constaté, au cours de ce rapport, les hésitations des tribunaux à prononcer une peine aussi grave pour de simples délits. « Les juges, disait déjà H. le garde des sceaux, dans un de ses rapports statistiques sur l'administration de la justice criminelle, matérialisent la peine au lieu de la proportionner non seulement au délit, mais aussi à la perversité de l'agent. » Ce n'est pas cependant à la dernière infraction, quelquefois légère sans doute, que la loi a attaché la peine de la relégation, c'est à la réitération d'une série de délits, c'est à la constatation que, les peines antérieures ayant été impuissantes à corriger le coupable, une répression plus sévère s'impose.

L'effet de la loi ne s'est pas encore fait sentir; tout au plus peut-on constater un arrêt dans l'augmentation du nombre des délits de vagabondage et une réduction du chiffre des récidivistes légaux; mais ces constatations, qui ne portent que sur l'année i888, peuvent ne tenir qu'à une cause momentanée et accidentelle, la liquidation des vieux récidivistes dans les premières années qui ont suivi l'application de la loi du 27 mai 1885; d'un autre côté, le nombre des vols, des abus de confiance, des escroqueries, n'a cessé de s'élever et la petite récidive continue & s'accroître. » (Rapport du 25 juin 1891.) ]

4» Division. — Peines de police.

Les peines de police ont pour objet de protéger les personnes et les propriétés contre les attentats peu graves et d'assurer l'exécution des mesures d'intérêt général émanant de l'autorité municipale et de l'autorité administrative. Par exemple, dans l'art. 471, n^ 6 et n» 12, la loi a assuré la protection des personnes ; dans le même art., n^Q, celle des choses; enfin, l'article 471, no 15, établit une sanction pénale propre à assurer l'observation des arrêtés émanant de l'autorité publique, administrative ou municipale.

Les peines de police sont appliquées par les juges de paix, comme juges de police (art. 138 du Code d'Inst. crim., modifié par la loi du 3 février 1873, qui a supprimé les attributions des maires.

L'art. 464 C. pén. indique comme peines de police : lo l'emprisonnement ; 20 l'amende ; 3» la confiscation spéciale. Mais l'amende et la confiscation étant communes aux matières criminelles, correctionnelles et de police, nous n'examinerons ici que les règles concernant l'emprisonnement de police.

Les règles particulières de cet emprisonnement, qui constituent autant de différences entre l'emprisonnement de police et l'emprisonnement correctionnel, sont relatives : 1» à sa durée de 1 à 5 jours (art. 465 C. pén.) ; 2^ à son régime : le condamné n'étant pas assujetti au travail ; 3o au lieu dans lequel il est subi : l'emprisonnement s'exécutant dans les prisons cantonales.

Les contraventions sont rangées dans trois classes par le Code pénal, suivant leur importance et les peines prononcées contre elles : 1^ classe comprenant les contraventions prévues par l'article 471 C. pén., et punis d'une amende de 1 à 5 fr. inclusivement, et dans quelques cas, ainsi qu'en cas de récidive, d'un emprisonnement de un à trois jours ; ^ classe comprenant les contraventions de l'art. 475, punies d'amendes de 6 fr. à 10 fr. inclusivement, et d'un emprisonnement de un à cinq jours ; 3^ classe comprenant les contraventions de l'art. 479, punies d'uneamende de 11 à 15 fr. inclusivement et d'un emprisonnement de cinq jours en cas de récidive et, dans certains autres cas, d'un emprisonnement de un à cinq jours.

&» Division. — Peines communes aux matières criminelles, correctionnelles et de police.

Ces peines sont : 1» l'amende ; 2^ la confiscation spéciale.

Section /». — de l'amende.

Vamende est une peine qui consiste dans l'obligation de verser dans les caisses du fisc une somme en numéraire. Elle est subie et le condamné en est libéré dès qu'il s^ versé l'entier montant

dans les mains des fonctionnaires chargés d'en faire le recouvrement. Elle atteint le condamné en le privant d^une valeur qui était dans son patrimoine et qui pouvait servir à la satisfaction de ses besoins ou à lui procurer du bien-être.

Les fonctionnaires chargés de recevoir les amendes étaient autrefois les receveurs de l'enregistrement et du domaine (article 197, Inst. crim.). Aujourd'hui, depuis une loi du 30 décembre 1873, ce sont les percepteurs des contributions directes.

L'amende forme la base de la législation pénale des temps primitifs.

Chez les Germains, le prix de la paix ou rachat de ]a vengeance privée, le wergheld, se décomposait en deux parties, l'une pour l'offensé et l'autre sous le nom de frœdum, revenant au fisc (1). Sous la féodalité, lorsque les justices furent devenues patrimoniales, les seigneurs justiciers supportant les frais de justice, les amendes furent prodiguées et devinrent une source de revenus pour le fisc du seigneur, qui s'indemnisait ainsi indirectement des frais de justice qu'il avait supportés. L'abus devint tel que l'on admit les condamnés à se racheter des peines corporelles en se soumettant à une amende (2). Cet abus fut sup-, primé par la grande ordonnance du dauphin Charles Y, dit le Sage, rendue le 3 mars 1356, à la suite de la tenue des Etats généraux pendant la captivité du roi Jean (art. 9). « Pour ce qui est à nostre cognaissance que plusieurs des officiers de nostre très-chier seigneur et père, et des notaires, seneschaux, baillifs,

prévosts et autres, ont reçuz es cas criminales et capitales

compositions dont les crimes étaient et demeuraient senz estre durement punis contre raison et le bien de justice, nous avons ordonné et ordonnons que toutes telles compositions cessent d'ores-en-avant, et deffendons à tous justiciers tenant ou ayant juridictions temporelles audit royaume, sur peine de perdre leur juridiction temporelle, qu'ils ne reçoivent aucunes personnes à

(1) Tacite, Germanie, ch. XII.

(2) Dom Vayssettc, Histoire du Languedoc, t. VIII, p. Si.

compositions en cas de crimes ou autres, maiz soit faicte pleine justice » (1). L'amende conserva son caractère pendant toute notre ancienne législation, le principe que le trésor public supportait sans recours et sans indemnité les frais de justice ayant été maintenu : « Cette peine pécuniaire est principalement établie pour indemniser en quelque sorte le roi et le seigneur. des frais qu'ils sont obligés de faire pour la poursuite criminelle ; et elle est à leur égard ce que sont les intérêts civils vis à vis des parties intéressées » (2). « Lorsqu'il n'y a point de partie civile, et que l'accusation est poursuivie par la seule partie publique, elle se fait aux dépens du roi ou autre seigneur à qui appartient la justice où l'accusation a été intentée en cas de condamnation, l'accusé n'est point condamné aux dépens envers le roi ou

le seigneur mais le juge le doit condamner en une amende

qui dédommage le roi ou le seigneur des dépens du procès » (3). L'ancien caractère de l'amende disparut sous le droit intermédiaire, par suite du principe nouveau posé par une loi du 18 germinal an VU, qui mit les frais de justice à la charge des condamnés et en ordonna le remboursement par eux à l'Etat qui en avait fait l'avance : « Tout jugement d*un tribunal criminel, correctionnel ou de police, portant condamnation à une peine quelconque, prononcera en même temps, au profit de la République, le remboursement des frais auxquels les pourstUte et punition des crimes et délits aura donné lieu » (art. 1«^^). Elle n'a plus aujourd'hui qu'un caractère exclusivement pénal.

Notions générales et philosophiques.

L'amende est une peine commune aux matières criminelles, correctionnelles et de police (art. 9, 11 et 464 C. pén.). En matière criminelle, elle constitue toujours line peine additionnelle destinée à compléter les peines criminelles privatives de la liberté (par exemple : art. 164, 172, 174, 437 C. pén.). En matière correctionnelle, elle est employée fréquemment, tantôt seule, tantôt avec l'emprisonnement et l'interdiction des droits mentionnée dans

(1) Isambert, t. IV, p. 822.

(2) Muyart de Vouglans, Lois criminelles (1780), p. 84.

(3) PoUiier, De la procédure criminelle.

SYSTÈME PéNAL GONSAGllÉ PAR LES LOIS FRANÇAISES. 463

l'art. 42 C. pén. Enfin en matière de simple police, elle constitue la base de la pénalité, l'emprisonnement n'étant employé que dans un très petit nombre de cas et pour la répression de la récidive.

Qualités de Pamende. — L'amende, au point de vue de ses effets, est affUctive ; elle a un caractère pénal ; elle impose des privations douloureuses en amoindrissant le patrimoine du condamné. Mais elle n'est pas, par sa nature, réformatrice, à la différence des peines privatives de la liberté ; elle n'a d'autre action que par l'intimidation et elle ne peut être réformatrice que par la crainte que peut éprouver le condamné de l'encourir de nouveau. Et cependant, chose singulière, l'amende, par sa dénomination et son étymologie {menday tache, défaut, vice, difformité ; emendare, corriger, réformer, rendre meilleur, d'où amendement), annonce un caractère réformateur qu'elle n'a pas; cela provient de ce que nos devanciers ne concevaient la correction que par la crainte.

L'organisation de l'amende, en vue des qualités qu'elle doit présenter, doit obéir aux trois principes suivants :

1 or principe. — L'amende ne peut avoir quelque valeur et ne peut être utilement employée qu'à l'égard de ceux qui possèdent des biens au moyen desquels elle pourra être payée. L'indigence absolue rend sans effet l'application de cette peine, car elle n'est subie qu'autant que la dette envers le fisc qui la constitue est acquittée ; en sorte que le législateur doit combiner l'application de l'amende et l'emprisonnement d'après la fortune du condamné : qui non habet in œre; luit in cute. C'est pour la même raison que Loysel disait dans ses Institutes cputumières : « Il n'est pas fouetté qui veut, car qui peut payer en argent ne paie en son corps » (1). C'est en se plaçant à ce point de vue que quelques législations positives, notamment le Code pénal de la Belgique (art. 40 et 41) veulent qu'on remplace par l'emprisonnement l'amende que le condamné ne peut pas payer. De même l'art. 210 de notre Code forestier a autorisé les délinquants insolvables à se libérer des amendes au moyen de prestations en nature : « V administration pourra admettre les délinquants insol^

(1) Uv. VI, Ut. II, no 16.

vables à se libérer des amendes, réparations civiles et frais, au moyen de prestations en nature consistant en travaux d'entretien et d'amélioration dans les forêts ou sur les chemins vicinaux. Le Conseil général fixe, par commune, la valeur de la journée de prestation. La prestation pourra être fournie en tâche. Si les près* talions ne sont pas fournies dans le délai fixé par les agents forestiers, il sera passé outre à V exécution des poursuites. »

2^ principe. — Le taux des amendes doit être en rapport avec rétatde fortune de ceux auxquels elles sont infligées, en sorte que rëgalité désirable dans la peine doit être ici non une égalité numérique, mais une égalité d'aflliction, selon la maxime de Tiraqueau : « Mitius est agendum cum pauperibus quam cum divitibus, cum agitur de ptBtia pecuninria » (i).

Pour réaliser cette égalité, trois systèmes ont été proposés :

i^^ système (Filangieri, lib. III, cap. 32, t. IV, p. 274, p. 270 (1780-1788) ; — Bentham, Théorie des peines, p. 381 ; — de Pastoret, Lois pénales, p. 47). — Ce système tend à faire consister l'amende dans une quotité abstraite de la fortune du condamné, telle que le dixième, le vingtième, etc. Il a l'avantage que l'amende serait en rapport avec l'étendue des ressources qui doivent servir à la payer, et que la valeur des métaux que contiennent les monnaies venant à varier, les amendes resteraient les mêmes. Mais ce système est impraticable, par suite de la difficulté d'opérer le recouvrement d'une amende consistant dans une part abstraite de la fortune ; en outre, il conduirait à cette conséquence injuste que la part abstraite atteindra peu celui à qui il reste de quoi pourvoir largement à ses besoins, tandis qu'elle sera excessive pour celui qui n'a que le strict nécessaire.

2^ système. — Certaines lois ont chez nous fixé l'amende proportionnellement à la valeur de la journée de travail. Tels sont : le Code rural du 28 septembre 1791, t. 2, art. ^ : m Les moindres amendes sont de la valeur d'une journée de travail, au taux du pays, déterminé par le Directoire du département »; le Code du 3 brumaire an IV, art. 000 et 001. Art. 000 : « Les peines de simple police sont celles qui consistent dans une amende de la valeur de trois

(t) De ptieuis tcmpcrdiidis aut otiam rcmittondis.

Syst^imë p£nal consacré par les lois françaises. 4ô5

journées de travail au au-dessous, ou dans un emprisonnement qui n'excède par trois jours. Elles se prononcent par les tnbunaux de police. » Art. 601 : « Les peines correctionnelles sont celles qui consistent ou dans une amende au-dessus de la valeur de trois journées de travail, ou dans un emprisonnement de phis de trois jours. Elles se prononcent par les tribunaux correctionnels. » De même l*art. 210 du Code forestier, en autorisant la conversion de l'amende en prestations en nature, ajoute que le Conseil général doit fixer, par commune, la valeur de la journée de prestation.

Ce 2^ système est excellent pour les délits ruraux, mais mauvais et impraticable pour les villes, les professions y étant trop diverses et les profits qu'elle rapporte étant trop difficilement appréciables.

3« système. — Ce système, consacré par notre Code pénal, est le plus pratique. Il consiste à laisser au juge une latitude suffisante, pour la fixation des amendes, entre un minimum et un maximum, afin qu'elles puissent être mises en rapport avec la gravité du fait pour lequel elles sont infligées et avec les ressources du condamné. Cette latitude a été encore augmentée par Tart. 463, qui permet : !<> de prononcer l'une des deux peines encourues : l'amende ou l'emprisonnement ; 2» de substituer l'amende à l'emprisonnement; 3o d'abaisser l'amende jusqu'à un franc.

3"^ principe.— L'amende est une peine (art. 11 et 464 C. pén.). De ce principe, résultent les conséquences suivantes : i^ conséquence.— Vamende est individuelle, en sorte qu'on doit prononcer autant d'amendes qu'il y a d'individus coupables du même fait. Cette règle reçoit cependant des exceptions dans certains cas spéciaux : lo dans les cas où l'amende est fixée par la loi suivant l'importance de la chose sur laquelle a porté le délit, commedans les cas prévus par les art. 146, 192, 194 Code forestier : dans ce cas, une seule amende sera prononcée et répartie entre tous les délinquants : telle est la jurisprudence de la Cour de cassation, indiquée par M. Blanche dans ses Etudes sur le Code pénal (t. I, n<> 282) ; 2» pour les amendes fiscales, l'amende ayant en ces matières plutôt un caractère d'indemnité qu'un caractère pénal. C'est ainsi qu'en matière de contributions indirectes, l'amende

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