‹ Traité théorique et pratique de droit pénalChapitre 124 sur 141 · Tome I · texte numérisé non relu

Tome I

n'est pas individuelle ; elle est plutôt réelle que personnelle, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Blanche, 1. 1, no 283).

Lorsque l'amende est prononcée contre une personne morale, par exemple une société commerciale, la question desavoir si on doit prononcer une seule amende contre l'être moral ou autant d'amendes qu'il y a d'associés, se résout par une distinction suivant que la contravention est imputable à la personne juridique ou aux membres dont elle se compose (Faustin Hélie, Pratique criminelle, p! 39, n» 58). Dans le premier cas, une seule amende doit être prononcée, puisqu'il n'y a qu'un seul délit et un seul délinquant : l'être moral. C'est ce qui a lieu dans le cas de contravention à des dispositions réglementaires, telles que la loi du 30 mai 1851, art. 13, sur la police du roulage, et celle du 21 juillet 1856, concernant les contraventions aux règlements sur les appareils et bateaux à vapeur (Blanche, 1. 1, n^ 280). Dans le second cas, au contraire, lorsque le délit est le fait personnel des associés, il doit y avoir autant d'amendes que de délinquants, par exemple pour le délit d'habitude d'usure puni par la loi du 19 décembre 1850, art. 2 (Cass. 14 décembre 1838 et Blanche,. 1. 1, n^2S0). Cependant, comme l'amende prononcée par la loi de 1850 pour usure, ne peut dépasser la moitié des capitaux prêtés, la somme de toutes les amendes ne peut excéder ce chiffre (Cass. 17 mai 1851 (1) et 18 novembre 1853).

Lorsque le Code prononce l'amende proportionnellement au préjudice causé ou au profit réalisé (par exemple dans l'art 164 d'après lequel le minimum est de 100 fr., le maximum de 3.000 francs, avec faculté pour les juges d'élever l'amende au-dessus du maximum, jusqu'au quart du bénéfice illégitime réaliâé ou espéré), les juges pourront-ils prononcer autant d'amendes qu'il y a de coupables ? La question doit se résoudre par une distinction : on pourra prononcer jusqu'au maximum, autant d'amendes qu'il y a de délinquants, lors même que la totalité dépasserait le maximum (comme dans le cas de l'art. 164) ; mais si le juge veut proportionner l'amende au préjudice causé ou au profit réalisé ou espéré, la somme totale des amendes ne peut point dé-

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passer la quotité du préjudice ou du profit fixée parla loi (comme dans le cas de Tart. 164, le quart du bénéfice) : car chaque condamné ne doit supporter qu'une fraction du bénéfice total, celle qu'il a personnellement retirée ou espéré retirer du délit (la même règle doit être suivie pour l'amende prononcée contre l'abus de confiance par les art. 406 et 408 C. pén.).

2^ conséquence. — Uamende étant une peine, ne peut être appliquée qu'à Fauteur même du délit ; elle n*egt pas due par ses héritiers (art. 2, Inst. crim.). En est-it-de même des amendes prononcées en matière de contributions indirectes ? L'amende n'est pas seulement une peine, elle est une indemnité pour le fisc. Néanmoins les héritiers ne pourront être recherchés, car ce qui domine ici, c'est le caractère pénal et ce principe a même été appliqué par l'administration de l'enregistrement et des domaines pour le double droit dû à raison d'une insuffisance de déclaration.

Mais si le coupable ne meurt qu'après la condamnation à l'amende, ses héritiers seront-ils chargés du paiement de cette amende qui a frappé le patrimoine? Si le coupable est mort pendant les délais de recours, le jugement ne sera pas exécutoire pour l'amende contre les héritiers. Mais si le jugement avait acquis l'autorité de la chose jugée, la question est beaucoup plus délicate : les opinions sont divisées sur ce point : certains au^ teurs pensent que le fisc a un droit acquis au paiement de l'amende, et c'est dans ce sens que se prononcent les instructions données par l'administration. Cependant nous ne croyons pas cette prétention fondée, car l'amende a un caractère essentiellement pénal : or, la peine a pour objet de faire supporter un mal au coupable, mais au coupable seul ; on ne peut donc étendre cette peine aux héritiers du coupable (1).

Si l'amende est une peine, elle a un caractère essentiellement réparateur au point de vue social : elle compense les maux que les délits causent à la société, en augmentant ses richesses et en fournissant des ressources pour des œuvres utiles. La destination des sommes payées à titre d'amende varie suivant la nature

(1) [On pourrait, je crois, concilier ces deux opinions, en déclarant les héritiers tenus de Tamende seulement inira mres successionù. ]

de ces amendes : les amendes criminelles sont payées au trésor public de l'Etat; les amendes correctionnelles constituent un fonds commun au profit des communes du département, destiné lo au remboursement des frais de justice tombés en non valeur; 20 aux dépenses du service des enfants trouvés ; 3o aux communes qui éprouvent le plus de besoins. En matière de simple police, les amendes sont attribuées aux communes sur le territoire desquelles la contravention a été commise (art. 466 C. péo. et ordonnance du 30 décembre 1833).

Du principe que l'amende est une peine réparatrice qui compense le tort que le délit a causé à la société, on a mduit que les délinquants sont entre eux solidaires ; l'art. 55 C. pén. porte en effet : c Tous les individus condamnés pour un même crime ou pour un même délit seront tenus solidairement des amendes^ des restitutions, des dommages-intérêts et des frais, » L'art. 55 C. pén. prononce la solidarité contre tous les condamnés à raison des amendes, des dommages-intérêts, des restitutions et des frais. Cette solidarité est très rationnelle pour les dommages-intérêts, les restitutions et les frais et doit être étendue aux simples contraventions, quoique la loi soit muette quant à elles. Mais cette solidarité ne se comprend pas pour les amendes, puisqu'il y a autant d'amendes que de condamnés et que chacun d'eux ne saurait être justement rendu responsable de la peine prononcée contre les autres, chaque peine étant essentiellement personnelle. Ainsi dans tous les pays étrangers où notre Code était en vigueur lors de sa révision, on a supprimé cette solidarité pour les amendes. Aussi doit-on restreindre dans ses limites les plus étroites cette solidarité excessive et décider que cette solidarité pour l'amende ne sera pas applicable en matière de contravention. L'admission de cette solidarité exorbitante s'explique historiquement : dans notre ancienne jurisprudence, les amendes étant considérées comme une indemnité des frais que les condamnés ne devaient pas rembourser, on avait établi la solidarité. Cette solidarité fut reproduite parla loi du 19 juillet 1791, art. 42, et lorsque la loi du 18 germinal an VU établit la solidarité pour la restitution des frais établie pour la première fois par elle, le Code de 1810 reproduisit ces précédents et n'a point été malheureusement modifié dans les révisions ultérieures. Cette solidarité existe de

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plein droit, quoiqu'elle ne soit pas prononcée par le jugement de condamnation, car elle est prononcée directement par la loi.

Cette solidarité existe alors même que les amendes ne seront pas égales pour chacun des condamnés. Il en est ainsi alors même que la somme des amendes dépassera le maximum de l'amende fixé par la loi. On a agité la question de savoir si, lorsqu'un des co-délinquants est récidiviste, l'autre co-délinquant doit supporter l'augmentation d'amende résultant de la récidive du premier (art. 57 et58C. pén.). Mais on a décidé que la solidarité prononcée par l'art. 55 permet de demander à l'un des co-délinquants la totalité des amendes, quelle qu'en soit la source (1). Mais quid si l'un des co-délinquants est condamné seulement à l'emprisonnement, tandis que l'autre l'est également à l'amende ? Nous'croyons que la solidarité ne peut exister qu'à rencontre de ceux qui ont été condamnés eux-mêmes à l'amende, parce que pour être tenu solidairement, il faut d'abord être tenu, être débiteur (2). Toutefois, cette opinion est contestée.

Pour que la solidarité existe, il faut dû reste qu'il s'agisse d'un même crime ou délit ; mais quid si les délits, quoique diOérents, sont connexes, c'est-à-dire lorsqu'il y a entre eux unité de temps, de lieu, d'intention (art. 227 Inst. crim.) ; connexité entraînant unité de poursuites (art. 226 Inst. crim.)? Nous croyons qu'il y a, dans ce cas, lieu de prononcer la solidarité, parce qu'il y a dans ce cas solidarité d'action.

Mais faut-il, pour que la solidarité existe, que la condamnation soit prononcée par un seul et même jugement? M. Blanche, se fondant sur la généralité des termes de l'art. 55, estime que la solidarité existera dans ce cas. Nous croyons néanmoins qu'il faut pour cette solidarité unité de jugement : car chaque jugement n'a autorité et n'est exécutoire que contre ceux qui y ont été parties.

La solidarité de l'art. 55 est du reste applicable à toutes les amendes, quoique prononcées par des lois spéciales, même postérieures au Code pénal.

Celui des condamnés qui a ainsi payé la totalité des amendes,

(1) Cass. 13 août 1853, apud Blanche, n« 435.

(2) MoliDier, Revue critique, 1853, p. 166, n» ?7.

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a-t-il un recours contre ses co-délinquanls ? Sous notre ancienne jurisprudence on avait contesté ce recours, par la raison qu'un délit ne peut être générateur d'un droit (1) ; mais cette décision lie reposait que sur une confusion, car le recours ne dérive pas du délitr, il prend sa source dans une gestion d'affaires résultant du paiement. Celui qui a payé la totalité des amendes a donc un recours contre ses co-délinquants; il y a encore un motif d'intérêt général à cela, car l'amende est une peine qui doit être subie par chacun des condamnés. Mais comment s'exercera le recours? Se divisera-t-il entre les co-délinquants ou s'exercerat-il solidairement, déduction faite de la part de celui qui a payé pour le tout? Il faut ici appliquer le principe de l'art. 1214 C. ciY. et diviser le recours proportiontiellement à la part imposée à chacun. En cas d'insolvabilité, la part de l'insolvable sera également supportée par tous (art. 1214 C. civ.).— Mais celui qui. a payé est-il subrogé aux droits du fisc contre les autres condamnés? Doit-on appliquer ici l'art. 1251 S^C. civ.? Evidemment oui ; dés lors celui qui a payé pourra-t-il agir contre les co-délinquants comme l'eût fait le fisc lui-même ? Devra-t-il introduire une demande en justice ou procéder simplement par voie de commandement, comme le fisc ? Jouira-t-il de l'hypothèquie judiciaire acquise au fisc par le jugement de condamnation? Pourra-t-il enfin agir par voie de contrainte par corps comme le fisc lui-même ? — La Cour de Bruxelles a décidé le 14 mai 1821, que le paiement a éteint la dette primitive du fisc et que celui qui l'a réalisé a acquis une nouvelle créance résultant d'une negotiorum gestio, créance entièrement civile pour laquelle la contrainte par corps ne pourrait par conséquent être exercée depuis la loi du 22 juillet 1867. — Néanmoins nous croyons que les principes de la subrogation s'opposent à cette solution (2), car si la dette primitive est éteinte, la loi attache à la nouvelle dette tous les avantages de la première. — Il faut ajouter à cela une considération d'intérêt général spécial au droit pénal : il faut

(1) Pothier, Obligations, no 282 in fine; Demolombe, Obligations, t. III, n*>421 à 424.

(2) Sur le caractère de la subrogation, Demolombo, Obligations, t. IV, n» 75: Molinier, Revue critique. 1853. p. 170, n» 33.

que chacun des co-délinquants subisse eSectivement la peine prononcée contre lui.

Le montant de la condamnation doit être augmenté de deux décimes que le condamné doit payer en sus. — En Tan VII, pour pourvoir aux nécessités de la guerre, une loi du 6 prairial de la même année augmenta d'un décime le montant des impdts et des amendes; les lois postérieures le maintinrent; une loi du 14 juillet 1855, art. 5, lors de la guerre de Crimée, augmenta d'un nouveau décime de guerre jusqu'en 1858. On réduisit plus tard ce décime, mais on le maintint pour les amendes. Enfin une loi du 23 août 1871 Ta de nouveau consacré. — Mais quelle est la nature de ce double décime? Fait-il corps avec l'amende et a-t-il la même nature qu*elle, ou au contraire constitue-t-il un impôt distinct de l'amende ? De la solution de cette question dépend celle des trois suivantes : Doit-il être pris en considération relativement au maximum de l'amende, lequel ne devra pas être excédé par le double décime joint à l'amende ? — Doit il être pris en considération et être joint à l'amende pour l'application de l'art. 172Inst. crim.? — Doit-il être calculé et joint à l'amende pour la fixation de la durée de la contrainte par corps fixée par la loi du 22 juillet 1867? — La Cour de cassation (1) saisie de cette dernière question a décidé que les deux décimes participent à la nature de l'amende et doivent être pris en considération pour la fixation de la durée de la contrainte par corps. — Mais nous ne croyons pas que cette solution puisse être acceptée ; les deux décimes n'ont été établis qu'à titre d'impôt, pour subvenir aux besoins urgents de l'Etat : ils n'ont donc point le caractère pénal de l'amende, ne doivent pas faire corps avec elle et en sont complètement distincts. Ce n'est donc qu'au montant seul de l'amende qu'on doit s'attacher pour la solution des questions précédentes.

Section 2. — confiscation.

La confiscation consiste dans l'attribution au fisc de l'Etat ou à un établissement public, de tous les biens de celui auquel un fait est imputable, ou de certains biens déterminés qu*il possède.

(1) Cass. 27 août 1868.

De là deux espèces de confiscations : la confiscation générale el la confiscation spéciale.

§ 1. GONFISGATION GÉNÉRALE.

Elle consistait dans Tattribution au fisc des entiers biens de l'auteur d'un fait réputé coupable avec obligation d'acquitter les dettes ou charges jusqu'à concurrence des valeurs confisquées. Elle était employée : !<> comme mesure politique, par exemple la confiscation des biens des religionnaires fugitifs, des biens des émigrés; 29 comme peine pour certains crimes et certaines condamnations dont elle était l'accessoire, tels que le crime de lèse-majesté, de fausse monnaie, de suicide, etc.

La confiscation générale fut abolie par l'Assemblée Constituante (loi du 21 janvier 1790, art. 3). — Elle fut rétablie par les lois révolutionnaires : !<> comme mesure politique ; 2» comme peine (loi du 1®' brumaire an II qui la consacre pour le crime de fabrication de faux assignats et de fausse monnaie).

Le Code pénal de 1810 maintint la confiscation générale (art. 7, 37 et 38). La Charte de 1814 abolit la confiscation générale en déclarant qu'elle ne pourrait être désormais rétablie (art. 66). Cette disposition a été confirmée par les Constitutions postérieures. Aussi cette mention de la confiscation générale a-t-elle disparu dans les éditions officielles du Code pénal postérieures à

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