CONFISCATION SPÉCIALE
Elle porte sur un objet particulier qui constitue le corps du délit, qui est le produit du délit ou qui a servi à le commettre.
Après l'abolition de la confiscation p r la loi du 21 janvier 1790, la confiscation spéciale fut consacrée par la loi du 19 juillet 1791 sur la police municipale et la police correctionnelle. Elle a été reproduite par le Code pénal de 1810, art. 11, 464 et 470.
Art. 11. « L« renvoi sous la sur vnl lance de la haute police^ Vamende et la confiscation spéciale soit du corps du délits quand la propriété en appartient au condamné^ soit des choses produites par le délit, soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinée à le commettre, sont des peines communes aux matières criminelles et correctionnelles. »
Art. 464. « Les peines de police sont : Femprisonnement, l'amende et la confiscation de certains objets saisis, »
Art. 470. « Les tribunaux de police pourront aussi, dans les cas déterminés par la loi, prononcer la confiscation, soit des choses saisies en contravention j soit des choses produites par la contravention, soit des matières ou d^s instruments qui ont servi ou étaient destinés à la commettre. »
II faut distinguer deux espèces de confiscations spéciales : !<> la confiscation personnelle; 2® la confiscation réelle.
10 Confiscation personnelle. — Elle porte sur des objets qui sont dans le commerce et dont la possession est licite. Elle consiste dans Tattribution à l'Etat, à un établissement public ou à la partie lésée elle-même de la propriété de la cbose confiscable; elle atteint le condamné dans sa personne en lui étant des objets qui ont de la valeur. Exemples : pour l'attribution à l'Etat (art. 410 C. pén.); pour l'attribution à un établissement public (loi du 3 mai 1844 sur la chasse, art. 4) ; pour l'attribution à la partie lésée (art. 426 à 429C. pén.). Cette confiscation a un caractère pénal (art. 11 et 464 C. pén.). De là les conséquences suivantes : 1® Elle ne pourra être encourue qu'en vertu de la loi.
2o Si le coupable meurt avant que le jugement ait l'autorité de la chose jugée, les héritiers conserveront la chose confiscable ou la réclameront, si elle a été saisie.
11 en est autrement si le jugement a acquis l'autorité de la chose jugée.
30 La chose confiscable doit appartenir au délinquant. Si elle a été volée, elle ne pourra être confisquée. Le propriétaire pourra la revendiquer.
20 Confiscation réelle. — La confiscation réelle porte sur des choses dont la possession est illicite. La confiscation a pour but d'arriver à la destruction de la chose (exemple : fabrication d'armes prohibées, art. 214 C. pén.) (1). La confiscation est une mesure de police. Il en est de même en cas de faux poids, de fausses mesures.
(1) [ Une loi du 14 août 1885 a étebli U liberté de la fabrication et de li vente des armes. La question reste douteuse pour le port des armes prohibées. En tous caSf la confiscation, si le port est encore puni, n*est plus que personnelle, ]
474 DROIT PiNAL.
La confiscation doit être prononcée par le jugement.
Elle peut intervenir, alors même qu'il n'est pas possible de poursuivre l'auteur du délit (art. 16, loi du 3 mai 1844).
Elle aura aussi lieu en cas de mort du délinquant.
Il en est de même dans le cas où le délinquant présumé serait acquitté (loi du 23 juin 1857 sur les marques de fabrique).
Système pénal établi par las Godas militaires.
Avant 1857 et 1858, la législation militaire se composait de lois particulières, et n'était pas aussi claire qu'une législation codifiée.
On voulait depuis longtemps codifier cette législation. Le 9 juin 1857, un Code fut promulgué pour l'armée de terre, et le 4 juin 1858, pour l'armée de mer.
Ces Codes sont divisés en quatre livres :
Il y est traité : — dans le premier, de l'organisation des tribunaux ; — dans le second, des règles de la compétence ; — dans le troisième, des éléments constitutifs des délits et de la pénalité.
Le livre IV est divisé en trois titres.
La législation militaire emploie les peines ordinaires et les peines spéciales (art. 185, Code armée de terre, 186, 271, 272).
Le Code de justice militaire pour l'armée de mer consacre aussi les peines ordinaires, les peines spéciales (art. 273, 271).
Voici quelques observations sur certaines de ces peines :
i^ Tout individu condamné à la peine de mort par un conseil de guerre doit être fusillé (art. 87, armée de terre; 289, armée de mer). Les forçats et les pirates doivent avoir la tête tranchée.
La peine de mort est ainsi subie même par un non militaire condamné par un conseil de guerre ou un tribunal de la marine. Ce cas peut se présenter à la suite d'une mise en état de siège.
Les femmes attachées à l'armée (cantinières, vivandières, blanchisseuses), pourront être fusillées ; pendant les expéditions, elles sont justiciables des tribunaux militaires.
La loi du 10 mai 1793 règle la manière dont l'exécution a lieu.
20 Un militaire peut être condamné à mort par les tribunaux ordinaires, s'il a eu des complices justiciables de ces tribunaux (art. 67 Cod. Just. mil. arm. de terre). Dans ce cas, il n'y a
STSTiBBfE PiNAL CX)NSAaii PAR LES LOIS FRANÇAISES. 475
qu'une seule poursuite; on évite ainsi la contrariété des jugements qui pourraient intervenir. L'instruction est mieus^ faite.
Comment sera exécuté le jugement rendu par la Cour d'assises? (art. 196 Cod. armée de terre). La Cour d'assises inflige aux militaires et assimilés, les peines suivant les Codes militaires, et aux non militaires les peines du droit commun. Les militaires seront fusillés; les non militaires auront la tête tran* chée. — Prenons pour exemple celui qui est prévu par l'art. 248 Cod. armée de terre : vol commis par un militaire avec un non militaire au préjudice de celui chez qui il est logé. Le militaire sera condamné à la réclusion ou en cas de circonstances atténuantes à un emprisonnement de cinq à dix ans (art. 248). Le non militaire sera condamné à un emprisonnement de un à cinq ans (art. 401 C. pén.) ou à une peine moins sévère, s'il y a de3 circonstances atténuantes.
Il y a dérogation à l'art. 59 du Code pénal, d'après lequel le complice doit être condamné à la même peine que l'auteur principal.
En cas de meurtre de l'habitant qui loge, le militaire sera condamné à mort (art. 256, armée de terre). Il ne peut jouir du bénéfice des circonstances atténuantes. Le complice non militaire ne sera condamné qu'aux travaux forcés à perpétuité ou aux travaux forcés à temps, ou à la réclusion en cas de circonstances atténuantes (art. 295, 304, 463 C. pén.).
Si le fait n'était réprimé que par les lois ordinaires, on appliquera leurs dispositions aux militaires et aux non militaires. — Si le fait n'est incriminé que par les lois militaires, et si un non militaire y a participé, le non militaire sera condamné à une peine équivalente à la peine prononcée par le Code militaire (art. 197 Cod. Just. mil. arm. de terre ; art. 255 Cod. arm. de mer). La dégradation militaire est remplacée par la dégradation civique; la destitution et les travaux publics, par un emprisonnement de un à cinq ans; l'incapacité à l'avancement, par un emprisonnement qui ne peut excéder six mois; la réduction de grade et de solde, par un emprisonnement qui ne peut excéder trois mois.
Dans les Codes militaires, il y a aussi des peines principales et des peines accessoires.
La dégradation militaire comme peine principale est accom-
pagnée d'un emprisonnement qui n'excède pas cinq ans (art. 191 arm. de terre; 24^ arm. de mer).
Elle est rattachée comme peine accessoire à la peine de mort prononcée en vertu des lois ordinaires, aux travaux forcés, à la déportation, à la détention, à la réclusion, au bannissement.
La mort infligée aux militaires pour un crime puni par les lois ordinaires, ou pour un crime que la loi militaire considère comme infamant, est affliclive et infamante. Elle est toujours suivie de la dégradation militaire.
Hors de ces cas, la peine de mort n'emporte pas la dégradation militaire; elle n'est qu'afflictive et non infamante. Le condamné, dans ce dernier cas, n'est pas atteint par les incapacités de disposer et de recevoir à titre gratuit, établies par la loi du 31 mai 1854. Son testament sera valable. Avant 1854, c'était une question très grave que de savoir si les condamnations militaires font encourir la mort civile. Pothier adoptait la négative (L. 11, D. De milit. testam.). D'après cette.loi le militaire condamné ne perdait pas le droit de disposer de son pécule castrans. — M. Demante père, après la rédaction du Code Napoléon, distinguait si les tribunaux militaires avaient appliqué les loisordinaires ou non. Dans le premier cas, le militaire avait encouru la mort civile.
Les Codes militaires des 9 juin 1857 et 4 juin 1858 ont été rédigés sous l'influence de cette doctrine, et ont distingué, comme nous l'avons vu, si la condamnation a été prononcée pour un crime puni par les lois ordinaires, ou que la loi militaire regarde comme infamant, ou pour un crime purement militaire.
Cette distinction était d'ailleurs nettement posée dans le projet. On argumentait en vain contre cette distinction des termes de l'art. 3 de la loi du 31 mai 1854 : « Peines affUctives perpétuelles. Dans cet article, il est question A^% peines affUctiven et infamantes^ énoncées dans l'art. 7 C. pén.— Cet art. 3 de la loi du 31 mai 1854, ne s'applique pas à la mort simple, non suivie de dégradation militaire.
Disons un mot des peines portées par les Codes militaires en matière de police. C'était une question de savoir si le militaire coupable d'une contravention était justiciable ou non des tribunaux ordinaires. La Cour de cassation admit la négative. L'af* firmative nous semblait plus probable. Les Codes militaires ont
SYSTÈME PENAL CONSAGRi PAR LES LOIS FRANÇAISES. 47?
consacré la doctrine de la Cour de cassation (art. 271, armée de terre, art. 369, armée de mer.).
L'autorité militaire peut punir elle-même la contravention, ou renvoyer l'affaire devant le conseil de guerre. Si un militaire et un non militaire ont commis une contravention, la poursuite sera portée devant le juge de paix qui doit appliquer la loi militaire au militaire, et la loi ordinaire au non militaire (art. 271, C. armée de terre). Le jugement du juge de paix sera transmis à l'autorité militaire et exécuté selon les dispositions des lois militaires.
Les contraventions commises par un militaire pour les lois relatives à la chasse, la pêche, les douanes, les contributions indirectes seront portées devant les tribunaux ordinaires (Voir pour la marine marchande, le décret disciplinaire et pénal du 25 mars 1852).
Tableau ssrnoptique
PRÉSENTANT l'eNSEMBLE DU SYSTÈME PÉNAL CONSACRÉ PAR LA LÉGISLATION FRANÇAISE
L Peines criminelles.
Principales (1).