Tome I
482 DROn PÉNAL.
^0 Etats dans lesquels la peine de mort, sans être légalement abolie, n'est pas appliquée.
En Belgique, la peine de mort conservée en droit dans le Code est abolie de fait; les condamnations capitales font toutes l'objet d'une commutation de peine.
30 Etats dans lesquels la peine de mort est admise, mais où elle est peu employée.
En France, on a sans cesse restreint l'application de la peine de mort.
Le Code du 25 septembre 1791 réduisit à 40 les nombreux cas d'application de la peine capitale, qui s'élevaient dans l'ancienne législation à 115 ; le Code de 1810 les réduisit à 36 ; la révision du 28 avril 1832 à 27, et enfin le décret du 26 février 1848 à 12. En outre les statistiques montrent que, soit par la déclaration des circonstances atténuantes émanée du jury, soit par suite des commutations de peine prononcées par le chef de 1 Etat, le chiffre des exécutions capitales va sans cesse en diminuant.
Sous la Restauration, de 1816 à 1830, le total des condamnations à mort a été de 3.799 (chiffre oflBciel), ce qui fait une moyenne de 253 par an.
De 1831 à 1850, par suite de la loi du 28 avril 1832, par an, 51 condamnations, 32 exécutions, 19 commutations de peine.
De 1851 à 1864, 42 condamnations, 24 exécutions, 18 commutations.
En 1864, année exceptionnelle, 19 condamnations, 5 exécutions.
Statistique de 1876. Rapport de M. le garde des sceaux Dufaure : « Le nombre des condamnations à mort qui avait été de 31 en 1872, de 34 en 1873, de 31 en 1874 et de 33 en 1875 est tombé en 1876 à 22, prononcées, 20 contre des hommes et 2 contre des femmes. Plus de la moitié des condamnés de 1876 (12) étaient des repris de justice. La peine capitale a été commuée pour 13, en celle des travaux forcés à perpétuité et pour 1, en celle de vingt ans de travaux forcés ; 8 ont été exécutés. Ce dernier chiffre avait été de 12 en 1875, de 13 en 1874, de 15 en 1873 et de 24 en 1872 » .
[ Le beau travail de statistique qui relève le cours de la justice crimioelle en France de 1826 à 1880 nous donne les renseignements suivants sur Tapplication de la peine de mort :
« De 1833 à 4880, il a été prononcé 1,775 condamnations capitales, savoir :
De 1833 à 1835 129
De 1836 à 1840. ....... 197
De 1841 à 1845 240
De 1846 à 1850 245
De 1851 à 1855 282
De 1856 à 1860 217
De 1861 à 1865 108
De 1866 à 1870 . 85
De 1871 à 1875 145
De 1876 à 1880 127
La peine capitale a été commuée pour 632 en travaux forcés à perpétuité, pour 13 en 20 ans de travaux forcés, pour 25 en réclusion perpétuelle et pour 1 en 20 ans de réclusion ; 37 sont morts ou se sont suicidés quelques jours après Tarrèt. — La justice a suivi son cours à regard des 1,067 autres (60 "/o). Les exécutions de femmes sont devenues de jour en jour plus rares. Il y en a eu 39 de 1846 à 1860 et 6 de 1861 à 1875. Aucune n'a eu lieu de 1876 à 1880.— Il semble utile, au point de vue de Texercice du droit de grâce, de faire une distinction entre les diverses périodes politiques. De 1826 à 1830, ainsi que de 1831 à 1847, le nombre proportionnel des commutations de peines capitales a été de 36 Vo ; il s'est élevé successivement à 39 «"/o de 1848 à 1852 ; à 46 Vo de 1853 à 1870 et à 61 Vo de J870 à 1880.
D'un rapport sur Tadministration de la justice criminelle de 1881 à 1885, nous extrayons ce qui suit :
De 1881 à 1885 on compte 148 condamnations capitales, savoir : 19 en 1881, 35 en 1882, 25 en 1883, 30 en 1884 et 39 en 1885.— La justice a suivi son cours à Tégard de 27 condamnés. La peine capitale a été commuée en travaux forcés à perpétuité pour 117, en 20 ans de travaux forcés pour 2 et en réclusion perpétuelle pour 2 sexagénaires.
En 1887, sur 683 accusés de crimes capitaux, 270 ont été reconnu? coupables et 28 condamnés à mort. La justice a suivi son cours à Tégard de 6.
En 1888, la peine capitale a été prononcée contre 28 accusés ; 9 des condamnés ont été exécutés. ]
Après avoir constaté la situalion dans laquelle on est, par rapport à la peine de mort, nous devons voir comment cette situa>-
lion s*est produite ; nous examinerons ensuite en droit pur si la peine de mort est légitime, et en troisième lieu si, en admettant sa légitimité, son emploi est nécessaire.
/o Antiquité,
Grecs. — Les Grecs n'ont jamais mis en doute la légitimité de la peine de mort, qu'ils considéraient comme un moyen de défense sociale indispensable contre les criminels incurables. « Le législateur n'a qu'une loi, qu'une peine à porter contre celui^dont il voit le mal incurable. Comme il sait que ce n'est pas un bien pour de pareils hommes de prolonger leur vie et qu'en la perdant, ils sont doublement utiles aux autres, devenant pour eux un exemple qui les détourne de mal faire, et délivrant en même temps l'Etat de mauvais citoyens, il se trouve par ces considérations, dans la nécessité de punir le crime par la mort de ses semblables criminels. Hors de là, il ne doit point user de ce remède » (i).
Ran\e. — La légitimité et l'application de la peine capitale n*a jamais été mise en doute à Rome, et si les lois Valeria et Porcia établissaient au profit du condamné le droit d'appel au peuple des sentences capitales ou imposant un châtiment corporel, le peuple avait le droit de condamner à la peine de mort, et du reste, ce droit d'appel au peuple cessait pour les condamnations militaires prononcées par les magistrats dans l'exercice de leur imperium militaire (2).
Il y a bien, dans le quatrième discours de Cicéron contre Catilina, une pensée exprimée par Jules César au sein du Sénat, qui témoigne que celui qui devait un jour être le maître du monde romain, voulait rattacher à un principe l'indulgence peut-être intéressée qu'il témoignait alors pour les conjurés. « César, disait Cicéron, est persuadé que les Dieux n'ont pas voulu faire de la mort un châtiment Mais que les fers, les fers pour toujours,
(1) Platon, Les lois, livre IX, trad. de Cousin, p. 167.
(2) BloUnier, Etude sur le nouveau projet de Code pénal itaUen, i^ partie, p. ao et 31.
furent inventés, on n*en saurait douter, pour punir les grands forfaits » (1). Sans doute il n'y a dans ces paroles prononcées par César qu'une expression des doctrines d'Epicure, selon lesquelles la mort n'est pas un mal et ne peut pas constituer un châtiment lorsqu'elle met fin aux douleurs d'une vie qui ne peut plus être heureuse. Mais il y a aussi, dans ces mêmes paroles, une idée qui se rattache à la puissance préventive des peines et qui tend à contester à celle de la mort son utilité.
L'antiquité n'a donc produit que deux idées : celle qui rattache la légitimité de la peine de mort à l'inutilité de la vie pour le coupable auquel elle serait laissée et aux nécessités sociales ; celle qui conteste à la peine de mort sa puissance d'intimidation.
2o Epoque moderne. — Plus tard, lorsque le monde romain touchait à sa fin, la religion du Christ vint proclamer le droit de l'humanité. Elle éleva l'homme en lui montrant pour bien commun les splendeurs d'une autre vie ; elle le soutint par des espérances à travers les misères de la vie terrestre. Cette religion divine eut à traverser, pour s'établir, des épreuves douloureuses qui durent inspirer à l'Eglise primitive une certaine aversion pour les supplices. Les premiers chrétiens n'assistaient jamais à la punition des criminels, même condamnés selon les lois ; ils se seraient crus souillés par la vue seule du sang humain. Saint Augustin, dans ses deux lettres au tribun Marcellin, en parlant des sectaires qui ont mutilé et tué des prêtres catholiques, ne demande pas qu'on leur applique le talion qui ne console pas la victime et qui rabaisse le juge. Il se borne à proposer contre les meurtriers l'emploi de la prison « pour les ramener d'une énergie malfaisante à quelque travail utile, et de l'égarement du crime au calme et au repentir » (2).
(i) Cicëron, Id CatUinam, ont. FV, n* 4.
(2) Ces lettres sont au tome II, col. 396 et 419 de rédition des œuvres de St- Augustin, publiées par les bénédictins de la congrégation do St-Maur : 10 vol. in-P>, Paris, 1689.
Dans une lettre adressée pour la môme affaire au proconsul Apringius, St- Augustin en insistant toujours vivement pour qu'on n'inflige pas aux coupables la peine de mort, s'exprime en ces termes sur les pouvoirs des Juges séculiers et sur l'esprit de mansuétude de l'Eglise : « De vobis quidem dixisse apostolum legimus non sine causa gladium geratis et ministri Dei sitis vindices
En adoptant ces idées modérées lorsqu'elle eut triomphé du monde païen, TEglise proclama Tinviolabilité de la vie humaine, car elle eut toujours l'homicide en horreur ; mais elle ne contesta pas au pouvoir séculier le droit d'infliger la peine de mort. Elle se contenta de ne pas l'employer elle-même et ne fit usage que des peines qui lui parurent propres à amener la réformation des coupahles. II y aurait à écrire de belles pages sur la législation criminelle de l'Eglise. L'Eglise a, pendant le moyen âge, exercé au sein de la société, le droit de punir et elle a su concilier des principes humains avec les nécessités des lois répressives. Elle a eu recours à toutes sortes de voies pour protéger les siens et pour empêcher les actes de violence. Elle a sans cesse agi pour substituer l'empire du droit à celui de la force. Sa législation pénale, empreinte d'une modération remarquable, consacrait un système pénitentiaire d'autant plus intéressante étudier aujourd'hui, dit avec raison M. Guizot, qu'il « est, quant aux principes « et aux applications du droit pénal, presque complètement d'ac- « cord avec les idées de la philosophie moderne » (1).
Fleury, en parlant des peines qui étaient usitées dans les jugements des cours d'Eglise, dit que « les moindres ne sont que des corrections salutaires; les plus grandes, des moyens d'empêcher les coupables de nuire aux fidèles, sans leur ôter les moyens de se convertir. Mais l'Eglise, ajoute-t-il, a toujours eu horreur des peines de sang, et surtout de la mort, qui ne laisse plus de temps pour faire pénitence » (2).
Si l'Eglise ne se servit pas elle-même de la peine de mort, parce
iii cos qui malc agunt : sed alla causa est Provincie, alia est Ecclcsis. niius terribiliter gercnda est administration hujus clementer commendenda est mansuetudo Mf tome II, col. 398.
«r Si dans quelques autres occasions le saint évoque a reconnu au pouvoir civil le droit de frapper à mort les hérétiques, dit M. Villemain, au sujet de ces lettres de St- Augustin à Marcellin, c'était une contradiction dans sa doctrine : c'était TEmpiro qui corrompait TEgUse. »
Voir les détails que donne M. Villemain dans ses leçons sur la littérature an XVni« siècle, leçon 15«, dans laquelle il s'occupe de la question de U peine de mort, au sujet des idées émises par Montesquieu.
(1) Histoire de la civilisation en Europe, VI* leçon.
C2) Institution au droit ecclésiastique, III» partie, ch. XVIII, au tome II, p. 170, de redit, de 1767.
SYSTÈBfE PÉNAL CONSACRA PAR LES LOIS FRANÇAISES. 487
qu'elle avait conservé son aversion primitive pour toute effusion du sang et parce que cette peine ne pouvait satisfaire à son désir de réformer les coupables, elle n'en autorisa pas moins ceux de ses ministres qui étaient investis de la puissance séculière à l'établir dans la législation temporelle. Elle leur défendit cependant d'assister aux jugements qui devaient verser le sang, et elle leur recommanda d'intercéder en faveur des coupables, lorsqu'ils auraient à dénoncer aux juges séculiers des faits qui entraîneraient, d'après les lois, la mutilation des membres ou la perte de la vie.
La doctrine de l'Eglise catholique se résume donc dans les deux propositions suivantes : 1. Il n'est pas interdit au pouvoir séculier d'infliger la peine de mort et les mutilations qui répandent le sang; — 2. l'Eglise s'abstient d'employer ces peines, et ses ministres ne doivent pas participer à leur application.
En dehors de la catholicité, des sectaires du XVI« siècle allèrent plus loin et soutinrent que l'emploi de la peine de mort était opposé à l'esprit de l'Evangile et contraire aux préceptes de la loi nouvelle. Ils maintinrent que le précepte qui défend l'homicide ne subit pas des exceptions et ils usèrent du libre examen pour l'interprétation des textes des Ecritures qui pouvaient justifier l'application de la peine de mort. On voit que leur doctrine n'était autre que celle que Beccaria a reproduite au XVIII« siècle, et qui est encore soutenue aujourd'hui. Ces idées durent pénétrer dans les esprits et durent y soulever des doutes, puisqu'on voit que les criminalistes s'efforcèrent de les réfuter. Carpzow, dont l'autorité fut grande en Allemagne et qui publiait sa Pratique cHndnelle au commencement du XVII« siècle, défend longuement la légitimité de la peine de mort contre les doctrines des anabaptistes et des nouveaux Sociniens. Il réfute méthodiquement six arguments sur lesquels se fondaient ces sectaires pour proscrire l'application de la peine de mort et pour soutenir que des magistrats chrétiens ne doivent pas l'infliger : Non licere christiano magistratui sanguinem humanum fundere. Quant à lui, il admet la légitimité de la peine de mort, mais il accorde qu'on ne doit y avoir recours que lorsqu'elle est nécessaire et seulement pour le châtiment des crimes atroces. Equidem facillime concesserimy ad mortis pcmam inferendam quoad fUri potest, tardiores esse
d^here judices^ et nisi « necemias vel atrocitasi » caactot impetlat^ vix accidere (1). C'était dire moins éloquemment que Montesquieu : « Un citoyen mérite la mort lorsqu'il a viole la sûreté au point qu'il a été la vie, ou quil a entrepris de Voter, Cette peine de mort est comme le remède de la société malade » (2).
Une autre doctrine, qui date du XVI« siècle et qui est celle d*Alfonse de Castro, se rattache encore aux croyances religieuses en n'admettant l'emploi de la peine de mort que dans les cas pour lesquels elle est expressément prescrite ou autorisée par les Ecritures. Dans cette doctrine, on ne reconnaît qu'à Dieu le droit de dispenser de l'observation du précepte qui défend l'homicide et de placer dans les mains du magistrat le glaive pour en frapper les coupables. Cette limitation des droits du législateur et du juge n'a pas une grande portée restrictive, parce que la peine de mort est inscrite pour un grand nombre de cas dans le Pentateuque.
Toutes ces opinions émanent d'une tendance de la conscience humaine à n'admettre la peine de mort qu'avec réserve et en cédant seulement à une impérieuse nécessité. Cette tendance devait encore s'exprimer sous une autre forme dans les écrits des légistes, pour lesquels les lois romaines fournissaient les sources de tout droit. Le merum imperium, qui consistait principalement dans le droit du glaive, jus animadvertendi in facinorosos hondnes, appartenait-il au prince seulement, ou appartenait-il aussi aux magistrats investis du droit de justice ? Le juge ne pouvait-il condamner à mort qu'en vertu d'un droit qui lui était conféré par le prince, ou trouvait-il dans sa magistrature la source de ce droit? Par voie de conséquence, le juge ne pouvait-il prononcer la peine de mort qu'en vertu d'une disposition expresse de la loi qu'il ne faisait qu'appliquer, ou bien trouvait-il, dans les pouvoirs dont il était revêtu, celui d'user du droit de glaive et de faire mettre à mort les coupables qui lui paraissaient mériter ce châtiment?
(i) B. G&rpzovii, Practica criminalis Pars III, qaest. CI, an pœnas capitales facinorosis hominibus irrogare liceat magistratui christiano, Basilee, 1751, infolio.
(2) Esprit des XoUb, Uv. XII, ch. 4.
En fait, sous les anciennes institutions féodales et municipales, les possesseurs des justices prétendaient être armés du glaive et s'attribuaient le pouvoir de faire mettre à mort les coupables. Les juristes voulaient apprécier leurs prétentions d'après les données des lois romaines et se livraient à des argumentations subtiles pour attribuer aux possesseurs du droit de justice le merwn imperium (1) ou pour ne le reconnaître qu'aux souveretins. Cette question était vivement débattue au commencement du XIV» siècle entre les maîtres de l'Université de Bologne. Alciat s'en occupe aussi au livre II de ses Paradoxes et mentionne le célèbre débat dont elle avait été l'objet, trois siècles avant son époque, lorsque l'empereur Henri VII parcourait l'Italie. Ce prince, qui avait rétabli l'Empire et qui aspirait à fonder l'unité dans l'Italie, assista à Bologne à une discussion solennelle qui eut lieu entre Azon et Lothaire, sur cette question du merum imperium, auquel se rattachait le droit de glaive, et dont il fut constitué juge. Lothaire soutenait que le merum imperium n'appartenait qu'au prince ; Azon prétendait que le droit de glaive était dans la main des magistrats. Chacun des maîtres mit en gage un cheval qui devait revenir au vainqueur. L'opinion soutenue par Lothaire plut à l'empereur, qui le déclara vainqueur. Ce jugement ne fut pas généralement accepté et les juristes perpétuèrent par un jeu de mots les souvenirs de cette joute juridique, en disant que Lothanus equum Uderat sed Azo œquum.
Plus tard, Jean Bodin reprit cette question qui touchait à la constitution des pouvoirs au sein de l'ancienne société et en fifr l'objet d'une dissertation historique très judicieuse, qui est au df^ livre de sa République (2). La portée de cette question, par rapport à la peine de mort, est facile à saisir. Si le merum imperium, qui comprend le droit de faire mettre à mort, n'appartient qu'au prince, le juge ne peut infliger la peine de mort qu'en vertu des dispositions des lois faites par le prince, qu'il doit se borner à appliquer. Si, au contraire, le merum imperium appartient au juge, il peut, sans qu'aucune disposition de loi le lui prescrive, faire mettre à mort de sa propre autorité les coupables qu'il juge dignes de ce châtiment.
(1) Ulpien fr. 3, D. de jurisdictione. *
(2) Pages 431 et s. de Tédit. in-12 de 1579.
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Cette polémique touchait, comme on le voit, à un ordre d'idées élevées et à de grands intérêts. Charles Loyseau la reprend dans son Traité des offices, pour approuver le jugement de l'empereur Henri VII et pour reprocher aux interprètes du droit romain dont il combat les doctrines, d'avoir été cause « qu'on a cru de tout temps en France que les magistrats y auaient le pur commandement et le droict de glaiue du propre droict de leurs offices : voire que non seulement les magistrats royaux l'auaîent, mais encore les simples iuges des sei^çneurs hauts iusticiers, au moins interprétant le pur commandement, ainsi que le définit Vlpian en la loy 3 de iurisd. pour estre le pouvoir de condamner les hommes à mort » (1).
Enfin, au X Ville siècle, Claude-Joseph Perrière, le doyen des recteurs régents de la Faculté de Droit de Paris, rappelait encore la célèbre discussion de Lothaireet d'Azon, pour rajeunir la question qui en faisait l'objet, en l'appréciant sous un point de vue plus précis. Il ne reconnaît le droit de vie et de mort qu'au souverain, et il soutient que le juge ne peut envoyer le criminel au supplice qu'en vertu d'une disposition expresse des lois et ordonnances et « qu'autant qu'il s'est, par son crime, tacitement soumis à la peine établie contre lui. » Voilà une théorie qui ressemble à celle que consacrent nos Codes modernes (C. pén. 4).
Perrière va beaucoup plus loin en donnant ces motifs : « La peine de mort, dit-il, étant une peine contre naturey elle doit être établie par quelque loi, pour raison du crime dont il s'agit ; car tout ce qui est établi dans le monde, ne le peut être que par la nature ou la loi. Or, la nature n'a point permis à l'homme de tuer r homme ; il ne peut donc avoir cette puissance que de la loi » (2).
Perrière écrivait en 1740 et il ressort de sa pensée deux choses : io La peine de mort a cela de particulier qu'elle est contraire aux lois de la nature. — 2^ Le juge ne peut, dès lors, l'appliquer qu'en vertu d'une disposition de la loi positive qui, dans ce cas, peut seule servir de fondement à son jugement.
Sous l'empire d'un droit pénal qui n'est pas codifié et qui re-
(1) Des offices, liv. I, chap. I, p. 180 de l'édit. de 1660.
(2) Dictionnaire de droit et de pratique, v« Peine, p. 349 de Tédit. de Paris de 1740.
SYSTÈME PiNAL CONSACRÉ PAR LES LOIS FRANÇAISES. 491
connaît aux magistrats un pouvoir arbitraire pour Tappréciation des faits punissables et pour l'application des peines, dire qu'ils ne peuvent pas infliger la peine de mort, si la législation ne le leur prescrit pas expressément, parce que cette peine est contraire à la nature, c'est aussi dire que le législateur viole les lois de la nature, lorsqu'il la prononce.
Il n'y avait donc qu'un pas à faire pour nier d'une manière absolue la légitimité de la peine de mort ; ce pas, Beccaria le fit vingt-six ans après, en rattachant le droit de punir à une convention primitive et niant que l'homme ait pu concéder à la société le droit de lui ôter la vie.
En résumant ces faits pour constater la marche progressive des idées, nous trouvons que son évolution s'est produite dans l'ordre suivant : i^ L'Eglise catholique s'abstient d'employer la peine de mort et ne permet pas à ses ministres de participer à son application. — 2® Au XVI« siècle, des sectaires soutiennent que cette peine est contraire aux préceptes de la loi évangélique et ne doit pas être appliquée par les chrétiens. — 3o Des juristes veulent faire admettre que le juge ne peut appliquer la peine de mort qu'en vertu d'une disposition expresse de la loi positive. — 40 Des philosophes contestent au législateur le droit de l'inscrire dans la loi.
Ces idées ne pénétrèrent pas dans les mœurs judiciaires et n'exercèrent pas, d'abord, une influence profonde dans la pratique. L'opinion de Beccaria sur la peine de mort fut contredite ; mais son traité des délits et des peines, qui tendait à reconstituer la législation criminelle sur de nouvelles bases, produisit sur les esprits une impression très grande, parce qu'il exprimait les pensées du public. A partir de la publication de ce livre, la question de la légitimité de la peine de mort n'a pas cessé d'être agitée dans les écrits des philosophes et des criminalistes, dans les discussions des assemblées législatives et quelquefois même devant les tribunaux. On l'a examinée au double point de vue théorique et pratique, sous le rapport du droit et sous le rapport de l'utilité.
En s'aidant de la philosophie du droit pour reproduire l'idée que les Anabaptistes et les Sociniens du XVI® siècle avaient voulu appuyer sur les doctrines religieuses et sur l'interpréta-
492 Dftorr pénal.
tion des Ecritures, on a tenté d'ériger en dogme humanitaire rinviolabilité de la vie humaine pour la placer en dehors des atteintes de la loi pénale. Des arguments spécieux ont été produits de nos jours en France à l'appui de cette thèse, dans les écrits de M. Charles Lucas (1), de M. de Lamartine (2), de M. Roumieu (3), de M. Bassinet (4), de M. Boerosco (5). Elle a des soutiens célèbres en Italie, où elle a été exposée dans les chaires avec un remarquable talent par M. Carmignani (6), par M. Pisanelli (7), par M. Carrara (8).
L'opinion contraire, qui tend à considérer la peine de mort comme légitime, mais qui n'en admet l'emploi que pour la ré* pression des crimes les plus graves, est celle qui a toujours réuni le plus de suffrages, qui a prévalu dans les assemblées législatives et qui paraît avoir l'assentiment de l'opinion publique, du moins en France, où la suppression totale de la peine de mort inspirerait des craintes. Cette opinion, qui remonte, nous l'avons vu, à un passé ancien, a eu de nos jours de nombreux et de savants Interprètes. C'est celle qu'on trouve dans un remarquable écrit de M. de Broglie (9), dans les monographies de M. Silvela (10) et de M. Urtis (11), dans le Traité de Droit pénal de M. Rossi (12), dans le rapport sur ce traité lu à l'Académie des
(1) Du système pénal et du système répressif en général, de la peine de mort en particulier, par M. Ch. Lucas, 1 vol. in-8* Paris, 1827; Résumé des faits et des dôbats qui ont marqué en France leâ progrès de la question de Tabolition de la peine de mort depuis 1791 jusqu'à ce Jour, par M. Ch. Lucas, Revue de législation, année 1848, t. I, p. 349.
(2) Revue de législation, t. IV, 1839, p. 67.
(3) Plus d'échafauds I ou de Tabolition immédiate et absolue de la peine de mort, par M. J. Cyprien Roumieu, avocat, Paris, 1833, in-S», 288 p.
(4) De Tabolttion de la peine de mort précédée de quelques réflexions sur le droit de punir, par M. Bassinet, avocat, Nevers, 1847, in-S», 26 p.
(5) Traité comparatif des délits et des peines au point de vue philosophique, par Basile Boerosco, in-8*, Paris, 1857, 385 p.
(6) Délia pena di morte.
(7) Sulla pena di morte : lexione.di Giuseppe PisanelU, 3« édit. Torino, 1849.
(8) Dna ledone dettata nella R. Universita di Pisa (Giornale per rabolizione délia pena di morte, Milano, 1860).
(9) Du droit de punir et de la peine de mort (Revue française, sept. 1828).
(10) Du maintien de la peine de mort, in-8o, Paris, 1832.
(11) Nécessité du maintien de la peine de mort, 1831, in-S».
(12) Au tome III, p. 138 et ss. de Tédit. de 1829.
SYSTfil^IE PENAL CONSAGRÉ PAR LES LOIS FRANÇAISES. 403
sciences morales et politiques par M. Odilon Barrot (i), dans la Théorie du Code pénal de MM. Chauveau et Hélie (2), dans les savantes Observations mr le projet de révision du Code pénal, présenté aux Cfiambres belges, de M. le professeur Haus (3), dans les Eléments de droit pénal de M. Ortolan (4), dans le Cours de Code pénal de M. Bertauld (5), dans le Cours élémentaire de droit criminel de M. Trébutien (6), dans Tintroduction historique de M. Troplong, sur la contrainte par corps (7). Cette opinion, nous Tavons nous-mëme adoptée dans un mémoire que nous avons communiqué à TAcadémie des sciences de Toulouse en 1848 et qui a été inséré dans son recueil. C'est aussi celle à laquelle M. Pacheco a donné son assentiment dans ses savantes Leçons de Droit pénal faites à TAthénée de Madrid en 1840 (8).