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II. coNDrnoNS d'un bon système pénitentiaire

Aperçu sur le système pénitentiaire.

L'objet des peines est double : 1^ produire l'intimidation et empêcher par la crainte qu'elles inspirent, que les hommes s'a-

(1) Pour plus de développements, voir Molînicr, Recueil de TAcadémie de législation de Toulouse, 1861, p. 510 et ss., et Etude sur le nouveau projet de Code pénal italien, !'« partiOi p. 15 et ss.

bandonnent à leurs mauvais penchants; 2o réformer les mauvais penchants de ceux qui les subissent, dans Finlërèt de la société, en prévenant les récidives, et dans l'intérêt du condamné, en lui inspirant des sentiments meilleurs.

L'incarcération peut présenter des différences très grandes par suite des régimes divers auxquels sont soumis les détenus. Quatre régimes différents se présentent à nous dans les établissements pénitentiaires : celui de la promiscuité de tous les détenus ; celui des classes avec promiscuité des détenus de chaque classe; le système de l'isolement en cellule de jour et de nuit (système pensylvanien) ; celui de l'isolement en cellule pour la nuit et du travail en commun dans les ateliers pendant le jour, avec obligation d'un silence absolu (système d'Auburn) ; enfin, il est un système qui s'adapte aux autres et qui consiste à modifier, en l'améliorant, la situation des condamnés, comme récompense de leur bonne conduite, et à les libérer conditionnellement et préparatoirement avant l'expiration de leur peine (système irlandais de sir Walter Crofton).

A. Système de la pronUscuUé des détenus et de la seule séparation

des sexes.'

Ce système fait des prisons des écoles mutuelles, où les détenus s'enseignent les uns aux autres tout ce qui peut produire en eux une perversion morale de plus en plus profonde, tout ce qu'il est utile de savoir pour vivre dans un état continuel de lutte contre les institutions sociales. C'est dans ces établissements que se trouvent en contact ceux qui sont déjà profondément pervertis et ceux qui peuvent être disposés à se pervertir. En y renfermant ainsi les individus qu'atteignent les lois répressives, on les place dans un nriKeu où leurs corps vont subir les choses les plus honteuses de la débauche, où leurs oreilles vont entendre un langage étrange et obscène, où leur âme ne pourra qu'être saisie par des pensées coupables, où tous les sentiments généreux qui pourraient être encore dans leur cœur seront oblitérés, où leur intelligence s'appliquera à concevoir des projets criminels et à combiner les moyens à l'aide desquels ils pourront les accomplir dès qu'ils auront recouvré leur liberté.

De ces écoles du crime sortent tous les jours des individus qui s'y sont perfectionnés dans la pratique du mal, qui y ont été mis en contact avec des malfaiteurs habiles, afQliés à ces bandes dont l'existence offre des dangers permanents au sein des sociétés, et qui se recrutent dans les prisons.

Malheureusement cette situation est encore celle qu'offre un trop grand nombre de prisons dans divers pays.

B. Régime des classes.

Notre Code d'Instruction criminelle contient des dispositions en vertu desquelles les détenus doivent être renfermés dans des lieux séparés, d'après la diversité de leurs situations. Les prévenus en état de détention préventive sont placés dans des maisons d'arrêt; les accusés décrétés de prise de corps, dans des maisons de justice établies près de chaque Cour d'assises (Inst. crim., art. 603 et 604). Les condamnés à la réclusion sont enfermés dans des maisons centrales de force; ceux auxquels a été infligé l'emprisonnement correctionnel le subissent dans des maisons de correction centrales, départementales ou d'arrondissement, suivant la durée du temps pendant lequel ils doivent être détenus. Des prisons cantonales reçoivent ceux qui n'ont à subir qu'un emprisonnement de police. Enfin les mineurs des deux sexes, détenus à raison de crimes, délits et contraventions aux lois fiscales, ou par voie de correction paternelle, doivent être placés dans des quartiers distincts des maisons d'arrêt ou de justice qui leur sont affectés pour toutes les catégories, lorsqu'ils ne sont pas conduits dans des colonies pénitentiaires ou correctionnelles (1).

Cet état de choses auquel les bâtiments destinés aux prisons devaient être appropriés, d'après une circulaire de M. de Persigny, alors ministre de l'intérieur, établit ce qu'on appelle le système des classes. Il distribue les détenus dans des catégories, pour placer chacune d'elles dans des édifices séparés ou dans des quartiers distincts, qui peuvent être établis dans les grands centres seulement. Quant aux prisons placées près les tribunaux

(1) Loi du 5 août 1S50 sur l'éducation et lo patronage des Jeunes détenue. Tom3 I. 32

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d'arrondissement où les détenus sont peu nombreux, la séparation par classes est peu possible et ce qui exista» en fait, c'est la vie en commun de tous les détenus. Ce système de la séparation par quartiers, que M. de Persigny recommandait, loin d'être moralisateur, laisse, dans les lieux où il est établi, les détenus de chaque classe dans un état de promiscuité qui présente tous les inconvénients de la vie commune, si on ne lui adapte pas le système cellulaire. Il devient sans objet, si on adopte ce dernier système.

En consultant les statistiques qui constatent le personnel qu'offrent les prisons, on voit que la séparation par classes n'offrirait, dans un assez grand nombre d'arrondissements, qu*un détenu pour chaque quartier, ce qui représenterait la cellule tant que quelqu'autre détenu ne viendrait pas établir un tête à tète et la vie commune à deux. Aussi les prescriptions de la circulaire de M. de Persigny n'ont pu être suivies que dans les grands centres, où elle a eu pour effet, très regrettable, d'occasionner à des départements, qui ont construit de nouvelles prisons, de ne pas les avoir adaptées au régime cellulaire dont elle prescrivait l'abandon, et d'avoir à les reconstruire pour les adapter à ce régime que vient de rétablir la loi du 5 juin 1875. Elle a eu aussi pour effet d'amener dans les prisons construites en cellule, la vie commune pendant le jour et la seule séparation de nuit, lorsque deux détenus n'ont pas été mis ensemble dans des cellules communes.

Ce système des classes est aujourd'hui condamné. Il n'aide en rien la moralisa tion des détenus en maintenante vie commune dans chaque quartier. Ainsi, Tinnocent que des indices trompeurs font détenir préventivement, est forcé de vivre en société avec des prévenus coupables de grands crimes, avec des repris de justice qui ont déjà subi des condamnations, et qui sont poursuivis pour de nouveaux méfaits. La jeune fille de la campagne, à laquelle on impute un infanticide, et qu'un acquittement rend souvent à la liberté, aura été en contact dans le quartier des prévenues et dans celui qui sert de maison de justice, avec la fille publique à laquelle un vol ou tout autre délit ou crime est imputé.

Voudrait-on faire des catégories basées sur les précédents des

détenus, on n'aboutirait à rien, car parmi ceux qui en sont au premier délit, se trouvent souvent des individus dont l'immoralité est profonde, et il est quelquefois des récidivistes qui sont moins dangereux qu'eux et qui ne figurent dans les casiers judiciaires que pour des faits de vagabondage, de mendicité ou des ruptures de ban de surveillance, sans qu'ils aient à leur charge d'autres délits propres à attester des vices plus graves.

On a aussi proposé de créer des quartiers spéciaux, qui seraient affectés aux récidivistes incorrigibles, comme aussi aux détenus dont les condamnations manifesteraient une perversité dangereuse. On placerait ainsi un enfer à côté du purgatoire ; on créerait un repaire dans lequel le crime s'exprimerait sous toutes ses formes les plus hideuses. Malheur à celui qui serait encore susceptible d'éprouver quelques sentiments généreux, et que la fatalité ou des appréciations inexactes jetteraient dans ce lieu infect.

La conclusion de ce que nous venons d'exposer est que le système des classes est inapplicable dans les lieux où les prisons n'ont qu'un personnel peu nombreux de détenus, et que là où il peut être établi, il n'a rien d'utile pour l'amendement des détenus et il laisse exister tous les dangers qui résultent de la vie commune.

C. Système de Visolement en cellule de jotir et de nuit; système pensylvanien.

Ce système, introduit par les quakers dans TAmérique du Nord, exige des bâtiments dans lesquels sont disposées des cellules propres à isoler, d'une manière complète, les condamnés et à empêcher, d'une manière absolue, toute relation entre eux, soit de jour, soit de nuit. II a dès lors pour effet de supprimer cette corruption que nous avons dépeinte, que la vie commune des détenus produit inévitablement, et que le système des classes ne saurait empêcher. En isolant ainsi les détenus, il ne les soumet pas à une solitude absolue, il ne les prive que des rapports que la vie commune établirait entre eux ; il leur laisse tous ceux qu'ils pourront avoir avec les employés de la maison, avec les ministres des cultes, avec le médecin, avec un personnel d'ins-

tUuleurs attaché à rétablissement, et avec les membres des sociétés philanthropiques dont ce régime exige l'organisation et le dévouement. Son objet est de mettre obstacle à tous rapports qui seraient de nature à s'opposer à l'amendement du détenu et de faire qu'il n'ait de relations qu'avec les personnes dont les conseils peuvent être utiles pour le ramener dans la voie du bien.

Le r^ime pensylvanien offre des avantages qui nous paraissent mériter qu'on lui donne la préférence. Les malfaiteurs le redoutent et il peut avoir, sous ce rapport, à leur égard, une puissance préventive très utile. S'il ne. produit paa toujours l'amendement moral de ceux qui le subissent, il leur laisse, au moins, une terreur salutaire propre à empêcher les récidives et à les déterminer, par la crainte, à s'abstenir de ce qui est défendu. Il épargne à ceux qui ont failli, sans être profondément corrompus, ce contact avec les autres détenus qui est, pour eux, une chose d'autant plus horrible qu'il y a dans leur flme moins de dispositions à la perversité. Ce système s'impose; car il y a devoir pour la société de ne pas exposer les mœurs de ceux qu'elle doit détenir à des dangers, et de ne pas leur faire subir cette vie commune des prisons, qui livre leurs corps à des souillures, qui, forcément, les familiarise avec un langage et des choses obscènes, qui corrompt leur âme et qui les conduit à enfreindre de nouveau les lois sociales pour être punis encore, au nom de la société, à raison des délits que les procédés dont elle a, elle-même, usé à leur égard ont préparés. Enfin ce régime, étant rigoureux, a l'avantage de procurer une répression suffisante au moyen de détentions, en cellule, d'une courte durée et de faire que le libéré, en sortant de la maison dans laquelle il a été placé, ne subisse pas l'infamie que l'opinion attache, avec juste raison, au séjour dans des lieux de corruption. L'organisation, qui peut être si bienfaisante et si utile, des sociétés qui patronnent les libérés, s'adapte merveilleusement à ce régime pénitentiaire et vient en compléter les heureux effets.

On a reproché au système pensylvanien d'exercer une action délétère sur le moral et sur le physique de ceux qui le subissent, d'amener des cas nombreux de folie, de produire des suicides.

Nous reconnaissons qu'une solitude complète, qu'une priva-

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tion des distractions que procurent le travail et la lecture et de toutes les relations, constitueraient un état contraire à cette sociabilité qui est inhérente à la nature humaine.

Priver un homme de toutes relations avec ses semblables, ce serait pour lui pire que la mort, ce serait le soumettre à un ré* gime qui, en se prolongeant, amènerait un affaiblissement et une oblitération de ses facultés affectives et de ses facultés intellectuelles, accompagnés d'un état de dépérissement de son être physique. Mais il ne doit pas être question de priver le détenu de toutes relations; il y a seulement à l'isoler des autres prisonniers. Le travail doit lui être fourni dans sa cellule, et il doit y être en rapport avec ceux qui dirigent ses occupations. Il doit aussi être réglementairement visité et prendre part, en étant toujours dans sa cellule, aux instructions qui se font pour tous, dans les établissements pénitentiaires dont les bâtiments sont convenablement disposés. Ce qu'on se propose et ce qu'on doit obtenir au moyen du r^ime cellulaire, c'est que les détenus n'aient entre eux aucun contact, c'est qu'il n'y ait pas pour eux possibilité de s'apercevoir et, plus tard, de.se reconnaître lorsqu'ils seront rentrés, à suite de leur libération dans la vie commune. Par là sera évité ce malencontreux chantage, ces extorsions coupables qu'ont eu trop souvent à subir les libérés d'une conduite régulière qui, après avoir expié leur faute, avaient su se procurer des moyens honnêtes d'existence par leur travail. Dans l'état actuel du régime de la vie en commun, le séjour dans un lieu de détention produit une tache indélébile, un signe de réprobation que le libéré doit cacher, comme il cachait autrefois la marque d'infamie qu'un fer rouge avait imprimée sur son corps. A la dégradation morale résultant du crime, la société a pour devoir de ne pas ajouter celle qui proviendrait du milieu flétrissant et corrupteur dans lequel elle aurait forcé le condamné de séjourner. Combien n'a-t-elle pas à encourir des reproches lorsque l'innocence elle-même peut être atteinte par une semblable souillure I

Sans doute, l'emprisonnement en cellule esttrès redouté et est insupportable pour le vagabond, le mendiant d'habitude, le récidiviste endurci et en rupture de ban, les paresseux qui acceptent très bien la prison où ils ont la vie assurée, une nourri-

Uire saine^ des vêtements chauds et une société en rapport avec leur nature vicieuse. Aussi les voit-on, lorsqu'ils sont à bout de leurs courses vagabondes, aller se présenter d'eux-mêmes à la police du lieu où ils savent, pour y avoir été enfermés, qu'il y a pour eux une prison. très acceptable, dans laquelle ils pourront passer très bien une saison. La première qualité d'une peine n'est-ce pas qu'elle soit redoutée et que ceux qui l'ont subie aient la crainte de se la voir appliquer de nouveau? € Toute peine, dit Jérémie Bentham, est nécessairement odieuse ; si elle n'excitait pas d'aversion, pourrait-elle remplir son objet ? » C'est donc parce que les hommes pervers redoutent l'isolement en cellule qu'il faut le leur faire subir.

Quant aux cas de folie et aux suicides, les statistiques ont démontré combien étaient peu fondées les craintes inspirées par des écrits de M. le docteur Pietra-Santa, qui semblaient justifier le regrettable abandon du système cellulaire prescrit par la circulaire de M. de Persigny, pour la construction des prisons départementales.

Il y a à considérer, quant à l'aliénation mentale, que les individus qui enfreignent les lois pénales ne sont pas, quant à leurs facultés affectives et intellectuelles, dans les conditions de la vie ordinaire. II y a une certaine relation entre la folie et le crime. Les prisons offrent une population spéciale d'individus dont la vie désordonnée, dont les pensées délirantes ne peuvent que prédisposer à des troubles de l'intelligence et que développer les causes latentes des maladies mentales. Les émotions produites par l'arrestation, les angoisses de la détention préventive, les appréhensions lors du jugement, sont autant de commotions propres à créer ou à développer des prédispositions à la folie.

De cela que les cas d'aliénation mentale sont proportionnelleniàent plus nombreux parmi les détenus que parmi ceux qui ont la vie libre, il n'y a rien à conclure contre le régime cellulaire: Pour raisonner d'une manière concluante, il y a à rapprocher les chiffres que présentent, quant aux cas d'aliénation mentale, les établissements où les détenus vivent ensemble, de ceux que donnent les maisons dans lesquelles est pratiqué le système cellulaire. C'est ce qui a été fait lors de l'enquête parlementaire qui a précédé, en France, la loi du 5 juin 1875, et le résultat a dé-

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montré « que l'emprisonnement individuel est en réalité moins funeste pour la raison que le système contraire » (1).

Quant au suicide, c'est un fait attristant qui se produit constamment et dans des auditions à peu près semblables dans tous les lieux et dans tous les temps. II trouve sa cause dans un état de3 facultés affectives qui produit un dégoût de la vie, ou dans un trouble des facultés intellectuelles qui constitue la folie. Il ne peut être que fréquent parmi ceux qui commettent des crimes, et il doit nécessairement se produire dans les prisons.

Trop souvent les journaux ont à retracer des meurtres atroces, commis par des furieux que surexcitent des passions coupables, et suivis du suicide de celui qui a mis au-dessus de la valeur de la vie la satisfaction que lui procure le meurtre de ceux qui étaient l'objet de sa haine ou de sa jalousie. Dans ce cas, le suicidé a voulu, en s'ôtant la vie, se soustraire à l'action des lois répressives et à la peine qui l'attendait.

Dans d'autres cas, le coupable qui est sous la main de la justice se procure les moyens de quitter la vie pour éviter l'ignominie du jugement ou l'application de la peine qu'il a méritée.

Il arrive aussi que le suicide n'est que tenté pour produire seulement ce sentiment de pitié qu'inspire l'abandon de la vie, sans qu'il y ait dessein de l'accomplir.

Enfin, les rigueurs de la peine peuvent aussi produire chez ceux qui la subissent un désespoir qui leur montre la mort comme la fin de leurs maux.

L'isolement en cellule de nuit et de jour des condamnés, est-il de nature à les disposer au suicide plus que ne le fait le système de la promiscuité ? Il est possible qu'il en soit ainsi pour cette classe de détenus corrompus, qui ont de l'aversion pour une vie régulière et réglée, que d'affreuses passions surexcitent et qui ne tiennent à la vie qu'autant qu'ils peuvent leur donner satisfaction. Pour eux, la cellule, c'est le tombeau sans le repos que leur montre la mort, en l'absence de toute croyance à une autre vie. Le suicide, c'est un défi jeté à la société qui a voulu les punir ; c'est un dernier acte de rébellion et d'insoumission à la loi ; c'est

(1) Rapport de M. Bérenger, Enquête parlementaire, t. VII, p. 60.

Taction toute puissante et orgueilleuse de la volonté qui sait s'affranchir de la peine.

Au contraire, pour le prévenu qui a le sentiment de son innocence, risolementqui le protège contre un contact flétrissant, le dispose à recevoir les consolations de ceux qui le visitent et à placer son espoir dans la justice de son pays. Quant au condamné qui a failli et qui est résigné, la solitude le dispose au repentir, et l'abréviation de la durée de sa peine à laquelle il peut aspirer, lui donne Tespoir, qui le soutient, de voir la fin prochaine de sa captivité.

L'enquête parlementaire faite en France, paraît établir que le nombre des suicides est à peu près le même dans les maisons où l'emprisonnement est collectif et dans celles où les détenus sont en cellule (1). S'il en était autrement, y aurait-il là un motif sufiisant pour maintenir cette vie commune et cette promiscuité des détenus qui fait des lieux de détention des écoles du crime et qui déverse sans cesse dans la société des masses de malfaiteurs dont le chiffre élevé des récidives signale l'incorrigibilité et ta •perversité? Si cette question était posée, notre réponse serait négative. La détention en cellule s'impose; la société a pour devoir de ne pas jeter ceux qu'elle détient dans des sentines impures de corruption, et ce devoir, elle doit l'accomplir sans être empêchée par des considérations qui se rattachent à des faits dont elle ne saurait avoir la responsabilité. Lorsqu'elle aura établi une surveillance exacte et les moyens les plus propres à prévenir, autant qu'elle Taura pu, des actes de désespoir, elle sera à l'abri de tout reproche. Il y a, dans toutes les choses humaines, des accidents qu'on ne peut éviter, et le désir d'obvier à une fréquence un peu plus grande d'un nml qui est inévitable ne doit pas empêcher l'admission d'un syslème qui, seul, peut produire une répression énergique et morale. Faut-il supprimer la peine du meurtre parce que le meurtrier se donne quelquefois

(1) [ Voir dans le même sens, quant à l'aliénation mentale et au suicide, les conclusions des rapports des médecins des prisons cellulaires. — Bulletin de la Société générale des prisons, 1884, p. 662 et ss. ; 1885, p. 716 à 739; 1888, p 9d2 et ss. ; 1889, p. 95, 105 et 114;. 1890, p. 542 et ss. — Adde la discussion inlércssanto du Congrès de la Sorbonnc le 2 juin 1887, même Bulletin, p. 575. ]

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lui-même la mort pour se soustraire au chAtiment qu'il a mérité? Qui oserait donc le prétendre ? La société a le droit d'être protégée, et le malfaiteur a pour obligation de subir un régime pénal à la fois répressif et réformateur^ quelles que puissent en être accidentellement les suites.

D. Système d'Auburn. Séparation des détenus en cellule pendant la nuity aux fleures des repas et pour les repas; travail dam des ateliers communs avec assujettissement au silence.

Ce système pratiqué dans le pénitencier d'Auburn, de l'Etat de New- York, paraît être moins rigoureux que celui de Philadelphie. Il exclut, en tenant les détenus en cellule pendant la nuit, les désordres moraux qui se produisent dans les dortoirs communs. Il facilite l'organisation du travail qui s'accomplit dans les ateliers où les condamnés sont réunis pendant le jour; il n'empêche les rapports qui pourraient s'établir entre eux qu'en leur imposant un silence rigoureux. L'obtention de ce silence absolu et l'exclusion de tous rapports entre les détenus travaillant ensemble dans les ateliers, sont deux choses qu'on ne peut obtenir qu'en infligeant, à ceux qui enfreignent ces prescriptions, des peines sévères, promptes, qui puissent être réitérées et qui soient redoutées. C'est la peine du fouet, qui peut être dans ces conditions, qu'on emploie dans l'Amérique et dans l'Angleterre, mais à laquelle les mœurs de la France ne permettent pas de recourir.

Le silence qu'on fait observer dans les ateliers ne peut que dilBciiement être absolu. Les détenus appliquent toute leur intelligence à inventer des signes de communication, à établir entre eux un langage muet, au moyen duquel ils puissent parvenir à se communiquer leurs pensées, et à faire que la vie de relation ne soit pas pour eux totalement supprimée. Leurs gardiens ne peuvent avoir un seul moment de distraction sans qu'ils en profitent. On est amené à établir parmi eux l'espionnage qui démoralise, qui devient une cause de soupçons et de fâcheuses inimitiés. Sans doute, le silence le plus absolu est prescrit dans les ateliers des prisons par les règlements, et cette prescription se lit sur les murs de nos établissements pénitentiaires où elle

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est inscrite en gros caractères ; mais, en réalité, ce qui est obtenu, c'est l'absence des conversations habituelles ; ce qui . est puni, c'est la conversation bruyante.

Le régime d'un silence rigoureux et l'absence de toute communication entre les détenus réunis dans un même Jieu substitueraient, s'il pouvaient être obtenus, à l'isolement matériel un isolement moral peut-être plus pénible. Dans sa cellule, le prisonnier n'a pas la tentation de communiquer avec les autres dé* tenus, car il n'en a pas les moyens et il ne les voit ni ne les connaît ; dans la vie commune de l'atelier, son état est un état continuel de contrainte et de lutte, pour ne pas céder à un entraînement naturel que la crainte du châtiment peut seule contenir. De simples regards, même furtifs, engendrent des sympathies, muettes qu'il est douloureux de cacher et qui parviennent à s'exprimer.

Le système d'Auburn n'a donc que l'avantage de se prêter à une organisation plus régulière des travaux dans de vastes ateliers. Il n'empêche pas tous rapports entre les détenus qui passent leurs journées ensemble, qui vont se retrouver et se reconnaître après leur libération, pour former des associations dont ils pouvaient avoir conçu la pensée lorsque l'expression de leurs physionomies amenait entre eux une communauté d'idées. On se comprend en se voyant, et à défaut du langage parlé, l'intuition remplace la parole.

La loi du 5 juin 1875 a donné la préférence au système de Philadelphie pour les prisons départementales. C'est ce système qui, en étant convenablement organisé, me parait être le plus propre à réaliser ce qu'on doit avoir en vue en établissant un régime pénitentiaire.

E. Système irlandais ou des libérations préparatoires ou conditionnelles.

Ce système a pour objet d'amener, le condamné à se soumettre aux lois sociales, en l'assujettissant à un régime qui conserve toute sa rigueur pénale tant que sa conduite n'est pas satisfaisante, et qu'il dépend de lui d'adoucir au moyen de sa résignation, pour aboutir à une libération anticipée^ jnais conditionnelle

et révocable^ jusqu'à ce qu'il ait conquis, par une conduite toujouirs r^ulière, sa libération entière et sa rentrée dans la vie. libre à Texpiration de sa peine. Le temps d'épreuve de sa liberté provisoire ne compte pas pour le libérer de sa peine, si quelque écart de conduite amène sa réintégration dans la prison.

Ainsi que le disait Walter Crofton dans l'enquête parlementaire, ce système irlandais, auquel on a attaché son nom, « se compose d'une triple progression : au début, l'emprisonnement cellulaire pendant neuf mois; ensuite, le travail en commun avec classification des prisonniers ; puis, la prison intermédiaire, et enfin la libération conditionnelle » (1).

L'idée première de la libération conditionnelle et préparatoire parait avoir été conçue en 1846, en France, et est revendiquée par M. le conseiller Bonneville de Marsangy, auquel on doit aussi celle des casiers judiciaires et plusieurs travaux remarquables sur l'amélioration des lois criminelles. Cette idée fut appliquée en France dans la loi du 5 août 1850 sur l'éducation et le patronage des jeunes détenus qui, dans son article 9, veut que ceux qui sont dans les colonies pénitentiaires puissent obtenir, à titre d'épreuve et sous les conditions déterminées par des règlements d'administration publique, d'être placés provisoirement loin de la colonie. Ce système des libérations préparatoires, fut essayé en Angleterre, en 1853, lorsque les colonies refusèrent de recevoir leurs convicts. Il y produisit, dans les premiers temps, des résultats assez satisfaisants, mais il n'y eut pas les mêmes succès dans la suite, parce qu'il y fut mal pratiqué. On en obtint, au contraire, dans l'Irlande, des effets heureux parce qu'il y fonctionna sous la direction d'un homme habile et dévoué qui sut le rattacher à des combinaisons pénitentiaires dont on concevra toute la portée lorsque nous les aurons brièvement retracées.

Le Code pénal de la confédération du Nord de l'Allemagne admet les libérations préparatoires par des dispositions qui les consacrent sous des conditions et dans des termes qui méritent d'être rapportés. Ses articles 23 et 24 sont ainsi conçus : « Lm condamnés à la réclusion ou à un emprisonnement de longue durée

(1) Enquête parlemcntJMre, déposition de sir Crofton, t. III, p. 20.

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pourront^ sHU y tansenteni, obtenir leur libération provitoire lorsquHh auront subi le» trois quarte, et en tout cas au moins une année de leur peine, et qu'ils se seront bien conduits pendant ce temps. Leur libération provisoire pourra être révoquée en tout temps, soit pour inconduite du libéré, soit pour infraction aux obligations qui lui auront été imposées. En ce cas, le temps écoulé depuis la mise en liberté provisoire, jtisqu'à son nouvel écrou, ne sera pas imputé sur la durée de la peine. » Ce mode de libérer provisoirement les détenus à titre d'épreuve a été mis en pratique dans la Saxe et dans quelques cantons de la Suisse, notamment dans oeliii de Neufchâtel, qui possède un bel établissement pénitentiaire et où il a été l'objet d'une loi spéciale intervenue en 1875. Le Code pénal qui est en vigueur dans le canton de Zurich depuis le !«>' février 1871, consacre aussi l'institution des libérations conditionnelles dans le § 14 du titre I«' de sa l^ partie. Une loi sur le mode d'exécution des peines restrictives de la liberté et un sta-tut du conseil du gouvernement, réglementent, avec détail, ce qui se réfère aux libérations conditionnelles. Des dispositions semblables sont aussi dans Tarticte 21 du Code pénal du canton de Tessin, promulgué le 25 janvier 1873. Ce système des libérations conditionnelles contre lequel des objections avaient été dirigées, figure aujourd'hui non seulement dans les législations dont nous venons de parler, mais encore dans les projets des Codes criminels qui sont en ce moment élaborés dans la Hollande, dans l'Autriche, dans la Hongrie (1). il a été, au sein des Chambres italiennes, l'objet d'un débat remarquable dans lequel M. le garde des sceaux Mancini a réfuté avec le talent qu'on lui connaît, les diverses objections qui avaient été faites contre son admission. Nous ne pouvons qu'appronver les dispositions des art. 54, 55, 56 du projet italien, qui consacrent en principe l'emploi des libérations conditionnelles et qui en réglementent l'application ainsi que les suites par rapport à la position de celui en faveur duquel elles interviennent. Cette mise en liberté préparatoire facilite l'action des sociétés de patronage et peut rendre la répression plus sûre en disposant les magistrats à ne pas autant s'éloi-

(1) [ Llastitution de la libération conditionnelle a été en effet consacrée par les Codes de la Hongriei de la Hollande et de l'Italie. ]

gner du maximum des peines dès qu'il pourra dépendre des condamnés de faire que la durée en soit abrégée. La répression étant ainsi renforcée sera, en même temps, mieux en rapport, dans chaque cas, avec la moralité des condamnés. Ceux qui sont pervertis sans espoir d'amendement, subiront toutes les rigueurs de la loi, ceux que la peine aura réformés obtiendront une atténuation qui leur sera convenablement accordée.

Selon nos idées, ces libérations préparatoires se substitueront, avec avantage, aux grâces inconditionnelles qui, lorsqu'elles sont trop fréquemment et trop facilement accordées, amoindrissent l'action de la justice répressive, la rendent incertaine et ôtent aux décisions du pouvoir judiciaire une partie de leur autorité. Au moyen des libérations préparatoires qui sont des grâces conditionnelles, on n'aura plus aussi souvent à voir des individus peu dignes de ce qui a été, par rapport à eux, une faveur mal placée, reparaître dans les lieux où on est étonné, d'après les jugements qu'ils ont subis, de les voir en liberté, et souvent y recommencer leur vie désordonnée.

Tout système pénal bien organisé doit, en étant fondé sur des principes de justice, offrir l'action efficace d'un pouvoir tutélaire qui procure la sécurité et qui protège la liberté en assurant, par une répression convenablement établie, le règne du droit et l'empire des lois. Il faut pour cela que ce système ait à l'égard du crime une puissance préventive résultant de la crainte qu'il inspire, dont l'action soft assez forte pour agir sur les déterminations de ceux qui ont conçu des idées coupables et pour que les peines laissent dans l'esprit de ceux qui les ont subies, des souvenirs amers, propres à éloigner d'eux toute pensée de s'exposer de nouveau à les encourir. En un mot, les peines doivent être redoutées et doivent produire l'amendement moral, lorsqu'il est possible ou tout au moins celui que peut produire la crainte de retomber dans le châtiment, chiez ceux qui l'ont déjà subi. Or le système irlandais nous parait réunir toutes les conditions propres à réaliser ces faits. Son action sur les facultés affectives de ceux qui le subissent, a l'avantage d*ètre en rapport avec les exigences de leur état moral et d'agir d'une manière incessante pour les amener à se soumettre à l'observation des lois. L'homme qui n'est pas profondément corrompu quoiqu'il ait failli, accepte

ce régime et demande même d'y être soumis ; la vie commune des lieux où les malfaiteurs sont réunis ensemble lui est en horreur : à son égard, ce régime a une vertu réformatrice à peu près certaine. Au contraire, les hommes dangereux dont la perversion est grande, ont tous une aversion extrême pour la cellule qui fait leur désespoir, et se voient par une contrainte morale habilement combinée qui agit constamment sur leur intelligence, amenés à comprendre la puissance de la loi et à se trouver en présence de la nécessité de réformer leur conduite. Les rapports qu'ils ont avec les personnes qui les visitent et qui rendent leur solitude moins dure, leur montrent le calme, la paix de Tâme et le dévouement de ceux qui pratiquent la vertu. Cette voix intérieure de la conscience qui reste encore, au moins en état rudimentaire, dans TAme des malfaiteurs, peut leur inspirer quelques bonnes pensées sans que le contact impur de leurs semblables vienne les éloigner.

Afin que nos prédilections pour le système irlandais soient justifiées, montrons-le en action et examinons la puissance répressive et la puissance réformatrice dont il est doué.

Au début, le condamné est mis dans une cellule où il est dans risolement à l'égard des autres détenus et où il a à subir, pendant un temps déterminé, un régime sévère. Cet isolement effraie le malfaiteur; vainement veut-il s'étourdir, vient-il à s'exalter, à essayer de se montrer rebelle au régime auquel il est soumis, les murs de la cellule qui l'enserrent n'ont pas d'échos; il comprend bientôt l'inanité de ses plaintes. Il n'a ni la société de ses semblables pour soutenir son exaltation, ni l'usage des boissons alcooliques pour se surexciter; la solitude dans laquelle il est, le régime alimentaire qui lui est fourni, amènent en lui une certaine prostration physique qui le dispose à la résignation^ Il finit par comprendre la puissance de la loi et que toute lutte est inutile. Alors viennent les consolations et les conseils désintéresés de ceux qui le visitent. On le renseigne sur sa situation et on lui fait comprendre qu'il peut obtenir un adoucissement de sa peine en observant les règles de discipline auxquelles il est soumis. L'espérance se montre à lui et la voix de la raison, à laquelle la solitude laisse le champ libre, finit par se faire écouter.

A ce premier stage dont le condamné peut abréger la durée par

sa résignation, en succède un second. Le détenu couche dans sa cellule et y fait ses repas ; mais il en sort pour se rendre dans des ateliers où le travail se fait en commun avec observation du silence. A la maison de Néuchâtel, dans la Suisse, où les prisonniers, lorsqu'ils travaillent ensemble, forment des groupes peu nombreux, il leur est permis de parler pour Touvrage qu'ils exécutent en commun. Ce qui a une importance considérable par rapport à ce second stage, c'est la distribution des détenus dans des classes auxquelles ils arrivent en obtenant des marques ou bonnes notes (marcks) qui attestent leur bonne conduite. Les classes sont au nombre de quatre. Les marques qui peuvent être obtenues chaque mois sont au nombre de neuf. Le détenu est placé dans la 3<» classe lorsqu'il est admis à sortir de sa cellule. Il passe de cette classe dans la 2^, dès qu'il a 18 marques ; de la 2« dans la i^ lorsqu'il en a 54 et de la 1« classe à la classe A, avec 108 marques qu'il peut obtenir dans douze mois. Arrivé à la classe A le convict est employé à des travaux spéciaux et est séparé de ceux qui font partie des autres classes. Ses soirées sont consacrées à une instruction morale et scolaire. Tout écart de conduite fait perdre des marques et rétrograder le convict en le réintégrant dans la solitude de la cellule pour recommencer son premier stage. Ainsi le condamné est sans cesse placé sous l'action d'un mobile puissant qui le portera à se bien conduire, celui de son intérêt.

Le troisième stage, qui peut être suivi de la libération préparatoire, amène un grand changement dans la position du condamné. Il a été conduite la docilité, il a le sentiment de la justice distribuiive dont on a usé envers lui; il en est arrivé à agir d'accord avec ceux qui veulent l'amender et lui faire recouvrer sa liberté. En entrant dans ce troisième stage, il quitte le costume pénal, il entre dans un établissement qui est dans les conditions ordinaires et qui ressemble beaucoup plus à une caserne qu'à une prison. Il n'y est soumis qu'à un régime réglementaire qui lui laisse une demi liberté. Il est employé dans des ateliers, et sll a été dirigé sur un établissement agricole, son travail est celui des champs. Il peut même être autorisé à travailler au dehors pour les maîtres qui seront disposés à le garder lorsqu'il aura obtenu sa libération conditionnelle. Il sufDt qu'il vienne prendre

les repas et coucher dans rétablissement en se soumettant à Tobservation des règles qui y sont établies. Ce qu'il gagne par son travail sert à former un pécule qui lui revient lors de sa sortie. Une petite partie de son salaire journalier lui est remise pour monnaie de poche.

Ce n'est qu'après avoir passé par toutes ces épreuves successives qu'il obtient enfin le Ticket ofLeave, le brevet qui le met en possession de sa liberté et qui détermine les conditions sous lesquelles elle lui est accordée, jusqu'à ce que l'expiration du temps fixé par le jugement amène sa libération définitive. On conçoit que les condamnés qui ont passé par toutes ces épreuves, qui sont porteurs d'un brevet attestant leur amendement et les plaçant sous l'action de la crainte d'être réintégrés dans un établissement pénal, s'il viennent à commettre quelque écart de conduite, présentent des garanties qui leur facilitent leur entrée dans les établissements industriels et agricoles où l'instruction qu'ils ont reçue permet de les employer avec avantage. On ne ^aurait éprouver, à leur ^ard, cette répulsion et cette juste méfiance qu'inspirent les libérés qui sortent des lieux où existe la corruption qu'engendre la vie commune. Les sociétés de patronage leur viennent en aide pour leur procurer des placements. Les habitudes laborieuses qu'ils ont contractées et la vie régulière à laquelle ils ont été soumis, leur rendent le travail facile et les mettent en position d'obtenir l'estime de leurs maîtres.

Ce que nous venons de décrire n'est pas une utopie, cela a passé par l'épreuve de la pratique et a réalisé ce qu'on pouvait en espérer. On sait que l'Irlande est celle des trois parties de la Grande-Bretagne dans laquelle la misère est la plus grande et où les désordres qu'elle entraine sont les plus nombreux. On considérait ses malfaiteurs comme étant les plus dangereux. On en transportait, avant 1853, de mille à quinze cents par année, et leur mauvaise conduite était telle que lors du refus des colonies qui ne voulaient plus recevoir des convicts, celles de l'Australie occidentale ne consentirent à en admettre encore qu'à condition qu'on ne leur enverrait pas des Irlandais. Dix ans après l'introduction du système si habilement organisé et mis en pratique par les capitaines Kinght, Whitty et par l'honorable sir Walter Crofton, M. Casier, juge au tribunal d'Anvers, constatait, d'après

des documents certains, dans un article de la Belgique judiciaire du 28 juin 1863, qui fut remarqué, les résultats suivants :

« loDepuis rétablissement des prisons intermédiaires, sur 4,643 convicts libérés avec ou sans licence, il n'y en a eu que 10 pour 100 qui aient été réincarcérés, et 80 pour 100 sont connus comme ayant une bonne conduite. Dans ces 10 pour 100 sont compris 7 pour 100 des condamnés licenciés, dont le Ticket of leave a été révoqué. Sur lès 1,800 condamnés qui ont été licenciés, il n'y en a que 75 (4 pour 100) qui aient encouru une nouvelle condamnation.

« 20 En 1854, les prisons de l'Irlande contenaient 4,278 convicts. Le nombre des détenus a diminué graduellement, et en 1861 elles n'en contenaient plus que 1,492 quoiqu'il eût été déporté plusieurs centaines de convicts en 1854, et qu'en 1861 il n'ait été déporté que 30 condamnés. Au commencement de l'année 1862, elles ne contenaient plus que 1,314 convicts. » D'après un tableau de statistique qui contient une remarquable monographie de M.d'Olivecrona, conseiller à la Cour suprême du royaume de Suède, qui avait visité les établissements pénitentiaires de l'Irlande, le personnel des détenus qu'ils renfermaient n'était plus que de 1,228 au i^^ janvier 1871.

« 30 En 1854, 710 prévenus avaient été condamnés en Irlande à la servitude pénale. Le nombre des prévenus condamnés à cette peine a diminué graduellement. En 1861 il n'en a été condamné à la servitude pénale que 331, et si, en 1862, le nombre des condamnés s'est élevé à 368, c'est parce que les tribunaux, frappés sans doute par les résultats produits par le système pénitentiaire de l'Irlande, ont infligé plus souvent aux prévenus une servitude pénale de courte durée, au lieu de les condamner à l'emprisonnement ordinaire.

« 40 II a été possible de fermer en Irlande quatre prisons devenues inutiles, et en 1861, le Parlement a dû voter 50,000 livres de moins qu*en 1854, pouc les prisons des convicts » (1).

Lorsqu'on est en présence de ces heureux résultats d'un système répressif rationnel habilement conçu et équitable, toutes objections doivent disparaître et on n'a plus qu'à l'adopter (2).

(1) La Belgique Judiciaire, t, XXI, 1863, p. 830 et 831.

(2) [Le système irlandais est actuellement Tobjet de sérieuses critiques : i^ parce que la vie en commun de la prison intermédiaire offre tous les incon-

514 DROIT VÈSAL.

Si le régime des prisons n'esl pas encore en France tel qu'il devrait y être, cela parait tenir à des causes diverses qui ne reposent sur rien qui ne puisse être réfuté.

Des esprits attardés, imbus de préjugés qui n'ont pas encore entièrement disparu, croient que Tisoiement en cellule voue les détenus à une dégénérescence physique et morale, qui fait de la détention solitaire un supplice barbare. Ces croyances proviennent de l'ignorance de ce qui se pratique dans les maisons où le système cellulaire est régulièrement établi. Ces personnes confondent l'isolement des condamnés avec la solitude; il y a à leur faire comprendre que le détenu dans sa cellule, n'est privé que des relations qui seraient pour lui dangereuses et que sa solitude n'est pas absolue ; ce qui prouve que ce régime qu'ils condamnent, n'est pas tel qu'ils le supposent, c'est qu'il est assez souvent accepté et demandé par des prévenus et des condamnés auxquels celui de la promiscuité cause de l'effroi et inspire une profonde répugnance.

Une des choses qui font aussi que le système cellulaire n'est pas encore établi partout comme il devrait l'être, c'est l'inaction et le laisser-aller de ceux auxquels sont conflés les intérêts de la société. Les juges condamnent à l'emprisonnement, sans trop s'enquérir sur la manière dont cette peine sera subie. Ils ont accompli leur mission lorsqu'ils ont prononcé, par leurs jugements, les peines portées par la loi. Les préfets qui ont dans leurs attributions le régime des prisons, laissent les choses telles qu'elles sont et ne s'empressent pas de donner tous les soins nécessaires pour la prompte organisation, dans les maisons départementales, du régime prescrit par la loi du 5 juin 1875, dont la mise à exécution se fait attendre. Les conseils généraux redoutent les dépenses qu'exige la construction des maisons cellulaires et que la loi précitée laisse, pour la plus grande partie, à la charge des départements. Le haut intérêt qui s'attache au régime des prisons

vénients ordinaires do la promiscuité des détenus; 2« parce que la demiliberté qui la suit et précède la libération conditionnelle est une demi-mesure inutile et inefficace. L'on est généralement d'accord pour dégager ce système de ces complications dangereuses et n'en retenir que les seules institutions sérieuses de Tcmprisonnemcnt cellulaire et de la libération conditionnelle. Ces considérations sont très nettement présentées par M. Henri Joly dans son dernier ouvrage : Le combat contre le crime, ch. IX, g II, p. 266 ot ss. ]

n'étant pas apparent pour tout le monde et ne touchant pas directement les populations, on reste volontiers dans l'inaction. . On voit bien qu'on est dans un bourbier, mais on ne fait rien pour en sortir.

Cependant il y a à reconnaître que les dépenses, sans doute considérables, qu'exige l'établissement et le fonctionnement d'un bon système cellulaire ne sont pas sans compensation et amènent des résultats heureux qui tendent à les amoindrir. — On a d'abord à remarquer que le régime prescrit chez nous, par la loi du 5 juin 1875, doit produire une réduction des peines pour un quart de leur durée et doit, par là, opérer une diminution du nombre des prisonniers. Celui qui a encouru un emprisonnement d'un an n'a, selon cette loi, à faire en cellule que neuf mois; celui qui doit être condamné à six mois est libéré au moyen de quatre mois. Il y a, en cela, avec une pénalité plus sûre, profit à la fois pour la société qui a à alimenter pendant un temps moins long les détenus, et profit pour ces derniers qui peuvent plus tôt rentrer dans leurs familles et y reprendre leurs occupations ordinaires. Si on adopte aussi le système des grâces conditionnelles ou libérations préparatoires, on obtient encore une diminution du personnel des prisonniers et on allège d'autant les charges de l'Etat. On peut donc espérer d'arriver à ce qui s'est réalisé dans l'Irlande, de n'avoir besoin que d'un nombre moins grand d'établissements pénitentiaires et de voir diminuer le chiffre des dépenses budgétaires qui les concernent.

Il y a encore à considérer que le chiffre de plus en plus effrayant des récidives que produit l'action de démoralisation de la vie commune des prisons, venant à baisser sous l'action d'un régime pénal redouté et moralisateur, le nombre des délits prendra une marche décroissante et amènera encore un vide heureux dans les prisons. On n'y verra plus ces vagabonds, ces mendiants, ces malfaiteurs qui passent de récidive en récidive, qui ne quittent momentanément la prison, dont ils acceptent la vie commune avec leurs semblables, que pour y rentrer sans peine peu de jours après. Tout ce personnel redoute la cellule et ne l'envisage pas sans effroi. Il tendra sans cesse à diminuer; il se verra forcé de changer de vie ou de quitter un pays où les lois répressives auront acquis, à son égard, une vertu pénale plus certaine.

516 DROIT PÈSAL.

En obtenant une diminution des délits, on amoindrit l*étendue des perles qu'ils occasionnent dans Téconomie de la fortune privée, et la diminution qu'ils produisent dans la somme générale du bien-être. Sous le régime répressif actuel, la multiplicité des vols, des escroqueries, des abus de confiance, des extorsions injustes enlève, chaque année, à leurs légitimes détenteurs, des valeurs qui représentent plusieurs millions, pour passer dans des mains coupables où elles sont peu fructueuses. Il y a ainsi un déplacement de la fortune des particuliers qui est une cause de trouble et qui porte atteinte à un état de distribution normale des richesses. Les attentats contre les personnes causent aussi de grands maux; faire des dépenses pour établir une répression propre à diminuer le nombre des délits, c'est assurément agir suivant les principes d'un bon emploi des ressources budgétaires.

Enfin, si une partie de ce personnel nombreux qui peuple aujourd'hui les prisons et qui accomplit un travail peu productif ou qui, dans certains chefs-lieux d'arrondissement vit dans l'oisiveté, venait à s'amender et à se transformer, ainsi que cela se voit dans l'Irlande, pour se livrer à un travail régulier, il y aurait, dans la société, au sein de laquelle le besoin de travailleurs se fait sentir, des avantages évidents au point de vue économique. Des bras aujourd'hui peu occupés et des individus dont l'entretien dans les prisons est une charge lourde et infructueuse pour l'Etat, resteraient ou rentreraient dans la société et y accompliraient une tâche utile pour l'agriculture et pour l'industrie.

Nous nous tromperions grandement si ces considérations n'avaient pas toute la portée que nous leur attribuons. Nous avons foi dans la possibilité de substituer au système pénal actuel un système mieux coordonné et plus propre à donner à la société des garanties qui lui manquent avec le régime qui est pratiqué.

Jusqu'à ce jour la question pénitentiaire a été, en Europe, profondément étudiée, mais il s'agit actuellement de passer du champ des idées dans celui d'une application sérieuse et généralisée. On a, sans plus tarder, à faire construire ou approprier des bâtiments adaptés aux exigences du système cellulaire et à se procurer des maisons de travail dans lesquelles les condamnés puissent être placés en sortant de leur cellule pour y passer un

temps d'épreuve. Oa ne doit pas être arrêté par l'idée d'une surcharge des budgets. II s'agit de dépenses qui s'imposent pour le maintien de l'ordre social. Il faut sortir enfin de cette ornière de sang et de boue dans laquelle les nations éclairées ne sauraient indéfiniment rester. Si l'impossibilité de porter remède à ce que l'emploi des peines privatives de la liberté a actuellement d'immoral et de dangereux était certaine, nous inclinerions vers les idées qu'a exprimées un publiciste aussi hardi qu'intelligent qui, dans la presse, est en possession d'une haute position et qui n'a pas craint de proposer l'abolition de toutes les peines corporelles, hormis la mort (1). Un procédé aussi radical ne saurait être appliqué lorsque les maux en vue desquels il le propose peuvent disparaître au moyen d'un emploi plus régulier des peines privatives de la liberté, qu'on peut substituer à la détention en commun. Ce qu'il y a à induire des faits que relate ce publiciste et que nous avons, comme lui, retracés, n'est pas la suppression entière du système pénal que consacrent les législations de notre époque; c'est sa réforme et son amélioration au moyen des régimes dont la mise en pratique a déjà démontré l'efficacité. Il y a à modifier le système pénal vicieux que les Codes consacrent en le prenant par le bas, comme le dit M. de Girardin, mais pour monter jusqu'à la peine de mort et pour la faire disparaître dès que l'établissement d'un régime amélioré de peines privatives de la liberté et suffisamment protecteur, pourra permettre de la supprimer sans danger.

. [ Des réformes importantes ont été apportées pendant ces dernières années au système pénitentiaire français, et si Ton n'a pu encore arriver à généraliser l'application du système cellulaire et assurer ainsi Texécution de la loi du 5 juin 1875, on a du moins, suivant en cela l'exemple et l'expérience des pays étrangers, introduit des institutions destinées à combattre l'accroissement de la criminalité en tendant à la réforme morale de certains délinquants. Ce sont la libération conditionnelle, établie par la loi du 14 août 1885, et le sursis à l'exécution des peines correctionnelles, en cas de première faute, établi par la loi du 26 mars 1891 , ces deux lois dues à l'initiative de M. le sénateur Bérenger.

(1) M. Emilo de Girardin, Du droit de punir, p. 254, Paris, 1871, in-8*.

§ 1. UBéRATION PRÉPARATOlkB

(Loi du U août 1885.)

La libération anticipée étant promise au condamné en récompense de sa bonne conduite pendant Texécution de sa peine, il importait de tenir un compte exact de cette conduite journalière. En conséquence, Tarticle 1*' de la loi pose le principe qu'il sera tenu exactement note de cette conduite pour tous les détenus renfermés dans les établissements pénitentiaires de France : « Un régime disciplinaire ^ basé sur la constatation journalière de la conduite et du travail, sera institué dans les divers établissements pénitentiaires de France et d'Algérie, en vue de favoriser Vamenr dément des condamnés et de les préparer à la libération conditionnelle, » Ce principe s'étend à tous les établissements pénitentiaires de France et d'Algérie, maisons centrales, prisons départementales et colonies pénitentiaires de jeunes détenus pour lesquels le principe de la libération conditionnelle avait du reste déjà été posé par la loi du 5 août 1850, article 9.

Caractères de cette libération.

Cette libération anticipée est, à la différence de ce qui se passe en Angleterre, facultative, et quoique le détenu ait réuni un nombre satisfaisant de marques attestant sa bonne conduite, elle peut lui être refusée pour des motifs laissés à la discrétion de radministration (art. 2, 1" al.).

En outre, cette libération n'étant accordée qu'à titre d'essai, est essentiellement révocable si l'essai n'a pas réussi et si le condamné vient à démériter (art. 2, al. 3).

Conditions de la concession, — Condamnés qui peuvent Vobtenir.

La loi du H août 1885 distingue, pour les conditions mises à la libération, suivant qu'il s'agit de condamnés primaires ou de récidivistes :

Condamnés primaires, ^ Le texte de la loi a subi relativement à ces condamnés, dans le cours des travaux préparatoires, des modifications importantes : le Sénat, estimant que la libération anticipée supposait une étude sérieuse du caractère des détenus, avait limité cette récompense aux condamnés à six mois ou plus d'incarcération, exigeant en outre que le condamné, pour l'obtenir, eût subi la moitié de sa peine (!•' avril 1884). La Chambre des députés au contraire, plus libérale, accorda le bénéfice de l'institution nouvelle à tous les condamnés, après qu'ils auraient subi la moitié de leur peine (18 mai 1885). Lors du vote

définitif, une transaction fut faite : ies condamnés ne peuvent pas être mis en liberté avant trois mois si la peine est inférieure à six mois, ce qui exclut implicitement les condamnés à trois mois et moins, et, lorsque la peine dépasse six mois, ils doivent avoir accompli la moitié de leur peine (art. 2, al. 1].

Réddivistes.—lA loi de IStô n'excluant aucun récidiviste, distingue, pour les conditions, entre les récidivistes du Code Pénal (art. 56, 57, 58 G. pén.) et les récidivistes de la loi du 27 mai 1885 soumis à la relégation.

Récidivistes du Code pénal. — Le législateur, suivant un système analogue à celui qu'il a adopté pour les condamnés primaires, mais exigeant naturellement un stage plus long pour les récidivistes, a décidé que la mise en liberté ne pouvait avoir lieu avant six mois pour les peines inférieures à neuf mois, et pour les peines de six mois et audessus avant que le condamné ait subi les deux tiers (art. 2, al. 2).

Récidivistes relégables, — Lorsque le condamné, pendant Texécution de la dernière peine qui précède la relégation, aura bénéficié de la libération conditionnelle, le gouvernement pourra étendre le bénéfice de cette libération à la relégation sous forme de sursis et le condamné sera en conséquence laissé en France. Cette libération conditionnelle appliquée à la relégation, révocable, suivant la règle générale, oflVe cette particularité qu'elle devient irrévocable et que par suite la relégation devient inapplicable lorsque dix années se sont écoulées sans révocation depuis l'expiration de la peine principale (art. 2, al. 5 et 6). Il faut remarquer qu'il n'y a du reste aucune solidarité entre la libération accordée pour les peines principales et celle qui s'étend à la relégation, en sorte que la faveur accordée pour la peine principale ne s'étend pas de plein droit à la relégation et reste facultative pour elle.

Autorité compétente pour accorder la libération.

La mise en liberté conditionnelle est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur, cbef de l'administration pénitentiaire en France, après une enquête préalable et sur l'avis : 1» du préfet chef de l'administration pénitentiaire locale; 2<* du directeur de l'établissement pénitentiaire où se subit la peine ; 3^ de la commission de surveillance des prisons, et A^ du parquet du tribunal ou de la cour qui a prononcé la condamnation.

Révocation,

La liberté conditionnelle, n'étant qu'une épreuve et la récompense de la bonne conduite, cesse naturellement lorsque le condamné a démé-

rite. Les causes de cette révocation sont indiquées par la loi, sous le titre : 1^ d'inconduite habituelle et publique dûment constatée; ^ d'infraction aux conditions spéciales exprimées dans le permis de libération qui indique les charges imposées aux condamnés pour jouir de la faveur qui leur est accordée (art. 2, al. 3).

La révocation est prononcée par le ministre de l'intérieur, après une enquête préalable et sur Tavis du préfet et du procureur de la République de la résidence du libéré (art. 3, al. 1 et 3).

Arrestation provisoire,

La révocation nécessitant une enquête qui peut être assez longue, la loi a, prévoyant les cas d'urgence, accordé à l'autorité administrative ou judiciaire de la résidence du libéré le droit d'ordonner son arrestation, à la charge d'en référer au ministre de l'intérieur qui prononcera la révocation s'il y a lieu (art. 4).

Effets de la révocation.

Lorsque la révocation est prononcée, le condamné est réintégré dans la prison pour toute la durée de la peine non subie au moment de la lib<^ ration (art. 5). Il doit, par conséquent, achever de subir sa peine pour le temps qui restait à courir au moment où il a été mis en liberté, le temps pendant lequel il a joui de cette liberté ne comptant pas naturellement pour l'exécution de cette peine. Cependant s'il avait été mis provisoirement en état d'arrestation sur l'ordre de l'autorité locale, la durée de cette arrestation s'imputerait sur celle de la peine (art. 4, al. 3 et 5, al. 2).

Cas où la révocation est impossible.

La révocation devient impossible lorsque le condamné étant en liberté, sans que la liberté lui ait été retirée, arrive, par l'expiration du temps, au terme de sa peine qui continue à courir pendant qu'il est en liberté (art. 2, al. é). Il en est de même lorsque la libération portant sur la relégation, le sursis au départ du relégable a duré dix ans.

Réglementation de la mise en liberté.

La loi de 188S a renvoyé à une époque ultérieure la détermination par règlement d'administration publique de la forme des permis de libération, des conditions auxquelles ils peuvent être soumis et du mode de surveillance spéciale des libérés conditionnels. En attendant, des ins-

tructions ministérielles du 25 mai 1886 et du 10 juillet 1888 sont venues opérer cette réglementation provisoire.

' Les formalités sont : 1** la lecture de la notification et la remise de Tarrêté ordonnant la mise en libération ; i? la levée de Técrou avec la mention des formalités précédentes, opérée devant deux témoins majeurs ; 3<* la fixation par écrit de la résidence et de Titinéraire choisi par le libéré ; 4" le procès-verbal de libération ; 5* la remise d*un livret contenant le signalement anthropométrique du libéré, le texte de la loi du ié août 1885 et de Tarrêté ministériel qui, en accordant la liberté, en fixe les conditions ; enfin le procès-verbal de libération ; ce livret doit être exhibé par le libéré à toute réquisition de Tautorité judiciaire ou administrative.

Les conditions et charges de la mise en liberté provisoire sont : i^ que le libéré ne pourra changer de résidence sans un avertissement préalable à Tautorité, qui sera transmis au ministre ; 2* Tinterdiction de paraître dans certains lieux déterminés et dont la liste est inscrite dans le livret; 3<* enfin la justification de moyens honorables d'existence.

Les résultats de Tapplication de la libération conditionnelle sont des plus satisfaisants, ainsi que le constatent les rapports du ministre de Tintérieur de 1888 et de 189G. Depuis le début de Tapplication de la loi jusqu'au 1^' janvier 1890, la libération conditionnelle a été accordée à 3,776 condamnés et la révocation n'a été prononcée que contre 27.

Patronage,

Le législateur, reconnaissant Tutilité incontestable du patronage pour les libérés, utilité devenue encore plus considérable par le développement de la libération conditionnelle, a introduit dans la loi de 1885 le seul moyen dont il pût disposer pour favoriser le développement de cette institution qui relève surtout de l'initiative privée : la promesse de subventions accordées par l'Etat aux sociétés de patrons (art. 7). Le montant du crédit alloué, dans le budget de 1892, aux diverses sociétés de patronage tant pour les adultes que pour les mineurs s'élève à la somme de 130,000 francs, répartie entre vingt-huit sociétés ou comités de patronage. En outre, l'article 6, alinéa 2, de la loi du 14 août 1883, autorise l'administration à charger les sociétés ou institutions de patronage de veiller sur la conduite des libérés qu'elle désigne spécialement et dans les conditions qu'elle détermine; dans ce cas, l'administration alloue à cette société ou institution de patronage une somme de 50 centimes par jour pour chaque libéré pendant un temps égal à celui de la durée de la peine restant à courir, sans que cette allocation puisse dépasser 100 francs.

522 DROIT PÈSAh.

§ 2. SURSIS A l'exécution des condamnations pénales (Loi du 26 mars 1891.)

La loi du 26 mars 1891 sur Tatténuation et l'aggravation des peines, à laquelle on donne en pratique le nom de son auteur, M. le sénateur Bérenger, constitue le complément des lois antérieures destinées à combattre Taccroissement de la récidive : lois du 5 juin 1875 sur Temprisonnement cellulaire, du 27 mai 1885 sur la relégation des récidivistes réputés incorrigibles, et du 14 août 1885 sur les moyens de prévenir la récidive, libération conditionnelle, patrooage et réhabilitation. Malgré ces moyens déjà introduits dans notre législation, la récidive n'a pas cessé d'augmenter : en 1885, Ton comptait 89,634 récidivistes; en 1886, 91,055; en 1887, 92,204; enfin en 1888, ce chiffre s'élevait à 94,137; en outre, les statistique^ relèvent des rechutes fréquentes dans Tannée même qui suit la condamnation. C'est ainsi qu'en 1888, 74,935 condamnés l'ont été de nouveau une fois dans la même année ; 6,585, deux fois ; 1,296, trois fois; 331, quatre fois; 98, cinq fois; 30» six fois; 9, sept fois; 4, huit fois; 1, neuf fois; 4, dix fois et plus. Ces constatations démontrent à la fois l'impuissance de l'emprisonnement correctionnel tel qu'il est organisé chez nous et le danger des courtes peines. Le projet de loi de M. Bérenger avait le double but : 1<^ de soustraire les condamnés primaires dont les antécédents sont satisfaisants à la mauvaise influence de Temprisonnement en leur donnant un avertissement qui pourra suffire à quelques-uns; ^ d'aggraver d'une manière sérieuse et progressive les peines pour les récidivistes : de là le titre de la loi sur Vatténuation et l'aggravation des peines.

Nous ne nous occuperons pour le moment que de la première partie relative au sursis à l'exécution, renvoyant l'étude de \a, seconde partie, qui a du reste été profondément modifiée et dénaturée dans le vote du Parlement, au moment oh nous traiterons de la récidive.

Le système du sursis à l'exécution des peines fonctionne déjà avec succès, en plusieurs pays étrangers. Les moyens employés quoique divers dans les détails d'application tendent tous au môme but. Les législations étrangères à ce point de vue peuvent se diviser en trois catégories : 1® système américain et anglais. Ce système consiste dans la mise en probation : le juge ne prononce ni condamnation ni peine contre l'inculpé qui a de bons antécédents, mais fixe un temps d'épreuve pendant lequel un magistrat spécial, probation officer^ surveillera sa conduite : si elle est satisfaisante pendant ce temps-là, l'inculpé ne passera pas en jugement; si au contraire il se conduit mal, il sera condamné. Ce système pratiqué depuis 1870 aux Etats-Unis, à Boston pour les jeunes délinquants et dans l'Etat entier pour les adultes, a été introduit en Angleterre par une

loi du 8 août 1886 pour les délinquants primaires passibles de deux ans au plus de prison.

2* Système de Vadmonûion ou réprimande judiciaire, •— Le juge, au lieu de prononcer une condamnation pénale contre Tinculpé, se borne à lui adresser une réprimande dont la trace officielle est conservée sur le jugement et qui produit certains effets juridiques. Cette institution, usitée en France jusqu'à 1791 (Merlin, Répertoire v« Admonition), a été adoptée par plusieurs législations étrangères (1).

3<> Condamnation immédiate avec sursis à Vexécution, — Ce système, introduit en Belgique par la loi du 31 mai 1888, pour Temprisonnement jusqu'à six mois, a produit de si bons résultats qu'il a été consacré chez nous dans son principe par la loi du 26 mars 1891.

i^ Nature de la décision ordonnant le sursis.

L'idée générale de la loi du 26 mars 1891 est exprimée par son article 1 •' dans les termes suivants : « En cas de condamnation à V emprisonnement ou à l'amende, si l'inculpé n'a pas subi de condamnation antérieure à la prison pour crime et délit de droit commun, les Cours ou tribunaux peuvent ordonner par le même jugement et par décision motivée^ qu*il sera sursis à l'exécution de Itupeine, — St, pendant le délai de cinq ans à dater du jugement ou de l'arrêt j le condamné n'a encouru aucune poursuite suivie de condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun^ la condamnation sera comme non avenue, — Dans le cas contraire, la première peine sera d'abord exécutée sans quelle puisse se confondre avec la seconde. »

La condamnation avec sursis est donc prononcée sous la condition résolutoire de la bonne conduite du condamné pendant le délai de cinq ans qui lui est assigné d'une façon invariable comme temps d*épreuve, et si cet événement se réalise, la condamnation prononcée sera comme non avenue. Mais, à la différence de ce qui a lieu pour les actes soumis à une condition résolutoire, l'exécution n'a pas lieu immédiatement, ce qui se comprend, l'exécution d'une peine n'étant pas susceptible d'effacement rétroactif : l'exécution de la condamnation prononcée est ellemême affectée d'une condition suspensive contraire, celle de la rechute du condamné dans les cinq ans.

(1) La riprensione giudizialo o la sospensioao délia pena, par Dottor Bernardino Alimena (Rivista pénale, vol. XXVIIJ ; Société générale des prisons, 1888.

2^ Condamnations auxquelles le sursis est applicable.

I/art. 1*' que nous avons reproduit autorise le sursis pour les condamnatioDs à remprisonnement et à Tamende.

A) Emprisonnement. — La loi du 26 mars 1894, ne faisant aucune distinction, autorise le sursis pour toutes les condamnations à remprisonnement, quelle qu'en soit la durée, et diffère en cela de la législation belge qui ne Tautorise que jusqu*à six mois, de la législation anglaise qui limite la durée de l'emprisonnement à deux ans. l^e texte de Tart. i" ne faisant aucune distinction, on doit en conclure que le sursis est applicable à remprisonnement à quelque infraction qu'il s'applique, aussi bien aux crimes punis d'un emprisonnement correctionnel qu'aux délits correctionnels et qu'aux contraventions de simple police. Cependant la Cour de cassation a refusé, le 5 mars 1892, d'appliquer le sursis aux contraventions de simple police (1). Par la môme raison, il n'y a pas à distinguer entre les délits de droit commua et les délits politiques, ni entre les délits ordinaires punis par le Gode pénal et les délits spéciaux punis par des lois spéciales (2) ; par exemple délits de pèche, de douane, de presse, etc. La méfhe interprétation conduit à autoriser le sursis au profit du mineur de seize ans condamné à l'emprisonnement correctionnel par application de l'art. 67 du Gode pénal, mais il en serait autrement du renvoi en correction ordonné pour le mineur acquitté en vertu de l'art. 66. Il reste à signaler pour le mineur condamné de l'art. 67, la lacune déjà constatée qui ne permet pas au juge d'ajouter à la con-

(1) Gaz. des Trib. 1" avril 1892. — Pal. 189SÎ, 1, 176.

La Cour ; — Attendu qu'il ne résulte ni des travaux préparatoires de cette loi, ni de son texte» ni de son esprit, qu'elle soit applicable en matière de contraventions de simple police ; que c'est donc à tort que le jugement attaqué, en condamnant le nommé S... à une amende de onze francs, pour contravention do tapage nocturne, a suspendu la peine, en prétondue conformité avec ladite loi, et qu en le faisant, il Ta formellement violée... ; — Par ces motifs, — Casse...

L'argumentation de la Cour de cassation nous paraît contraire au texte absolument général de la loi qui s'applique à toute espèce d'emprisonnement et d'amende et à son esprit, car l'argument a fortiori qui a fait étendre le sursis à l'amende doit conduire à l'appliquer également à l'emprisonnement et à l'amende de simple police. — La Cour de cassation de Belgique a interprété dans le sens large que nous indiquons la loi du 31 mai 1888 qui n'est pas plus explicite sur ce point que la nôtre (Cass. belge, l^r avril 1889, Pasicrisle, 89, 1,68).

(2) Lyon, 19 nov. 1891, Lois nouvelles, 1892, 2, 9; Pal. 92, 2, 56; contra : Bordeaux, 14 août 1891; Nancy, 5 nov. 1891, J. Pal., 1892, 2, 9; Bordeaux, 17 Juin 1891, Pal. 92, 2, 55.

damnation correctionnelle Tcnvoi dans une maison d'éducation correctionnelle, ce qui rendra l'application du sursis rare en pratique, et ce qui tend du reste dans la jurisprudence la plus récente du tribunal de la Seine à rendre de plus en plus rares les' condamnations prononcées contre les mineurs (1).

B) Amende. — L'application du sursis à l'amende ne se trouvait pas comprise dans le projet primitif de M. Bérehger, dont la seule préoccupation était de soustraire le condamné aux effets fâcheux de l'emprisonnement. Mais dans la discussion, on ût remarquer qu'il y avait là une inégalité choquante et que si celui qui avait encouru l'emprisonnement pouvait obtenir le bénéfice du sursis, il en devait être de même, à plus forte raison, d'un condamné passible d'une simple amende. La seule question (2) à laquelle donne lieu Tapplication du sursis à l'amende est est celle de savoir si elle peut s étendre aux amendes fiscales et sur co point les avis sont partagés. La jurisprudeace, fidèle à son principe que les amendes fiscales ont un caractère de réparation civile qui vient modifier leur nature pénale (3), décide que le sursis, inapplicable aux réparations civiles et dommages et intérêts (art. 2 de la loi), ne peut pas s'étendre à ces amendes (I).

(1) Comité de la défense des enfants arrêtés ou traduits en justice. Exposé de la procédure actuellement suivie dans le département de la Seine, en co qui concerne les mineurs au-dessous de 16 ans, arrêtés ou traduits en Justice, présenté par P. Flandin (Extraits des nO" des 16, 19, 24 et 26 juillet 1891 du journal le Droit).

(2) La loi du 26 mars 1B91 s'applique aux amendes prononcées on vertu do lois spéciales et notamment aux amendes prononcées pour vente frauduleuse de Ubac, Rennes, 3 juin 1891, Pal. 91, p. i369.

(3) Cass. 22 janvier 1876, Pal. 76, p. 179,- S. 76, 1, 89; 22 déc. 1876, Pal. 77, p. 566; S. 77, 1, 234.

(4) Cass. 19 nov. 1891, Pal. 92, 1, 107. Cependant la Cour de Lyon s'attachant au caractère pénal de l'amende môme fiscale reconnu du reste par la Cour de cassation, a autorisé Textension du sursis par arrêt du 19 nov. 1891 : « Considérant, à la vérité que Ton objecte, quant à l'amende, qu'en matière do douanes, Tamende n'est pas une peine mais une réparation civile, proportion^ née au préjudice causé ; qu'elle rentre, dès lors, dans la catégorie des domma^ ges- intérêts exclue, par l'art. 2 do la loi, du bénéfice de la suspension de condamnation; mais que cotte appréciation du caractère légal do Tamendo, en mitièrj fiscale, n'a rien d'absolu; qu'il a été au contraire décidé par la jurisprudence la plus accréditée, dans une matière analogue à celle des douanes, celle des contributions indirectes, « que les amendes peuvent être considcTôes selon le point de vue où l'on se place, tantôt comme des peines, tantôt comme des réparations civiles; mais que, quel que soit ce point de vue, elles sont certainement des amendes et sont prononcées par les tribunaux correctiouncU

3^ Condamnations auxquelles le sursis n'est pas applicable.

La loi du 26 mars 18iil n'autorisant le sursis que pour Temprisonnement et Tamende, ce sursis ne peut s'étendre aux autres condamnations soit à des peines crtminellcs» soit à d'autres peines correctionnelles, telles que la confiscation spéciale. Snfin, TarL 2 déclare formellement que la suspension de la peine ne comprend pas non plus les peines accessoires et les incapacités résultant de la condamnation (i); saufleur cessation dont nous parlerons plus tard, lorsque au bout des cinq ans, la condamnation sera réputée non avenue. Du reste la suspension est inutile pour Tinterdiction de certains droits, facultative, aux termes de Part. 42 C. pén.,, et pour rinterdlction de séjour facultative comme la surveillance de la haute police qu'elle a remplacée. Quant à la condamnation aux frais du procès, aux réparations civiles et dommages et intérêts, Tart. 2 de la loi du 26 mars 1891 déclare formellement qu'elle n'est pas susceptible de suspension.

Â^ Tribunaux qui peuvent prononcer le sursis.

En principe, tous les tribunaux appelés à prononcer l'emprisonnement ou l'amende peuvent ordonner le sursis à l'exécution de ces

en matière correctionnelle » (Cass. civ. 10 déc. 1890; Gaz. Pal. 90, 2, 72i ; S. 91. 1,118; Pal. 91,1,277).

« Considérant que le caractère pénal do ramcndc en matière de douanes^ ressort manifestement de ce que la condamnation est personnelle ; de ce qu'elle s'éteint par la mort du condamné; de ce qu'enfin, les règles de la prescription criminelle et de la récidive lui sont également applicables ; qu'on ne saurait donc sans contredire tout à la fois aux termes mêmes et à Tesprit de la loi du 26 mars 1891, confondre la condamnation à Tamende visée dans l'art. 1^, avec les frais et les dommages-intérêts nominativement désignés dans Tart. 2 de la môme loi ;

n Considérant qu*à ces arguments de texte s'ajoute Tintention souvent manifestée, dans la discussion de la loi, de laisser au Juge la plus grande latitude pour son application, en tenant bien moins compte do la nature des délits et de la- gravité des peines, que de la situation favorable d'un inculpé auquel on n'a à reprocher qu'une première faute; que le but principal du législateur a été d'affranchir celui que frappe dans ce cas une première condamnation de la tache, inévitable jusque-là, du casier Judiciaire ; que ce but ne serait plus atteint si Ton n'étendait pas à l'amende comme à l'emprisonnement, en toute matière, des dispositions légales dont on ne peut méconnaître la portée bienfaisante et moralisatrice. »

(1) Voir pour l'incapacité résultant de la loi du 15 Juillet 1889 sur le recrutement de l'armée et l'envoi dans les bataillons d'Afrique, ce que nous avons dit plus haut (p. 432 et 433), à propos des incapacités attachées aux condamnations correctiounellcB.

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peines : les tribunaux correctionnels, les cours d*appel, sur appel ou jugeant en première instance par application des articles 479 et s., Inst. erim., les cours d'assises (art. 365, al. i, Inst. crim.}, et dans notre opinion les tribunaux de simple police.

Une seule exception est faite dans Tart. 7 de la loi pour les tribunaux militaires : elle a été introduite dans un amendement du général Robert, sénateur, repoussant une distinction proposée par M. Bérenger, qui tendait à refuser le sursis aux militaires pour faits spécialement punis par les lois militaires et à raccorder au contraire pour les faits de droit commun. De là résulte que le sursis ne pourra jamais être prononcé par les tribunaux militaires au profit d'aucun de leurs justiciables, quelle que soit Finfraction commise. Mais la question est plus douteuse lorsque le militaire est justiciable exceptionnellement des tribunaux de droit commun, ce qui arrive : 1® pour les infractions aux lois sur la chasse, la pêche, les douanes, les contributions indirectes, les octrois, les forêts, la grande voirie (Code de just. mil., art. 273) ; 2* pour les délits de droit commun non prévus par le livre II, titre IV du Code de justice militaire, commis par des militaires en congé ou en permission (Code de just. mil., art. 57); 3^ pour tout délit même militaire commis avec le concours dlndividus non justiciables des tribunaux militaires (art 76 du Code de just. mil.). Dans les deux premiers cas, rien ne paraît s'opposer à ce que le sursis puisse être prononcé au profit des militaires par la juridiction de droit commun, car l'article 7 n'exclut pas du bénéfice de la loi les militaires condamnés; il se borne à interdire aux tribunaux militaires de faire application de ce bénéfice. Le même raisonnement paraîtrait autoriser le sursis au profit des militaires dans la troisième hypothèse; mais on a fait remarquer, non sans raison, que ce n'est qu'exceptionnellement dans ce cas que le militaire est justiciable du tribunal de droit commun, parce qu'il a agi de complicité avec des civils, tandis que s'il était seul, il serait traduit devant le tribunal militaire ; or, sa situation vis à vis de la loi pénale ne saurait être différente selon que la répression est confiée aux tribunaux militaires ou exceptionnellement aux tribunaux ordinaires (1) : ce qui ne peut se produire dans les deux premiers cas, le tribunal militaire étant incompétent. Cependant une distinction a été proposée et paraît assez rationnelle. Si la poursuite comprenant à la fols des militaires et des non militaires a pour objet la répression d'un délit, non spécialement prévu par le Gode de justice militaire, les juges poun'ont ordonner le sursis ; il en sera différemment si la poursuite porte sur une infraction spécialement prévue par le Code de justice militaire (cas jugé par la Cour de Besançon} : la raison en est

(i; Besançon, 10 Juin 1891, Pal. 92, 2, 49.

que, lorsqu'il s'agit d'un délit militaire, les juges de droit commua ne peuvent prononcer que les peines édictées par le Code de justice militaire, sans pouvoir leur appliquer les atténuations résultant du Gode pénal ou d'autres lois de droit commun (arg., art. 498, Just. mil.) : dans ce cas, le sursis pourra être accordé aux civils et sera refusé aux militaires (arg., art. 196, Just. mil.). Au contraire, lorsqu'il s'agit d'une infraction de droit commun, les tribunaux ordinaires appliquent aux mi. litaires et aux civils les peines du Code pénal avec toutes les atténuations dont elles sont susceptibles, soit d'après le Code pénal lui-même (art. 463), soit d'après les lois spéciales telles que celle du 26 mars 1891. Toutefois, subsiste toujours l'anomalie signalée, suivant que le militaire, prévenu de délits de droits commua, sera traduit devant un tribunal ordinaire ou un conseil de guerre; le texte de l'article 7 prêtant à équivoque, le doute persiste. Un doute du même genre se présente pour les non militaires poursuivis, soit seuls, soit co[\jointemeat avec des militaires devant un tribunal militaire par application de l'art. 77, Just. mil. On a soutenu qu'en ce cas le sursis pouvait être ordonné par le motif que le conseil de guerre doit appliquer aux non militaires les peines prononcées par les lois ordinaires (art. 196 Just. mil.) et par suite le faire bénéficier des atténuations de peine dont il pourrait être l'objet en vertu de CCS lois. En outre la même anomalie que nous avons signalée tout à l'heure se présentera lorsqu'il s'agira d'étrangers traduits devant le conseil de guerre pour délit commis de complicité avec des militaires (art. 77, S*», Just. mil.), car si ces étrangers ne s'étaient pas associés à des militaires, ils seraient traduits devant les tribunaux de droit commun et pourraient bénéficier de la loi du 26 mars 1891. Cependant quelque rationnelle et satisfaisante au point de vue de l'équité que soit cette solution, elle parait condamnée par le texte de l'article 7 qui, sans distinction, exclut du sursis les condamnations prononcées par les tribunaux militaires et non pas seulement les condamnations prononcées par les tribunaux militaires contre des militaires. Il est à regretter que toutes ces difficultés n'aient pas été prévues et réglées lors de la rédaction de cet article.

. 5* Conditions nécessaires pour obtenir le sursis et condamnés qui peuvent en bénéficier.

La faveur établie par la loi du 26 mars 1891 n'étant que la recoin^ ponse de la bonne conduite et des bons antécédents, l'article 1"' de la loi exige que pour pouvoir en bénéficier, le condamné n'ait pas subi de condamnation antérieure à la prison pour crime et délit de droit cam" mun. Il résulte de là, d'une part, que toute condamnation à l'emprisonnement ou, à plus forte raison, à une peine plus grave pour crime ou

délit de droit commun, met obstacle au sursis, à la condition bien entendu qu'il s'agisse d'une condamnation pénale (1). D'autre part, une condamnation à l'amende n'empêcbe pas le sursis. Il en est de même de la condamnation antérieure à l'emprisonnement pour crimes ou délits qui ne sont pas de droit commun ; cette expression comprend sans aucun doute les crimes et délits politiques, mais la difliculté se produit lorsqu'on se demande s'il ne faut pas l'étendre à d'autres infractions, notamment à celles qui sont prévues par des lois particulières, telles que les délits de chasse, de presse, etc., délits militaires, qu'on désigne généralement sous le nom d'infractions spéciales^ par opposition aux infractions de droit commun. Sur ce point, les auteurs sont en désaccord (2). Rien, dans les travaux préparatoires, ne permet de découvrir le sens de ces expressions crime et délit de droit commun. Il nous paraît probable qu'elles ont été prises dans leur sens ordinaire par opposition aux condamnations politiques, d'autant mieux que si on laissait en dehors toutes les infractions punies par des lois postérieures au Gode pénal, cela permettrait d'accorder le sursis à des gens qui ne présentent pas certainement les conditions de moralité qu'il a été dans l'intention du législateur d'exiger.

^ Effets du sufsis.

La loi soumet le condamné, qui bénéficie du sursis, à une épreuve dont la durée est fixée à cinq ans d'une façon invariable pour tous, pendant laquelle on surveillera sa conduite. Si elle est satisfaisante, c'est-àdire s'il n'encourt aucune condamnation nouvelle à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, il est réhabilité de plein droit et sa condamnation est considérée comme non avenue ; dans le cas contraire, la première peine sera d'abord exécutée sans qu'elle puisse se' confondre avec la seconde (art. i , al. 2 et 3 de la loi).

(1) D'où il suit que l'envoi en correction du mineur acquitté pour défaut de discernement n'empêcherait pas le sursis ultérieur; il en serait autrement d'une condamnation prononcée en vertu de l'art. 67 G. pën.

(2) M. Laborde (Commentaire de la loi du 26 mars 1891, appendice au couri de droit criminel n» 14} pense que les condamnations pour infractions spéciales ne dénotant point d'immoralité puisque la loi n'a pas égard à l'intention de l'agent, ne font pas obstacle au sursis; M. Garraud, au contraire (Précis do droit criminel, A* édit. n« 175) estime que les expressions « droit commun » sont employées par opposition aux condamnations politiques qui seraient les seules a ne pas empêcher un sursis ultérieur.

La détermination des effets du sursis accordé nécessite Texamen de plusieurs questions : i^ point de départ du délai de cinq ans; 2<* situation du condamné à Texpîration du délai, suivant qu'il s*est bien ou mal conduit.

A) Point de départ du délai.

Aux termes de l'article i", 2* alinéa, le délai d'épreuve de cinq ans court à dater du jugement ou de l'arrêt. Pour préciser, une distinction est nécessaire suivant que la décision a été rendue en dernier ressort, en premier ressort ou par défaut.

Dernier ressort. — Lorsque par exemple, la décision émane d*une Cour d'assises ou d'une Cour d'appel jugeant par application des articles 479 et suiv., Inst. crim., le délai court de l'arrêt.

Premier ressort. — Nouvelle distinction suivant qu'il y a eu appel ou non. Si la décision n'est pas attaquée, elle devient exécutoire après les délais d'appel et le délai court du jour où elle a été rendue. Si elle est attaquée, ou bien le sursis a été accordé en première instance ou il a été refusé. S'il est refusé en première instance et accordé en appel, le délai ne peut courir évidemment que du jour de l'arrêt, le sursis ne datant que de ce jour-là. S'il a été accordé en première instance, ou bien il est refusé en appel, cas dans lequel il n'y a plus à s'en occuper, ou bien au contraire la décision a été confirmée et le sursis maintenu ; dans ce dernier cas, comme c'est la décision des premiers juges qui reçoit son exécution, le délai court du jour de cette décision. — Des solutions et des distinctions analogues s'appliquent aux jugements de défaut.

B) Situation du condamné à VexpiraHon du délai.

Cette situation varie suivant que le condamné s'est bien ou mal conduit pendant ce délai.

a) Bonne conduite. — La bonne conduite résultera de l'absence do condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun ; en sorte qu'une condamnation à l'amende pour ces faits et même une condamnation plus grave pour crimes ou délits qui ne sont pas de droit commun ne seront pas un obstacle à la bonne conduite (1).

Les effets de la bonne conduite sont déterminés dans les termes suivants par la loi : « La condamnation sera comme non avenue (art. /,

(i) Les mêmes difficultés que nous avons rencontrées plus haut se reproduisent ici pour la détermination de ces expressions crimes ou délits de droit commun»

al, 2); tes peines accessoires et les incapacités cesseront d'avoir effet du jour oûj par application des dispositions du paragraphe précédent^ la condamnation aura été réputée non avenue (art, 2, al, 3); la condamnation est inscrite au casier judiciaire, mais avec la mention expresse de la suspension accordée : si aucune poursuite suivie de condamnation, dans Us termes de Varticle ^*', § Â, n*est intervenue dans le délai de cinq ans, elle ne doit plus être inscrite dans les extraits délivrés aux parties (art, 4). » Les effets de la résolution opérée par la bonne conduite sur la condamnation prononcée sont donc ceux de la réhabilitation (i), tels qu'ils sont fixés par les articles 633 et 634 du Gode d'inst. crim. modifiés par la loi du 14 août 1885 : « Article 634 : La réhabilitation efface la condamnation et fait cesser pour Vavenir toutes les incapacités qui en résultaient, — Article 633 : Si la réhabilitation est prononcée, un extrait de Varrêt est adressé par le procureur général à la cour ou au tribunal qui a prononcé la condamnation pour être transcrit en marge de la minute été Varrêt ou du jugement. Mention en est faite au casier judiciaire. Les extraits délivrés aux parties ne doivent pas relever la condamnation. Le réhabilité peut se faire délivrer une expédition de la réhabilitation et un extrait du casier judiciaire sans frais. »

On peut se demander, à propos de cette réhabilitation de plein droit, si elle est imposée au condamné, de telle sorte qu'il soit obligé de l'accepter, ou si au contraire, il ne pourrait pas la refuser pour choisir de préférence la réhabilitation ordinaire : en subissant sa peine il pourrait avoir intérêt à faire ce dernier choix lorsque il ne serait condamné qu'à quelques mois de prison ou à une simple amende, le délai de la réhabilitation ordinaire n'étant que de trois ans (art. 620, Inst. crim.), et par conséquent inférieur à celui de la loi du 26 mars 1891 qui est de cinq ans. Un passage du rapport de M. Bérenger pourrait sembler autoriser cette option : « La réhabilitation spéciale, sans exécution effective de la peine, ne pourra toutefois se cumuler avec le droit de réclamer, dans les conditions du Gode, c'est-à-dire au bout de trois ans, la réhabilitation ordinaire. Le temps d'épreuve exigé pour cette dernière ne commençant à courir qu'à partir de la libération, le condamné conditionnel ne pourrait Vinvoquer que si, renonçant au sursis, il exécutait

(1) En conséquence, la condamnation étant réputée non avenue : 1« un nouveau sursis pourra être accordé en cas de nouvelle condamnation ; ^ cette condamnation ne compte pas pour la récidive ; 3* elle ne compte pas pour la rclégaiioD (arg. art. 5, loi du 27 mai 1S85) ; 4« elle ne peut servir de base à Texécution de la contrainte par corps, pour le paiement des dommages-intérêts et frais.

réelUmeni sa peine (1). » Tout droit d'option doit néanmoins être refusé, si on considère que le sursis n'a pas été établi dans l'intérêt privé du condamné, mais par suite de considérations d ordre public et social et pour éviter les inconvénients résultant de Texécution effective de la condamnation.

Les termes employés, par l'article !<'% pour fixer les conditions de la réhabilitation de plein droit du condamné prêtent à équivoque et demandent à être nettement précisés. Cet article dit en effet que le condamné ne doit avoir encouru aucune pourfuiU suivie de condamnation dans le délai de cinq ans. Il résulte de là qu'il ne suffît pas pour être déchu qu'il commette une nouvelle infraction dans ce délai et qu'il faut que cette infraction soit judiciairement constatée; mais faut-il qu'il ait été condamné pour cette infraction avant l'expiration du délai ou suffit-il qu'il ait été poursuivi avant les cinq ans, quoique la condamnation n'ait été prononcée qu'après? Le texte même de l'article i** parait consacrer la première solution et exiger que la condamnation qui suit la poursuite soit elle-même prononcée dans le délai de cinq ans, pour entraîner la déchéance.

b) Mauvaise conduite. — Lorsque, dans le délai d'épreuve, le coadamné aura encouru une nouvelle condamnation dans les termes de l'article 1", il sera déchu du sursis par suite de l'accomplissement de la condition suspensive mise à l'exécution de la peine. Il encourra l'aggravation résultant de son état de récidive et devra subir la première peine avant la seconde. Un seul doute pourrait se produire (et il n'a pas été prévu par le législateur) pour le cas où la seconde peine encourue serait la peine de mort : il sera humainement impossible en pratique de faire subir à ce condamné, avant son exécution, l'emprisonnement correctionnel.

7^ Procédure spéciale au sursis.

En cas de sursis à Texécution, la loi exige qu'il soit accordé par le jugement même qui prononce la condamnation et en outre que la décision soit motivée (art. i'"', al. i), les motifs consistant du reste dans la simple constatation que le condamné est dans les conditions exigées par la loi pour bénéficier du sursis. En outre, la loi fait un devoir au président de la cour ou du tribunal de mettre le condamné au courant de la situation qui lui sera faite s'il encourt la déchéance : Article 3 : « L^ président de la cour ou du tribunal doit, après avoir prononcé la sus"

(1) Sénat, rapport de M. Bérenger du 6 mara 1890, Ji off., doc. pari. d% mai 1890, p. 69, VI.

pension, avertir le condamné qu'en cas de nouvelle condamnatioji dans les conditions de Varticle ^*% la première peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes des articles 57 et 58 du Code pénal. » — La condamnation avec sursis a donné lieu à une difficulté pratique pour Inapplication de Tarticle Î06 du Gode d'inst. crim. : « En cas d'acquitté^ ment, le prévenu sera immédiatement, et nonobstant appel, mis en li^ berté, »> On s'est demandé si Ton pouvait assimiler la condamnation conditionnelle avec Facquittement et faire dès lors bénéficier celui qui a été condamné dans ces conditions de Tarticle 206, Inst. crim. La Cour de Ghambéry, le 14 juin 1891 (1), considérant que Tarticle 206 a un caractère exceptionnel et que Ton ne peut assimiler à un acquittement une condamnation simplement suspendue ou même conditionnelle, a repoussé Tapplication de l'article 206. M. Laborde, au contraire (â), voyant dans la condamnation avec sursis un relaxe subordonné à une condition purement potestative de la part du prévenu sur laquelle le ministère public ne peut rien, l'assimile au relaxe pur et simple et étend à ce cas Tapplication de l'article 206. Gette dernière solution parait plus équitable, étant donné que la condition résolutoire, dont est affectée la condamnation avec sursis, ne peut être traitée comme une condition résolutoire ordinaire et se rapproche plutôt de la condition suspensive.

(1) Pal. 91, 1355.

(2) Op. citât. n«51.

Atant-Propos I

Notice sur Victor Molinibr y

Introduction. — Notions générales sur le droit, — Différences du droit et de la morale, — Droit naturel et positif. — Ecoles

philosophique et historique. — Déterminisme et libre arbitre. 1

Leçon d^ouverture faite le 16 novembre 1881 1

Notions générales sur Tobjet du droit criminel. Exposé du

plan du cours 27

Prolégomènes. — Philosophie et histoire du droit criminel. • • 40

Chapitre premier. — Philosophie et histoire du droit pénal. Origine et légitimité du droit de punir. — Place du droit

criminel dans Tensemble encyclopédique de la science. • . 40

Section i". — Le droit criminel a-t-il une philosophie?.. . . 40

§ 1. Origine du droit de punir 41

§ 2. Légitimité du droit de punir 44

§ 3. Principes sur lesquels repose le droit de punir. Systèmes divers. • < 45

1*' système. — Système rattachant la justice criminelle

à ridée de la vengeance 45

2* système. — Système du contrat social 51

3* système. — Système utilitaire 55

4« système. — Système de la défense sociale 63

5* système. — Système de la réparation sociale 64

6« système. — Système de la justice absolue 65

7« système. — Système mixte et éclectique 68

% 8* ordre de systèmes. — Systèmes de la souveraineté et

de la conservation sociale 71

9« système. — Systèmes fatalistes. 77

Section IL — Caractères du droit criminel. Place qu'il occupe dans la législation et dans Tensemble encyclopédique de

la science 83

§ 1. Droit divin 83

§ 2. Droit humain. 84

§ 3. Droit réel 85

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