‹ Traité théorique et pratique de droit pénalChapitre 30 sur 141 · Tome I · texte numérisé non relu

Tome I

torien expose ensuite Tinfluence qu'exerce l'avènement du christianisme sur le Droit naturel et conduit ainsi son histoire littéraire jusqu'à nos jours à travers tous les systèmes philosophiques.

« Le Droit positif est, par essence, un droit historique qui se modifie sans cesse au sein de l'espace et du temps. Ce Droit n'est pas le même à Athènes et à Rome ; il a une géographie et une histoire ; il diffère même, dans certains Etats, de province à province ; mais il tend à notre époque à s'unifier comme expression de ce qui est en soi bon et juste. — Ainsi le Droit criminel antérieur à la Un du xviiio siècle présente des différences profondes et offre un saisissant contraste avec celui de notre époque quant à l'organisation et aux pouvoirs des juridictions de repression, quant à la procédure et à la pénalité. — Avant 1791, il existait en France des juridictions de répression nombreuses ayant des attributions très diverses. La procédure suivie devant ces juridictions se faisait au moyen d'une instruction secrète et écrite sans que l'accusé eût le droit d'avoir toujours un conseil et suivant des formes qui ne permettaient pas une libre et complète défense; si l'accusé, dans ses interrogatoires, ne fournissait pas des aveux propres à le convaincre des faits qui lui étaient imputés, Tetaploi de la torture, emprunté aux Grecs et aux Romains etgénéralen Europe, les lui arrachait. Les peines employées étaient atroces; celle de mort était, d'après les écrits de cette époque, applicable en France à 115 cas; les échafauds dressés sur les places publiques, les fourches patibulaires établies sur les terres des hauts justiciers, montraient partout l'action violente dé cette justice répressive propre à inspirer la terreur et qui n'empêchait pas cependant que des crimes très graves ne fussent fréquemment commis. — Aujourd'hui, grâce aux changements qui se sont accomplis dans les sociétés et à l'action vigilante d'une police mieux organisée, l'ordre public semble être mieux assuré avec l'emploi d'une pénalité moins sévère et d'une nature toute différente; tandis qu'autrefois la peine de mort était prodiguée, la statistique de la France en 1879 ne constate que 23 condamnations à mort (20 hommes et 3 femmes) et sur ces 23 condamnations 4 seulement ont été exécutées : or il y eut, avant 1789, à Toulouse, des mois pendant lesquels les condamnations à mort furent plus nombreuses que celles de notre époque pour une année et pour toute la France.

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