‹ Traité théorique et pratique de droit pénalChapitre 32 sur 141 · LIBERTÉ MORALE. DOCTRINES DÉTERMINISTES · texte numérisé non relu

LIBERTÉ MORALE. DOCTRINES DÉTERMINISTES

son ensemble, il l'eût vue se diriger sans cesse vers cette justice immuable dont le règne serait le dernier terme du progrès social, en parcourant des phases diverses qu'il a si ingénieusement décrites (1).

« Hors de la liberté, il n'y a pas de droit; il n'y a que l'empire de la force, que la nécessité d'obéir à la volonté de celui qui commande et à la puissance souveraine.

« La liberté ! c'est là un mot qui a la puissance de se saisir des esprits et souvent de les exalter sans qu'ils aient toujours rintelligence de ce qu'il signifie et de ce qui est conforme à la réalité.

« Il faut distinguer la libsrt(^ extérieure et physique, qui consiste dans l'absence de tout obstacle matériel à l'accomplissement de ce que nous voulons, et la liberté morale, qui consiste dans la faculté de vouloir ou de ne pas vouloir, dans la volonté indépendante ou qui ne dépend que de soi. Cette liberté morale peut exister chez celui qui n'a pas la plénitude de la liberté extérieure : le détenu peut avoir la volonté de sortir de sa prison et rechercher les moyens de vaincre les obstacles qui s'opposent à son désir. C'est cette faculté de vouloir qui constitue la personnalité humaine, qui est le fondement de tout droit et qui permet d'imputer, de mettre au compte de leur auteur les actions qu'il a librement accomplies. Cette imputabilité engage notre responsabilité pour les actions émanant de notre libre volonté et trouvant leur cause efficiente en nous-même. Notre Code pénal admet que la responsabilité ne peut être engagée que relativement aux actes dont il est en notre pouvoir de nous abstenir, s'ils sont défendus, ou qu'il nous est possible d'accomplir , s'ils sont ordonnés ; c'est ce qu'il établit dans son article 04, lorsqu'il admet l'excuse justificative de la contrainte physique ou morale résultant de faits qui mettent dans l'impuissance d*agir ou de s'abstenir : on ne peut en effet mettre à la charge d'un agent ce qu'il n'a pas été en son pouvoir de faire ou de ne pas faire. Si, dans la société, tout se produit fatalement, si les actions des hommes sont déterminées par des mobiles qui doivent nécessairement les produire

(1) [Voir une étude sur Vico par M. Molinier, Revue de législation et de jurisprudence (Revue Wolowski) 1837, t. VI, p. 19.]

et contre lesquels toute résistance est impossible, alors disparaît le droit de punir, en présence d'un automatisme qui exclut toute imputabilité.

« Aussi, suivant les doctrines qui admettent un déterminisme absolu, qui enseignent que toutes les actions trouvent leur cause nécessaire dans des faits extérieurs ou dans un état physiologique, dans des penchants naturels contre lesquels il ne nous est pas possible de réagir, il n'y a plus ni morale, ni Droit, il n'y a plus que la puissance des faits et un état qui peut faire que la présence dans la société de celui dont la nature est mauvaise, expose à des dangers qu'on pourra prévenir, soit en le supprimant, soit en le soumettant à un traitement propre à combattre ses penchants vicieux. Suivant ceux qui proclamentces doctrines fatalistes, la société n'aurait à sa disposition, pour se protéger, que des moyens thérapeutiques à l'égard de ceux dont la guérison serait possible et que la mort ou une détention perpétuelle pour ceux dont la perversité constitutionnelle exclurait toute chance de guérison. — Dans ces doctrines, il n'y a pas de droit de punir, la société n'a à sa disposition que des moyens préventifs et défensifs consistant dans la suppression de celui dont la présence expose à des dangers, ou des moyens curatifs propres à modifier la perversité naturelle de cet agent. De même qu'on arrache et qu'on jette au loin une herbe vénéneuse dont Texistence présente des périls, de môme qu'on tue un animal malfaisant auquel on ne peut imputer les qualités mauvaises dont il est doué, de même on se délivre de celui à qui la fatalité a donné une nature vicieuse ou on agît à son égard de manière à l'empêcher de nuire. Déjà Spinosa disait, dans une de ses lettres à Henri Oldemburg, ancien diplomate : « Les hommes peuvent « être excusables et cependant être privés de la béatitude et m souffrir de mille façons. Un cheval est excusable d'être un tt cheval et non un homme ; mais cela n'empêche pas qu'il ne « doive être un cheval et non un homme. Celui à qui la morsure « d'un chien donne la rage est assurément excusable, et cepen- « dant on a le droit de l'étouffer. De môme l'homme qui ne peut « gouverner ses passions ni les contenir par la crainte des lois, « quoique excusable à cause de l'infirmité de sa nature, ne peut « cependant jouir de la paix de Tâme ni de la connaissance et

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