DOCTRINES SPIRITUALISTES FRANÇAISES
mieux que le raisonnement ; nous n'en parions que par rapport à la science du Droit qui en admet Texistence surtout dans la partie que nous avons à traiter. Le libre arbitre ! C'est là le principe sur lequel est édifié notre Droit criminel et auquel se rattacheront toutes les théories que nous aurons à exposer. Nous ne cesserons d'affirmer l'existence de cette liberté morale et nous dirons avec un de nos philosophes dont les doctrines sont loin d'être arriérées, M. Siérebois : « Si l'homme n'était pas libre, « la justice humaine paraîtrait une chimère ; toutes ses actions « lui seraient imposées par une force étrangère, et il semble c qu'on n'aurait pas le droit de lui en demander compte. Mais « l'homme se sent libre ; quelques objections qu'on puisse élever « contre sa conviction intime à cet égard, on ne parviendra pas à c la détruire (1). »
« Laissons donc les doctrines allemandes qui s'inspirent du panthéisme de Spinosa et même l'exagèrent ; laissons les publicistes d'au-delà du Rhin ne voir dans l'humanité qu'une évolution produite par un déterminisme excluant la liberté, impliquant la liberté de la morale et du Droit et ne reconnaissant que l'empire de la force primant le Droit naturel et légitimant en tout les législations positives. N'hésitons pas à nous départir d'une admiration peu réfléchie et excessive que, dans des temps peu éloignés, nous avons accordée aux œuvres qui nous venaient d'Allemagne (2).
Doctrines spiritualistes françaises. Leur influence sur les législations.
« Je n'entends certainomont pas méconnaîhe la valeur de certains travaux juridiques qui, dans ce siècle, nous sont venus d'Allemagne et ont fait progresser la science ; il m'arrivera souvent de les citer ; mais ce sera en restant fidèle à nos doctrines
(1) La morale fouillée dans ses rondcmcnts. Essai d'anthropodicéc, par P. Siérobois, Paris, 1867.
(2) [ Consulter pour Texposé et la discussion des théories déterministes et do la doctrine anthropologique de Lombroso, mon ouvrage sur les Principes fondamentaux de la pénalité, 2« partie, ch. 1, p. 405 à 603 et une Etude sur l'état actuel de l'anthropologie criminelle (sous presse). ]
26 INTRODUCnON.
françaises, en maintenant au Droit son empire et en ne considérant la force que comme un fait au-dessus duquel doit dominer la justice.
« Notre littérature juridique française nous offre du reste des richesses qui ne nous laissent rien envier aux autres pays. N'estce pas de la France qu'est venu ce grand mouvement qui a formé le Droit des temps modernes ? N'est-ce pas chez nous qu'à la fin du siècle dernier et au commencement du siècle actuel ont paru ces Codes qui ont servi de modèles à ceux des autres pays ? N'estce pas dans les législations de l'Assemblée constituante, de la Convention et du Premier Empire qu'ont été formés ces principes fondamentaux du Droit criminel qui ont été accueillis par toute l'Europe et forment la base des législations modernes ? N'est-ce pas chez nous que cette grande institution du jury, empruntée à l'Angleterre, s'est d'abord acclimatée pour s'étendre ensuite dans les Etats où l'administration de la justice est régulièrement organisée et où les libertés obtiennent des garanties ?
« Le Droit criminel, dont nous allons exposer les principes, est encore en Europe en voie de formation ; il est, dans plusieurs Etats, l'objet de travaux législatifs que nous aurons quelquefois à citer pour apprécier notre législation et signaler les améliorations dont elle est susceptible. L'Italie, cette terre classique du Droit criminel, où il est depuis des temps reculés l'objet d'un enseignement élevé, nous offrira de riches et savants travaux dans les œuvres remarquables de ses publicistes et de ses professeurs.
Digltized by