OBJET DU DROIT CRIMINEL
NOTIONS GfiNfiRALES SUR L'OBJET DU DROIT CRIMINEL. EXPOSÉ D(J PLAN DD COIRS (i).
Objet du Droit criminel.
« Le Droit criminel se présentée nous avec les caractères d'un ensemble de dispositions qui ont pour objet de sanctionner certains préceptes de la loi en menaçant d'une peine ceux qui seraient tentés de les enfreindre et en organisant les moyens propres à réaliser cette menace si Tinfraction venait à se produire.
« La loi pénale exprime donc ou suppose un précepte. Elle dira, par exemple, dans l'art. 379 de notre Code pénal: quicùnqm a souxtrait frauduleusement la chose d'autrui est coupable de vol ; puis elle édictera, dans les articles suivants, des peines correctionnelles ou criminelles pour la répression des soustractions frauduleuses, eu égard aux circonstances qu'elle spécifle et qu'elle estime de nature à donner au vol plus ou moins de gravité. Elle punira le faux témoignage des peines inscrites dans les articles 361 à 365 qui impliqueront la défense d'altérer la vérité devant la justice. Si ces préceptes sont enfreints, si le vol ou le faux témoignage viennent à se produire, la menace qui est inscrite dans la loi se réalisera ; l'action de la justice criminelle atteindra les coupables pour leur faire subir les châtiments qu'ils auront encourus. Par là la loi morale aura satisfaction; une intimidation salutaire régnera dans les esprits ; ceux que les mauvaises passions ou des penchants pervers pourraient entraîner vers le crime, seront retenus par la crainte du châtiment.
« Mais poqr que l'action protectrice de ces dispositions de la loi pénale puisse se produire, trois choses sont nécessaires.
(1) Leçon d^ouvorturc faite le 16 novembre 1876.
Incriminations légales.
« 10 II esl dans les principes fondamentaux du Droil public de notre époque, dont le Droit criminel fait partie, que la loi définisse les faits punissables et détermine les peines dont chacun d'eux entraînera Tapplication. Les juges ne sont plus, comme ils Tétaient autrefois, investis d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier les actions humaines sous le rapport de leur criminalité et pour (ixer eux-mêmes les peines dont elles doivent amener Tapplication (1); ils ont aujourd'hui pour mission de constater l'existencedesdélits légaux, c*est-à-dir&des faits qui sont dans les conditions de criminalité définies par la loi et de faire à raison de ces faits, l'application des peines qu'elle prononce. C'est en effet une règle aujourd'hui admise par tous que la peine ne peut frapper que ceux que la loi a avertis et menacés : Nullum delicium, nulla pœna me prœvia lege penali (2). — De là une première partie du Droit criminel qui aura pour objet de déterminer les conditions constitutives de la criminalité juridique des actions de l'homme, la nature et le plus ou moins de gravité des peines qu'elles feront encourir, la responsabilité civile relative à la réparation des dommages que les faits punissables auront causés dans l'ordre des intérêts privés. Il y a dès lors à organiser un système pénal propre à établir un ensemble de peines diverses, nettement spécifiées et qui puissent être adaptées à la nature et à la gravité de chaque espèce de faits punissables, même aux exigences de chaque cas particulier (3). Enfin des règles spéciales devront être consacrées à la définition de chaque genre et de chaque espèce de délit, avec détermination de la nature et de l'étendue de la peine dont ils devront amener l'application (4). ~ Il résulte
J Ca(, 8ur cos pouvoirs dos Juges dans le système ancien des peines arbitraires, Jousse, Do la Justice criminel le, t. II, p. 591 et 599.
X^ Voir sur l'origine et la portée de cette maxime : Kœnigswarter^ De juris criminalis plarito : nulla pœna sine prœvia loge pœnali. — Amstelodami, 1835.
;:V Cest Tobjet des art. 6 à 55 G. pén. en ce qui concerne la pénalité applicable aux crimes et délits, des art. 464 à 470 pour les peines en matière de contravention de simple police.
,4' (^de pénal, Uv. III, Des crimes, des délits et de leur punition; liv. IV ch. II. Contraventions et peines.