JUSTICE CRIMINELLE
de ces notions que tout Code pénal doit, selon les exigences dune méthode rationnelle, être divisé en deux parties : Tune consacrée à des dispositions générales applicables à tous les faits et à toutes les personnes punissables ; l'autre contenant des règles spéciales qui se réfèrent aux diverses incriminations, déterminant les éléments constitutifs de chaque infraction et énonçant les peines encourues par ceux qui les auront commises. — Notre Code pénal, qui date de 1810, n'offre pas, dans ses divisions, Tapplication exacte de cette méthode que les rédacteurs des Codes promulgués dans ces derniers temps chez des nations voisines, ont observée. On la trouve dans le Code pénal de la Belgique du 8 juin 1867, dans celui du 31 mai 1870 pour la Confédération du Nord de l'Allemagne (1).
Justice criminelle.
« 2o Deux choses sont nécessaires pour qu'une peine soit infligée : il faut d'abord que l'existence d'un fait incriminé et puni par la loi, l'existence de ce qu'on appelle le corps du délit, corpus delicti, soit établie; il faut ensuite qu'il soit vérifié que ce (ait est juridiquement imputable à l'inculpé. Selon le langage de la science, il faut établir Y existence objective du délit et son ej:istence mbjective par rapport à l'agent. — De là les lois organiques d'un pouvoir judiciaire. Il faudra d'abord organiser l'action d'une police judiciaire chargée de la recherche des crimes, appelée à en signaler et même à en saisir les auteurs et les complices, pour les livrer aux tribunaux (2). — De là encore la nécessité d'organiser des tribunaux de répression de divers ordres et de diverses natures, auxquels sera confiée l'administration de la justice criminelle. — Cette seconde partie du Droit criminel a donc pour objet l'organisation de la police judiciaire, de corps
1; Ce Code a été traduit dans rAnnuaire de législation étrangôrc de 1872, t. I, p. 80 et Bs.
[î} Les caractères spéciaux de la police sont nettement tracés dans le Code des délits et peines du 3 brumaire an IV, dont la rédaction avait été confiée au savant jurisconsulte Merlin. Voy. art. 10, 17, 18, 19, 20. Le Code d'instruction criminelle qui l'a remplacé ne reproduit pas ces notions générales sur la police, il se borne seulement à en déterminer les attributions dans l'ai-t. 8.
judiciaires chargés d'appliquer la loi et du jury pour les pays où !
cette institution doit fonctionner (1). !
Instniction et procédure criminelles.
« 30 Enfin pour arriver à la manifestation de la vérité et à une exacte application de la loi, il faut employer les procédés les plus propres à éclairer les juges et les jurés. —- De là les règles relatives à Vinstruction et à la procédure criminelle. L'importance de ces règles ne saurait être méconnue : elles doivent être à la fois protectrices de l'innocence et rassurantes pour la sécurité et le maintien du Droit en ôtant au crime toute chance d'impunité et en rendant son châtiment certain. Ce sont bien les règles de procédure que Montesquieu avait en vue lorsqu'il disait dans son Esprit des lois (2) : « C'est de la bonté des lois criminelles que « dépend principalement la liberté des citoyens... Quand l'inno* « cence du citoyen n'est pas assurée, la liberté ne l'est plus. Les « connaissances, que l'on a acquises dans quelques pays (3) et « que l'on acquerra dans d'autres sur les règles les plus sûres « que Ton puisse tenir dans les jugements criminels, intéressent « le genre humain plus qu'aucune chose qu'il y ait au monde. » Déjà avant le savant Premier Président du Parlement de Bordeaux, un des criminalistes célèbres du xvi« siècle, Pierre Ayrault, voyait dans l'observation des formes l'existence même de la justice criminelle et le moyen de garantir les particuliers contre l'arbitraire : « En justice, disait-il, la formalité est si nécessaire « qu'on n'y saurait s'y dévoyer tant soit peu, y laisser et obmettre « la moindre forme et solemnité requise, que tout l'acte ne vint « incontinent à perdre le nom et surnom de justice, pour prendre « et emprunter celui de force, de machination, voire même de « cruauté et de tyrannie toute pure (4). »
« Le Droit criminel nous offre ainsi trois grandes parties qui feront successivement l'objet de nos études : l» Le Droit pénal ;
(1) L'institution du jury ciistc actuellement dans U plupai*t des Etats de l^Europe et dans ceux do TAmériquo du Nord.
(2) Montesquieu, Esprit des lois, liv. XII, (h. 2.
(3) 11 s'exprimait ainsi en 1748 en ayant en vue rAnglctcrro.
(4) Pierre Ayrault, L'ordre, formalité et instruction Judiciaire, liv. !•••, n» 2, p. 3.
INSTRUCTION ET PROCiDURE CRIMINELLES. 31
— 2» L*organisation et les attributions de la police judiciaire ainsi que des tribunaux de répremon tant ordinaires que spéciaux ; — 3«> VinstrucHon ou la procédure criminelle,
« Le plan général de ce cours sera le suivant : — Des Proiegomènes auront pour objet la philosophie du Droit criminel et Yhistoire de notre législation répressive depuis les premiers temps jusqu'à l'époque actuelle. La connaissance des théories philosophiques qui se sont produites dans le domaine de la science pure viendra porter la lumière dans celui de l'histoire et permettra une exacte appréciation des législations qui se sont succédées. L'étude de l'histoire nous montrera l'évolution du Droit criminel et des diverses transformations pour arriver à la législation qui nous régit etdont nous apprécierons l'esprit. — Après ces notions théoriques et historiques, nous arriverons à lapartieexégétiquede ce cours et nous expliquerons les textes en substituant à l'ordre adopté par les codes un ordre rationnel plus méthodique et mieux adapté à l'exposé des doctrines qu'ils consacrent.
« En nous guidant par les grandes divisions du Droit criminel que nous venons de tracer, nous aurons à exposer d'abord des règles qui sont communes au Droit pénal, aux attributions de différentes juridictions de répression et à la procédure qui doit être suivie pour l'instruction des affaires sur lesquelles elles ont à statuer. Nous aurons à délimiter Vempire des lois au sein de l'espace et au sein du temps. Nous aurons à montrer l'application du principe de la territorialité des lois criminelles (art. 3 C. civ.) et de leur personnalité (btI. 5, 6, 7 Inst. cr., loi 27 juin 1866, art. 2), par rapport aux délits commis sur le territoire de la France et sur les territoires étrangers par des Français ou des étrangers ; nous exposerons à cette occasion quelques règles de droit international relatives aux extraditions. Quanta Vaction des lois criminelles au sein du tempsy nous aurons à voir comment elles deviennent obligatoires par leur promulgation, comment elles cessent d'être en vigueur par leur abrogation expresse ou tacite ; nous aurons à régler les cas du concours d'une législation en vigueur au temps du délit et d'une autre législation en vigueur au temps du jugement, en d'autres termes à exposer les principes de la non rétroactivité de la loi pénale (art. 4 C. p.) et les exceptions à ce principe.
« Passant ensuite au Droit pénal, nous ferons connaître dans son ensemble et ses détails le système pénal établi par nos lois (art. (3 à 55 C. pén. et les lois postérieures qui ont modifié la pénalité primitive). La grande question qui s'agite à propos de la peine de mort se présentera à notre examen. — Nous aurons également à exposer le système pénitentiaire, à faire connaître les études dont il a été Tobjet, son fonctionnement dans TAmérique du Nord et dans plusieurs Etats de l'Europe et son établissement en France dans les prisons départementales par une loi du 5 juin 1875.
« Nous aborderons ensuite Tétude des faits punissables : nous en déterminerons les éléments constitutifs ; nous tracerons leur division tripartite en crimes, délits correctionnels et contraventions de simple police, classement auquel correspondent trois ordres de peines et trois ordres de tribunaux.
« Les faits punissables offrent toujours deux ordres d'éléments qu'il importe de distinguer.
« En les envisageant objectivement, ils présentent des faits matériels, des faits extérieurs, à l'occasion desquels nous aurons à exposer les théories consacrées par notre Code pénal en matière de faits purement préparatoires, de tentative simple ou inachevée, de tentative achevée ou délit manqué, de délit consommé (art. 2 et 3 G. p.)
« Envisagés subjectivement, par rapport à l'agent, les délits offrent des faits psychiques ou moraux qui se placent dans le domaine de la pensée ou de la volonté. — A cette partie de nos études se rattacheront les théories qui concernent le Dol criminel et la faute ; nous aurons à distinguer les caractères divers que le dol peut revêtir et à voir comment la faute peut devenir dans certains cas punissable (cf* art. 310 et 320 C. p.)
« Notre Code pénal contient, dans son livre II, des dispositions qui concernent \Q%personnes excusables. Nous distinguerons avec Merlin et les anciens criminalistes les excuser péremptoires ou justificatives et les exclûtes simplement atténuantes qu'il ne faut pas confondre avec les ca^ises île mitiyation des peines.
Quant aux sources d'où émanent les excuses, elles consistent dans Vâge qui peut effacer ou atténuer la criminalité ; dans un état de maladie ou dans certains états physiologiques qui affectent