‹ Traité théorique et pratique de droit pénalChapitre 37 sur 141 · INSTRUCTION ET PROCÉDURE CRIMINELLES · texte numérisé non relu

INSTRUCTION ET PROCÉDURE CRIMINELLES

les facultés intellectuelles et les facultés affectives, tels, par exemple, que la folie et Tivresse ; dans la contrainte physique ou morale ; enfin Vignorance et Verreur peuvent, dans certains cas que nous spécifierons, produire des excuses.

« Après avoir envisagé les délits objectivement et subjectivement, nous aurons à examiner les deux cas : i^ d'un même délit imputable à plusieurs personnes ; 2» de plusieurs délits commis par les mêmes personnes. — Au premier cas se réfèrent les règles de la complicité (art. 59 à 63, 479 n<> 8 et 480 no 5 C. p.). Le second cas peut donner lieu à deux hypothèses : 1» celle du concours simple de plusieurs délits distincts et non encore punis : concours formel ou idéal lorsqu'une seule action est l'objet de plusieurs incriminations ; concours réel ou matériel lorsqu'il y a plusieurs faits matériels distincts ; à cette hypothèse correspond la règle du non cumul des peines (art. 365 al. 2, 379 I. cr.); — 2o celle de la connexité (art. 227 I. cr.) ; — 3© enfin celle de la récidive (art. 56, 57, 58, 474, 478, 482 G. p.) (1).

« En dehors de la récidive, qui constitue un état du prévenu, la loi donne à certains faits secondaires qui accompagnent le délit sans se confondre avec des éléments constitutifs, la puissance d'augmenter la pénalité ordinaire : ces faits sont les circanslances aggravantes ; soit spéciales, parce qu'elles ne se réfèrent qu'à certains délits déterminés, comme celles de nuit, de pluralité de personnes, d'escalade, d'eRraction, d'usage de fausses clefs en matière de vol (art. 390 à 398 C. p.); soit générales, parce qu'elles sont applicables à diverses espèces (cf. art. 198 C. p.). — L'effet des circonstances aggravantes par rapport aux complices donne lieu à des questions délicates qui divisent la doctrine et la jurisprudence et que nous aurons à examiner.

« Si les circonstances aggravantes exigent une élévation des peines, les circonstances atténuantes, au contraire, en amènent l'abaissement. Nous verrons comment et dans quel esprit le système des circonstances atténuantes s'est introduit dans notre législation et a été ensuite étendu à tous les faits punissables (art. 463 et 483 al. 2 C. p.). Nous aurons à préciser les diSé* rences qui existent entre les circonstances atténuantes et les

fl} [Nous oxpliqucrons à ce propos la loi du 27 mai 1885 sur la rcldgation des récidivistes.]

exclues atténuantes. Enfin nous verrons que les circonstances aggravantes et la récidive produisent une élévation de la peine que Tadmission des circonstapces atténuantes vient ensuite abaisser et nous aurons à régler cette combinaison délicate des effets opposés de la récidive et des circonstances atténuantes (art. 463 C. p. et 341 1. cr.).

« Un délit engage toujours la responsabilité pénale et peut encore, lorsqu'il produit un préjudice à des intérêts privés, engager la rejiponsahilité civile : tout fait punissable engendre l'obligation de réparer le tort qu'il a causé (art. 1382 à 1386 C. civ. et 51 C. p.). Il y aura à combiner entre elles les dispositions de la loi civile avec celles de la loi criminelle (art. 73 et 74 C. p.).

« Après l'exposé de notre système pénal, après l'étude de la criminalité objective ou des délits et de la criminalité subjective ou de la responsabilité et de ses divers degrés, nous nous occuperons de la mise en mouvement des lois répressives.

« Cette partie du Cours sera consacrée au Droit d'action. Nous aurons à tracer les caractères distinctifs de Vaction publique et de Vaction civile, à voir quel en est l'objet (art. 1 et 2 1. cr.), par qui elles peuvent être exercées, contre quelles personnes elles peuvent être dirigées, devant quel ordre de tribunaux l'action publique doit être portée et l'action civile peut être suivie (art. 3, 63, 145, 182 1. cr.; art. 53 et 54 Code de Justice militaire pour l'armée de terre; art. 74 et 75 C. de Just. mil. pour l'armée de mer),

« A ce sujet, nous aurons à exposer les règles de compétence qui déterminent les attributions respectives des tribunaux ordinaires et des tribunaux spéciaux organisés par les codes militaires des 9 juin 1857 et 4 juin 1858 ainsi que par le décret disciplinaire et pénal pour la marine marchande du 26 mars 1852.

« Il est des cas, que nous aurons à spécifier, dans lesquels l'exercice ou les suites, soit de l'action p.ublique, soit de l'action civile, sont subordonnés à une plainte de la partie offensée (exemples art. 336, 339 C. p. ; loi du 3 mai 1844 sur la chasse, art. 26, al. 2; diffamation et injures, art. 5 Inst. cr.; art. 327 C. civ.), ou sont tenus en suspens (par exemple dans le conflit d'attribution et de juridiction). Nous aurons à voir comment le criminel peut tenir le civil en état (art. 3 Inst. cr., art. 54 C. Just.

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