INSTRUCTION £T PROCEDURE CRIMINELLES
militaire pour l'armée de terre; art. 75 C. Just. mil. pour Tarmée de mer) ; nous traiterons des questions préjudicielles (exemple dans l'art. 182 G. for., et nous verrons comment et par quel principe fondamental cette matière délicate qui touche aux attributions des divers pouvoirs est susceptible d'être simpliflée et résolue avec plus de facilité.
« Enfin viendront les dispositions qui se réfèrent à Vextinction du droit d'action : nous traiterons successivement de la prescription de Vaction publique et de Vaction civile (art. 637, 638, 640 I. cr.) et de Vautorité de la chose jugée résultant des décisions soit des juridictions d'instruction (art. 246 et 247 I. cr.) soit des juridictions de jugement (art. 360 Inst. cr., 1351 G. civ., 137 C. Just. mil. pour l'armée de terre et 167 G. Just. mil. pour l'armée de mer).
« Lorsque l'exercice du droit d'action a abouti à un jugement ayant force de chose jugée, ce jugement est exécuté sur les réquisitions du ministère public, par les agents du pouvoir exécutif, et, pour ce qui concerne les intérêts privés, à la requête des parties civiles (art. 163, 197, 375, 376, 377, 378 1. cr.). — Nous aurons à parcourir les règles qui concernent l'exécution des condamnations à mort (art. 12, 13, 14, 26 G. p.; art. 83 et 85 C. civ.; art. 187 et 188 G. Just. mil. pour l'armée de terre; art. 239, 240, 253 al. 5 G. Just. mil. pour l'armée de mer); l'exécution des condamnations à des peines perpétuelles ou temporaires privatives ou restrictives de la liberté et, à l'égard des peines temporaires, il y aura à supputer le temps légal pendant lequel elles doivent être subies (art. 23 et 24 G. p.). Il y a aussi des condamnations qui atteignent le condamné dans sa personnalité juridique en lui ôtant la capacité pour la jouissance ou l'exercice de certains droits politiques, civiques et civils; nous aurons à déterminer l'instant précis auquel ces peines, qui n'agissent que moralement, viennent atteindre celui qui en est frappé (art. 28, 29, 30, 31, 34, 35 G. p. ; loi du 31 mai 1854; décret du 30 mai 1872 et loi du 25 mars 1873; art. 190 et 191 C. Just. mil. pour l'armée de terre; art. 242 et 243 G. Just. rail, pour l'armée de mer). — Enfin les condamnations pécuniaires prononcées par les jugements des tribunaux répressifs peuvent être exécutées, soit sur les biens par les voies ordinaires, soit
contre la personne mênoe des condamnés par l'exercice de la contrainte par corps, supprimée en matière civile et commerciale, mais maintenue en matière pénale et de nouveau réglementée par les lois des 22 juillet 18(57 et 19 décembre 1871 (art. 52, 53, 467, 469 G. p. et les lois dont il vient d'être parlé).
« Le droit d'exécution s'éteint de diverses manières : 1^ par la prescription (art. 635, 636, 639, 642 I. cr.); 2o par la grâce (loi constitutionnelle du 25 février 1875, art. 3) ; 3® par V amnistie (même loi et même article); 4o par la r^hubilitation (art. 619 à634I. cr.)(l).
« Ainsi sera terminée la partie de ce cours consacrée au droit pénal.
« La dernière partie embrassera à la fois la police judiciaire , V organisation et les attributions des tribunaïux derépressian, et la procédure criminelle.
« Nous déterminerons les caractères et la mission de la police judiciaire; nous dirons en quoi elle diffère de la police administrative; nous verrons comment elle est organisée et par quels fonctionnaires elle est exercée; nous étudierons les attributions des officiers auxquels son exercice est conflé, soit dans les cas ordinaires, soit dans les cas de flagrant délit ou assimilés au flagrant délit et comment ils doivent procéder dans l'exercice de leurs fonctions (art. 8 à 60 L cr.).
« Nous exposerons ensuite l'organisation des juridictions de répression et la procédure à suivre devant elles pour arriver au jugement des procès criminels.
« Les juridictions ordinaires se divisent en trois classes : i^ celles qui statuent sur les crimes; 2® celles qui connaissent des délits correctionnels; 3» celles qui jugent les contraventions de simple police.
« Les faits qualifiés crimes sont d'abord déférés aux juges d'instruction et donnent lieu à une procédure préliminaire qui a pour objet de recueillir les preuves. Cette procédure, empruntée à l'ordonnance criminelle de 1670, est écrite et secrète (2). Elle
(1) [Le texte de ces articles a M modifié par une loi du 14 août 1885 qui a apporté aux conditious et aux effets de la réhabilitation des changements importants. ]
(2) [Nous ferons connaître les modifications proposées et adoptées par le projet de réforme du Code d'Instruction criminelle actuellement soumis aux Chambrcf««]