‹ Traité théorique et pratique de droit pénalChapitre 39 sur 141 · INSTRUCTION ET PROCÉDURE CRIMINELLES · texte numérisé non relu

INSTRUCTION ET PROCÉDURE CRIMINELLES

est toujours employée en matière criminelle et peut l'être aussi en matière correctionnelle.

« Lorsqu'elle est complète, lorsque toutes les preuves ont été recueillies et que les inculpés ont été interrogés ou mis en demeure d'être entendus, le juge d'instruction, après avoir communiqué cette procédure au ministère public, statue sur les suites à lui donner (art. 128 à 134 I. cr.).

c S'il y a des preuves tendant à établir l'existence d'un crime, l'affaire est déférée à une Chambre d'accusation établie dans chaque Cour d'appel. Cette Chambre n'a pas à statuer sur la culpabilité des prévenus : elle n'a qu'à examiner s'il résulte de la procédure qui lui est soumise des preuves suffisantes pour un renvoi de l'aflaire devant la juridiction de jugement compétente.

« Si les preuves tendent à établir l'existence d'un fait qualifié crime et la culpabilité des prévenus, la Cour prononce la mise en accusation et le renvoi de l'aflaire devant la Cour d'asmes.

« Alors le procès criminel entre dans une nouvelle phase. La procédure cesse d'être secrète, l'accusé comparaîtra à l'audience de la Cour d'assises avec l'assistance d'un défenseur. L'aflaire sera instruite, débattue et jugée publiquement.

« Nous aurons ainsi tracé les caractères de la Procédure^françaUe, qualifiée de procédure mixte, parce qu'elle emprunte à l'ancienne ordonnance de 1670 sa forme inqiiisitoriale et au système accusatoire son débat contradictoire et public devant la juridiction de jugement. Nous comparerons cette procédure à la procéd%ire anglaise qui admet la publicité et l'assistance d'un conseil tant pour l'information que pour le jugement; nous comparerons les mérites respectifs de chacun de ces systèmes (1).

« En traçant les règles qui doivent être suivies devant la Cour d'assises, nous traiterons de Yinstitution du jury introduite en France en 1791 à l'imitation du double jury anglais, qui avait été l'objet des éloges de Montesquieu et dont l'origine était très ancienne chez nos voisins. Nous étudierons les caractères de cette institution qui scinde le jugement en deux parties; nous rechercherons s'il est bien exact de dire que le jury est le juge du fait

'1, [Nous indiquerons les changements projetés dans la proposition de loi relative à la réforme de notre Code d'instruction criminelle.]

et la Cour d'assises le juge du droit; nous examinerons, à l'occasion de ce point fondamental sur lequel tes publicistes français ne sont pas d'accord, les principes enseignés par les publicistes anglais sur les pouvoirs du jury et nous signalerons les polémiques très vives qui amenèrent le Parlement anglais à statuer sur cette question d'un intérêt saisissant surtout en matière de presse.

« Après les attributions des Chambres d'accusation, des Cours d'assises et du jury, viennent se placer celles des tribunaux correctionnels. Les affaires correctionnelles sont d'abord portées devant les tribunaux correctionnels, juges du premier degré; elles sont ensuite portées, par voie d'appel, devant les Chambres correctionnelles des Cours d'appel qui constituent aujourd'hui un second degré de juridiction par rapport à tous les jugements émanant des tribunaux correctionnels situés dans leur ressort.

« Viennent ensuite les tribunaux de simple police tenus par les juges de paix appelés seuls aujourd'hui à connaître de toutes les contraventions de simple police. Les jugements émanant de ces tribunaux peuvent, dans certains cas, être déférés, par voie d'appel, au tribunal correctionnel; dans d'autres, ils sont en dernier ressort.

« Tous les arrêts ou jugements rendus en dernier ressort sont susceptibles d'être annulés lorsqu'ils émanent d'une juridiction incompétente, lorsque les magistrats qui les ont rendus ont excédé les pouvoirs que la loi leur confère, lorsqu'ils n'ont pas suivi les formes qui, pour l'instruction ou le jugement de l'affaire, doivent être observés à peine de nullité, ou enfin lorsqu'ils n'ont pas interprété et appliqué avec exactitude les dispositions de la loi. Il peut, dans ces divers cas, y avoir ouverture à cassation. Nous présenterons des notions historiques sur la Cour de cassation organisée par une loi du 27 novembre 1790. Cette Cour suprême a pour mission d'assurer l'exacte observation des lois et de maintenir l'unité de la jurisprudence quant à leur interprétation et à leur application. Nous exposerons les règles qui concernent les pounwis en cassation (art. 407 à 462 L cr. complété par un règlement, encore en vigueur et dû au chancelier d'Aguesseau, du 28 juin 1738).

a Un second mode de se pourvoir contre les arrêts et jugements qui ont acquis l'autorjté de la chose jugée est la révision. Cette

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