‹ Traité théorique et pratique de droit pénalChapitre 43 sur 141 · ORIGINK DU DROIT DE PUNIR · texte numérisé non relu

ORIGINK DU DROIT DE PUNIR

peuvent avoir une puissance suflBsante pour empêcher tous les déJils. Il faut donc recourir à d'autres moyens propres à exercer une action sur la liberté morale^ sur la faculté de vouloir ou de ne pas vouloir, en un mot, sur la détermination de la volonté. — Ces moyens sont les récompenses et les châtiments.

« Un célèbre publiciste anglais, dont nous aurons souvent à citer les œuvres, Jérémie Bentham, est l'auteur d'une Uiéorie des peines et des récompenses dont nous devons la publication en français à M. Dumonl de Genève. Bentham y trace avec une lucidité saisissante la valeur respective de ces deux modes d'action pour produire des actes de vertu et pour détourner du crime : c La peine, dit-il (1), est un instrument nécessaire dans le mé-

< canisme du gouvernement ; la récompense n'est qu'un moyen s accessoire, un auxiliaire utile et agréable : c'est une espèce de c luxe et l'art de s'en servir habilement annonce une politique ( perfectionnée. La peine est la gardienne de toutes les lois ; la c récompense ne peut s'appliquer qu'à des services qui sortent « de la ligne commune. »

« Remarquons en effet avec le même publiciste que la promesse de récompense peut, sans doute, avoir de la valeur pour produire des actions utiles, mais que cette promesse ne saurait s'adresser à tous pour obtenir l'abstention des actions nuisibles ; il en est autrement de la peine : « Dans le cas où la loi menace, « dit encore Jérémie Bentham (2), si le monde obéit, nul n'est I puni ; dans le cas où la loi promet, si tous obéissent, il faut

< que tous soient récompensés. Voilà donc des récompenses infi- « nies ; et ces récompenses, d'où viendraient-elles que des tra- I vaux du peuple et des contributions levées sur ses facultés. »

« Disons encore que les récompenses s'adressent au mobile intéressé et non au mobile moral qui veut qu'on pratique le bien par amour du devoir et non par des considérations égoïstes. N'arrive-t-il pas souvent qu'une action vertueuse ne procure à celui dont elle émane qu'une satisfaction morale, sans profit matériel et même lui impose des sacrifices qui peuvent être, pour lui, douloureux ?

;i> Jérémie Bentham, Œuvres, t. II, p. 133 (édit. do BruieUes, 1840.; J) T. II, p. 146.

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« L'emploi des récompenses a donc des caractères qui lui sont propres et ne peut à lui seul assurer Tordre dans les sociétés.

« Il faut donc recourir à un moyen plus puissant, à l'emploi des peines. — La peine consistera en un mal qui sera infligé en vertu d'une loi à celui qui aura commis un acte coupable. Grotius l'a définie : Malum passionis quod infUgitur ob malum actionis,

« La société se mettra à l'égard des malfaiteurs en état de défense, elle agira sur leur libre arbitre en leur inspirant la crainte d'un mal qu'ils auront à subir s'ils donnent satisfaction à leurs coupables désirs. Malum transgressori institutum, dit Hobbes en définissant la peine, eo fine ut terrore ejus volontates civium ad obedientiam conformentur.

« Une action mauvaise a été commise, une chose précieuse a été frauduleusement soustraite à celui qui en est le possesseur légitime. Nous supposerons que le coupable a été immédiatement saisi par les officiers de justice, l'objet soustrait lui a été enlevé et a été rendu à celui à qui il appartenait ; les intérêts privés ont reçu satisfaction et les parties ont été rétablies dans l'état dans lequel elles étaient avant le délit. Cela ne suffit pas : la société garde le coupable pour le frapper et pour lui faire subir la perte de sa liberté, à titre de châtiment. — Voilà le droit de punir tel que nous le voyons, partout et à toutes les époques, en action.

« Nous avons maintenant à établir la légitimité A^ ce droit et à rechercher les principes sur lesquels il repose.

§ 2. — LÉGrriMITÉ DU DROIT DE PUNm.

« La légitimité de l'emploi des peines ressort de ce que nous venons dédire. S'il est un droit dont l'existence est incontestable, c'est certainement celui qu*atout être humain d'exister et de ne pas être entravé dans l'usage de sa liberté pour progresser dans le développement des facultés dont Dieu l'a doué, toutes les fois que cet usage est dans des conditions qui se concilient avec l'exercice de la liberté des autres selon une loi générale. Cela implique le droit de se protéger contre d'injustes attaques, contre

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un danger présent et imminent, et ce droit qui appartient à chaque individu doit aussi appartenir à la société comme corps politique. — Une société a une destinée qui lui est assignée par sa nature et par le fait de son existence. Elle doit aussi développer ses forces physiques et sa puissance intellectuelle. Elle ne peut le faire qu'avec l'ordre et la sécurité. Tout ce qui est nécessaire pour leur maintien est dès lors légitime, toutes les fois que les moyens employés ne blessent pas la justice. — C'est ce qui va plus amplement ressortir des recherches auxquelles nous allons nous livrer pour la détermination des principes auxquels se rattache le droit de punir.

§ 3. — PRINCIPES SUR LESQUELS REPOSE LE DROIT DE PUNIR. SYSTÈMES DIVERS.

« Nous ne pouvons ici que nous trouver en présence de doctrines très diverses qui doivent procéder de l'organisation sociale de chaque époque et des idées philosophiques qui ont inspiré, dans des temps divers, les législateurs. La connaissance de ces doctrines a une importance théorique et même pratique très grande, parce que chacune d'elles amène à des conséquences très différentes, non seulement pour la confection de la loi, mais même pour le fonctionnement de la justice répressive et pour l'usage que le juge fait du pouvoir discrétionnaire qui lui est laissé pour l'application de la peine.

« Exposons donc ces systèmes, en suivant un certain ordre qui sera celui dans lequel ils se sont produits. Nous en avons neuf à examiner et nous verrons que chacun d'eux est un progrès sur ceux qui l'ont précédé.

y«r Système, — Système rattachant lajmtice criminelle à Vidée de la vengeance.

« Ce système se présente, dans l'évolution historique, sous trois aspects :

« i« application, — Aux époques barbares, lorsque les pouvoirs ne sont pas encore assez fortement organisés pour protéger suffisamment les personnes et les biens» les particuliers sont

eux-mêmes les vengeurs des injures qui leur sont faites et, par suite de la solidarité qui existe entre les membres de la famille, un délit devient un cas de guerre entre la famille de Toflensé et celle de Toffenseur. Le pouvoir social n'intervient que pour ménager une composition pécuniaire^ au moyen de laquelle la paix sera rétablie (1). — Nous reviendrons avec plus de détails sur cet état de choses, dans nos aperçus historiques, à propos des caractères du droit criminel de l'époque barbare.

(1) Cet exercice légitime de la vengeance privée se retrouve dans toutes les sociétés primitives. — Il en était ainsi chez les nations hébraïques^ ainsi que M. Thonisscn Va établi contre M. Salvador, l^autcur israélite des Institutions do Moise. Le savant professeur de l'Université catholique de Louvain s'exprime ainsi dans ses Etudes sur le Droit criminel des peuples anciens (1869), où il rend compte des institutions criminelles de Tlnde, de TEgypte, de la Judée : « Quand on lit avec attention les lois strictes et rigoureuses, mais toujours justes et admirablement coordonnées, que les Hébreux reçurent des mainb de Moise, on est tout étonné d'y rencontrer la vengeance individuelle au nombre des privilèges juridiques de la famille nationale. En cas de meurtre, comme nous l'avons déjà dit, le plus proche parent du mort n'était pas obligé de recourir aux tribunaux pour obtenir la punition du coupable. Justement indigné de l'outrage infligé à sa race, il pouvait, à l'instant, sans jugement préalable, poursuivre et tuer l'auteur du crime. Il représentait à la fois la famille lésée et la loi violée par le coupable : il était le messager de la justice, le vengeur, le rédempteur du sang^ le goèl. Nous lisons dans le livi*e des Nombres, XXXV, 16 à 21 : « Si quelqu'un frappe un autre avec le fer, en sorte que celui qui aura été frappé en meure, il sera coupable d'homicide et il sera punï de mort. S'il jette une pierre et que celui qu'il aura frappé en meure, il sera puni de mémo. Si celui qui aura été frappé avec du bois meurt, sa mort sera vengée par relTusion du sang de celui qui l'aura frappé. Le parent de colui qui aura été tué tuera l'homicide. Il le tuera aussitôt qu'il le rencontrera. Si quelqu'un frappe un autre par haine ou lui jette quelque chose par un mauvais dessein, ou si, étant son ennemi, il lui donne un coup de sa main et qu'il en meure, celui qui l'aura frappe sera mis à mort comme coupable d'homicide, et lo parent de celui qui aura été tué le poun*a tuer aussitôt qu'il le rencontrera » (Thonissen, t. II, p. 259). — Nous trouvons l'expression de la môme pensée chez les Grecs. Dans Homère (Iliade, chant IX), Ajax, flls de Télaraon, dit à Achille : « Héros sans miséricorde, n'acccpte-t-on pas la rançon du meurtre d'un frère et même d'un flls? Oui, le meurtrier reste parmi le peuple, lorsqu'il a beaucoup payé : l'autre réprime son cœur et son ressentiment en recevant une riche rançon. Mais les Dieux ont fiiit entrer dans ton sein une colèrc cruelle et implacable, à cause d'une seule captive : or maintenant nous t'en ofl'rons sept des plus belles, et, outre cela, de nombreux trésors ; calme-toi donc... » Dans l'Electre de Sophocle, Electre s'écrie : « Insensé quiconque oublie des parents victimes d'une mort déplorable!... Chez quels hommes ont

c( 3^ application. — Mais quand un crime grave constitue une offense à la divinité et produit un profond sentiment de terreur dans la société, alors intervient Taction du pouvoir sacerdotal pour produire l'expiation au moyen de supplices. « Les prêtres, « comme l'a dit un savant magistrat (i), n'ont pas été seulement « les premiers' instituteurs et les premiers législateurs des

< peuples ; ils en furent les premiers juges. Dans les temps de ( barbarie primitive, où la vengeance privée est le droit de tous

< les hommes, comment placer certains crimes au nombre des c infractions publiques, si ce n'est en les transformant en ■ crimes contre la religion?.... La sauvage indépendance des c premiers âges refuse de se soumettre à l'autorité d'un homme ;

< mais elle courbe aisément la tête devant l'autorité des Dieux, c De là les sacrifices humains qu'on trouve chez tous les peu- I pies (2) ; de là aussi les anathèmes, les obsécrations, ces

< antiques formules de jugement qu'on lit dans le rituel relit gieux. »

« La peine, comme le fait remarquer Filangieri dans sa

pa naitre de pareils scniiments ? Ceux-là, je ne veux point de leur estime... ^Ic mort, poussière et néant est oublié dans le tombeau, si le sang des meurtriers oc coule pas en échange du sang répandu, c'en est fait chez tous les hommes de la pudeur et de la piété... Le sang appelle le sang ». — Il en était de môme chcx les Germains où la composition fut minutieusement réglée. « Chez les nations violentes, dit Montesquieu (Esprit des lois, liv. XXX, cil. 30), rendre la justice n'était autre chose qu'accorder à celui qui avait fait une offense sa protection contre la vengeance do celui qui l'avait reçue, et obliger ce dernier à recevoir la satisfaction qui lui était due ; de sorte que, chez les Germains, à la différence de tous les autres peuples, la justice se rendait pour protéger le criminel contre celui qu'il avait offense ». — « Chez les Germains, dit de son côté M. Mignct, dans ses Mémoires historiiiucs, ce que nous appelons crime était un simple fait de guerre qui se terminait par un traité pécuniaire entre les deux parties intéressées. Le caractère moral de 1 action n'existait pas... de ce que la parenté mécontente était' satisfaite, et la paix rétablie^ les traces du mal étaient effacées. Les actions répréhensiblcs ne relevaient pas encore de la morale et du droit ^ mai» de la passion et de h force. (Revue de législation, t. XVIH, p. :«7;.

.1. M. Ghassan, alors avocat général à la Cour de Rouen. Revue étrangère et française de législation, de jurisprudence et d'économie politique, 1843, t. X,

(2) Et qui furcMt pratiquées à Rome mémo lors de la seconde guerre punique.

science de la législation (1), se présente avec le caractère expiatoire d'une lamentable prière adressée à la divinité, d'une supplication, suppticium. Le coupable est une victime dévouée aux Dieux par cette formule : Sacer esta. Le prêtre est à la fois interprète de la volonté des Dieux, juge et exécuteur de la peine ; Téchafaud, ainsi que Ta dit de nos jours M. de Maistre, est un autel dressé sur la place publique. Quand nous lisons ces terribles formules qui furent celles des anciens Romains : diis devoti, sacm consignati ou le redoutable anathemata des Grecs, nous devons voir en réalité, dans ces affreuses immolations aux Dieux, des condamnations à une peine capitale déguisées sous les apparences d'un acte religieux (2).

(1) Filangicri. Science de la légisUtiou, liv. III, ch. XI (traduction française, 1840, t. II, p.'42 et 43. Cf. \ico, Scicnza nuova, liv. I, DigniU 2, p. 101.

(2) M. Thonisscn dit à propos des lois de Mauou (t. I, p. 11) : « Jamais législateur n'a fait plus énergiqucment ressortir Timportance du rôle que la justice criminelle est appelée à jouer au milieu des institutions nationales : <T Pour aider le roi dans ses fonctions, disent ces lois, le seigneur produisit des le principe le génie du châtiment, protecteur de tous les ôtres, exécuteur de la Justice, son propre fils, dont Tesscnce est toute divine. C'est la crainte du châtiment qui permet à toutes les créatures mobiles et immobiles de Jouir de ce qui leur est propre et qui les empoche de s'écarter de leurs devoirs. Le châtiment est un roi plein d'énergie ; c'est un administrateur habile ; c'est un sage dispensateur de la loi. Le châtiment gouverne le genre humain, le châtiment le protège, le châtiment veille pendant que tout dort, le châtiment est la Justice, disent les sages. Le châtiment régit le genre humain, car un homme naturellement vertueux se trouve difficilement. C'est par la crainte du châtiment que le monde peut se livrer aux jouissances qui lui sont allouées. Toutes les classes se corrompraient, toutes les barrières seraient renvei^ées, l'univers ne serait que confusion, si le châtiment ne faisait plus son devoir. Partout où le châtiment à la couleur noire, â Tœil rouge, vient détruire les fautes, les hommes n'éprouvent aucune épouvante, si celui qui dirige le châtiment est doué d'un jugement sain ». (Traduction des lois de Manou par Loiseleur-Deslongchamps, revue par MM. Pauthier et Brunct, VII, 14-31). — César (Comment, liv. VI, ch. 16), dit des prêtres de la Gaule, qu'on appelait Druides, qu'ils pensent que la vie d'un homme ne peut être rachetée que par la vie d'un autre homme et que les Dieux immortels ne sauraient être apaisés qu'à ce prix. Ces sortes de sacrifices sont même d'institution publique : quelquefois on remplit d'hommes vivants des espèces de mannequins tissus en osier et d'une hauteur colossale ; l'on y met le feu, et les victimes périssent étouffées par la flamme. Ils Jugent plus agréable aux Dieux le supplice de ceux qui sont convaincus de vol, de brigandage ou de tout autre crime ; mais lorsque les coupables manquent, ils y dévouent des innocents. »

3^ application. — Lorsque les pouvoirs sociaux sont plus forts et régulièrement constitués, ce sont les souverains qui se considèrent comme les mandataires de Dieu, dont ils tiennent leurs pouvoirs, et comme ayant mission de venger le crime. Le Droit pénal revêt le caractère d'un droit thëocraiico-politique qui puise ses inspirations dans l'idée de la vengeance, dans le dogme de Fexpiation et qui a en vue Teffet préventif de l'intimidation produit par la publicité des supplices. Ce sont ces idées que Ton rencontre dans les écrits de certains publicistes et des jurisconsultes de Técole pratique antérieursr à 1780. Le docte Ârgou s'exprime sur ce point en ces termes, dans son Institution au droit français (1) publiée pour la première fois en 1692 : « Quoi- « qu'un particulier se trouve offensé en son honneur ou en ses « biens, il ne lui est pas permis de poursuivre la punition du « crime ; la vengeance est défendue aux hommes, et il n'y a que « le Roi qui la puisse exercer par ses officiers, en vertu du < pouvoir qu'il tient de Dieu. Le particulier offensé peut bien ff se joindre à l'officier public pour demander un dédommage- « ment proportionné à l'offense qu'il a reçue, ce qu'on appelle, « en terme de pratique, se rendre partie civile et demander une « réparation ou des intérêts civils; mais jamais la partie civile « ne peut conclure à la peine qui est due au crime : ainsi cette « matière est presque toute de droit public parmi nous. » — D'Àguesseau, parlant de la conflscation des biens pour crime de lèse majesté, disait également : « La vengeance publique absorbe « tellement tous les biens, qu'il n'y reste plus aucun vestige du « domaine particulier de ceux qui les ont possédés. »

« C'était donc un principe de droit public admis par les criminalistes que celui qui reconnaissait au seul chef de l'Etat le droit d'être le vengeur des crimes (2) et c'est contre ce principe que

(1) Argou, Institution au droit français, liv. HI, ch. 38. — (T. Il, p. .%3 de Tédition publiée en 1762 par Bouclier d'Argis).

(2) L'expression la plus saisissante de cette doctrine se rencontre dans les Soirée» de St-Pélershourg de ce Joseph de Maùdre qui, suivant M. Villemain, ne conçoit l'ordre social que cimenté par le sang et appuyé par le bourreau (Tableau de la littérature au XVIII« siècle, 61« leçon) : « De cette prérogative redoutable dont je vous parlais tout à Tlieure (le droit de punir) résulte, dit-il, rcxisteucc nécessaire d'un liomine destiné à infliger aux crimes les chfttimcnts décernés par la justice humaine ; et cet homme, en effet, se trouve

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