‹ Traité théorique et pratique de droit pénalChapitre 54 sur 141 · PERIODE. — DROIT CRIMINEL DES NATIONS GERMANIQUES · texte numérisé non relu

PERIODE. — DROIT CRIMINEL DES NATIONS GERMANIQUES

Les sources de la législation de cette période se composent : io du droit barbare ; 2° du commencement de la législation féodale ; 30 du droit de l'Eglise ; 4» du droit du pouvoir royal.

§ i^^. — ÉTAT DR LA GAULE ROMAINE AU IV® SIÈCLE

A cette époque, la nationalité gauloise a péri, et malgré les efforts de quelques historiens tels que M. Laferrière et M. Henri Martin, on retrouve peu de traces des institutions primitives. Tout ce que Ton sait, c'est que les criminels d'Etat étaient punis des plus cruels supplices, que la pénalité était également sévère

contre les auteurs de crimes privés et qu'ils étaient déférés au tribunal des Druides (1). Mais au 1V« siècle, la loi romaine régissait la Gaule.

Les sources de la législation romaine sont :

i^ Le Code Grégorien, comprenant les constitutions depuis Adrien jusqu'à Dioclétien.

2» Le Code Hermogénien.

30 Le Code Théodosien, promulgué en 438 par Théodose II, empereur d'Orient, et comprenant les constitutions de 16 empereurs depuis Constantin jusqu'à Théodose et Valentinien lU, qu'il associa à l'Empire.

40 Les écrits des jurisconsultes ayant force de loi, d'après la constitution de Valentinien, de 426 ; ces jurisconsultes sont : Papinien, Paul, Gaîus, Ulpien^ Modestin.

50 Les Novelles, Post-Théodosiennes.

60 La législation de Justinien, de 533-534, contenue dans le Digeste et le Code.

Invasion des nations germaniques,

La Gaule fut, au IV« et au V« siècle, envahie et occupée par des barbares d'origine germanique :

lo Du Rhin à la Loire par les Francs Saliens et Ripuaires ;

20 A l'est, vers les rives du Rhône, par les Burgondes;

30 Au sud par les Wisigoths, fondateurs d'un royaume qui eut pour capitale d'abord Toulouse, puis Tolède;

40 Au nord-ouest par les Bretons Armoricains.

Ces barbares avaient des lois différentes, et le conflit de ces législations était réglé par le principe de la Personnalité des lois, d'après laquelle chacun était jugé d'après sa loi d'origine : les Francs, d'après la loi des Francs ; les Bourguignons, par la loi des Bourguignons; la loi romaine pour les Gallo-Romains et les ecclésiastiques, si bien que Abogard a pu dire dans une lettre à Louis-le-Débonnaire : « On voit souvent converser cinq personnes dont aucune n'obéit à la même loi (2) ».

;1) Du Boys, (Histoiro du droit criminel des peuples modernes). Prolégomènes, § 6, p. 34 et ss.

'2) Dom Bouquet, Kcrum gallicarum et francicarura scriptores^ t. VI, p. 356.

DROIT CRIMINEL DES NATIONS GERMANIQUES. iii

On s'est demandé si le principe de la personnalité des lois s'étendait aux matières pénales. M. de Savigny (Histoire du droit romain au moyen-âge^ chapitre III) et M. Pardessus (Deuxième dissertation, p. 443 et suiv.) pensent que le principe de la personnalité ne s'appliquait pas aux matières pénales. Il est probable qu'au-dessus des lois de chaque race, il y avait une loi commune et générale qui régissait les habitants de tout le territoire, sans distinction d'origine.

Sources du droit germanique,

10 Loi des Francs Saliens. — Une version latine de la loi salique fut rédigée sous le règne de Clovis ; elle paraît être une traduction en langue latine de l'original publié en langue franque. Une seconde édition en fut publiée sous Charlemagne, sous le titre de Lexsalica emendata.

2© Loi des Francs Riptiaires, rédigée et traduite en latin sous Thierry le^", fils de Clovis, roi de Metz.

30 Loi des Burgondes, rédigée sous Gondebald, au commencement du VI« siècle.

40 Loi romaine des WisigotJis.

11 faut distinguer la lex romana Wisigothorum ou Code d'Alaric II, promulgué à Toulouse le 4 des Nones de février 506, édité de nos jours par Haenel, et la loi germanique des Wisigoths ou Code en 12 livres, rédigé vers le milieu du Vil» siècle et traduit en espagnol au XII« ou XIII® siècle ; une édition a été publiée en 1818 par l'Académie de Madrid.

Esprit des lois barbares.

Ces lois statuent principalement sur la répression des délits : la loi salique contient 343 articles de droit pénal; mais elle ne contient presque point de pénalité et réglemente presque exclusivement l'exercice de la vengeance privée exercée par tous les membres de la famille à raison de la solidarité qui existe entre eux (1). Cependant pour certains crimes graves, les supplices

^1) Tacite (Germanie, no 21.]

étaient organisés; c'était : 1^ la décapitation ; 2^ le gibet; 3o la roue ; 4» la lapidation ; S*» le feu du bûcher (1).

L'exercice de la vengeance privée était réglementé à Taide d'une composition, et le pouvoir social n'intervenait que pour rétablir la paix entre l'offenseur et la famille de l'offensé. En sorte que Montesquieu a pu dire : « Chez ces nations violentes, rendre la justice n'était autre chose qu'accorder à celui qui avait fait une offense, sa protection contre la vengeance de celui qui l'avait reçue et obliger celui-ci à recevoir la satisfaction qui lui était due; de sorte que chez les Germains, à la différence de tous les autres peuples, la justice se rendait pour protéger le criminel contre celui qu'il avait offensé. » (Esprit des lois, liv. XXX, ch. 20.)

L'autorité sociale n'était pas encore suffisamment organisée, pour que les offenses fussent transformées en délit public, réprimées par des peines au nom de celte autorité : « Chez les Germains, ainsi que l'a dit M. Mignet, ce que nous appelons crime était un simple fait de guerre, qui se terminait par un traité pécuniaire entre les deux parentés intéressées. Le caractère moral de l'action n'existait pas. Il y avait des sentiments de famille blessés, mais non des devoirs légaux violés. Dès que la parenté était satisfaite et la paix rétablie, les traces du mal étaient effacées. Les actions répréhensibles ne relevaient pas encore de la morale et du droit, mais de la passion et de la force. »

La composition pécuniaire qui devait être payée à l'offensé et à sa famille, que l'on retrouve dans toutes les législations primitives, s'appelait wehrgM (wehr, défense -— geld, argent) (2).

Outre le wehrgeld, l'offenseur était tenu de payer au fisc du roi de la cité une amende appelée fredum (fhrede, paix; prix de la paix). Le fredum n'était perçu par le fisc qu'après que le wehrgeld avait été payé à la partie lésée (loi ripuaire, tit. 91, p. 391). La quotité du wehrgeld variait suivant : 1« la Nationalité ; c'est ainsi que celle due pour le Franc était double de celle due pour le Romain (loi salique (3), tit. 43).

(1) Thonissen, Etude sur le droit criminel do* la Franco : Les peines capitales dans la législation mérovingienne.

(2) Du Boys, Histoire du droit criminel drs peuples modernes, t. II, p. 15;j. ;3; Pour le meurtre dun Franc, elle était 200 sous d'or. Pour celui d'un

Homain, 100 sous.

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