Tome I
privée et la réclamation du wehrgeld (loi salique, tit. LXIX, art. 11).
Organisation judiciaire et procédure.
Les affaires étaient portées devant le mail (mallum mail, parole), ou assemblée des hommes libres des rachembourgs ; elle se tenait dans un lieu élevé, sur le sommet d'une colline (mailberg) mallohergium et était présidée par le comte, cornes, graff ou grafix).
L'assignation pour comparaître était donnée verbalement, en présence de témoins, et le délai était supputé par nuits, peut-être parce que, ainsi qu'on Ta dit, les peuples primitifs trouvaient dans les astres leur chronomètre.
Preiiveii.
Les modes de preuves étaient : 1° l'aveu; si l'accusé avouait, on passait à la condamnation ; 2© les témoins ; 3o le serment de l'accusé onpiirgatio canonica, prêté sur des reliques; 4» les cojiireiirs ou conjuratores ou compurgatores, qui venaient attester par leurs serments la probité de l'accusé et qui correspondent aux laiidatores des Romains et à nos témoins à décharge ; l'accusé était obligé ou de payer la composition ou de jurer avec les compurgatores (1) ; 5o lorsqu'on n'avait pas pu produire de cojureur, les ordalies ou jugement de Dieu (urtheil en hollandais, oordeel, sentence, jugement) ; Vordalie est la manifestation de la vérité par un fait surnaturel. La croyance au merveilleux ou surnaturel était très prononcée chez les Germains. Tacite nous dit qu'aucun peuple n'a plus de foi aux auspices et à la divination : atuspicia sortesque ut qui maxime obsenmnt (Germanie, n^ X). Les épreuves judiciaires étaient en usage dans l'antiquité. C'est ainsi que dans l'Antigone de Sophocle, lorsque le corps de Polynice a été soustrait par la piété d'une sœur, les gardes proposent de se justifier au moyen du feu ardent : « Nous étions tous prêts à manier le fer brûlant, à traverser les flammes, à attester les dieux que nous n'étions ni coupables, ni complices de celui qui
.1) Kœnigswartcr, Revue de législation, 1849, p. 336. (2) CantUf Histoire universelle, t. VIT, p. 508.
DROIT CRIMINEL DES NATIOiVS GERMANIQUES. 115
avait conçu le crime et Tavait exécuté. » On retrouve ces mêmes épreuves chez les Juifs (Nombres, XII), et dans les lois de Manon (1).
Les épreuves employées étaient de différente nature; elles avaient lieu par Teau bouillante, par le feu ou le fer rouge, par Teau froide et par la croix (2).
L'épreuve judiciaire n'était autorisée qu'à défaut de tout autre moyen de découvrir la vérité et que comme mode de justification établi en faveur de l'accusé. L'accusé pouvait se racheter de l'épreuve moyennant des cojureurs ou le paiement d'une partie de la composition (loi salique, tit. LIV) (De manu ab œneo redimenda. De celui qui veut racheter sa main de l'épreuve de l'eau bouillante). On a cherché à donner des explicationsdes succès avec lesquels ces épreuves avaient pu être subies et on l'a attribué soit au hasard, soit à des fraudes et à l'emploi de moyens physiques, et Ton a fait des expériences qui prouvent qu'il y a possibilité de plonger sa main dans un métal en fusion sans se brûler (3) ; 5^ le combat ou duel judiciaire, autorisé par la loi ripuaire, tit. LXI, art. V et VI, et dont il n'est point question dans la loi salique était en usage au VI« siècle, ainsi que le rapporte Grégoire de Tours, comme mode de preuves ; 6° enfin la torture était autorisée contre les esclaves, mais non contre les hommes libres (loi salique, tit. XLII).
Défaut de Vaccusé ou refus d'exécuter ta sentence.
Celui qui ne comparait pas après avoir été réassigné ou qui n'acquitte pas la composition, est mis par la loi extra sermonem legis, et tout individu pouvait le tuer; il était déclaré wanjus ou ullagtis (4).
1; Thonisscn, Histoire du droit criminel des peuples anciens, t. 1, p. 30 et suiv., t. II, p. 158.
(2) Du Boys, Histoire du droit criminel des peuples modernes, t. I, p. 224 et suiv.
•'3) Kœnigswarter, Revue de législation, 1850, t. I, p. 26.
(4; Moliuier, Mort civile, p. 18. Du Boys, /. c. p. 122.
SECTION IV
Vers la fin des rois de la seconde race, au ix® siècle, on constate : 1^ la fusion de la race germanique avec la race gallo-romaine; 2» l'apparition d'une nouvelle organisation sociale, la féodalité.
La féodalité, c'est l'organisation et le fractionnement hiérarchique des pouvoirs sociaux rattachés au sol. De personnelles, les lois deviennent réelles et c'est par le domicile qu'on détermine la loi applicable à chacun.
Origine de la féodalité.
La féodalité a son origine dans les mœurs de la Germanie. Tacite nous montre les rois, les chefs germains entourés de leurs guerriers auxquels ils font d'abondantes largesses. Par suite, les terres conquises par les Francs furent distribuées par les chefs à leurs guerriers, à la charge du service militaire, et l'étymologie du mot fief indique bien son origine {fhe'e, salaire, récompense; old, terre). La féodalité repose sur un contrat, Vinfeodalion, qui crée un démembrement de la propriété; par ce contrat, le suzerain transmet au vassal le domaine utile, la jouissance de la terre ; mais il se réserve le domaine direct, et le vassal promet fidélité avec le service militaire. L'inféodation engendre des rapports de supériorité à l'égard du suzerain, et d'égalité entre les vassaux du même seigneur.
Les bénéfices furent d'abord temporaires, puis à vie, enfin héréditaires depuis Charles le Chauve, en vertu du capitulaire de Kiersy-sur-Oise de 877. Le principe de l'hérédité marque l'abdication de la royauté franque.
Des sous-inféodations pouvaient être faites ; le vassal pouvait à son tour se créer un vassal dont il devenait le suzerain en sous-inféodant le fief qu'il détenait. C'est ainsi qu'on distinguait le fief dominant appartenant au seigneur suzerain, le fief servant, qui était entre les mains du vassal, et Vairière-fief, entre les mains de l'arriëre-vassal.
Les hommes libres qui détenaient des alleux les inféodaient pour^être sous la protection d'un seigneur.
Chaque fief constituait une association de guerriers soumis au même suzerain ; chaque seigneur suzerain était souverain indépendant dans son fief; c'était le principe consacré par la maxime : « Vassalius mei vassalli vassallus meus non est. »
Il était investi : 1» du pouvoir législatif; les sources du droit féodal sont la charte, par laquelle la terre est Inféodée et qui constitue la loi écrite des rapports des vassaux avec leurs seigneurs et les coutumes à l'origine non écrites confirmées par le seigneur. En vertu du principe précédent, le roi qui, à l'origine, n'était qu'un simple seigneur, ne pouvait donner des lois à ses arrière-vassaux; c'est ainsi que les Etablissements de Saint- Louis ne régissaient que ses domaines.
2o Du pouvoir exécutif : lorsque le suzerain déclarait la guerre, il appelait sous sa bannière tous ses vassaux et arrière-vassaux.
30 Du pouvoir judiciaire : le seigneur rendait la justice à ses vassaux, en présidant la cour féodale, qui était composée de façon que l'accusé y fût jugé par ses pairs.
Les lois sont devenues réelles, de telle sorte qu'on applique à chacun la loi de son domicile. Ces lois, réglées par les chartes et les coutumes, sont essentiellement variables, si bien qu'on a pu dire « qu'il y avait autant de lois diverses que de cloclters ». En vertu de ce nouveau principe, le serf est jugé par son maître, le vassal par son suzerain, l'homme libre parle seigneur justicier dans le domaine duquel il a son domicile, et le bourgeois des villes par les magistrats municipaux.
Organisation judiciaire.
Le pouvoir judiciaire est exercé : i^ Par les cours féodales des seigneurs ; 2^ par les seigneurs justiciers; 3° par les magiMrats municipaux, dans les villes qui ont conservé ou conquis leur franchise.
l» Cour féodale.
Le seigneur féodal a pour devoir de faire juger le vassal par ses pairs ; il convoque la cour, la préside ou la fait présider, et
118 PR0LÉ60Mi»raS.
cette cour est composée des pairs du vassal. Si le suzerain néglige de réunir la cour pour statuer sur une plainte, un appel peut être interjeté devant le suzerain du seigneur pour déni de justice ; c*est l'appel pour défaut de droit (defectus justitiœ).
20 Justice justiciaire.
Elle est rendue par les seigneurs justiciers aux hommes libres, possesseurs d*alleux et placés en dehors de Tinféodation.
Il faut se garder de confondre les cours féodales et les justices justiciaires. Les premières s'appliquent au sol inféodé et la justice y est rendue par le seigneur féodal ; tandis que les justices justiciaires ne s'appliquent qu'aux hommes et aux terrains libres. 11 faut donc distinguer le fief du droit de rendre la justice, car le fief emporte bien le droit de faire juger le vassal par ses pairs, mais il n'emporte pas le droit de juger ceux qui ne sont pas les vassaux.
Deux principes essentiels régissent à ce point de vue les justices justiciaires.
lo Fief, ressort et justice n'ont rien de commun {Lqx^^X, Institules coutumières, liv. II, tit. Il, n® 44) Plertimque alius est domiiins jurisdictionis alius dominus beneficii; tel est seigneur justicier qui n'est pas seigneur féodal, comme aussi tel est seigneur féodal qui n'est pas seigneur justicier.
^« principe : La justice est patrimoniale^ c'est-à-dire que les seigneurs justiciers ont le domaine et la propriété de leurs justices; d'où il résulte qu'elles peuvent être vendues et qu'elles sont héréditaires comme les autres biens, et elles sont non seulement aliénables, mais divisibles, soit par l'espace, par l'aliénation d'une partie du ressort, soit par le temps, soit enfin par le démembrement des attributions. Le droit de justice emporte pour les seigneurs à qui il appartient certains revenus tels que les amendes, les confiscations, les terres non occupées, les choses perdues, enfin certaines redevances (Bacquet, Des droits de justice, tome I, p. 28).
Le seigneur justicier avait en outre droit à certains honneurs, tels que la préséance à l'église, le pain bénit, l'encens, les prières, etc., etc.
Au fronton du château étaient sculptés les signes de son pou-
voir judiciaire : des champions combattant en champ clos, une échelle, un carcan et autres instruments de justice. « Pilori, échelle, carcan et peintures de champions combattant dans Tauditoiresont marques de justice, » disait Loisel.
On distinguait trois catégories de justice, suivant l'importance des pouvoirs qu'elle comprenait :
lo Basse justice, qui n'avait que la police judiciaire et le droit de juger les contraventions de peu d'importance, car elle ne pouvait condamner que jusqu'à 60 sols d'amende.
20 Moyenne justice, ayant la police judiciaire et le droit de juger toutes les affaires qui n'entraînaient pas la peine de mort, quoique cependant, par exception, elle comportât le droit de faire pendre les voleurs.
30 Haute justice, avec plénitude de pouvoirs (Pilori et fourches patibulaires).
Organisation des justices seigneuriales.
Le tribunal du seigneur était présidé par le comte, le vicomte ou ses délégués, baillis ou viguien; il était composé de juges-jurés et de praticiens appelés boni hommes. On y appela plus tard des clercs et des gradués.
Magistrats municipaux.
Les villes qui jouissaient de certaines franchises municipales, élisaient des magistrats qui rendaient la justice avec le concours des jurés.
Esprit du droit de la féodalité,
La législation féodale a pour tendance et pour effet de restreindre l'action de la vengeance privée en lui substituant l'action de la vengeance seigneuriale. Le seigneur est chargé de maintenir la paix dans ses domaines et fait respecter ses commandements par la menacede peines; par suite des profits pécuniaires que leur procure l'administration de la justice, les seigneurs sont amenés à préférer les voies de droit aux voies de fait. Aussi, les principes qui inspirent la législation pénale féo-
dale sont la vengeance seigneuriale et rintimidation, défense indirecte. Aussi, Philippe de Beaumanoir, bailli de Clermont et duc de Beauvaisis, écrit-il au xiii« siècle : « C'est bonne chose que les malfaiteurs soient rudement punis et justiciés selon leur méfait, afin que la crainte de la justice les empêche de méfaire (Coutumes de Beauvaisis, ch. XXI, des Meilés).
Plusieurs limites sont apportées par le droit seigneurial à l'exercice de la vengeance privée. Cet exercice est restreint dans l'espace et dans le temps. I. Dans l'espace, par le principe de l'inviolabilité de la maison, par ledroit-d'asile et par le privilège accordé à certaines routes conduisant aux églises, aux marchés, aux foires, aux réunions publiques (au mallum) et sur lesquels il est défendu d'attaquer son ennemi.
IL Dans le temps \ la vengeance est interdite à certaines époques : l» Aux fêtes religieuses, c'est-à-dire les dimanches et aux solennités de la Noël, de Pâques et pendant l'A vent.
2° Pendant la trêve de Dieu établie par TEglise (1049), à raison de laquelle il est défendu d'attaquer son ennemi depuis le mercredi soir jusqu'au lundi matin, par respect pour les jours que Jésus-Christ a consacrés à la rédemption des hommes (1).
30 Pendant les trêves et assurément ; la trêve est une suspension des hostilités pendant un temps déterminé imposée par le pouvoir.
L'assurement est une sauvegarde qui met à l'abri de tout acte de violence et interdisant l'emploi des voies de fait et peut être imposé par le juge (2).
40 fendant la quarantaine le roi, établie par Saint-Louis en 1257, et en vertu de laquelle il est défendu de tirer vengeance d'un meurtre avant quarante jours écoulés.
Procédure.
La justice est saisie de deux manières : soit par voie A'accusation, le demandeur se portant partie poursuivante cite l'accusé et produit ses preuves ; soit par voie de d/nonciation, en révélant
.^1) Henri Martin, Histoire de Franco, t. III. p. 68.
(2) Beaumanoir, Coutumos de B'auvaisJH, rh. GO, Des trêves et assurément, Henri Martin, t. IV, p. ;}98.
ie délit au seigneur suivant la formule que nous donne Beaumanoir : « Sire, je vous dénonce que Jehan a fet un tel fet qui ap- « partientà vos à vengier comme à bonne justice. » (ch. VI, 12, ch. X, 10.)
Les débats sont publics et l'instruction orale « en cort laie, dit Beaumanoir, on ne plaide pas par écrit » (VI, 15).
Preuves,
Les moyens de preuves employés sont : L Vaveu, qui était spontané et sans torture devant les cours féodales des barons, mais arraché par la question aux assises de Jérusalem pour la corte des barons et devant la corte des bourgeois.
IL Les témoins ; il était de principe que deux témoins idoines faisaient preuve complète des faits qu'ils affirmaient. — Beaumanoir : « Autant valent deux bons témoins pour une querelle gagnier comme feraient vingt » (39, 5, 40).
IIL Le combat judiciaire ou (fage de bataille. Le combat judiciaire était admis : 1® Lorsqu'il n'y a pas de preuves suffisantes, car si le fait est prouvé, on passe au jugement et, ainsi que le faisait observer Beaumanoir, il serait absurde que celui qui aurait été pris en flagrant délit pût donner gage de bataille.
2» Contre les témoins, lorsque l'accusé voulait fausser les témoins, c'est-à-dire déclarer qu'ils faussent la vérité.
3^ Contre les juges; le combat judiciaire était alors un moyen d'appel par la déclaration que le jugement était faux et déloyal. Le combat judiciaire avait lieu contre le pair qui avait émis un avis défavorable, le vote ayant eu lieu à haute voix. Si le pair était vaincu, la procédure était anéantie et le seigneur perdait son droit de justice; si au contraire l'appelant succombait, il payait une amende de 60 livres au seigneur, autant aux jurés présents et il perdait son procès. Le combat judiciaire était soumise des règles nombreuses etentouré de cérémonies religieuses, et les armes étaient différentes, suivant la qualité des combattants. Les gentilshommes se battaient avec les armes ordinaires, les vilains avec un bâton et l'écu.
On trouve dans un code célèbre d'Alphonse X, roi de Léon et de Castille {Las siete partidas), l'explication de la raison d'être et
de l'utilité du combat judiciaire. « Suivant la coutume de TEs- « pagne, le combat judiciaire est un mode de preuve que le roi « ordonne sur la requête qui lui est présentée, et que les parties « préfèrent à toutes les autres mesures qu'il pourrait prescrire. « La raison pour laquelle on inventa le combat en champ clos, « c'est que les gentilshommes espagnols trouvèrent qu'il leur « était préférable de défendre leurs droits et leur honneur par (( les armes, que les commettre à des enquêtes et à des faux téa moignages. Il y a en cela utilité, car il arrive souvent qu'on « s'abstient de beaucoup de choses pour ne pas s'exposer aux « dangers d'un duel. Il y a deux espèces de combats judiciaires : « celui des gentilshommes qui combattent entre eux à cheval, et « celui des villages et des hameaux, qui a lieu à pied, selon les « ordonnances. »
Le combat judiciaire est une institution tout à fait distincte du duel judiciaire, simple exercice de la vengeance privée pour réprimer un affront : le premier est un mode de preuve ; le second est une simple vengeance d'une offense. Le dernier duel judiciaire eut lieu sous le règne de Henri II, en 1547, entre Guy Chabaut de Jarnac et la Châtaigneraie, à propos de propos diffamatoires tenus sur le compte de la duchesse d'Etarapes, favorite de François I«'. Il eut lieu en présence de la cour et des grands à Saint-Germain, et la Châtaigneraie mourut d'un coup d'entaille qui lui coupa le jarret (1).
JugemeMt.
Les preuves produites, on passait au jugement ; les voix étaient recueillies par les seigneurs, et lorsque les juges étaient tombés d'accord en majorité, le jugement était prononcé. Si le seigneur, par négligence, insouciance, haine ou tyrannie, ne convoquait pas la cour pour statuer sur la plainte, on pouvait faire appel devant le suzerain du seigneur, pour défaut de droit, déni de justice, après lui avoir adressé trois sommations à quinzaine ; si le déni de justice était constaté, le seigneurétaitcondamné à 60 sols d'amende envers le suzerain et perdait le droit de juger
(1) Michelet, Histoire de Franco, t. IX, ch. I et II, p. 1.
DROn CRIMINEL DE LA FÉODAUTÉ. 123
l'affaire. Si au contraire la partie était mal fondée dans son appel, elle payait une double amende au seigneur et au suzerain. L'appel pour défaut de droit se prouva d'abord par le combat judiciaire ; mais une ordonnance de Saint-Louis, de 1260, essaya de supprimer pour ce cas le gage de bataille et depuis, la preuve par témoins fut seule admise; cependant, on put encore punir les témoins par le gage de bataille.
PifnalM
La pénalité variait dans chaque justice, et chaque charte contient un code pénal approprié aux habitudes de la localité. Les lois pénales de cette époque semblent très dures ; mais leur application rigoureuse avait rarement lieu, et les peines corporelles étaient souvent rachetables, moyennant des amendes (Beaumanoir. Coutumes de Beauvaisis, ch. XXX, des Meffés).
Les peines étaient arbitraires, c'est-à-dire laissées à la libre appréciation des juges. Les peines employées étaient : i^ la mort, par la potence, le feu, l'eau bouillante et la décapitation. Elle se subissait par des modes différents, suivant la qualité des personnes, et Loisel disait : « En crimes qxd mentent la m/)rt, le vilain sera pendu, le noble décapite'. » Avant le XV« siècle, on enfouissait les femmes toutes vives dans la terre. Laurière rapporte une disposition de l'ancienne coutume manuscrite d'Anjou, qui inflige aux femmes la peine du feu et celle d'être enfouies. D'après la chronique de Jean Charlier, ce fut en 1449, le 18 avril, qu'une femme qui faisait partie d'une bande de malfaiteurs fut, pour la première fois, pendue à Paris avec un homme qui était son mari, à une potence dressée hors de la porte Saint- Denis... 11 y eut, dit le chroniqueur, à cette exécution un grand concours de spectateurs, surtout de femmes et de filles, ce, pour la grant nouveauté que c'était de voir pendre une femme (1).
2° Les mutilations et le fouet ; l'inégalité des personnes se faisait encore sentir dans l'application de ces châtiments corporels, et on tenait pour maxime que le noble est puni pécuniairement et le roturier corporellement, et Loisel formule ainsi cette règle :
(1) Molinier, Répre<isîon du vol, p. 41.
« OÙ le vilain perdrait la vie ou un membre de son corps, le noble perdra Thonneur et réponse en court, c*est-à-dire le droit de témoigner en justice ».
30 La prison, peu usitée du reste à raison des difDcuItés et des dépenses d'organisation.
k^ Les ammdes et la confiscation, prodiguées à cette époque et qui s'étendaient même aux innocents.
a Afin d'inspirer plus d'horreur pour certains crimes, les lois « punissaient quelquefois, pour le crime de leur père les enfants <( et autres proches parents des criminels, comme dans le crime « de lèse-majesté. Car quoique, suivant la règle ordinaire, il n'y « a que celui qui a commis le crime qui en doive porter la « peine; néanmoins, quand il s'agit du crime de lèse-majesté au « premier chef, les enfants, quoique innocents, de celui qui est « coupable de ce crime, ne laissent pas d'éprouver en partie la « peine qui y est attachée ; et on les punit ordinairement ou du « bannissement, ou de la privation des biens qui doivent leur « appartenir suivant la loi de la nature » (Jousse, Traité de justice criminelle, préface, p. 4 et 5).
Les amendes et les confiscations étaient plus spécialement appliquées aux nobles, tandis que les peines corporelles étaient réservées surtout aux vilains. C'est ce que nous indique Loisel par les deux maximes suivantes : « L'on dit communément que « les nobles paient 60 livres d'amende où les non-nobles paient « 60 sols. Mais en crimes, les vilains sont plus grièvement punis « en leurs corps que les nobles. »
La féodalité pesa lourdement sur le peuple et devint l'objet de l'antipathie la plus vive de la part de la population. La cause en est que par l'accroissement du pouvoir royal, elle cessa d'être une institution politique et protectrice pour n'être plus qu'une institution civile et oppressive, ainsi que l'ont très bien montréde de nos jours M. de Tocqueville dans son Ancien régime, liv. II, ch. I, et M. Taine, dans ses Origines de la France contemporaine, tome I, de l'Ancien régime.
Un jurisconsulte du XVI® siècle, défenseur du pouvoir royal, nous trace le tableau suivant de la justice seigneuriale :
« De ce discours' il paraît clairement, à mon avis, que le plus a grand et le plus important abus et désordre qui soit en France,
DROIT CniMlXEL DE LÀ FÉODALITÉ. 125
« ce sont ces Mamjeries de village, que je ne puis appeler jus-
< tices parce qu'il ne s'y fait rien moins que la justice, et dirai « en passant que j'ai balancé en moi-même si je devais mettre ce « discours en lumière, de crainte que les étrangers qui admirent c les lois de France, ne se scandalisent que nous ayons enduré « si longtemps un t?l diiaordre \ ce qui m'y a résolu, c'est l'assu-
< rance que j'ai que ce petit traité ne méritera d'aller jusqu'à « eux » (p. 13). Plus loin, il ajoute : « La justice est longue et « de grand coust aux villages, mais surtout elle y est très mau- « vaise parce qu'elle est rendue par gens de peu, sans honneur, « sans conscience; gens qui, de leur jeunesse n'ayant appris à « travailler, ont fait estât de vivre aux dépens et de la mysère
< d*autruy ; gens accoutumés à vivre en débauche aux tavernes
« ou ils s'habituent à faire toutes sortes de marchés ; gens qui
« s'allient ensemble pour courir les villages et les marchés et
« changent tous les jours de personnage, parce que celui qui est
« aujourd'hui juge en un village est demain greffier en l'autre,
« après-demain procureur de seigneurie en un autre, puis ser-
« gent en un autre, et encore en un autre, il postule pour les
« parties, et ainsi vivant ensemble et s'entr'entendant, ils se ren-
« voient la pelote, ou pour mieux dire la bourse l'un à l'autre,
« comme larrons en foire. — Quant aux causes criminelles, c'est
c chose notoire que la plupartdes crimes demeurent impunis parce
« qu'ils n'oseraient en faire justice s'il ne plaît à leurs gentils-
« hommes, qui sont trop coutumiers de supporter les méchants
« qu'ils appellent gens de service. D'ailleurs, si un délinquant
« est homme sans moyens, le gentilhomme n'a garde de luy
« laisser faire son procès s'il n'y a bonne partie, parce que les
te frais de la cause d'appel et de la conduite du prisonnier tombent
« sur luy. Au contraire, s'il est homme de moyens, c'est chose
« toute commune que le gentilhomme composera avec lui de la
« confiscation et de l'amende, comme si tous les crimes étaient
« faits pour apporter du profit aux seigneurs justiciers et s'il ne
« veut composer, se soutient innocent, ou que le gentilhomme lui
« veuille mal, il ne manquera pas de témoins en son village pour
« attraper une bonne confiscation, témoins, dis-je, qui bien sou-
« vent sont ouys et confrontés sans parler. »
Le droit et la justice de la féodalité se trouvent dès le début en
présence de deux puissances qui ne tarderont pas à les faire disparaître : le droit ecclésiastique et le droit royal.
Droit ecclésiastique.
Le christianisme eut, à notre avis, peu d'action sur la société païenne du monde romain. Après avoir embrassé le christianisme, le monde romain conserva ses mœurs et ses lois païennes, et s'il s'opéra des changements dans les idées, il ne s'en opéra pas dans les mœurs. Le christianisme ne pouvait rien pour le monde romain, il ne devait même qu'amener sa chute ; au contraire le monde barbare offrit au christianisme des populations qui n'avaient à lui opposer que l'ignorance et l'erreur, que la rudesse de leurs mœurs et non de faux systèmes philosophiques. Le christianisme ne tarda pas à faire des progrès immenses ; les premiers chefs Francs firent une alliance étroite avec les évêques et Charlemagne fit alliance avec la papauté. Désormais deux principes sont en lutte : l'intelligence et la justice représentées par l'Eglise, la force matérielle et brutale, l'inégalité, représentées par la société féodale. Dans la société temporelle, les hommes sont inégaux et livrés à l'empire de la force ; dans le sein de l'Eglise, les hommes sont égaux, appelés à participer au même bien spirituel ; les seigneurs viennent s*agenouiller à la même table que le serf, et l'enfant du peuple qui devient clerc est souvent élevé aux hautes dignités de l'Eglise. Il voit le seigneur féodal courber son front devant lui. L'Eglise ouvre des monastères et des hôpitaux, prend sous sa protection les faibles laissés sans défense dans la société féodale. En même temps, la législation de l'Eglise, inspirée par les principes de justice les plus élevés, substitue à l'empire de la force celui de la foi et de la raison. Deux puissances régnent dans le monde du moyen-dge : la force et la justice. La force est dans les mains de la féodalité ; fille de la conquête, elle pèse sur les populations soumises, elle domine les puissances par la guerre, et les faibles par les juridictions seigneuriales.
La justice n'apparaît qu'au sein de l'Eglise, et les faibles ne trouvent d'appui et de protection qu'en elle. C'est l'Eglise qui enseigne au monde les trois principes qui passeront plus tard dans
DROIT CRIMINEL DE LA FEODALITE. l27
les mœurs et dans les lois : i^ Y égalité : TEglise ouvre en effet ses bras à toutes les classes de la société ; 2o la fraternité ou charité chrétienne : TEglise enseigne que tous les chrétiens ne forment qu'une seule famille ; 3o la justice : la législation ecclésiastique apprécie les actions humaines par leur moralité. Elle frappe le mal, elle menace son auteur et lui inflige l'expiation.
0)Hgine des juridictions ecclésiastiques.
L'établissement du christianisme engendre dans la société de nouveaux rapports entre ceux qui font partie de l'Eglise catholique et crée l'obligation pour eux de se conformer aux préceptes de l'Eglise ; de là deux lois, la loi civile ou temporelle^ dont la violation constitue les délits communs, et la loi religieuse, dont la violation constitue les délits spéciaux de l'Eglise.
L'Eglise formule un corps de loi d'abord composé du decretum Gratiani, fait en 1140 par Gratien, moine bénédictin de Bologne et divisé en trois parties comprenant des extraits des Pères de l'Eglise, des décisions des conciles et des lettres adressées parles papes aux évêques sur des points de doctrine; plus tard, en 1244, Raymond de Pennaforte, chancelier de Grégoire IX, rédige une collection de décrétâtes de ce pape et de son prédécesseur, et qui comprend cinq livres; en 1298, Boniface VIII fait publier un sixième livre de décrétâtes, le Sexte qui représente le code de Justinien ; puis un nouveau recueil de nouvelles décrétales publiées sous Clément V et Jean XXII, qu'on a comparé aux Novelles de Justinien. Ces diverses compilations composent le corpus juris canonici; enfin, un professeur de Pérouse (1), publia avec l'autorisation du pape Paul V, en 1553, les Institutes de droit canonique (2).
Les infractions aux préceptes de l'Eglise furent jugées par les évêques, et les empereurs chrétiens leur reconnurent une juridiction disciplinaire (m negotiis ecclesiasticis) , réservant aux juges ordinaires la connaissance des délits communs (Constitution d'Arcadius et d'Honorius. Loi I, C. Théod. De religione. Novelle 123 de Just. ch. XXI, in fine).
(1) Paul Lancclot.
'2} Une traduction française en a été donnée par un avocat et canonistc du XVIII« siècle, Ourand do Maillannc, Paris, 1770.
•Les causes spirituelles étaient toutes celles qui concernaient la pureté des doctrines religieuses (la foi), l'administration des sacrements, les vœux de religion, la célébration des offices, et les infractions aux constitutions canoniques.
En même temps, par suite de rétablissement du christianisme, les personnes se divisent en deux classes, les laïques et les clercs; le nom de clerc désignant non seulement les ministres actifs du culte, mais encore tous ceux qui se rattachent au clergé par le costume et la profession de vie. Les évêques revendiquèrent le droit de juger les clercs, même pour infractions à la loi temporelle; les empereurs chrétiens leur reconnurent le droit de juger les délits légers commis par les clercs (Constitution d'Honorius et de Théodose le Jeune, au G. Théod. 41. 17). Les rois barbares se montrèrent favorables aux pouvoirs des évêques qui avaient facilité leur conquête ; ils reconnurent aux évêques un droit de juridiction absolue sur les clercs, et Gharlemagne défendit d'une manière formelle de les traduire devant les juges séculjers. « NuUus, episcopum aut sacerdotem aut clericum apud indices publicos, accusare présumât, sed apud episcopos (Capit. Lib. 5, art. 300).
La compétence des évêques est donc double : rê^lley c'est-à-dire déterminée par la nature du délil, eipersomisile, c'est-à dire déterminée par la qualité de la personne.
Cette double compétence ne larda pas à être étendue.
La juridiction des évêques fut étendue à certaines matières de droit civil et de droit criminel, qui louchaient de près au droit canonique.
En matière civile, les évêques connurent : 1» Du mariage, devenu un sacrement; 2» des testamenta contenant des legs faits à l'Eglise; 3» des contrats, revêtus du serment; 4« des arbitrages, lorsque telle était la volonté de Tune des parties.
En matière criminelle, on déféra aux tribunaux ecclésiastiques ; lo hluirêsie\ 2» le sacrilège (1); 8" Vusm-e, qui, défendue par les saintes Ecritures, blesse la charité chrétienne ; iolejt^a/ywre, parce
(1) Beaumanoir, Car porjc (|uc Sainte-Eglise est fontaine de foi et de créance^ ceux qui proprement sont establis à g.irder le droit de Saint e-Kglisc, doivent avoir le connaissance et savoir le foi de çascun. Coutumes de Beauvaisis, ch. XI, t. !«•, p. 557.
DROIT CRIMINEL DÉ LA l^ÉODAUTE. 129
que le serment est un acte religieux ; 5® V adultère ; ()« le rapt ; 70 le faux en écritures ecclésiastiques, etc., etc.
La compétence relative à la qualité des personnes est également étendue.
Les personnes justiciables des tribunaux ecclésiastiques furent : lo les clercs, c'est-à-dire tous les membres du clergé régulier et séculier ; on admit même que pour être clerc, il suffisait d'être tonsuré. Bien que cette marque de cléricature, inférieure aux sept degrés d'ordination, ne conférât aucun office spirituel et n'empêchât pas de se marier, les évêques, pour augmenter le nombre de leurs justiciables, conféraient la tonsure à tous ceux qui la réclamaient. « Les évêques mettaient au nombre des « clercs tous ceux qui avaient une tonsure, dit Charles Loyseau « au XVI« siècle. Ores, qu'ils fussent mariés et qu'ils eussent « autre vocation que l'ecclésiastique, et ainsi presque tous les « hommes étaient de leur juridiction, car chacun prenait ton- « sure pour s'exempter de la justice du roi ou de son seigneur « plutôt que pour servir l'Eglise » (Des Seigneuries, n® 68, p. 176).
Les malfaiteurs se faisaient même tonsurer et se disaient clercs pour échapper à la justice seigneuriale, et pour se faire juger par la justice ecclésiastique, plus douce et plus équitable. < Il arrive quelquefois, dit Beaumanoir, que des laïques sont « pris en costume de clercs; c'est ainsi que des larrons, des c meurtriers et autres malfaiteurs se font des couronnes les uns « aux autres, ou se les font faire par un barbier, en prétendant « qu'ils sont clercs. Quand ils sont pris, ils doivent être conduits « devant le juge d'Eglise.
« Et appartient à Sainte Eglise à savoir la vérité. »
Si la fraude est reconnue, l'Eglise ne les envoie pas devant le juge laïque, elle les juge elle-même. « S'ils furent pris por cas « de crieme, Sainte-Eglise ne les doit pas rendre à le laie justice, « car cil qui les renderaient seroient irreguler, s'ils étaient jugié « pour tel fet ; donques les poent et doivent mettre en prison per- « pétuelle, aussi comme s'ils estaient clercs. » (1)
Le clerc traduit devant le juge laïque, réclamait son privilège
(i) Beaumanoir, cli. XI, n» 45.